Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26913
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 novembre 2001, n° 26913 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la cessation d'un contrat de location portant sur des locaux à usage commercial, régis par le statut spécial des baux commerciaux issu de la loi monégasque n° 490 du 24 novembre 1948.
Les faits prennent naissance le 31 juillet 1987, date à laquelle les bailleurs, les époux B., ont délivré un congé portant sur les locaux donnés en location à leur preneur, la société anonyme Bis, société domiciliée à Paris, aux droits de laquelle s'est ultérieurement trouvée la société Vediorbis. La nature exacte de l'activité exercée dans les lieux ainsi que les motifs éventuellement invoqués au soutien de ce congé ne sont pas détaillés dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision), sinon qu'il sera jugé plus tard que ce congé n'était pas justifié au regard des exigences légales.
Estimant avoir droit à la protection statutaire et à la compensation financière résultant du refus de renouvellement de son bail, la société preneuse a entrepris des démarches judiciaires avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la délivrance du congé. Ainsi, le 13 juin 1989, la société preneuse a saisi le président du tribunal de première instance d'une demande visant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, en chargeant le greffier en chef de citer les bailleurs devant la commission arbitrale des loyers commerciaux. Cette déclaration a été formellement enregistrée au greffe général le 15 juin 1989.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Baux commerciaux
Commission Arbitrale - Action en indemnité d'éviction - Introduction dans le délai de 2 ans du congé - prescription (non)
Les époux B. font grief à l'arrêt d'avoir décidé, en violation des articles 2054 du Code civil et 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, que l'action indemnitaire de la Société BIS, aux droits de laquelle se trouve la Société Vediorbis, n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, d'une part, que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef du tribunal n'avait pu interrompre la prescription ; et alors, d'autre part, que la Société Vediorbis ne pouvait soutenir, comme elle l'a fait le 13 juin 1989 en invitant le greffier en chef du tribunal à saisir la commission arbitrale, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987, portée devant la juridiction civile, dès lors qu'aucune procédure de ce type n'avait été introduite par cette société ;
Mais, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la loi susvisée, « toutes actions exercées en vertu de la présente loi ne prescrivent pas deux ans ». Il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt qu'en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le président du tribunal de première instance d'une demande devant la commission arbitrale des loyers commerciaux tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction de l'article 9 de la loi, due par les époux B., que le 3 juillet 1989 ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l'audience de ladite Commission le 19 octobre suivant.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire de la société Vediorbis introduite dans les deux ans du congé que les époux B. lui avaient donné le 31 juillet 1987, n'était pas prescrite.
D'autre part, la cour d'appel a retenu qu'à la date du 13 juin 1989 aucune juridiction n'avait été saisie d'une action en nullité du congé du 31 juillet 1987.
La Cour de révision,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 1987 les époux B. ont délivré à la société Bis aux droits de laquelle se trouve la société Vediorbis (la société Vediorbis) un congé concernant des locaux donnés en location ; que, le 13 juin 1989, cette société a chargé le greffier en chef de citer les époux B. devant la commission arbitrale des loyers commerciaux aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; que le 18 janvier 1990 le président du tribunal de première instance a dressé procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties à comparaître le 15 février suivant devant la commission arbitrale ; que celle-ci, - qui a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 par lequel la cour d'appel a dit que le bail litigieux était soumis à la loi précitée sur les baux commerciaux, - a, le 8 juillet 1998, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux B., jugé que le congé donné par ces derniers n'étant pas justifié, la société Bis avait droit à une indemnité et désigné un expert chargé d'évaluer le préjudice ; que, par arrêt du 13 février 2001, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux B. font grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé d'office la procédure suivie devant la commission arbitrale ainsi que la décision de celle-ci dès lors que le preneur n'avait pas saisi cette commission par assignation et d'avoir ainsi violé l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 264 du Code de procédure civile que la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond, qu'il résulte du dossier de la procédure que les époux B. ont conclu au fond devant la commission arbitrale, qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir pour la première fois devant la cour de révision le grief du moyen ; que celui-ci est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux B. font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé en violation des articles 2064 du Code civil et 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux que l'action indemnitaire de la société Vediorbis n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, d'une part, que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef du tribunal n'avait pu interrompre la prescription ; et alors, d'autre part, que la société Vediorbis ne pouvait soutenir, comme elle l'a fait le 13 juin 1989 en invitant le greffier en chef du tribunal à saisir la commission arbitrale, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987 portée devant la juridiction civile dès lors qu'aucune procédure de ce type n'avait été introduite par cette société ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la loi susvisée, « toutes les actions exercées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans » ; qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt, qu'en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le Président du tribunal de première instance d'une demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction de l'article 9 de la loi due par les époux B., que le 3 juillet 1989 ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à son audience du 19 octobre suivant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire de la société Vediorbis introduite dans les deux ans du congé que les époux B. lui avaient donné le 31 juillet 1987 n'était pas prescrite ;
Attendu d'autre part, que
Textes de loi cités
9 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 9 novembre 2001, B. c/ BIS SA aux droits de laquelle se trouve la Société Vediorbis », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2001-11-09-26913.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 09 novembre 2001 en matière de contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-revision-commerciale, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, articles 2054 du Code civil et 31.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 09 novembre 2001 ?
