MCprocedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 14 octobre 2011, M. f. FI c/ Mme c. BA.
L’arrêt rendu le 14 octobre 2011 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d’une opération immobilière complexe ayant donné lieu à une concurrence entre deux projets d’acquisition distincts, l’un portant sur une fraction divise ou indivise d’un bien, l’autre sur la totalité de l’immeuble, et impliquant une pluralité d’acteurs aux intérêts divergents.
À l’origine du litige, Mesdames j. BO. épouse GI. et a. BO. épouse GA. (ci-après « Mmes GI. et GA. ») étaient propriétaires indivises d’un appartement situé au sein d’un immeuble sis à Monaco. Dans un premier temps, ces dernières avaient proposé cet appartement à la vente par l’entremise d’une agence immobilière exploitée en nom personnel sous l’enseigne « Intermedia » par Madame m. RA. épouse CU. (ci-après « Mme CU. »). Par la suite, élargissant le périmètre de la cession envisagée, Mmes GI. et GA., agissant de concert avec Monsieur j-c. BO., propriétaire du reste du bâtiment, ont conféré un mandat à une seconde agence immobilière, exploitée en nom personnel sous l’enseigne « ROC AGENCY » par Monsieur j-y. LO. (ci-après « M. LO. »), aux fins de procéder à la vente de l’ensemble de l’immeuble.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure - Appel - Demande nouvelle (non) - Recevabilité (oui) - Dénaturation (non) - Pourvoi en révision - Moyen - Manque en fait - Manœuvre dolosive des appelants - Dommages et intérêts - Exercice abusif d'une voie de recours
Il résulte des conclusions en date du 15 septembre 2010, déposées devant la cour d'appel au nom de M. j-y. LO., appelant, que ce dernier a soutenu qu'il n'était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. » et que dans le dispositif de ces écritures il a demandé de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal l'avait condamné solidairement avec M. f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. En relevant que la demande de M. j-y. LO., au motif qu'il n'avait commis aucune faute, de ne pas être condamné in solidum avec M. f. FI., devait s'analyser comme une demande formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que cette demande était irrecevable.
Le moyen qui invoque la violation par fausse application de l'article 156 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré, n'est pas fondé.
La cour d'appel ne s'étant pas bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par le conseil commun de MM. j-y. LO. et f. FI, mais ayant de plus constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que cette opposition avait été faite au nom de ces deux parties et qu'elle s'était également traduite par des actes diligentés en leur nom par ce conseil aux termes desquels n'apparait aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives, le moyen manque en fait.
Ayant constaté que l'opposition à la vente litigieuse avait été formée au nom de MM. j-y. LO. et f. FI. par leur conseil commun et qu'elle s'était traduite par des actes diligentés en leur nom aux termes desquels n'apparaissait aucun élément de nature à caractériser leurs responsabilités respectives et ayant pu retenir, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., que la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d'achat de l'immeuble en s'efforçant de surmonter le défaut d'accord des deux propriétaires indivis engagés à l'égard d'un tiers était constitutive d'un abus à l'origine de l'empêchement de Mme c. BA. d'acquérir l'immeuble et, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme CU., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., que l'exploit d'appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d'analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Le rejet des pourvois pour les motifs énoncés ci-dessus caractérise à l'égard des autres défendeurs l'existence d'un abus dans l'exercice de cette voie de recours. Il y a lieu d'accueillir les demandes de dommages et intérêts de Mme c. BA. et Maître Henry Rey, à hauteur de 10.000 euros chacun et d'allouer la même somme conjointement à Mmes GI. et GA., les sommes allouées devant être partagées par moitié entre les deux auteurs de pourvoi.
Pourvoi n°2011-28 en session
Pourvoi n°2011-35
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
Pourvoi n°2011-28
En la cause de :
- Monsieur j-y.
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 15 septembre 2010 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, article 989 du Code civil et alors.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 15 septembre 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 14 octobre 2011, M. f. FI c/ Mme c. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, article 989 du Code civil et alors devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, article 989 du Code civil et alors.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 septembre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, article 989 du Code civil et alors ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure - Appel - Demande nouvelle (non) - Recevabilité (oui) - Dénaturation (non) - Pourvoi en révision - Moyen - Manque en fait - Manœuvre dolosive des appelants - Dommages et intérêts - Exercice abusif d'une voie de recours Il résulte des conclusions en date du 15 septembre …
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 156)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 156)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (15 septembre 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 14 octobre 2011, M. f. FI c/ Mme c. BA.
C’est dans ce contexte de coexistence de mandats aux objets distincts que deux offres d’achat successives et inconciliables ont été formulées à quelques jours d’intervalle. D’une part, le 18 décembre 2006, Madame c. BA. dite « c. CH. » (ci-après « Mme BA. »), exerçant la profession de journaliste, a formulé une offre d’achat portant spécifiquement sur l’appartement détenu en indivision par Mmes GI. et GA. Cette promesse d’achat souscrite par Mme BA. a été acceptée par les venderesses. D’autre part, deux jours plus tard, soit le 20 décembre 2006, Monsieur f. FI. (ci-après « M. FI. ») s’est porté acquéreur de l’immeuble dans sa totalité.
Afin de faire obstacle à la vente isolée de l’appartement et d’imposer la cession globale du bâtiment, M. LO., l’agent immobilier mandaté pour la vente de l’entier immeuble, et M. FI., le candidat acquéreur à cette vente globale, ont agi de concert. Le 5 janvier 2007, par l’intermédiaire d’un conseil commun, ils ont formé opposition entre les mains de Maître Henry Rey, notaire à Monaco, afin d’empêcher la réalisation par acte authentique de la promesse d’achat souscrite par Mme BA. et acceptée par Mmes GI. et GA. Cette opposition s’est prolongée sur le terrain judiciaire par la délivrance, le 1er juillet 2007, d’une assignation à la requête conjointe de MM. LO. et FI., tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente de l’entier immeuble.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de ce contentieux, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu son jugement le 7 mai 2009. Les premiers juges ont intégralement rejeté les prétentions des demandeurs à l’action globale. Plus précisément, le tribunal a :
débouté MM. LO. et FI. de leur demande tendant à la réalisation de la vente de l’entier immeuble ;
ordonné la mainlevée de l’opposition pratiquée par eux le 5 janvier 2007 auprès de Maître Henry Rey, notaire, laquelle bloquait la réitération de la promesse d’achat souscrite par Mme BA. et acceptée par les venderesses ;
condamné « solidairement » MM. LO. et FI. au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme BA. en réparation du préjudice subi du fait de l’empêchement d’acquérir le bien.
Mécontents de cette décision de première instance, M. LO. et M. FI. ont initialement maintenu leur communauté d’action en interjetant appel de ce jugement par un seul et même acte d’appel, intimant l’ensemble des parties de première instance, à savoir Mme BA., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., ainsi que M. j-c. BO. (non comparant ni représenté), tandis que Mme CU. intervenait volontairement à l’instance.
Toutefois, au cours de l’instance d’appel, l’alliance procédurale entre l’agent immobilier et son client s’est rompue. Ayant initialement agi par un conseil commun et un acte d’appel unique, MM. LO. et FI. ont par la suite conclu séparément devant la Cour d’appel de Monaco, chacun cherchant désormais à rejeter sur l’autre l’entière responsabilité de l’initiative contentieuse et du blocage de la vente.
Par des conclusions déposées le 15 septembre 2010, M. LO. a soutenu qu’il n’était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. ». Dans le dispositif de ses écritures d’appel, l’agent immobilier a sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait condamné solidairement avec M. FI. à indemniser Mme BA., demandant ainsi à ne pas être condamné in solidum avec son co-appelant au motif qu’il n’avait commis aucune faute personnelle. De son côté, M. FI. tentait également de se désolidariser des agissements de l’agent immobilier.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2010 (signifié le 2 mars 2011), la Cour d’appel de Monaco a confirmé la responsabilité conjointe des deux appelants et aggravé leur situation financière. D’une part, la juridiction du second degré a déclaré irrecevable la demande de M. LO. tendant à ne pas être condamné in solidum avec M. FI., analysant cette prétention, fondée sur l’imputation exclusive de la faute à son co-appelant, comme une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel d’appelant à appelant. D’autre part, sur le fond, la cour d’appel a maintenu leur condamnation solidaire ou in solidum envers Mme BA., estimant que l’opposition et les actes subséquents avaient été diligentés en leur nom commun sans qu’aucun élément ne permette de dissocier leurs responsabilités respectives, et que leur volonté persistante de forcer l’achat de l’immeuble malgré le défaut d’accord des deux coïndivisaires engagées envers un tiers constituait un abus. En outre, la cour d’appel les a condamnés à verser des dommages et intérêts à Mme CU., à Maître Henry Rey ainsi qu’à Mmes GI. et GA., jugeant que l’exploit d’appel ne contenait aucune demande de réformation à leur égard et que leur intimation procédait dès lors d’une manœuvre dolosive des appelants.
