L’arrêt rendu hors session le 15 avril 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2010-04) offre une illustration remarquable de la rigueur interprétative appliquée à la législation monégasque sur les accidents du travail, tout en réaffirmant avec fermeté les exigences de technique cassatoire qui gouvernent le procès en révision. Bien que d’une concision caractéristique des arrêts de rejet de la Haute juridiction monégasque, cette décision tranche une question substantielle d'une grande importance pratique pour le droit social et assurantiel de la Principauté : celle de l’assiette de calcul de la rente d’incapacité permanente partielle allouée à un salarié employé à temps partiel.
Au croisement du droit de la réparation des risques professionnels — régi par la loi n° 636 du 11 janvier 1958 — et du droit processuel civil codifié aux articles 192 et 458 et suivants du Code de procédure civile, l'arrêt commenté procède à une double mise au point. Sur le fond, la Cour de révision consacre une lecture protectrice et englobante du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1958, en jugeant que le mécanisme de reconstitution du salaire annuel sur la base du nombre total de jours ouvrables légalement prévus s'applique de plein droit au travailleur à mi-temps. Sur le terrain procédural, la Cour rappelle l'irrecevabilité des griefs non articulés et fait une application stricte des dispositions relatives à l'amende civile en cas de succombance au pourvoi.
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Citations dans le texte
Moyen de cassation - Énoncé - Mentions - Conditions - Amende - Dispense - Circonstances de l'affaire
Le moyen qui invoque une violation de l'article 192 du Code de procédure civile sans préciser en quoi celui-ci aurait été violé ne peut être accueilli.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de dispenser la SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de dispenser les sociétés demanderesses au pourvoi du paiement de l'amende.
Pourvoi N°2010-04 Hors Session
AT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 AVRIL 2010
En la cause de :
- La société anonyme de droit français dénommée AXA France IARD, dont le siège social se trouve 26 rue Drouot à Paris, prise en la personne de son Directeur Particulier et Courtier en Principauté de Monaco, Madame p. HU., dûment mandatée par AXA France, demeurant en cette qualité en ses bureaux, Immeuble Est-Ouest, 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco ;
- La société anonyme monégasque dénommée SODEXHO, dont le siège social se trouve 31 avenue Hector OTTO à Monaco, prise en la personne de son président-Délégué en exercice Monsieur p. BO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel ;
Demanderesses en révision,
d'une part,
Contre :
- Madame m. MA., née le 3 août 1941 à ZALHE (Liban), de nationalité française, demeurant le X à Roquebrune-Cap-Martin ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 22 alinéa 4, de la loi n°636
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 15 avril 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 15 avril 2010, La SA de droit français AXA France IARD et la SAM SODEXHO c/ Madame m. MA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, article 192 du Code de procédure civile sans préciser devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, article 192 du Code de procédure civile sans préciser.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 avril 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, article 192 du Code de procédure civile sans préciser ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Moyen de cassation - Énoncé - Mentions - Conditions - Amende - Dispense - Circonstances de l'affaire Le moyen qui invoque une violation de l'article 192 du Code de procédure civile sans préciser en quoi celui-ci aurait été violé ne peut être accueilli. Compte tenu des circonstanc…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 192)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 192)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (15 avril 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 15 avril 2010, La SA de droit français AXA France IARD et la SAM SODEXHO c/ Madame m. MA.
Pour saisir pleinement la portée de cet arrêt, il convient d'examiner dans un premier temps le contexte factuel et procédural ayant conduit à la saisine de la Haute juridiction (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager l'analyse et la portée jurisprudentielle de cette décision tant sur le plan substantiel que processuel (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les éléments factuels à l'origine du litige, tels qu'ils ressortent des énonciations de l'arrêt rapporté, se caractérisent par leur simplicité objective mais révèlent d'importants enjeux financiers en matière d'indemnisation corporelle et professionnelle.
Madame m. MA., née le 3 août 1941 à Zalhe (Liban), de nationalité française et demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, était salariée de la société anonyme monégasque (SAM) dénommée SODEXHO, dont le siège social est établi à Monaco, 31 avenue Hector Otto. La particularité déterminante de sa relation contractuelle de travail résidait dans les modalités d'aménagement de son temps de présence : Madame m. MA. était employée à mi-temps au sein de ladite société.
Dans le cadre de son activité professionnelle (dont la nature exacte et la date précise ne sont pas précisées dans la décision), cette salariée a été victime d'un accident du travail. Les séquelles résultant de ce sinistre professionnel ont entraîné pour la victime une incapacité permanente partielle (IPP), dont le taux exact n'est pas davantage précisé dans l'arrêt commenté.
La réparation des conséquences de cet accident du travail incombait, conformément au mécanisme légal monégasque d'assurance obligatoire des risques professionnels, à l'assureur-loi de l'employeur. En l'espèce, la SAM SODEXHO était assurée auprès de la société anonyme de droit français dénommée AXA France IARD, ayant son siège social à Paris (26 rue Drouot) et représentée en Principauté de Monaco par son Directeur Particulier et Courtier dûment mandaté, Madame p. HU., établie 24 boulevard Princesse Charlotte.
Le différend s'est noué au stade de la liquidation des droits financiers de la victime, et plus particulièrement lors de la détermination du salaire annuel devant servir de base au calcul de la rente annuelle et viagère destinée à compenser l'incapacité permanente partielle subie par Madame m. MA. La difficulté tenait à l'articulation entre le statut d'employée à mi-temps de la victime et les prescriptions de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 fixant les règles d'évaluation du salaire de référence.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Faute d'accord sur les modalités de calcul de la rente, le litige a été porté devant les juridictions du fond de la Principauté. Si les détails du jugement de première instance ne sont pas explicitement relatés (non précisé dans la décision), la mention par la Cour de révision d'un « arrêt confirmatif attaqué » permet d'établir que les premiers juges avaient d'ores et déjà accueilli les demandes de la salariée.
Saisie sur appel, la cour d'appel civile de Monaco a statué par un arrêt rendu le 30 juin 2009. Confirmant la décision entreprise, les juges du second degré ont condamné la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SAM SODEXHO, à verser à Madame m. MA. une rente annuelle et viagère calculée sur la base du salaire annuel prévu par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Pour ce faire, la cour d'appel a retenu que le salaire annuel de base de l'intimée devait être déterminé par application des dispositions de ce texte, lequel commande une reconstitution du salaire sur la base de la totalité des jours ouvrables légalement prévus lorsque le travail n'est pas continu ou que la totalité des journées de travail n'a pas été effectuée au cours de l'année précédant l'accident.
Mécontentes de cette issue qui majorait substantiellement l'assiette de calcul de la rente viagère par rapport à la rémunération effectivement perçue au titre du mi-temps, la SAM SODEXHO (prise en la personne de son président-délégué en exercice, Monsieur p. BO.) et la SA AXA France IARD ont décidé de former un pourvoi en révision.
Le parcours procédural devant la Cour de révision a suivi le formalisme strict imposé par la procédure spéciale applicable en matière d'accidents du travail et par le Code de procédure civile :
Le 12 octobre 2009, Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur près la cour d'appel agissant au nom des deux sociétés demanderesses, a procédé au versement préalable d'une somme de 300 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par un récépissé délivré sous le n° 38621), au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Le 13 octobre 2009, la déclaration de pourvoi a été formellement souscrite au greffe général par le même avocat-défenseur.
Le 27 octobre 2009, la requête en révision, accompagnée de sept pièces, a été déposée au greffe général et signifiée le même jour à la partie adverse.
Aux termes de leur moyen unique de révision, la SAM SODEXHO et la SA AXA France IARD articulaient un grief de violation de la loi. Elles reprochaient à l'arrêt confirmatif du 30 juin 2009 d'avoir fait application de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 à la situation de Madame m. MA. Selon la thèse développée par les demanderesses au pourvoi, les dispositions contenues dans cet article 6 ne concerneraient nullement les salariés travaillant à temps partiel. Elles soutenaient qu'en se référant à ce texte pour calculer la rente d'une salariée employée à mi-temps, les juges du fond avaient opéré une confusion juridique entre deux notions distinctes : le « travail continu » (ou discontinu) d'une part, et le « travail à temps partiel » d'autre part. Par cette confusion alléguée, la cour d'appel aurait violé ledit article 6 de la loi du 11 janvier 1958, « ensemble l'article 192 du Code de procédure civile ».
En défense, Madame m. MA., qui bénéficiait de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail, a élu domicile en l'étude de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur près la cour d'appel. Ce dernier a déposé au greffe général, le 25 novembre 2009, une contre-requête accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour, tendant au rejet du pourvoi et au maintien de l'arrêt attaqué.
L'instruction écrite de l'affaire étant achevée, le Greffier en Chef a établi le 4 janvier 2010 un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public, en la personne de Monsieur le procureur général, a déposé ses conclusions écrites le 19 janvier 2010. Conformément aux dispositions combinées de l'article 22, alinéa 4, de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur le conseiller Jerry Sainte-Rose.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du moyen unique soulevé par l'employeur et son assureur plaçait la Cour de révision face à une double problématique, l'une de droit substantiel (principale), l'autre de droit processuel (secondaire mais autonome).
Sur le fond du droit des accidents du travail, la question centrale était la suivante : les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 — qui prévoient que le salaire annuel servant de base au calcul de la rente est évalué d'après le nombre total des jours ouvrables légalement prévus lorsque le travail n'était pas continu ou lorsque la victime n'a pas effectué, au cours de l'année précédant l'accident, la totalité des journées de travail correspondant à ces jours ouvrables — sont-elles applicables au salarié employé à temps partiel (en l'occurrence à mi-temps) ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si le concept légal d'incomplétude du nombre de journées de travail par rapport aux jours ouvrables légaux devait être restreint aux seules hypothèses de travail saisonnier, intermittent ou discontinu (comme le soutenaient les demanderesses au pourvoi), ou s'il englobait toute forme de réduction du temps de travail en deçà de la durée légale, incluant ainsi structurellement le contrat de travail à temps partiel.
Sur le plan procédural, deux questions annexes se posaient à la Haute juridiction :
En premier lieu, quel sort réserver à la branche ou à l'élément du moyen invoquant la violation de l'article 192 du Code de procédure civile, dès lors que la requête en révision se bornait à viser ce texte sans expliciter en quoi l'arrêt attaqué y aurait contrevenu ?
En second lieu, au regard de l'article 459-4 du Code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifiaient-elles d'accorder à l'employeur et à son assureur une dispense du paiement de l'amende civile encourue en cas de rejet de leur pourvoi ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi dans toutes ses composantes, la Cour de révision déploie un raisonnement tripartite d'une grande netteté méthodologique, procédant successivement par exégèse législative, par contrôle de la motivation du moyen de cassation, et par appréciation souveraine de l'opportunité de la sanction pécuniaire procédurale.
1. L'exégèse extensive mais littérale de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
Pour répondre au grief principal reprochant aux juges du fond d'avoir confondu travail continu et travail à temps partiel, la Cour de révision revient à la lettre même du texte applicable. Elle rappelle ainsi la teneur exacte du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 :
« Mais attendu que l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 énonce, dans son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables ».
L'analyse syntaxique de cette disposition met en évidence une alternative légale marquée par la conjonction de coordination « ou ». Le texte vise deux hypothèses distinctes :
Première hypothèse : « si le travail n'était pas continu » ;
Seconde hypothèse : « ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci ».
L'erreur du pourvoi consistait à focaliser sa critique sur la seule première branche de l'alternative (l'opposition entre travail continu et travail discontinu), en occultant la portée autonome et objective de la seconde branche. La Cour de révision opère une déduction logique implacable à partir de cette seconde proposition : elle énonce « qu'il résulte de ce texte qu'il s'applique au salarié dont la durée du travail pendant la période considérée a été inférieure à la durée légale et que par conséquent le travail à temps partiel entre dans ses prévisions ».
Le syllogisme de la Cour est irréprochable :
Majeure : La loi prescrit de calculer le salaire annuel d'après le nombre total de jours ouvrables légaux dès lors que la durée du travail accomplie par la victime chez l'employeur durant l'année de référence a été inférieure à la durée légale correspondant à la totalité de ces jours ouvrables.
Mineure : Le travail à temps partiel (tel que le mi-temps exercé par Madame m. MA.) se définit précisément par une durée de travail inférieure à la durée légale pendant la période considérée.
Conclusion : Le travail à temps partiel entre nécessairement dans les prévisions de l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 11 janvier 1958.