Cette décision (Cour de révision, 9 novembre 2001, B. c/ BIS SA aux droits de laquelle se trouve la Société Vediorbis) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, articles 2054 du Code civil et 31 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-revision-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, articles 2054 du Code civil et 31.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 09 novembre 2001 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-revision-commerciale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, articles 2054 du Code civil et 31 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Baux commerciaux Commission Arbitrale - Action en indemnité d'éviction - Introduction dans le délai de 2 ans du congé - prescription (non) Les époux B. font grief à l'arrêt d'avoir décidé, en violation des articles 2054 du Code civil et 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 10)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 10)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (09 novembre 2001)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
En exécution de cette démarche, le magistrat saisi a, dès le 3 juillet 1989, invité les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (qualifiée également dans les écritures du pourvoi de billet d'avis adressé par le greffier en chef) à comparaître à son audience de conciliation fixée au 19 octobre 1989. Cette phase préliminaire n'ayant pas permis de rapprocher les protagonistes, le président du tribunal de première instance a, le 18 janvier 1990, dressé un procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties à comparaître devant la commission arbitrale des loyers commerciaux à l'audience du 15 février 1990.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'instance engagée devant la commission arbitrale des loyers commerciaux a connu un déroulement particulièrement long, rythmé par une question préjudicielle ou préalable touchant à l'applicabilité même du statut des baux commerciaux. La commission arbitrale a en effet décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure parallèle portant sur la qualification du contrat. Ce contentieux préalable a trouvé son épilogue par un arrêt devenu irrévocable, rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel, lequel a jugé que le bail litigieux était effectivement soumis aux dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Il est à noter que dans le corps de cet arrêt du 3 octobre 1995, la société preneuse avait été désignée comme une « société anonyme monégasque Bis », bien que son siège social fût exactement mentionné à Paris.
Une fois cet obstacle levé, l'instance a repris son cours devant la commission arbitrale des loyers commerciaux. Devant cette juridiction, les époux B. ont conclu au fond mais ont également soulevé plusieurs fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'action du preneur irrecevable, notamment sur le terrain de la prescription biennale et de l'autorité de la chose jugée. Par une décision rendue le 8 juillet 1998, la commission arbitrale a écarté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les bailleurs. Statuant au fond, elle a jugé que le congé délivré par les époux B. le 31 juillet 1987 n'était pas justifié, en a déduit que la société Bis avait droit à une indemnité d'éviction et, avant dire droit sur le montant de celle-ci, a désigné un expert avec pour mission d'évaluer le préjudice subi par le locataire évincé.
Les époux B. ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 13 février 2001, la cour d'appel de Monaco a intégralement confirmé la décision entreprise.
Mécontents de cette issue, les bailleurs ont formé un pourvoi en révision articulé autour de trois moyens distincts, mêlant droit processuel général, procédures spéciales propres aux baux commerciaux et droit civil des obligations :
Par un premier moyen, ils reprochaient à la cour d'appel de ne pas avoir annulé d'office l'intégralité de la procédure suivie devant la commission arbitrale ainsi que la décision rendue par celle-ci. Au soutien de ce grief, ils faisaient valoir que le preneur n'avait pas saisi la commission par voie d'assignation, violant ainsi les prescriptions de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948.
Par un deuxième moyen, divisé en deux branches, ils soutenaient que l'action indemnitaire de la société Vediorbis était éteinte par la prescription biennale, reprochant aux juges du fond d'avoir violé l'article 31 de la loi du 24 novembre 1948 ainsi que les articles 2054 et 2064 du Code civil. Dans la première branche, ils affirmaient que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef n'avait pu valablement interrompre la prescription. Dans la seconde branche, ils soutenaient que la société preneuse ne pouvait prétendre, comme elle l'avait fait le 13 juin 1989, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987 portée devant la juridiction civile, dès lors qu'aucune procédure de cette nature n'avait été introduite par elle.
Par un troisième moyen, les époux B. invoquaient la violation de l'article 1198 du Code civil relatif à l'autorité de la chose jugée. Ils faisaient grief à la cour d'appel d'avoir reconnu l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 3 octobre 1995, alors que cette décision avait été rendue entre eux-mêmes et une « société anonyme monégasque Bis », entité juridique qui, selon le pourvoi, n'existait pas.
En défense, la société Vediorbis concluait au rejet du pourvoi et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux B. au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté invitait la Cour de révision à trancher trois questions juridiques successives, d'une importance capitale pour le contentieux des baux commerciaux à Monaco :
Sur la régularité de la saisine de la commission arbitrale et le régime des nullités procédurales : Le juge d'appel est-il tenu de relever d'office la nullité de la procédure suivie devant la commission arbitrale des loyers commerciaux tirée du défaut de saisine par voie d'assignation (article 10 de la loi n° 490), ou cette irrégularité constitue-t-elle une nullité d'acte de procédure soumise à l'article 264 du Code de procédure civile, devant à ce titre être soulevée in limine litis avant toute défense au fond ?
Sur la computation et l'interruption de la prescription biennale : L'action en fixation de l'indemnité d'éviction (article 9 de la loi n° 490) est-elle soumise à la prescription de deux ans édictée par l'article 31 de ladite loi, et dans l'affirmative, la saisine du président du tribunal de première instance aux fins de conciliation conformément à l'article 4 de la loi, suivie de la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux ans de la délivrance du congé, suffit-elle à introduire valablement l'action et à écarter le jeu de la prescription, indépendamment de l'absence de saisine préalable de la juridiction civile en nullité du congé ?
Sur l'identité des parties et l'autorité de la chose jugée : Une erreur purement matérielle affectant la nationalité ou la forme sociale d'une personne morale dans une décision de justice antérieure devenue irrévocable fait-elle obstacle à la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil), lorsque les mentions exactes relatives au siège social permettent d'établir avec certitude l'identité de la société partie aux deux instances ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les bailleurs, la Cour de révision procède à une analyse rigoureuse et méthodique de chacun des moyens, en articulant le droit spécial des baux commerciaux avec les principes directeurs du droit commun processuel et civil.
1. L'application du droit commun des nullités de procédure au contentieux des loyers commerciaux (Premier moyen)
Les demandeurs au pourvoi tentaient de contourner l'obstacle de la nouveauté de leur moyen en soutenant que la cour d'appel aurait dû annuler d'office la procédure. Selon eux, l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 imposait une saisine de la commission arbitrale par voie d'assignation, formalité dont l'omission devait être sanctionnée d'office par le juge.
La Cour de révision écarte fermement cette argumentation en opérant une combinaison de textes : elle relie l'article 10 de la loi spéciale n° 490 à l'article 264 du Code de procédure civile. La Haute juridiction pose en principe qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que « la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ». Ce faisant, elle refuse de conférer à la règle de saisine de l'article 10 le caractère d'une formalité d'ordre public absolu ou d'une fin de non-recevoir relevable d'office en tout état de cause. Elle la qualifie implicitement mais nécessairement d'exception de nullité pour vice de forme (ou d'irrégularité procédurale relative).
Constatant ensuite, par l'examen du dossier de la procédure, que les époux B. avaient conclu au fond devant la commission arbitrale sans soulever préalablement cette irrégularité, la Cour en déduit que le vice éventuel a été purgé. Dès lors, les bailleurs ne sont pas fondés à invoquer ce grief pour la première fois devant la Cour de révision. Le moyen est par conséquent frappé d'irrecevabilité.
