La société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation (ci-après « UOMC ») et M. h. LA-MI., administrateur de sociétés, sont parties à une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel statuant en matière civile, rendu le 2 mars 2010 (R.3030) et signifié le 19 avril 2010. La nature précise du litige au fond n'est pas précisée dans la décision.
UOMC a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 18 mai 2010 par son avocat-défenseur. Le récépissé de consignation de l'amende éventuelle, délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations le même jour, est produit au dossier. La requête a été déposée le 16 juin 2010 et signifiée le même jour. M. LA-MI. a répliqué par une contre-requête déposée le 14 juillet 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 6 août 2010, et le ministère public a conclu le 9 août 2010.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 octobre 2010, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller rapporteur. Le défendeur a soulevé une fin de non-recevoir et sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Moyen - Mentions - Défaut - Irrecevabilité
La requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé.
Le moyen est donc irrecevable.
Pourvoi N° 2010/61 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
En la cause de :
- La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à MONACO, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur h. LA-MI., administrateur de sociétés, né le 2 janvier 1947 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 19 avril 2010 (R.3030) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39394, en date du 18 mai 2010, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 16 juin 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 14 juillet 2010 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. h. LA-MI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 6 août 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 octobre 2010 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 octobre 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 12 octobre 2010, La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION c/ M. h. LA-MI.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 octobre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision - Requête - Conditions - Moyen - Mentions - Défaut - Irrecevabilité La requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de p…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 445)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 445)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 octobre 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 12 octobre 2010, La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION c/ M. h. LA-MI.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions :
Une requête en pourvoi en révision qui ne précise pas, parmi les textes visés, celui qui aurait été violé satisfait-elle aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile ?
Dans quelles conditions l'auteur d'un pourvoi irrecevable ou infondé peut-il être condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du même code ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que la requête « ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé ». Elle en déduit que « le moyen est donc irrecevable ».
Sur la demande reconventionnelle, la Cour relève que M. LA-MI. sollicitait 50.000 euros en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et qu'« compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi,
Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ».
La décision est rendue par une formation composée de MM. Jean APOLLIS, premier président, Jean-Pierre DUMAS et Charles BADI, et de Mme Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de M. Jacques RAYBAUD, procureur général, avec l'assistance de Mme Béatrice BARDY, greffier en chef.
Portée et enseignement pratique
1. Une exigence formelle de désignation du texte violé. La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de révision apprécie le contenu de la requête. Le motif d'irrecevabilité ne tient pas au fond du moyen ni au bien-fondé de la critique, mais à une omission de forme : le demandeur n'a pas identifié, parmi les textes visés, celui qu'il estime violé. La solution invite le praticien à faire figurer explicitement, dans la requête, la référence du texte dont la violation est alléguée, sans se borner à viser des dispositions de manière générale. Le contenu précis de l'article 445 du Code de procédure civile n'étant pas reproduit dans la décision, son périmètre exact ne peut être décrit au-delà de cette lecture.
2. Une irrecevabilité du moyen qui se traduit par un rejet du pourvoi. La motivation déclare le moyen irrecevable, tandis que le dispositif énonce « Rejette le pourvoi ». La formulation du dispositif ne distingue pas expressément les deux fondements. Le commentateur doit en tirer la conséquence que l'irrecevabilité du moyen, seul moyen examiné, emporte rejet du pourvoi dans son ensemble. Il convient de relever cette articulation sans en tirer de conclusion excédant le texte.
3. Les dommages-intérêts pour recours abusif. La Cour accueille partiellement la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, en allouant 5.000 euros sur 50.000 euros sollicités. Le motif retenu est limité à la formule « compte tenu des circonstances de l'aff
▸Texte intégral de la décision officielle (4 413 caractères)
Sommaire
Pourvoi en révision
Requête
Conditions
Moyen
Mentions
Défaut
Irrecevabilité
Faits et procédure
La requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé.
Le moyen est donc irrecevable.
Pourvoi N° 2010/61 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 12 OCTOBRE 2010
En la cause de :
La société anonyme monégasque UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, dont le siège social est sis « Le Panorama », 57, rue Grimaldi à MONACO, poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant Maître FLAMANT, avocat au Barreau de Nice ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur h. LA-MI., administrateur de sociétés, né le 2 janvier 1947 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 19 avril 2010 (R.3030) ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 mai 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39394, en date du 18 mai 2010, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 16 juin 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM UNITED OVERSEAS MANAGEMENT CORPORATION, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 14 juillet 2010 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. h. LA-MI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 6 août 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 9 août 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du lundi 4 octobre 2010 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, rapporteur,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité soulevée par M LA-MI.
Motifs
Attendu que la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation s'est pourvue en révision le 18 mai 2010, à l'encontre d'un arrêt rendu le 2 mars 2010 (R3030) par la cour d'appel, dans une instance l'opposant à M. LA-MI. ;
Attendu que la requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M LA-MI.
Attendu que M LA-MI. sollicite la condamnation de la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts ;
Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI et Madame Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé76▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
loi sont
expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 9 août 2010 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du lundi 4 octobre 2010 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, rapporteur,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité soulevée par M LA-MI.
Attendu que la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation s'est pourvue en révision le 18 mai 2010, à l'encontre d'un
arrêt rendu
le 2 mars 2010 (R3030) par la cour d'appel, dans une instance l'opposant à M. LA-MI. ;
Attendu que la requête déposée le16 juin 2010 à l'appui de son pourvoi par la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation ne satisfait pas aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile, faute par la demanderesse d'avoir précisé, parmi les textes visés dans sa requête, celui qui aurait été violé;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur la demande de dommages-intérêts de M LA-MI.
Attendu que M LA-MI. sollicite la condamnation de la société anonyme monégasque United Overseas Management Corporation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Condamne la société United Overseas Management Corporation à payer à M LA-MI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts ;
Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI et Madame Cécile PETIT, rapporteur, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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