L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 10 juillet 2007 s'inscrit dans le cadre complexe du contentieux des baux commerciaux monégasques, régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, telle que modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004. Elle illustre de manière topique l'imbrication étroite entre le droit substantiel de la propriété commerciale et les règles les plus exigeantes de la procédure civile, touchant tant à la qualification des jugements qu'à l'autorité de la chose jugée et à l'effet dévolutif de l'appel.
À l'origine du litige se trouve un contrat de bail commercial conclu le 13 novembre 1997. Par cet acte, le propriétaire initial d'un local commercial, désigné dans la décision par les initiales M. M., a donné ce bien à bail à un preneur, également identifié sous les initiales M. M. Le bail a été consenti pour une durée classique de trois, six ou neuf années, prenant effet à compter du 1er janvier 1998. En cours d'exécution du contrat, et plus précisément le 29 mai 2002, la Société Civile Immobilière (SCI) Fontaine Palace a fait l'acquisition de ce local commercial auprès du bailleur originaire, M. M. (la note annexée à l'arrêt mentionne à cet égard la personne qui avait vendu « le fonds » à la SCI Fontaine Palace, bien que le corps de l'arrêt précise qu'il s'agissait de l'achat du « local commercial »).
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision
Matière civile - Moyen irrecevable - Invocation d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, au prétexte que la Cour d'appel n'a point évoqué le manquement à l'obligation d'impartialité, qu'elle avait retenue dans une autre décision concernant le même litige et les mêmes parties
Jugements et arrêts
Jugement interlocutoire - Commission arbitrale des loyers commerciaux statuant sur la validité des congés, ce qui implique un examen du bail et de son interprétation - Irrévocabilité de ce jugement à défaut d'appel immédiat
Appel civil
Effet dévolutif (CPC, art. 429) - Invocation d'un manquement à l'effet dévolutif de l'appel (infondé), la Cour ayant recherché si un jugement susceptible d'avoir une influence sur la décision déférée était ou non devenu irrévocable
Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 29 mai 2002 la SCI Fontaine Palace (la SCI) a acheté à M. M. un local commercial que celui-ci avait donné à bail commercial à M. M. (le preneur) le 13 novembre 1997, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1998 ; la SCI ayant signifié au preneur, les 2 août 2002 et 20 juin 2003, que le bail ne serait pas renouvelé à l'échéance du 31 décembre 2003, celui-ci a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux d'une demande tendant à l'annulation des congés et, subsidiairement, à la fixation d'une indemnité d'éviction ; suite au désaccord des parties constaté par le président de ladite commission, le preneur assignait la SCI devant cette juridiction, laquelle par jugement du 12 juillet 2004 s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de nullité des congés, a dit que les congés étaient réguliers en la forme et a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond ; se fondant sur ce jugement, la SCI a fait signifier au preneur d'avoir à libérer les locaux le 31 décembre 2004 au plus tard, celui-ci a alors saisi le président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, pour obtenir un sursis à son expulsion et, à défaut, la fixation de 600 000 euros de l'indemnité provisionnelle que la bailleur devra lui verser ; par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal statuant en application de la loi précitée, modifiée par la
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 10 juillet 2007, M. c/ SCI Fontaine Palace », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2007-07-10-27299.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 10 juillet 2007 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 10 juillet 2007 ?