2. La validation du mode d'introduction de l'instance et le rejet de la prescription biennale (Deuxième moyen)
Le deuxième moyen constituait le cœur du débat relatif au droit spécial des baux commerciaux. Les bailleurs soutenaient que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au regard du délai biennal de l'article 31 de la loi n° 490, au motif qu'un simple « billet d'avis » du greffier ne constituait pas un acte interruptif de prescription au sens du Code civil (articles 2054 / 2064), et qu'aucune action en nullité du congé n'avait été engagée au préalable devant le tribunal civil.
La Cour de révision répond en deux temps, correspondant aux deux branches du moyen :
Sur la première branche, elle rappelle d'abord la lettre du premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : « toutes les actions exercées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans ». Mais pour apprécier si l'action a été valablement engagée dans ce délai, la Cour se réfère au mécanisme procédural spécifique instauré par l'article 4 de cette même loi. Elle relève les constatations souveraines et procédurales suivantes : le congé ayant été délivré le 31 juillet 1987, la société preneuse a saisi le président du tribunal de première instance le 13 juin 1989 (par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989) d'une demande tendant à la fixation de l'indemnité d'éviction de l'article 9. Puis, le 3 juillet 1989, ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à son audience de conciliation du 19 octobre suivant. Toutes ces diligences ayant été accomplies « en conformité avec l'article 4 de cette loi » et à l'intérieur du délai de deux ans courant à compter du 31 juillet 1987, la Cour juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire avait été régulièrement introduite dans les deux ans du congé et n'était donc pas prescrite. La Cour substitue ainsi à l'analyse civiliste étroite du pourvoi (qui niait l'effet interruptif d'une convocation par le greffe) une lecture systémique de la loi de 1948 : dès lors que le mode de saisine spécial prévu par l'article 4 est respecté dans le délai de deux ans, l'action est valablement introduite et la prescription ne peut être acquise.
Sur la seconde branche, qui reprochait à la société preneuse d'avoir faussement invoqué le 13 juin 1989 l'existence d'une action en nullité du congé devant la juridiction civile pour justifier d'une interruption de prescription, la Cour de révision constate simplement que la cour d'appel avait elle-même retenu qu'à la date du 13 juin 1989, aucune juridiction n'avait été saisie d'une telle action en nullité. L'argument des bailleurs tombait donc à faux (il manquait en fait ou était inopérant), puisque la cour d'appel ne s'était nullement fondée sur une hypothétique action civile antérieure pour écarter la prescription, la seule saisine régulière aux fins de conciliation en juin 1989 ayant suffi à sauvegarder les droits du preneur dans le délai de deux ans suivant le congé de juillet 1987.
3. Le maintien de l'autorité de la chose jugée malgré une erreur matérielle de dénomination (Troisième moyen)
Sur la violation alléguée de l'article 1198 du Code civil, les bailleurs tentaient d'exploiter une imprécision rédactionnelle de l'arrêt du 3 octobre 1995 (qui avait statué sur la commercialité du bail). Cet arrêt avait qualifié la société Bis de « société anonyme monégasque ». Les époux B. soutenaient que cette entité n'existait pas et qu'il n'y avait donc pas identité de parties avec la société de droit français présente à l'instance actuelle.
La Cour de révision rejette ce formalisme excessif en validant l'approche concrète des juges du fond. Elle relève que l'arrêt attaqué a retenu qu'« en raison des mentions exactes relatives à son siège social, la société anonyme Bis (aux droits de laquelle se trouve la société Vediorbis) domiciliée à Paris, partie au litige l'opposant aux époux B. est bien identique à la société Bis désignée comme une société monégasque dans l'arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 ». En se fondant sur la concordance du siège social parisien et du nom « Bis » pour corriger intellectuellement l'erreur matérielle sur la nationalité (« monégasque »), la cour d'appel a caractérisé l'identité juridique des parties et légalement justifié sa décision au regard de l'article 1198 du Code civil.
4. Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Enfin, statuant sur la demande de la société Vediorbis réclamant 50 000 francs pour procédure abusive, la Cour de révision exerce son pouvoir d'appréciation souverain et l'écarte sobrement, estimant que « compte tenu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ».
C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les époux B. à l'amende et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 9 novembre 2001 constitue une décision de référence au sein de l'ordonnancement juridique monégasque, tant par les précisions qu'il apporte à l'architecture procédurale de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 que par son attachement aux principes classiques de la procédure civile.