C’est contre cet arrêt du 14 décembre 2010 que M. LO. (le 3 mars 2011, pourvoi n° 2011-28) et M. FI. (le 25 mars 2011, pourvoi n° 2011-35) ont chacun formé un pourvoi en révision.
Au soutien de son pourvoi, M. LO. articulait deux moyens :
Un premier moyen, divisé en deux branches, reprochant à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à ne pas être condamné in solidum avec M. FI. Dans une première branche, il invoquait la dénaturation de ses conclusions et la violation de l’article 989 du Code civil, soutenant qu’il s’était borné à solliciter l’infirmation du jugement l’ayant condamné envers Mme BA. et le rejet des demandes dirigées contre lui, sans former de demande dirigée contre M. FI. Dans une seconde branche, il invoquait la violation par fausse application de l’article 156 du Code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n’a pas valablement conclu en première instance.
Un second moyen reprochant à l’arrêt de l’avoir condamné in solidum avec M. FI. au paiement de dommages et intérêts envers les intimés et l’intervenante volontaire pour manque de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil (relatif à la responsabilité délictuelle). M. LO. soutenait que la cour d’appel ne pouvait déduire de la seule existence d’un conseil commun que tous les actes de ce dernier les engageaient tous deux, sans rechercher si l’opposition, formée dans le seul intérêt de M. FI. (l’acquéreur), n’engageait pas exclusivement ce dernier, faute de mandat donné par M. LO. à cet effet.
De son côté, M. FI. développait également deux moyens aux fins de cassation, adoptant une posture strictement inverse quant à l’imputation des responsabilités :
Un premier moyen, divisé en quatre branches, fondé sur le manque de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil. Dans sa première branche (symétrique au second moyen de M. LO.), il reprochait à la cour d’appel de s’être bornée à relever l’existence d’un conseil commun sans rechercher si l’opposition n’avait pas été régularisée à la seule demande de M. LO., agent immobilier professionnel, à qui elle profitait davantage qu’à M. FI., simple particulier ayant suivi ses conseils. Dans ses deuxième, troisième et quatrième branches, il soutenait que la simple lecture de l’assignation du 1er juillet 2007 démontrait que M. LO. était le véritable initiateur de l’opposition et du procès (un seul paragraphe étant dédié à M. FI.), que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences des allégations mensongères de M. LO. (qui tentait dans ses conclusions du 15 septembre 2010 de faire passer M. FI. pour un investisseur avisé en contradiction avec l’acte d’opposition du 5 janvier 2007), et qu’elle s’était abstenue à tort d’opérer une dissociation entre le professionnel et le particulier.
Un second moyen, pris en deux branches, reprochant un manque de base légale au regard des articles 1002 et 2088 du Code civil. Il faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que toute l’opération était conduite par M. LO., tandis que lui-même, simple particulier âgé de plus de 80 ans, avait suivi de bonne foi les conseils du professionnel, et de ne pas avoir caractérisé sa malice, sa mauvaise foi ou son comportement déloyal personnel.
Enfin, la procédure devant la Cour de révision a donné lieu à une série de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées sur l’article 459-4 du Code de procédure civile : M. LO. a réclamé 3 000 euros à M. FI. ; M. FI. a réclamé 50 000 euros à M. LO. ; quant aux défendeurs (Mme BA., Maître Henry Rey, et conjointement Mmes GI. et GA.), ils ont chacun sollicité la condamnation de l’auteur de chaque pourvoi à leur verser la somme de 10 000 euros pour recours abusif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La jonction des pourvois n° 2011-28 et n° 2011-35 conduisait la Cour de révision de Monaco à résoudre quatre questions juridiques distinctes, touchant tant au droit processuel civil qu’au droit substantiel de la responsabilité civile délictuelle :
Sur la recevabilité des prétentions en cause d’appel entre co-appelants : Lorsque deux parties, condamnées solidairement en première instance après avoir agi conjointement, interjettent appel par un acte unique, la demande formée par l’un des co-appelants dans ses conclusions d’appel tendant à écarter sa condamnation in solidum en soutenant que son co-appelant est le seul et unique responsable du préjudice subi par l’intimé s’analyse-t-elle en un simple moyen de défense tendant à la réformation du jugement, ou constitue-t-elle une demande nouvelle dirigée contre un co-appelant (contre lequel il n’avait pas été conclu en première instance) et, à ce titre, frappée d’irrecevabilité ?
Sur l’imputabilité de la faute délictuelle en cas de représentation commune : Les juges du fond justifient-ils légalement leur décision au regard de l’article 1229 du Code civil en retenant la responsabilité in solidum d’un agent immobilier et d’un candidat acquéreur à raison d’une opposition à vente notariée, dès lors qu’ils constatent que tant l’opposition que les actes de procédure subséquents ont été diligentés en leur nom commun par un conseil unique, sans qu’aucun élément intrinsèque à ces actes ne permette de dissocier leurs positions ou leurs responsabilités respectives ?
Sur la caractérisation de l’abus de droit dans les négociations immobilières et de l’appel abusif : L’acharnement d’un agent immobilier et d’un candidat acquéreur à vouloir imposer l’achat global d’un immeuble en bloquant par voie d’opposition la vente d’un lot indivis déjà promise à un tiers caractérise-t-il une faute délictuelle abusive ? Parallèlement, le fait d’intimer en appel des parties de première instance sans formuler à leur encontre aucune demande de réformation dans l’exploit d’appel suffit-il à caractériser une manœuvre dolosive justifiant l’allocation de dommages et intérêts ?
Sur la sanction de l’abus du droit de se pourvoir en révision : Dans quelles conditions le rejet de pourvois croisés formés par des co-responsables cherchant à s’exonérer mutuellement caractérise-t-il un exercice abusif des voies de recours au sens de l’article 459-4 du Code de procédure civile, tant dans leurs rapports réciproques qu’à l’égard des défendeurs intimés ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Après avoir ordonné la jonction des deux pourvois en raison de leur connexité évidente, la Cour de révision écarte successivement l’ensemble des griefs formulés par les deux demandeurs, par une motivation rigoureuse qui distingue le contrôle de la régularité procédurale, le contrôle de la motivation légale et le respect du pouvoir souverain des juges du fond.
1. La validation de l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en appel contre un co-appelant
En réponse au premier moyen de M. LO., la Cour de révision procède à un examen précis des écritures déposées par ce dernier devant la cour d’appel le 15 septembre 2010. Elle relève que M. LO. ne s’était pas contenté de contester sa propre responsabilité vis-à-vis de la victime (Mme BA.), mais avait expressément affirmé qu’il n’était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. », tout en demandant dans son dispositif la réformation du chef du jugement l’ayant condamné solidairement avec M. FI.
La Haute juridiction monégasque approuve l’analyse juridique opérée par la cour d’appel : en demandant à ne pas être condamné in solidum avec M. FI. au motif que ce dernier était le seul fautif, M. LO. déplaçait le litige sur le terrain des rapports entre co-obligés alors même qu’en première instance, les deux hommes faisaient cause commune et n’avaient formulé aucune prétention l’un contre l’autre. Dès lors, la Cour de révision juge que la cour d’appel a, sans commettre de dénaturation des conclusions (écartant ainsi le grief de violation de l’article 989 du Code civil), retenu « à bon droit » que cette prétention s’analysait comme une demande formulée pour la première fois en cause d’appel, ce qui justifiait son irrecevabilité sans violer l’article 156 du Code de procédure civile.
2. Le rejet des critiques relatives à l’indissociabilité des responsabilités (manque en fait et appréciation souveraine)
Examinant conjointement le second moyen de M. LO. et la première branche du premier moyen de M. FI. — lesquels se renvoyaient mutuellement la paternité de l’opposition du 5 janvier 2007 en reprochant un défaut de base légale au regard de l’article 1229 du Code civil —, la Cour de révision rejette le grief comme manquant en fait.
Les demandeurs soutenaient que la cour d’appel avait déduit leur responsabilité conjointe de la seule identité de leur avocat. La Cour de révision rétablit la réalité de la motivation de l’arrêt attaqué : la juridiction du second degré ne s’est nullement bornée à relever l’existence d’un conseil commun. Procédant aux recherches prétendument omises, elle a constaté que l’opposition litigieuse avait été formée « au nom de ces deux parties » et qu’elle avait été suivie d’actes judiciaires également diligentés « en leur nom » par ce conseil, actes dont la teneur ne révélait « aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives ». L’action ayant été menée conjointement et indivisiblement au nom des deux mandants, la responsabilité qui en découlait leur incombait nécessairement à tous deux.
Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen de M. FI., qui invitaient la Cour de révision à analyser les paragraphes de l’assignation du 1er juillet 2007 et à confronter les conclusions de M. LO. avec l’acte d’opposition pour démontrer la prépondérance du professionnel de l’immobilier sur le particulier, la Cour leur oppose une fin de non-recevoir classique inhérente à sa fonction de juge du droit : sous le couvert de défaut de recherches et de manque de base légale, le moyen ne tendait en réalité qu’à remettre en discussion « l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’interprétation et la force probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ».
3. La justification légale de la faute d’obstruction et de l’appel dolosif
Répondant au second moyen de M. FI., qui invoquait sa bonne foi, son grand âge (plus de 80 ans), sa qualité de profane ayant suivi les conseils d’un professionnel et l’absence de caractérisation de sa malice ou déloyauté (visant les articles 1002 et 2088 du Code civil), la Cour de révision valide intégralement la qualification des fautes retenue par les juges d’appel, en distinguant les deux catégories de victimes :
À l’égard de Mme BA. (l’acquéreuse évincée de l’appartement) : La Cour juge que la cour d’appel a pu retenir que « la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d’achat de l’immeuble en s’efforçant de surmonter le défaut d’accord des deux propriétaires indivis engagés à l’égard d’un tiers était constitutive d’un abus à l’origine de l’empêchement de Mme c. BA. d’acquérir l’immeuble ». La faute délictuelle réside donc dans l’acharnement conscient à vouloir forcer une vente globale malgré le refus légitime des coïndivisaires liés par une promesse antérieure.
À l’égard de Mme CU., de Maître Henry Rey et de Mmes GI. et GA. (les autres intimés et intervenante) : La Cour approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « l’exploit d’appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d’analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants ». L’intimation purement formelle ou dilatoire de parties contre lesquelles aucun grief n’est articulé dans l’acte d’appel caractérise ainsi une faute dolosive dans l’exercice du droit d’appel, justifiant légalement l’allocation de dommages et intérêts.
4. La sanction pécuniaire des pourvois abusifs
Statuant enfin sur le fondement de l’article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision tire les conséquences du rejet des deux pourvois.
D’une
▸Texte intégral de la décision officielle (22 708 caractères)
Sommaire
Procédure
Appel
Demande nouvelle (non)
Recevabilité (oui)
Dénaturation (non)
Pourvoi en révision
Moyen
Manque en fait
Manœuvre dolosive des appelants
Dommages et intérêts
Exercice abusif d'une voie de recours
Faits et procédure
Il résulte des conclusions en date du 15 septembre 2010, déposées devant la cour d'appel au nom de M. j-y. LO., appelant, que ce dernier a soutenu qu'il n'était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. » et que dans le dispositif de ces écritures il a demandé de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal l'avait condamné solidairement avec M. f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. En relevant que la demande de M. j-y. LO., au motif qu'il n'avait commis aucune faute, de ne pas être condamné in solidum avec M. f. FI., devait s'analyser comme une demande formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que cette demande était irrecevable.
Le moyen qui invoque la violation par fausse application de l'article 156 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré, n'est pas fondé.
La cour d'appel ne s'étant pas bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par le conseil commun de MM. j-y. LO. et f. FI, mais ayant de plus constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que cette opposition avait été faite au nom de ces deux parties et qu'elle s'était également traduite par des actes diligentés en leur nom par ce conseil aux termes desquels n'apparait aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives, le moyen manque en fait.