Cette décision (Cour de révision, 10 juillet 2007, M. c/ SCI Fontaine Palace) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 juillet 2007 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision Matière civile - Moyen irrecevable - Invocation d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, au prétexte que la Cour d'appel n'a point évoqué le manquement à l'obligation d'impartialité, qu'elle avait retenue dans une autre décision concernant le même…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 18)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (10 juillet 2007)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Succédant ainsi aux droits et obligations du bailleur initial, la SCI Fontaine Palace a manifesté sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle à l'issue de la deuxième période triennale. À cette fin, elle a fait signifier au preneur, par deux actes distincts en date des 2 août 2002 et 20 juin 2003, que le bail commercial ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 décembre 2003. Cette double signification de refus de renouvellement a marqué le point de départ d'un parcours procédural particulièrement dense, scindé entre deux ordres de juridictions ou de formations juridictionnelles distinctes, conformément à l'architecture duale prévue par la législation monégasque sur les loyers commerciaux.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face aux congés signifiés par la nouvelle bailleresse, le preneur a initié une première séquence procédurale en saisissant la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Sa demande tendait, à titre principal, à l'annulation des congés délivrés les 2 août 2002 et 20 juin 2003 et, à titre subsidiaire, à la fixation d'une indemnité d'éviction destinée à compenser la perte de son droit au bail. Conformément à la procédure applicable, une phase préalable de conciliation s'est tenue devant le président de ladite commission. Suite au constat du désaccord persistant entre les parties par ce magistrat, le preneur a fait assigner la SCI Fontaine Palace devant la Commission arbitrale des loyers commerciaux statuant au contentieux.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2004, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué en trois temps dans son dispositif : premièrement, elle s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de nullité des congés ; deuxièmement, elle a dit que les congés litigieux étaient réguliers en la forme ; troisièmement, elle a renvoyé les parties à une audience ultérieure afin qu'elles déposent leurs conclusions au fond. Or, ainsi que le révèle la note explicative accompagnant la décision de la Cour de révision, cette formation juridictionnelle présentait une particularité de composition majeure : la Commission arbitrale des loyers commerciaux comprenait, parmi ses quatre membres, la personne même qui avait vendu le bien à la SCI Fontaine Palace (M. M.), circonstance de nature à faire naître un doute sérieux quant à l'impartialité de la juridiction. Néanmoins, fait procédural déterminant pour la suite du litige, le preneur n'a pas interjeté appel immédiat à l'encontre de ce jugement du 12 juillet 2004.
Forte de cette décision validant la régularité formelle des congés, la SCI Fontaine Palace a engagé une seconde séquence procédurale visant à obtenir la libération effective des lieux. Se fondant sur le jugement du 12 juillet 2004, elle a fait signifier au preneur d'avoir à libérer les locaux commerciaux au plus tard le 31 décembre 2004. En réaction à cette injonction de quitter les lieux, le preneur a saisi le président du Tribunal de première instance sur le fondement spécifique de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Ses prétentions devant ce magistrat tendaient, à titre principal, à l'obtention d'un sursis à son expulsion et, à défaut, à la fixation à la somme de 600 000 euros du montant de l'indemnité provisionnelle que la société bailleresse devrait lui verser préalablement à son départ.
Statuant par ordonnance en date du 25 janvier 2005, en application de la loi n° 490 modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004, le président du Tribunal de première instance a partiellement fait droit aux demandes financières tout en organisant les modalités de l'éviction. Il a arbitré à la somme de 180 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la SCI Fontaine Palace devrait verser au preneur dans l'hypothèse où elle entendrait poursuivre son expulsion. Le magistrat a corollairement autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux à défaut de versement de ladite indemnité, mais a ordonné son expulsion dans un délai de deux mois après le versement de cette somme entre ses mains. Enfin, le président du tribunal a assorti son ordonnance de l'exécution provisoire.
Contestant cette décision, le preneur a délivré un exploit d'appel et de défense à exécution provisoire devant la Cour d'appel de Monaco. Ses conclusions d'appel s'articulaient autour de deux volets. D'une part, dans l'immédiat, il demandait à la juridiction du second degré de rapporter l'exécution provisoire dont était assortie l'ordonnance du 25 janvier 2005. D'autre part, quant au fond de l'appel dirigé contre cette ordonnance, il sollicitait son annulation et subsidiairement sa réformation, demandant à la cour d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de l'exercice du droit de reprise (sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948), et à titre subsidiaire de porter le montant de l'indemnité provisionnelle à la somme de 600 000 euros. Pour soutenir sa demande d'annulation de l'ordonnance présidentielle, le preneur faisait valoir que cette ordonnance était la conséquence directe du jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004, lequel était entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, viciant par voie de conséquence l'ordonnance subséquente.
