Les seules prétentions du salarié, engagé en qualité de plombier-chauffagiste, effectivement portées à la connaissance de l'employeur par la requête introductive sont présumées avoir fait l'objet de la tentative de conciliation. Les prétentions complémentaires relatives au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur rappel de salaire ainsi qu'à l'annulation de deux mises à pied disciplinaires n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui n'a pas permis la tentative de conciliation. Les demandes complémentaires litigieuses sont donc déclarées irrecevables. Le salarié a été licencié pour faute grave en raison de la récurrence de son comportement indiscipliné, qui lui a déjà valu deux mises à pied disciplinaires. Les éléments d'appréciation soumis à la cour permettent d'établir que le licenciement fondé sur l'appréciation générale du comportement souvent inadapté de ce salarié repose sur un motif valable mais non sur une faute grave. Le salarié a ainsi droit au paiement des indemnités de rupture. Si le salarié argue du caractère abusif de son licenciement, la cour relève qu'il ne repose pas sur un motif fallacieux et que l'employeur n'a fait preuve d'aucune précipitation, légèreté blâmable ou brutalité. La cour rejette en conséquence les prétentions indemnitaires du salarié. COUR D'APPEL ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020 En la cause de :
- Monsieur a. C., technicien d'exploitation, demeurant X1 06300 Nice ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Hervé CAMPANA avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; APPELANT, d'une part, contre :
- La S. A. M. A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR,