Par jugement rendu par défaut le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré M. K. Z. coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace sur la personne de M. F. C. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis. Statuant sur la constitution de partie civile, le tribunal a déclaré le prévenu responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit. Avant dire droit sur le préjudice, il a ordonné une expertise psychiatrique.
Sur opposition du prévenu, le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique. Il a relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur les intérêts civils.
Par jugement du 12 décembre 2008, statuant sur ces intérêts civils, le tribunal a retenu que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail. Il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de M. F. C. Par arrêt du 9 novembre 2009, la Cour d'appel correctionnelle a confirmé ce jugement. Sur pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt d'appel, en renvoyant l'affaire à la session suivante.
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Autorité de la chose jugée - Jugement du tribunal correctionnel condamnant le prévenu pour menace de mort à une peine d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel statuant sur les intérêts civils décidant que le délit ayant été commis sur le lieu du travail constituait un accident du travail et déclarant en conséquence irrecevable la demande en réparation du préjudice de droit commun - Arrêt de la Cour de Révision sur le fond - Infirmation de la décision déférée pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Réparation du préjudice ordonnée sur la base de la responsabilité civile.
Par jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut, le 21 novembre 2006, M. K. Z. a été déclaré coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace, sur la personne de M. F. C. et condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ; sur la constitution de partie civile de M. F. C., le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit, ordonnant avant dire droit sur son préjudice, une expertise psychiatrique ;
Sur opposition formée par M. K. Z., le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique et, après avoir relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils ;
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a dit quel a menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail ; il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. F. C. tendant à la répartition de son préjudice ;
Par arrêt du 9 novembre 2009, ce jugement a été confirmé ;
Sur le pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ;
M. F. C. a déposé le 5 octobre 2010 de nouvelles conclusions aux termes desquels il demande l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. au paiement des sommes suivantes :
– 795,20 € au titre de la perte salariale relative au jours fériés et dimanche ;
– 3.180,00 € au titre de la perte des primes annuelles 2005, 2006, 2007 ;
– 2.000,00 € au tire du préjudice lié au syndrome de stresse post traumatique ;
– 15.000,00 € au titre de l'IPP, soit la somme de 20.975,20 € ;
M. K. Z. a conclu, à tire principal, à la confirmation du jugement déféré, estimant subsidiairement que M. F. C. n'a pas subi de préjudice qui lui soit imputable, que les faits sont bien constitutifs d'un accident du travail déjà indemnisé, sollicitant à titre infiniment subsidiaire que le préjudice soit fixé à la somme de 500,00 € ;
Sur ce
Sur la recevabilité des demandes de M. F. C.
M. K. Z. fait valoir que M. F. C. et lui-même étaient tous deux salariés du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, que l'incident est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution de leur contrat de travail en sorte que c'est à jute titre que le tribunal correctionnel a retenu dans sa décision du 12 décembre 2008 ; il s'agissait bien d'un accident du travail empêchant M. D. C. de rechercher sa responsabilité civile dans le cadre de la procédure en cours ;
Mais dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, faute d'opposition notifiée à la partie civile, le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. F. C., que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ; le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la réparation du préjudice ;
En application des dispositions de l'
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 21 novembre 2006 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 octobre 2010, Monsieur f. CL. c/ Monsieur k. ZE. en présence du Ministère Public) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique etablissement de sante · social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-revision-civile.
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Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 21 novembre 2006 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique etablissement de sante · social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Autorité de la chose jugée - Jugement du tribunal correctionnel condamnant le prévenu pour menace de mort à une peine d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel statuant sur les intérêts civils décidant que le délit ayant été com…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 202)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 202)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (21 novembre 2006)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 octobre 2010, Monsieur f. CL. c/ Monsieur k. ZE. en présence du Ministère Public
Devant la Cour de révision statuant après cassation, M. F. C. a sollicité l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. à lui verser 20 975,20 €, décomposés en plusieurs postes : 795,20 € de perte salariale relative aux jours fériés et dimanches, 3 180 € de perte des primes annuelles 2005 à 2007, 2 000 € au titre du syndrome de stress post-traumatique et 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP). Le défendeur a conclu à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'absence de préjudice imputable, et très subsidiairement à la fixation du préjudice à 500 €.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée. Le défendeur soutenait que les faits constituaient un accident du travail, ce qui faisait obstacle à une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour devait déterminer si le tribunal pouvait déclarer irrecevable la demande de réparation alors que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, avait déjà retenu la responsabilité du prévenu.