La Cour d'appel a examiné ces demandes à travers deux arrêts successifs aux solutions contrastées. Dans un premier temps, statuant uniquement sur les défenses à exécution provisoire par un arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel a fait droit à la demande du preneur et a rapporté l'exécution provisoire. Pour motiver cette décision, les juges d'appel ont retenu que l'ordonnance déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimant que les circonstances dans lesquelles elle était intervenue n'offraient pas les conditions d'impartialité que requiert toute décision de justice. Cet arrêt du 28 juin 2005 est devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé à son encontre par la SCI Fontaine Palace, prononcé par un arrêt de la Cour de révision le 4 avril 2006.
Dans un second temps, statuant sur le fond de l'appel de l'ordonnance par un arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel a adopté une approche radicalement différente, fondée sur la rigueur procédurale. Elle a relevé d'office l'exception d'autorité de la chose jugée attachée au jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004, considérant que ce dernier était devenu définitif faute d'appel. Elle a retenu dans ses motifs que l'ordonnance du 25 janvier 2005, prise en application de ce jugement définitif, n'était pas en elle-même entachée de partialité. En conséquence, la Cour d'appel a rejeté la demande en nullité de l'ordonnance déférée ainsi que la demande de sursis à statuer formée par le preneur. Réformant néanmoins l'ordonnance sur le quantum, elle a fixé à 200 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle, tout en confirmant l'autorisation pour le preneur de se maintenir dans les lieux à défaut de paiement et l'ordre d'expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement de cette indemnité réévaluée.
C'est contre cet arrêt du 12 décembre 2006 que le preneur a formé un pourvoi devant la Cour de révision, articulé autour de trois moyens de cassation. En défense, la SCI Fontaine Palace a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumis à la Cour de révision soulevait trois questions juridiques distinctes mais intimement liées par la stratégie procédurale du preneur, lequel tentait de faire obstacle à l'efficacité du jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004 par le biais de l'appel formé contre l'ordonnance présidentielle du 25 janvier 2005.
En premier lieu, sur le terrain de la technique de révision et de l'autorité de la chose jugée au sein d'une même instance (articles 1197 et 1198 du Code civil), se posait la question de savoir si un demandeur au pourvoi est recevable à reprocher à un arrêt de la Cour d'appel statuant au fond d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt de cette même cour ayant statué sur l'exécution provisoire (lequel avait retenu un défaut d'impartialité), lorsque l'arrêt attaqué se borne à énoncer dans ses motifs que l'ordonnance déférée n'est pas entachée de partialité, sans comporter aucun chef relatif à cette partialité dans son dispositif.
En deuxième lieu, sur le terrain de la qualification des décisions de justice et des voies de recours (article 453 du Code de procédure civile), la Haute juridiction devait déterminer la nature juridique exacte du jugement rendu le 12 juillet 2004 par la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Plus précisément, le jugement par lequel cette juridiction se déclare compétente, déclare les congés réguliers en la forme après avoir dû examiner et interpréter le bail, et renvoie les parties à conclure au fond, constitue-t-il un simple jugement préparatoire ou d'instruction ne tranchant pas une partie du principal, ou revêt-il le caractère d'un jugement interlocutoire susceptible d'un appel immédiat, à défaut duquel il acquiert un caractère irrévocable ?