Dès lors, en retenant que le salaire annuel de base de Madame m. MA. devait être déterminé par application de ce texte pour servir d'assiette au calcul de sa rente viagère, les juges de la cour d'appel n'ont commis aucune erreur de droit et « ont légalement justifié leur décision ».
2. La sanction du défaut de précision du grief tiré de l'article 192 du Code de procédure civile
Le moyen unique des sociétés demanderesses se terminait par l'affirmation selon laquelle la cour d'appel avait violé l'article 6 précité, « ensemble l'article 192 du Code de procédure civile ».
La Cour de révision écarte cette référence au Code de procédure civile par une formule lapidaire qui constitue un véritable attendu de principe en matière de technique cassatoire : « D'où il suit que le moyen qui ne précise pas en quoi l'article 192 du Code de procédure civile aurait été violé ne peut être accueilli ».
La Haute juridiction refuse de suppléer la carence des demandeurs au pourvoi. Le juge de la révision est le juge de la légalité de l'arrêt attaqué, mais uniquement dans les limites des critiques précises et articulées qui lui sont soumises. La simple citation d'un article de loi ou de code, accolée par le terme « ensemble » à un grief de fond, sans démonstration spécifique d'une transgression de la règle procédurale visée, rend le grief inopérant ou irrecevable.
3. Le refus de dispense de l'amende civile
Enfin, statuant au visa de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour examine la question de l'amende de 300 euros préalablement consignée par les demanderesses. Le texte permet certes à la juridiction de dispenser la partie qui succombe du paiement de cette amende, mais cette dispense demeure une faculté exceptionnelle subordonnée à l'appréciation de la Cour. En l'espèce, la Cour juge « que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende ». La clarté du texte de la loi de 1958 et le caractère dilatoire d'un pourvoi retardant l'exécution définitive des droits d'une victime d'accident du travail expliquent aisément cette sévérité.
C. Le dispositif
Par suite de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne in solidum, la société SODEXHO et la société AXA France aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement, ainsi qu'à une amende de 3OO euros. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 15 avril 2010 présente un intérêt doctrinal et pratique majeur à un double titre. D'une part, il fixe avec autorité la doctrine de la Cour de révision quant à la détermination du salaire de référence des travailleurs à temps partiel victimes d'accidents du travail, révélant la philosophie hautement protectrice du droit social monégasque (A). D'autre part, il délivre aux praticiens du droit en Principauté des enseignements précieux sur le maniement de la procédure sur pièces devant la Cour de révision et sur la rédaction des moyens de cassation (B).
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que le texte de la décision commentée ne comporte aucune citation de précédents jurisprudentiels ou d'instruments européens — fidèle en cela à la tradition rédactionnelle franco-monégasque de la motivation concise par voie d'attendus —, la solution dégagée s'inscrit dans une logique juridique profonde qu'il convient de décrypter à l'aune de l'économie générale de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et des principes directeurs du droit de la réparation des risques professionnels.
1. La philosophie réparatrice de l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 : la protection de la capacité de gain globale
Pour comprendre l'enjeu du litige opposant la SAM SODEXHO et son assureur AXA France IARD à Madame m. MA., il faut mesurer l'effet mécanique du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 sur le quantum de la rente d'incapacité permanente.
En droit des accidents du travail, la rente viagère n'a pas pour objet de réparer intégralement le préjudice selon les règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, mais d'indemniser forfaitairement la perte ou la réduction de la capacité de gain professionnel de la victime. Cette réparation forfaitaire repose sur deux paramètres mathématiques : le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) d'une part, et le salaire annuel de base d'autre part.
Si l'on retenait, pour un salarié employé à mi-temps, le seul salaire effectivement perçu au cours des douze mois précédant l'accident, l'assiette de calcul de la rente serait réduite de moitié par rapport à celle d'un travailleur à temps complet occupant un poste équivalent. Or, l'incapacité physique ou psychique permanente résultant de l'accident du travail n'affecte pas seulement la victime pendant sa demi-journée de travail chez cet employeur ; elle ampute son intégrité corporelle et sa capacité générale de travail dans l'absolu. Un salarié à mi-temps conserve, par hypothèse, la faculté théorique ou effective d'utiliser l'autre moitié de son temps disponible, soit pour exercer un second emploi chez un autre employeur, soit pour reprendre ultérieurement un emploi à temps complet. L'accident du travail qui le frappe d'une incapacité permanente compromet définitivement cette capacité résiduelle de gain sur l'ensemble du marché du travail.