La seconde porte sur l'évaluation du préjudice. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure le rapport d'expertise pouvait être homologué, et quels postes de préjudice invoqués pouvaient être indemnisés, notamment au regard du caractère hypothétique de certaines pertes de revenus et de l'inclusion de certains chefs de préjudice dans le taux d'IPP.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que le dispositif du jugement du 21 novembre 2006 avait déclaré le prévenu responsable des faits du 2 novembre 2005 et tenu de réparer leurs conséquences dommageables pour la partie civile. Ce jugement était devenu définitif sur l'action civile faute d'opposition notifiée. Dès lors, le tribunal « ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ». Le jugement déféré est infirmé.
Sur la réparation. La Cour évoque l'affaire sur le fondement de l'article 433 du Code de procédure civile, tel que cité dans la décision. Elle homologue le rapport du Docteur B., médecin psychiatre, « à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ». Elle écarte la critique du défendeur, qui se bornait à contester la sincérité des déclarations de la victime, en relevant que l'expert avait distingué « la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction », en tenant compte d'une fragilité antérieure non contestée.
Sur les postes de préjudice,
▸Texte intégral de la décision officielle (14 918 caractères)
Faits et procédure
Autorité de la chose jugée - Jugement du tribunal correctionnel condamnant le prévenu pour menace de mort à une peine d'emprisonnement avec sursis et à réparer le préjudice - Arrêt confirmatif de la Cour d'appel statuant sur les intérêts civils décidant que le délit ayant été commis sur le lieu du travail constituait un accident du travail et déclarant en conséquence irrecevable la demande en réparation du préjudice de droit commun - Arrêt de la Cour de Révision sur le fond - Infirmation de la décision déférée pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée - Réparation du préjudice ordonnée sur la base de la responsabilité civile.
Par jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut, le 21 novembre 2006, M. K. Z. a été déclaré coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace, sur la personne de M. F. C. et condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ; sur la constitution de partie civile de M. F. C., le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit, ordonnant avant dire droit sur son préjudice, une expertise psychiatrique ;
Sur opposition formée par M. K. Z., le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique et, après avoir relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils ;
Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a dit quel a menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail ; il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. F. C. tendant à la répartition de son préjudice ;
Par arrêt du 9 novembre 2009, ce jugement a été confirmé ;
Motifs
Sur le pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ;
M. F. C. a déposé le 5 octobre 2010 de nouvelles conclusions aux termes desquels il demande l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. au paiement des sommes suivantes :
– 795,20 € au titre de la perte salariale relative au jours fériés et dimanche ;
– 3.180,00 € au titre de la perte des primes annuelles 2005, 2006, 2007 ;
– 2.000,00 € au tire du préjudice lié au syndrome de stresse post traumatique ;
– 15.000,00 € au titre de l'IPP, soit la somme de 20.975,20 € ;
M. K. Z. a conclu, à tire principal, à la confirmation du jugement déféré, estimant subsidiairement que M. F. C. n'a pas subi de préjudice qui lui soit imputable, que les faits sont bien constitutifs d'un accident du travail déjà indemnisé, sollicitant à titre infiniment subsidiaire que le préjudice soit fixé à la somme de 500,00 € ;
Sur ce
Sur la recevabilité des demandes de M. F. C.
M. K. Z. fait valoir que M. F. C. et lui-même étaient tous deux salariés du Centre hospitalier Princesse Grace de Monaco, que l'incident est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution de leur contrat de travail en sorte que c'est à jute titre que le tribunal correctionnel a retenu dans sa décision du 12 décembre 2008 ; il s'agissait bien d'un accident du travail empêchant M. D. C. de rechercher sa responsabilité civile dans le cadre de la procédure en cours ;
Mais dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, faute d'opposition notifiée à la partie civile, le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. F. C., que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ; le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la réparation du préjudice ;
En application des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer du chef de l'évaluation du préjudice subi par M. F. C. ;
Convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert, à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ;
Mais que ce dernier, âgé de 32 ans au moment des faits, reste atteint, selon l'expert, d'une incapacité permanente totale au taux de 15 % résultant du syndrome de stress post traumatiques en relation directe avec les faits dont il a été victime ; au vu de ces constations, il convient d'évaluer à 15.000 € son préjudice subi au titre de l'IPP et de condamner M. K. Z. au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts
Pourvoi N° 2010-14 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2010
En la cause de :
Monsieur f. CL., né le 20 mars 1973 à MENTON (Alpes Maritimes), de nationalité française, aise-soignant, demeurant Via X à VINTIMILLE (Italie), partie civile ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
Appelant,
d'une part,
Contre :
Monsieur k. ZE., né le 19 août 1974 à Monaco, de Saadoun et de Marie-Thérèse TH., de nationalité française, rouleur, demeurant « X », X - 06500 SAINTE AGNES (Alpes Maritimes), prévenu ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florence MASSA, avocat au barreau de Nice ;
Intimé,
En présence du Ministère Public ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils, le 9 novembre 2009 ;
l'arrêt de la Cour de Révision du 11 février 2010, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du six octobre deux mille dix sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller à la cour de révision,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel rendu par défaut, le 21 novembre 2006, M. K. Z. a été déclaré coupable du délit de menace verbale de mort sans ordre ni condition, commis le 2 novembre 2005 au centre hospitalier Princesse Grace, sur la personne de M. F. C. et condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis ; que, sur la constitution de partie civile de M. F. C., le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable et tenu de réparer les conséquences dommageables du délit, ordonnant avant dire droit sur son préjudice, une expertise psychiatrique ;
Attendu que sur opposition formée par M. K. Z., le tribunal correctionnel, par jugement du 19 juin 2007, a confirmé la décision sur l'action publique et, après avoir relevé que l'opposition n'avait pas été notifiée à la partie civile, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils ;
Que par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a dit que la menace verbale de mort, commise sur le lieu de travail, constituait un accident du travail ; qu'il a en conséquence déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation formées par M. F. C. tendant à la réparation de son préjudice ;
Que par arrêt du 9 novembre 2009, ce jugement a été confirmé ;
Que sur le pourvoi de M. F. C., la Cour de révision a, le 11 février 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel ;
Attendu que M. F. C. a déposé le 5 octobre 2010 de nouvelles conclusions aux termes desquels il demande l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de M. K. Z. au paiement des sommes suivantes :
– 795,20 € au titre de la perte salariale relative aux jours fériés et dimanche,
– 3 180.00 € au titre de la perte des primes annuelles 2005, 2006, 2007,
– 2 000,00 € au titre du préjudice lié au syndrome de stress post traumatique,
–15 000,00 € au titre de l'IPP, soit la somme de 20 975,20 € ;
Que M. K. Z. a conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, estimant subsidiairement que M. F. C. n'a pas subi de préjudice qui lui soit imputable, que les faits sont bien constitutifs d'un accident du travail déjà indemnisé, sollicitant à titre infiniment subsidiaire que le préjudice soit fixé à la somme de 500 € ;
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M. F. C.
Attendu que M. K. Z. fait valoir que M. F. C. et lui-même étaient tous deux salariés du Centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco, que l'incident est survenu sur le lieu de travail pendant l'exécution de leur contrat de travail en sorte que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu dans sa décision du 12 décembre 2008 qu'il s'agissait bien d'un accident du travail empêchant M. F. C. de rechercher sa responsabilité civile dans le cadre de la procédure en cours ;
Mais attendu que dans le dispositif de son jugement du 21 novembre 2006, devenu définitif sur l'action civile, faute d'opposition notifiée à la partie civile, le tribunal a déclaré M. K. Z. responsable des faits survenus le 2 novembre 2005 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultés pour M. F. C., que dès lors, le tribunal ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de ce jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. F. C. ; que le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la réparation du préjudice
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer du chef de l'évaluation du préjudice subi par M. F. C. ;
Attendu qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise du Docteur B. que : « les menaces de mort ont pu provoquer (sur M. F. C.) un traumatisme psychique et produire au décours de l'événement un syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome s'est traduit par une anxiété importante, des troubles dépressifs et vraisemblablement un syndrome persécutif… ils ont nécessité des traitements anxiolytiques et antidépresseurs mais aussi un traitement neuroleptique et abouti à une hospitalisation en milieu psychiatrique ; Si une partie de ces symptômes est bien en relation directe et certaine avec les faits, leur intensité et leur durée ne peut être que le fruit d'une fragilité antérieure. »
Que l'expert précise : « l'incapacité temporaire totale a débuté avec le 1er arrêt de travail et elle est toujours en cours. Actuellement, le sujet est dans l'incapacité de travailler mais la durée de l'incapacité temporaire totale imputable directement et de façon certaine aux événements, ne saurait être supérieure à 18 mois après le traumatisme. La consolidation peut être fixée au 9 février 2007. L'incapacité totale actuelle ne peut être imputée aux faits eux-mêmes mais à la personnalité morbide » ;
Qu'il ajoute que le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) en relation directe et certaine avec les faits peut être estimé à 15 %, qu'il n'y pas lieu d'indemniser les autres postes de préjudice et que l'état de la victime est peu susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration en sorte qu'il n'y aura pas lieu de procéder à un nouvel examen ;
Attendu que M. K. Z. qui critique le rapport de l'expert, se borne à affirmer que les déclarations faites par M. F. C. dans le cadre de l'expertise, seraient mensongères et que l'expert n'établit aucun lien de causalité particulier avec les faits qui lui sont reprochés. Mais attendu que le Docteur B., médecin psychiatre, distingue parfaitement dans son rapport la version subjective des faits relatés par la victime et les conséquences médicales de l'infraction, en prenant en compte tant les symptômes liés à une fragilité antérieure non contestée que ceux survenus postérieurement ;
Qu'il convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert, à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ;
Attendu, sur l'évaluation du préjudice subi par M. F. C., que ce dernier a continué à percevoir de son employeur le règlement de son salaire ; que la perte des sommes qu'il réclame, relatives à des jours fériés, des dimanches ou des « primes de l'année » qu'il aurait éventuellement pu percevoir, ne constitue qu'un préjudice hypothétique dès lors que la réalisation de ces horaires supplémentaires, incertaine, ne saurait être indemnisée ;
Que l'expert ayant retenu que l'estimation de la souffrance psychique était incluse dans l'appréciation du syndrome de stress post traumatique pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la douleur, le préjudice esthétique ou celui d'agrément, M. F. C. doit être débouté de sa demande de ces chefs ;
Mais attendu que ce dernier, âgé de 32 ans au moment des faits, reste atteint, selon l'expert, d'une incapacité permanente totale au taux de 15 % résultant du syndrome de stress post traumatiques en relation directe avec les faits dont il a été victime ; qu'au vu de ces constatations, il convient d'évaluer à 15 000 € son préjudice subi au titre de l'IPP et de condamner M. K. Z. au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 202 du Code civil, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
– Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, en date du 12 décembre 2008 ;
– Homologue le rapport d'expertise du Docteur B. ;
– Condamne M. K. Z. à payer à M. F. C. la somme de 15 000 € au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ;
– Déboute M. F. C. du surplus de ses demandes ;
– Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 202 du Code civil ;
– Condamne M. K. Z. aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le sept octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, rapporteur, Messieurs Guy JOLY et Jean-François RENUCCI, conseillers. en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président.
NOTE : Cet arrêt, faisant suite à celui du 11 février 2010 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils, le 9 novembre 2009, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, en date du 12 décembre 2008 et a condamné M. Z. à payer à M. C. la somme de 15.000 € au titre de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé77▾
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2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 433 du Code de procédure civile
, il y a lieu d'évoquer du chef de l'évaluation du préjudice subi par M. F. C. ;
Convient en conséquence d'homologuer le rapport de l'expert, à défaut d'éléments sérieux permettant d'infirmer l'analyse et les conclusions de ce spécialiste ;
Mais que ce dernier, âgé de 32 ans au moment des faits, reste atteint, selon l'expert, d'une incapacité permanente totale au taux de 15 % résultant du syndrome de stress post traumatiques en relation directe avec les faits dont il a été victime ; au vu de ces constations, il convient d'évaluer à 15.000 € son préjudice subi au titre de l'IPP et de condamner M. K. Z. au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts
Pourvoi N° 2010-14 en session
Après cassation
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2010
En la cause de :
- Monsieur f. CL., né le 20 mars 1973 à MENTON (Alpes Maritimes), de nationalité française, aise-soignant, demeurant Via X à VINTIMILLE (Italie), partie civile ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
Appelant,
d'une part,
Contre :
- Monsieur k. ZE., né le 19 août 1974 à Monaco, de Saadoun et de Marie-Thérèse TH., de nationalité française, rouleur, demeurant « X », X - 06500 SAINTE AGNES (Alpes Maritimes), prévenu ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florence MASSA, avocat au barreau de Nice ;
Intimé,
En présence du Ministère Public ;
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle statuant sur les intérêts civils, le 9 novembre 2009 ;
- l'arrêt de la Cour de Révision du 11 février 2010, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du six octobre deux mille dix sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller à la cour de r
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : infirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de sante publique etablissement de sante · social accidents du travail · procedures procedure penale general · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Schola…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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