En troisième lieu, sur le terrain de l'office du juge d'appel et de l'effet dévolutif (article 429 du Code de procédure civile), la Cour de révision était interrogée sur les limites des pouvoirs de la Cour d'appel. Saisie de l'appel d'une ordonnance du président du Tribunal de première instance, la Cour d'appel méconnaît-elle l'effet dévolutif de l'appel et excède-t-elle ses pouvoirs en relevant d'office le caractère irrévocable et l'autorité de la chose jugée d'un jugement rendu dans une instance distincte par la Commission arbitrale (et qui n'était pas frappé d'appel devant elle), dès lors que l'appelant lui-même fondait sa demande d'annulation de l'ordonnance sur la prétendue nullité dudit jugement de la Commission arbitrale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision écarte successivement les trois moyens du pourvoi par une motivation rigoureuse, alliant orthodoxie procédurale et pragmatisme dans l'analyse de l'office des juges du fond.
S'agissant du premier moyen, le preneur soutenait que la Cour d'appel s'était contredite au mépris de l'autorité de la chose jugée (articles 1197 et 1198 du Code civil). Selon lui, en affirmant dans l'arrêt du 12 décembre 2006 que l'ordonnance du 25 janvier 2005 n'était pas en elle-même entachée de partialité, la cour avait statué à rebours de son arrêt définitif du 28 juin 2005 qui, dans le même litige et entre les mêmes parties, avait rapporté l'exécution provisoire en jugeant que les circonstances de l'ordonnance n'offraient pas les garanties d'impartialité requises par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne. La Cour de révision n'entre pas dans le débat de fond relatif à la portée de l'arrêt sur défense à exécution provisoire. Elle oppose au grief un barrage purement formel et dirimant tiré de la structure même de l'arrêt attaqué : elle constate que « dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la partialité de la décision déférée à la Cour d'appel ». Or, en droit du pourvoi en révision, seuls les chefs du dispositif d'une décision sont susceptibles de faire grief et d'acquérir l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la Haute juridiction déclare le moyen irrecevable en ce qu'il « critique seulement un de ses motifs ».
S'agissant du deuxième moyen, le débat se cristallisait sur l'application de l'article 453 du Code de procédure civile et la distinction cardinale entre les décisions qui tranchent une partie du principal ou qui préjugent le fond (jugements définitifs sur incident ou interlocutoires) et celles qui ne le font pas. Le pourvoi soutenait habilement que l'appréciation de la simple « régularité formelle » des congés ne constituait pas une question de fond, de sorte que le jugement du 12 juillet 2004 n'avait pas tranché une partie du principal dans son dispositif et ne pouvait être qualifié d'interlocutoire. La Cour de révision rejette cette analyse réductrice en s'attachant à la réalité de l'opération intellectuelle effectuée par la Commission arbitrale. Elle relève, à la suite de l'arrêt d'appel, que « pour trancher la question de la régularité des congés, la commission arbitrale avait dû examiner le bail et l'interpréter ». Dès lors que la validation des congés impliquait nécessairement l'examen substantiel du contrat de bail et son interprétation judiciaire, la question tranchée dépassait le simple contrôle extrinsèque de pure forme pour toucher au fond du droit des parties. La Cour de révision approuve ainsi la Cour d'appel d'en avoir « justement déduit que pour la partie du litige qui porte sur cette question, le jugement du 12 juillet 2004 était interlocutoire ». La conséquence procédurale en découle mécaniquement : étant interlocutoire, ce jugement était « par suite susceptible d'un appel immédiat en l'absence duquel il est devenu irrévocable ». Le moyen est donc écarté comme non fondé.
S'agissant du troisième moyen, divisé en deux branches, le demandeur au pourvoi tentait d'exploiter la dualité des instances (celle devant la Commission arbitrale et celle devant le président du Tribunal de première instance) sur le fondement de l'article 429 du Code de procédure civile régissant l'effet dévolutif de l'appel. Dans une première branche, il arguait que la Cour d'appel, n'étant pas saisie de l'appel du jugement du 12 juillet 2004 rendu dans une autre instance, avait méconnu l'effet dévolutif en se prononçant sur l'autorité de ce jugement. Dans une seconde branche, il soutenait que la cour ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, lequel n'est pas d'ordre public, dès lors qu'elle ne statuait pas dans la même instance que celle ayant abouti audit jugement.
