Il est constant que la qualité d'associé d'une société suppose « la capacité, le consentement, l'apport en biens ou en industrie, l'affectio societatis, l'acceptation des risques attachés à l'entreprise, la participation aux résultats, la contribution aux pertes ». Il doit être observé néanmoins, que la volonté commune de partager les risques d'une entreprise s'apprécie de manière évidemment variable selon le type de société et la situation de l'associé. L'acceptation des risques de l'entreprise, qui est présente par définition dans une société de personnes, n'a pas la même portée dans une société de capitaux qui a essentiellement pour effet de créer une nouvelle personne morale dont le patrimoine est totalement indépendant de celui des propriétaires de parts ou d'actions. Si l'affectio societatis peut correspondre à l'élément intentionnel du contrat de société, celui-ci n'est pas le même pour l'associé majoritaire ou l'associé minoritaire, l'associé en nom collectif ou l'actionnaire, l'acquéreur d'un titre en bourse ou l'associé unique. Il n'existe pas de conception unitaire de la notion d' affectio societatis et que cette question fait débat devant les juridictions qu'autant que des difficultés apparaissent entre associés, de nature à remettre en cause le pacte social existant naturellement entre eux. Il est de principe que l'associé dispose d'un droit à rester dans la société, de sorte que, hors le cas d'inexécution de l'apport, si l'intérêt de l'entreprise sociale peut justifier la validité d'une clause d'exclusion insérée dans les statuts, la mise en oeuvre de celle-ci conduit à l'indemnisation de l'associé exclu, laquelle consiste en une cession forcée dans laquelle le prix des droits sociaux concernés doit être déterminé et payé. En l'espèce, en considération de la convention de prête-nom la qualité d'associé s'apprécie dans la personne du mandant.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 4 JUIN 2019
En la cause de :
1/ Monsieur m. T., né le 15 janvier 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant X1 à Monaco ;
2/ Monsieur g. T., né le 3 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant X2 à Monaco ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Cathy LELLOUCHE HANNOUNE, avocat au barreau de Nice ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1/ Monsieur a. S., né le 15 janvier 1949 à Montpellier (34), retraité, demeurant « X3 » - X3- Ordino (Principauté d'Andorre) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;
2/ Monsieur s. D., né le 24 avril 1961 à Lille (59), de nationalité française, demeurant X4 - 62840 Fleurbaix (Pas de Calais - France), assisté de Monsieur g. D. ès-qualités de curateur renforcé de Monsieur s. D., nommé à cette fonction suivant jugement de placement sous curatelle renforcée du 22 septembre 2014, rendu par le Tribunal d'instance de Tourcoing, intervenant forcé ;
3/ La société anonyme monégasque dénommée G, ayant pour sigle « Y », dont le siège social est sis actuellement X5 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
4/ Monsieur r. GA., né le 31 janvier 1939 à Trieste (Italie), de nationalité italienne, demeurant X6 à Monaco, décédé le 24 juin 2016 ;
INTIMÉ, DEFAILLANT,
d'autre part,
LA COUR,