1. L'articulation des procédures spéciales de la loi n° 490 du 24 novembre 1948
Le contentieux des baux commerciaux en Principauté de Monaco repose sur une juridiction d'exception échevinale : la commission arbitrale des loyers commerciaux. L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside dans sa clarification des rapports entre trois dispositions clés de la loi du 24 novembre 1948 : l'article 4 (tentative préalable de conciliation devant le président du tribunal de première instance), l'article 10 (saisine de la commission arbitrale après échec de la conciliation) et l'article 31 (prescription biennale de toutes les actions exercées en vertu de la loi).
Dans cette affaire, la chronologie était déterminante :
31 juillet 1987 : Délivrance du congé par les bailleurs. C'est le point de départ du délai de prescription de deux ans de l'article 31 pour agir en fixation de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 9. Le délai expirait donc en principe le 31 juillet 1989.
13 juin 1989 (enregistrée le 15 juin 1989) : Déclaration au greffe général saisissant le président du tribunal de première instance aux fins de conciliation.
3 juillet 1989 : Envoi par le magistrat (ou le greffier en chef) des lettres recommandées avec accusé de réception invitant les parties à comparaître à l'audience du 19 octobre 1989.
18 janvier 1990 : Procès-verbal de non-conciliation et renvoi des parties par le président devant la commission arbitrale pour l'audience du 15 février 1990.
La thèse du pourvoi consistait à dissocier la phase de conciliation (article 4) de la phase contentieuse devant la commission arbitrale (article 10), et à appliquer de manière stricte les textes du Code civil (articles 2054 / 2064) relatifs aux causes d'interruption de la prescription. Pour les bailleurs, un simple « billet d'avis » ou une lettre recommandée du greffe en date du 3 juillet 1989 n'étant pas une citation en justice par acte d'huissier (assignation), la prescription n'avait pas été interrompue avant le 31 juillet 1989. De surcroît, à la suite du procès-verbal de non-conciliation du 18 janvier 1990, le président avait directement renvoyé les parties devant la commission arbitrale sans que le preneur ne délivre l'assignation visée à l'article 10.
La Cour de révision condamne cette lecture fragmentée qui aurait vidé de sa substance le mécanisme protecteur de la loi de 1948. En jugeant qu'« en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le Président du tribunal de première instance d'une demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité
▸Texte intégral de la décision officielle (8 317 caractères)
Faits et procédure
Baux commerciaux
Commission Arbitrale - Action en indemnité d'éviction - Introduction dans le délai de 2 ans du congé - prescription (non)
Les époux B. font grief à l'arrêt d'avoir décidé, en violation des articles 2054 du Code civil et 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux, que l'action indemnitaire de la Société BIS, aux droits de laquelle se trouve la Société Vediorbis, n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, d'une part, que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef du tribunal n'avait pu interrompre la prescription ; et alors, d'autre part, que la Société Vediorbis ne pouvait soutenir, comme elle l'a fait le 13 juin 1989 en invitant le greffier en chef du tribunal à saisir la commission arbitrale, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987, portée devant la juridiction civile, dès lors qu'aucune procédure de ce type n'avait été introduite par cette société ;
Mais, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la loi susvisée, « toutes actions exercées en vertu de la présente loi ne prescrivent pas deux ans ». Il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt qu'en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le président du tribunal de première instance d'une demande devant la commission arbitrale des loyers commerciaux tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction de l'article 9 de la loi, due par les époux B., que le 3 juillet 1989 ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l'audience de ladite Commission le 19 octobre suivant.
C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire de la société Vediorbis introduite dans les deux ans du congé que les époux B. lui avaient donné le 31 juillet 1987, n'était pas prescrite.
D'autre part, la cour d'appel a retenu qu'à la date du 13 juin 1989 aucune juridiction n'avait été saisie d'une action en nullité du congé du 31 juillet 1987.