Pour écarter ce double grief, la Cour de révision procède à une requalification de la démarche des juges d'appel au regard des propres écritures de l'appelant. Elle rappelle que les juges du fond étaient « saisis par les conclusions d'appel du preneur auxquelles ils étaient tenus de répondre, d'une demande d'annulation et subsidiairement de réformation de l'ordonnance du 25 janvier 2005, au motif que, conséquence du jugement du 12 juillet 2004 entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, ladite ordonnance était elle-même entachée de nullité ». Autrement dit, c'est le preneur lui-même qui avait introduit le jugement du 12 juillet 2004 dans le champ du débat d'appel en invoquant son illégalité par voie d'exception ou de conséquence pour obtenir l'annulation de l'ordonnance présidentielle. Dès lors, pour répondre à ce moyen d'annulation, la Cour d'appel devait nécessairement vérifier le statut juridique du jugement du 12 juillet 2004. La Cour de révision juge ainsi que les magistrats d'appel « ne peuvent se voir reprocher d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel en recherchant qu'elle était l'influence dudit jugement sur la décision déférée et s'il était ou non irrévocable ». L'examen de l'irrévocabilité du jugement de la Commission arbitrale n'était donc pas une excursion illicite hors de la saisine de la cour, mais la réponse nécessaire et directe au moyen de nullité soulevé par l'appelant. Le moyen est déclaré non fondé en toutes ses branches.
Enfin, statuant sur la demande de la SCI Fontaine Palace tendant à l'allocation de 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision la rejette souverainement en énonçant que « compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande », formule sobre qui fait manifestement écho à la singularité du dossier marquée par le vice d'impartialité initialement constaté lors de la procédure de défense à exécution provisoire.
C. Le dispositif
À l'issue de son examen, la Cour de révision prononce la décision suivante :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi,
– Condamne M. M. à l'amende et aux dépens,
– Déboute la SCI Fontaine Palace et sa demande tendant à la condamnation de M. M. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration remarquable de la confrontation entre les garanties fondamentales du procès équitable, issues du droit européen des droits de l'homme, et les mécanismes classiques de sécurité juridique propres à la procédure civile interne, tels que la forclusion des voies de recours et l'irrévocabilité des décisions de justice.
Le premier enseignement majeur de cette décision réside dans la manière dont le droit procédural monégasque articule le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec la théorie des voies de recours. Comme le souligne
▸Texte intégral de la décision officielle (15 914 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
Matière civile - Moyen irrecevable - Invocation d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, au prétexte que la Cour d'appel n'a point évoqué le manquement à l'obligation d'impartialité, qu'elle avait retenue dans une autre décision concernant le même litige et les mêmes parties
Jugements et arrêts
Jugement interlocutoire - Commission arbitrale des loyers commerciaux statuant sur la validité des congés, ce qui implique un examen du bail et de son interprétation - Irrévocabilité de ce jugement à défaut d'appel immédiat
Appel civil
Effet dévolutif (CPC, art. 429) - Invocation d'un manquement à l'effet dévolutif de l'appel (infondé), la Cour ayant recherché si un jugement susceptible d'avoir une influence sur la décision déférée était ou non devenu irrévocable
Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, le 29 mai 2002 la SCI Fontaine Palace (la SCI) a acheté à M. M. un local commercial que celui-ci avait donné à bail commercial à M. M. (le preneur) le 13 novembre 1997, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1998 ; la SCI ayant signifié au preneur, les 2 août 2002 et 20 juin 2003, que le bail ne serait pas renouvelé à l'échéance du 31 décembre 2003, celui-ci a saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux d'une demande tendant à l'annulation des congés et, subsidiairement, à la fixation d'une indemnité d'éviction ; suite au désaccord des parties constaté par le président de ladite commission, le preneur assignait la SCI devant cette juridiction, laquelle par jugement du 12 juillet 2004 s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de nullité des congés, a dit que les congés étaient réguliers en la forme et a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond ; se fondant sur ce jugement, la SCI a fait signifier au preneur d'avoir à libérer les locaux le 31 décembre 2004 au plus tard, celui-ci a alors saisi le président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, pour obtenir un sursis à son