C'est précisément pour pallier cette injustice que le législateur monégasque de 1958
▸Texte intégral de la décision officielle (6 138 caractères)
Sommaire
Moyen de cassation
Énoncé
Mentions
Conditions
Amende
Dispense
Circonstances de l'affaire
Faits et procédure
Le moyen qui invoque une violation de l'article 192 du Code de procédure civile sans préciser en quoi celui-ci aurait été violé ne peut être accueilli.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de dispenser la SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de dispenser les sociétés demanderesses au pourvoi du paiement de l'amende.
Pourvoi N°2010-04 Hors Session
AT
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 AVRIL 2010
En la cause de :
La société anonyme de droit français dénommée AXA France IARD, dont le siège social se trouve 26 rue Drouot à Paris, prise en la personne de son Directeur Particulier et Courtier en Principauté de Monaco, Madame p. HU., dûment mandatée par AXA France, demeurant en cette qualité en ses bureaux, Immeuble Est-Ouest, 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco ;
La société anonyme monégasque dénommée SODEXHO, dont le siège social se trouve 31 avenue Hector OTTO à Monaco, prise en la personne de son président-Délégué en exercice Monsieur p. BO., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel ;
Demanderesses en révision,
d'une part,
Contre :
Madame m. MA., née le 3 août 1941 à ZALHE (Liban), de nationalité française, demeurant le X à Roquebrune-Cap-Martin ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel ;
Défenderesse en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 22 alinéa 4, de la loi n°636 du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt de la cour d'appel civile du 30 juin 2009 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38621, en date du 12 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 27 octobre 2009 au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 25 novembre 2009 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. MA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 19 janvier 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Motifs
Sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme MA., employée à mi-temps de la société anonyme monégasque Sodexho a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une incapacité permanente partielle ; que la société Axa France IARD, assureur de cette société, a été condamnée à lui verser une rente annuelle et viagère calculée sur la base du salaire annuel prévu par l'article 6 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Sodexho et Axa France IARD reprochent à l'arrêt d'avoir fait application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 alors que les dispositions qu'il contient ne concernent pas les salariés à temps partiel et qu'en s'y référant les juges ont confondu travail continu et travail à temps partiel et par la même violé ledit article, ensemble l'article 192 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 6 de la loi du 11 janvier 1958 énonce, dans son dernier alinéa, que si le travail n'était pas continu ou si, au cours de l'année précédant l'accident, la victime n'a pas effectué chez l'employeur la totalité des journées de travail correspondant aux jours ouvrables légalement prévus pour celle-ci, le salaire annuel est calculé d'après le nombre total de ces jours ouvrables, qu'il résulte de ce texte qu'il s'applique au salarié dont la durée du travail pendant la période considérée a été inférieure à la durée légale et que par conséquent le travail à temps partiel entre dans ses prévisions ; qu'ayant retenu que par application du texte susvisé le salaire annuel de base de Mme MA. devait servir de base au calcul de la rente, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen qui ne précise pas en quoi l'article 192 du Code de procédure civile aurait été violé ne peut être accueilli ;
Vu l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser SA SODEXHO et la SA AXA France de la condamnation à l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne in solidum, la société SODEXHO et la société AXA France aux dépens dont distraction au profit de l'administration qui seront recouvrés comme en matière d'enregistrement, ainsi qu'à une amende de 3OO euros.
Ainsi délibéré et jugé le quinze avril deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier président, Monsieur José CHEVREAU, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller et Monsieur Jerry SAINT-ROSE, conseiller, rapporteur.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller faisant fonction de premier-président a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (6 138 car.)
Sécurité juridiqueSourcé87▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé84▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
du 11 janvier 1958 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ;
VU :
- l'arrêt de la cour d'appel civile du 30 juin 2009 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2009, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°38621, en date du 12 octobre 2009 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 27 octobre 2009 au greffe général par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SODEXHO et de la SA AXA France, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 25 novembre 2009 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m. MA., accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 4 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions de Monsieur le procureur général en date du 19 janvier 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
Sur le rapport de Monsieur Jerry SAINTE-ROSE, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme MA., employée à mi-temps de la société anonyme monégasque Sodexho a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une incapacité permanente partielle ; que
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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