La Cour de révision,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 juillet 1987 les époux B. ont délivré à la société Bis aux droits de laquelle se trouve la société Vediorbis (la société Vediorbis) un congé concernant des locaux donnés en location ; que, le 13 juin 1989, cette société a chargé le greffier en chef de citer les époux B. devant la commission arbitrale des loyers commerciaux aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ; que le 18 janvier 1990 le président du tribunal de première instance a dressé procès-verbal de non-conciliation et renvoyé les parties à comparaître le 15 février suivant devant la commission arbitrale ; que celle-ci, - qui a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 par lequel la cour d'appel a dit que le bail litigieux était soumis à la loi précitée sur les baux commerciaux, - a, le 8 juillet 1998, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux B., jugé que le congé donné par ces derniers n'étant pas justifié, la société Bis avait droit à une indemnité et désigné un expert chargé d'évaluer le préjudice ; que, par arrêt du 13 février 2001, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Motifs
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux B. font grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé d'office la procédure suivie devant la commission arbitrale ainsi que la décision de celle-ci dès lors que le preneur n'avait pas saisi cette commission par assignation et d'avoir ainsi violé l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 264 du Code de procédure civile que la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond, qu'il résulte du dossier de la procédure que les époux B. ont conclu au fond devant la commission arbitrale, qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir pour la première fois devant la cour de révision le grief du moyen ; que celui-ci est donc irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux B. font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé en violation des articles 2064 du Code civil et 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux que l'action indemnitaire de la société Vediorbis n'était pas prescrite alors, selon le pourvoi, d'une part, que le billet d'avis adressé aux parties le 3 juillet 1989 par le greffier en chef du tribunal n'avait pu interrompre la prescription ; et alors, d'autre part, que la société Vediorbis ne pouvait soutenir, comme elle l'a fait le 13 juin 1989 en invitant le greffier en chef du tribunal à saisir la commission arbitrale, que la prescription avait été interrompue par une action en nullité du congé du 31 juillet 1987 portée devant la juridiction civile dès lors qu'aucune procédure de ce type n'avait été introduite par cette société ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la loi susvisée, « toutes les actions exercées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans » ; qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt, qu'en conformité avec l'article 4 de cette loi, la société Vediorbis a saisi le 13 juin 1989, par déclaration enregistrée au greffe général le 15 juin 1989, le Président du tribunal de première instance d'une demande tendant à voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction de l'article 9 de la loi due par les époux B., que le 3 juillet 1989 ce magistrat a invité les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître à son audience du 19 octobre suivant ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action indemnitaire de la société Vediorbis introduite dans les deux ans du congé que les époux B. lui avaient donné le 31 juillet 1987 n'était pas prescrite ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'à la date du 13 juin 1989 aucune juridiction n'avait été saisie d'une action en nullité du congé du 31 juillet 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux B. font enfin grief à l'arrêt d'avoir en violation de l'article 1198 du Code civil reconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 1995 rendu entre les époux B. et la société anonyme monégasque Bis, alors, selon le pourvoi, qu'une telle société n'existerait pas ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison des mentions exactes relatives à son siège social, la société anonyme Bis (aux droits de laquelle se trouve la société Vediorbis) domiciliée à Paris, partie au litige l'opposant aux époux B. est bien identique à la société Bis désignée comme une société monégasque dans l'arrêt irrévocable du 3 octobre 1995 ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le défendeur au pourvoi :
Attendu que la société Vediorbis sollicite la condamnation des époux B. à la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les époux B. à l'amende et aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts.
MM. Jouhaud, prem. prés. ; Malibert, vice-prés. ; Apollis, cons. rap. ; Cathala, cons. ; Mme Bardy, gref. en chef ; Mes Licari et Karczag - Mencarelli.
Cet arrêt rejette le pourvoi contre l'arrêt rendu le 13 février 2001 par la cour d'appel. Les requérants avaient soulevé également un autre moyen en faisant grief à la cour d'appel de n'avoir point annulé d'office la procédure suivie devant la commission arbitrale laquelle n'avait pas été saisie par assignation, en violation de l'article 10 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. La cour a écarté ce moyen en invoquant le principe qui veut que la nullité des actes de procédure soit soulevée avant toute défense au fond. Or, les époux B. qui avaient conclu au fond devant la Commission, n'étaient pas fondés à invoquer ce grief pour la première fois devant la cour de révision.
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Graphe des citations (6)
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · commercial baux commerciaux · commercial commercial general · cour-revision-commerciale et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Étude sur l'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 9 novembre 2001, B. c/ BIS SA aux droits de laquelle se trouve la Société Vediorbis
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