expulsion et, à défaut, la fixation de 600 000 euros de l'indemnité provisionnelle que la bailleur devra lui verser ; par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal statuant en application de la loi précitée, modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004, a arbitré à la somme de 180 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la SCI devra verser au preneur au cas où elle entendrait poursuivre son expulsion, autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux, à défaut de versement de ladite indemnité, ordonné dans un délai de deux mois après le versement de celle-ci entre les mains du preneur, l'expulsion de ce dernier et ordonné l'exécution provisoire ; par exploit d'appel et de défense à exécution provisoire le preneur a demandé à la Cour d'appel de rapporter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 25 janvier 2005, de réformer ladite ordonnance, d'ordonner le sursis a statuer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de l'exercice du droit de reprise et à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à 600 000 euros ; par arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel a rapporté l'exécution provisoire au motif que la décision déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel a relevé d'office l'exception d'autorité de chose jugée attachée au jugement de la Commission arbitrale du 12 juillet 2004, rejeté la demande en nullité de l'ordonnance déférée et la demande de sursis à statuer formée par le preneur sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et, réformant ladite ordonnance, a fixé à 200 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle, autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux à défaut de paiement et ordonné son expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement de cette indemnité ;
Motifs
Sur le premier moyen
Le preneur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu au l'ordonnance du 25 janvier 2005, prise en application du jugement définitif du 12 juillet 2004 n'est pas en elle-même entachée de partialité, tandis que dans son arrêt du 28 juin 2005 la Cour d'appel avait considéré que les circonstances dans lesquelles était intervenue l'ordonnance dont l'exécution provisoire était contestée n'offrait pas les conditions d'impartialité que requiert toute décision de justice ; en statuant à rebours de ce qu'elle avait jugé dans le même litige, opposant les mêmes parties dans la même instance, elle a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Mais dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la partialité de la décision déférée à la Cour d'appel ; le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen
Le preneur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du 12 juillet 2004 était « définitif » pour n'avoir pas été frappé d'appel, alors selon le pourvoi, en retenant que cette décision qui aurait tranché la question de la régularité des congés était interlocutoire, tandis que l'appréciation de la régularité formelle des congés n'est pas une question de fond, de sorte que ledit jugement n'avait pas tranché dans son dispositif une partie du principal, la Cour d'appel a violé l'article 453 du Code de procédure civile ;
Mais l'arrêt relève que, pour trancher la question de la régularité des congés, la Commission arbitrale avait dû examiner le bail et l'interpréter ; la Cour d'appel en a justement déduit que pour la partie du litige qui porte sur cette question, le jugement du 12 juillet 2004 était interlocutoire et par suite susceptible d'un appel immédiat en l'absence duquel il est devenu irrévocable ; le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Le preneur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 juillet 2004, alors, selon le pourvoi, d'une part, ledit jugement avait été rendu dans une autre instance, celle introduite devant la Commission arbitrale, et la Cour d'appel n'était pas saisie de l'appel de cette décision, de sorte qu'en statuant comme elle a fait elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 429 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, la Cour d'appel, qui n'a pas statué dans la même instance que celle ayant abouti au jugement précité et qui ne pouvait dès lors pas soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, a violé l'article 429 du Code de procédure civile ;
Mais les juges du fond, saisis par les conclusions d'appel du preneur auxquelles ils étaient tenus de répondre, d'une demande d'annulation et subsidiairement de réformation de l'ordonnance du 25 janvier 2005, au motif que, conséquence du jugement du 12 juillet 2004 entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, ladite ordonnance était elle-même entachée de nullité, ne peuvent se voir reprocher d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel en recherchant qu'elle était l'influence dudit jugement sur la décision déférée et s'il était ou non irrévocable ; le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
