Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Citations dans le texte
Moyen inopérant - Manque de base légale - Défaut de recherche (non) - Moyen inopérant - Amende
Le moyen tiré du mandat apparent invoqué par r. ER. était inopérant en raison de ce que l'obligation de payer était sans cause, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision.
Si en matière de saisie-arrêt, comme en l'espèce, le juge statue en la forme du référé, au fond sa décision n'est pas soumise aux conditions posées par l'article 414 du Code de procédure civile mais aux dispositions des articles 490 et suivants de ce code ; le moyen est donc inopérant ;
Compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'auteur du pourvoi à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Pourvoi N° 2009/23 en session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 9 OCTOBRE 2009
En la cause de :
- r. ER., demeurant « X » X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demandeur en révision
d'une part,
contre :
- f. MO. épouse MA., demeurant X à Monaco ;
Ayant élu en l'étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître CHIREZ avocat au Barreau de Nice;
Défenderesse en révision,
En présence de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert Ier, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, tiers-saisi,
NON COMPARANT,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la Cour d'appel, signifié le 17 décembre 2008 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 janvier 2009, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le 16 février 2009 ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 37782, en date du 15 janvier 2009, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 16 février 2009 au greffe général, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. r. ER., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 11 mars 2009 au greffe général, par Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de f. MO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 24 avril 2009, par le Greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 27 avril 2009 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 octobre 2009 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï Monsieur le Procureur Général;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme MO. épouse MA. (Mme MA.) croyant bénéficier de la cession d'un contrat de capitalisation avant terme dénommé « Modul plan» établi au nom de M ER. versait, au mois d'octobre 2004, pour s'acquitter du prix de son acquisition, la somme de 210.000 euros sur le compte bancaire de M ER. ; que Mme MA. ayant appris que ce contrat était un faux confectionné par une dame CO., condamnée pénalement depuis, réclamait à M. ER. le remboursement des fonds qu'elle lui avait versés; que celui-ci ayant refusé, Mme MA. faisait pratiquer le 27 octobre 2005 une saisie arrêt de ses comptes tenus par le Cr