La Cour de révision,
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 29 mai 2002, la SCI Fontaine Palace (la SCI) a acheté à M. M. un local commercial que celui-ci avait donné à bail commercial à M. M. (le preneur) le 13 novembre 1997, pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1998 ; que la SCI ayant signifié au preneur, les 2 août 2002 et 20 juin 2003, que le bail ne serait pas renouvelé à l'échéance du 31 décembre 2003, celui-ci a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux d'une demande tendant à l'annulation des congés et, subsidiairement, à la fixation d'une indemnité d'éviction ; que suite au désaccord des parties constatés par le président de ladite commission, le preneur assignait la SCI devant cette juridiction, laquelle par jugement du 12 juillet 2004 s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande de nullité des congés, a dit que les congés étaient réguliers en la forme et a renvoyé les parties à une audience ultérieure pour conclusions au fond ; que se fondant sur ce jugement, la SCI a fait signifier au preneur d'avoir à libérer les locaux le 31 décembre 2004 au plus tard, que celui-ci a alors saisi le président du Tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, pour obtenir un sursis à son expulsion et, à défaut, la fixation à 600 000 euros de l'indemnité provisionnelle que le bailleur devra lui verser ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal statuant en application de la loi précitée, modifiée par la loi n° 1287 du 15 juillet 2004, a arbitré à la somme de 180 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la SCI devra verser au preneur au cas où elle entendrait poursuivre son expulsion, autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux, à défaut de versement de ladite indemnité, ordonné dans un délai de deux mois après le versement de celle-ci entre les mains du preneur, l'expulsion de ce dernier et ordonné l'exécution provisoire ; que par exploit d'appel et de défense à exécution provisoire le preneur a demandé à la Cour d'appel de rapporter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 25 janvier 2005, de réformer ladite ordonnance, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de l'exercice du droit de reprise et à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à 600 000 euros ; que par arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel a rapporté l'exécution provisoire au motif que la décision déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel a relevé d'office l'exception d'autorité de chose jugée attachée au jugement de la commission arbitrale du 12 juillet 2004, rejeté la demande en nullité de l'ordonnance déférée et la demande de sursis à statuer formée par le preneur sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et, réformant ladite ordonnance, a fixé à 200 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle, autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux à défaut de paiement et ordonné son expulsion dans un délai de deux mois à compter du paiement de cette indemnité ;
Sur le premier moyen
Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'ordonnance du 25 janvier 2005, prise en application du jugement définitif du 12 juillet 2004 n'est pas en elle-même entachée de partialité, tandis que dans son arrêt du 28 juin 2005 la Cour d'appel avait considéré que les circonstances dans lesquelles était intervenue l'ordonnance dont l'exécution provisoire était contestée n'offrait pas les conditions d'impartialité que requiert toute décision de justice ; qu'en statuant à rebours de ce qu'elle avait jugé dans le même litige, opposant les mêmes parties dans la même instance, elle a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 1197 et 1198 du Code civil ;
Mais attendu que dans son dispositif l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la partialité de la décision déférée à la Cour d'appel ; que le moyen, qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que le preneur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du 12 juillet 2004 était « définitif » pour n'avoir pas été frappé d'appel, alors selon le pourvoi, qu'en retenant que cette décision qui aurait tranché la question de la régularité des congés était interlocutoire, tandis que l'appréciation de la régularité formelle des congés n'est pas une question de fond, de sorte que ledit jugement n'avait pas tranché dans son dispositif une partie du principal, la Cour d'appel a violé l'article 453 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, pour trancher la question de la régularité des congés, la commission arbitrale avait dû examiner le bail et l'interpréter ; que la Cour d'appel en a justement déduit que pour la partie du litige qui porte sur cette question, le jugement du 12 juillet 2004 était interlocutoire et par suite susceptible d'un appel immédiat en l'absence duquel il est devenu irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que le preneur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 juillet 2004, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ledit jugement avait été rendu dans une autre instance, celle introduite devant la commission arbitrale, et que la Cour d'appel n'était pas saisie de l'appel de cette décision, de sorte qu'en statuant comme elle a fait elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 429 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui n'a pas statué dans la même instance que celle ayant abouti au jugement précité et qui ne pouvait dès lors pas soulever d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public, a violé l'article 429 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, saisis par les conclusions d'appel du preneur auxquelles ils étaient tenus de répondre, d'une demande d'annulation et subsidiairement de réformation de l'ordonnance du 25 janvier 2005, au motif que, conséquence du jugement du 12 juillet 2004 entaché de nullité pour manquement à l'obligation d'impartialité, ladite ordonnance était elle-même entachée de nullité, ne peuvent se voir reprocher d'avoir méconnu l'effet dévolutif de l'appel en recherchant qu'elle était l'influence dudit jugement sur la décision déférée et s'il était ou non irrévocable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI
Attendu que la SCI demande que M. M. soit condamné, en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
– Rejette le pourvoi,
– Condamne M. M. à l'amende et aux dépens,
– Déboute la SCI Fontaine Palace et sa demande tendant à la condamnation de M. M. à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
MM. Dumas, cons. ff. de prés. ; Badi, cons. rap. ; Lucas cons. ; Mme Bardy, gref. en chef.
Cet arrêt de la Cour de révision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 12 décembre 2006.
Il y a lieu de préciser relativement aux premier et troisième moyens soulevés, que la Commission arbitrale des loyers commerciaux, ayant validé les congés dont s'agit, comprenait parmi ses quatre membres la personne qui avait vendu le fonds à la SCI Fontaine Palace, ce qui pouvait être de nature à entacher de partialité sa décision.
la suite de cette décision, était intervenue une ordonnance du 25 janvier 2005 statuant dans le cadre de l'article 18 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, laquelle avait fixé une indemnité provisionnelle, ordonné l'expulsion de M. dans le délai de deux mois après versement de cette indemnité, avec exécution provisoire.
Par arrêt du 28 juin 2005, sur les défenses à exécution provisoire, la Cour d'appel avait rapporté l'exécution provisoire, au motif que la décision déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Cet arrêt était devenu définitif par rejet du pourvoi de la SCI Fontaine Palace suivant arrêt de la Cour de révision du 4 avril 2006.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (15 914 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Maîtrise du risque contentieuxSourcé88▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
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Juridiction suprême
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Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
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Équilibre processuel
loi n° 1287
du 15 juillet 2004, a arbitré à la somme de 180 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la SCI devra verser au preneur au cas où elle entendrait poursuivre son expulsion, autorisé le preneur à se maintenir dans les lieux, à défaut de versement de ladite indemnité, ordonné dans un délai de deux mois après le versement de celle-ci entre les mains du preneur, l'expulsion de ce dernier et ordonné l'exécution provisoire ; par exploit d'appel et de défense à exécution provisoire le preneur a demandé à la Cour d'appel de rapporter l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 25 janvier 2005, de réformer ladite ordonnance, d'ordonner le sursis a statuer jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de l'exercice du droit de reprise et à titre subsidiaire de fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à 600 000 euros ; par arrêt du 28 juin 2005, la Cour d'appel a rapporté l'exécution provisoire au motif que la décision déférée consacrait une violation de l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par arrêt du 12 décembre 2006, la Cour d'appel a relevé d'offi
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.
Étude sur l'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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Source : Cour de révision, 10 juillet 2007, M. c/ SCI Fontaine Palace
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