Ayant constaté que l'opposition à la vente litigieuse avait été formée au nom de MM. j-y. LO. et f. FI. par leur conseil commun et qu'elle s'était traduite par des actes diligentés en leur nom aux termes desquels n'apparaissait aucun élément de nature à caractériser leurs responsabilités respectives et ayant pu retenir, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., que la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d'achat de l'immeuble en s'efforçant de surmonter le défaut d'accord des deux propriétaires indivis engagés à l'égard d'un tiers était constitutive d'un abus à l'origine de l'empêchement de Mme c. BA. d'acquérir l'immeuble et, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme CU., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., que l'exploit d'appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d'analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Le rejet des pourvois pour les motifs énoncés ci-dessus caractérise à l'égard des autres défendeurs l'existence d'un abus dans l'exercice de cette voie de recours. Il y a lieu d'accueillir les demandes de dommages et intérêts de Mme c. BA. et Maître Henry Rey, à hauteur de 10.000 euros chacun et d'allouer la même somme conjointement à Mmes GI. et GA., les sommes allouées devant être partagées par moitié entre les deux auteurs de pourvoi.
Pourvoi n°2011-28 en session
Pourvoi n°2011-35
COUR DE REVISION
ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
Pourvoi n°2011-28
En la cause de :
Monsieur j-y. LO. exploitant en nom personnel l'agence immobilière ROC AGENCY, demeurant en cette qualité 28 rue Comte Félix Gastaldi - MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Madame c. BA. dite « c. CH. », née le 5 octobre 1934 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de journaliste, domiciliée X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Maître Henry REY, Notaire, demeurant en cette qualité 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Madame j. BO. épouse GI., née le 13 décembre 1942 à Monaco, demeurant et domiciliée « X » X, 06320 CAP D'AIL, France ;
Madame a. BO. épouse GA., née le 16 octobre 1943 à Monaco, demeurant et domiciliée X, 06320 CAP D'AIL, France ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Monsieur j-c. BO., demeurant X à Monaco-Ville ;
Non comparant ni représenté ;
INTIMÉS,
Madame m. RA. épouse CU., de nationalité monégasque, propriétaire-exploitant en nom personnel l'agence immobilière « Intermedia », 17, avenue de l'Annonciade à MONACO, inscrite au RCI sous le n°60 P 1688 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
En présence de :
Monsieur f. FI., demeurant et domicilié X 98000 MONACO;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeurs en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d'appel, signifié le 2 mars 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 mars 2011 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40475, en date du 3 mars 2011 attestant de la remise par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 31 mars 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 19 avril 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI., accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ;
Motifs
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. j-y. LO.
Attendu que M. j-y. LO. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ne pas se voir condamner in solidum avec M. f. FI. et de le condamner dans les mêmes conditions au paiement de dommages et intérêts envers les intimés, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel il s'était borné à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA. et plus largement le rejet de toute demande de condamnation dirigée contre lui ; qu'en déclarant cette demande, qui n'était pas dirigée contre M. f. FI., irrecevable en tant qu'elle constituait une demande d'appelant à appelant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. j-y.
LO. et a violé l'article 989 du Code civil et alors, d'autre part, que ce faisant la cour d'appel a violé par fausse application l'article 156 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel nul ne peut former de demande contre la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions en date du 15 septembre 2010, déposées devant la cour d'appel au nom de M. j-y. LO., appelant, que ce dernier a soutenu qu'il n'était « en rien responsable du préjudice souffert par Mme c. BA. dont le seul responsable est bien M. f. FI. » et que dans le dispositif de ces écritures il a demandé de réformer le jugement querellé en ce que le tribunal l'avait condamné solidairement avec M. f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. ; qu'en relevant que la demande de M. j-y. LO., au motif qu'il n'avait commis aucune faute, de ne pas être condamné in solidum avec M. f. FI., devait s'analyser comme une demande formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. j-y. LO. et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de M. f. FI., réunis
Attendu, d'une part, que M. j-y. LO. reproche à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. f. FI. au paiement de dommages et intérêts envers Mme c. BA., Maître Henry Rey, Mme CU. et Mmes GI. et GA. alors, selon le moyen, que pour retenir que la responsabilité de M. j-y. LO. était engagée au même titre que celle de M. f. FI. et qu'il n'était pas possible de dissocier leurs positions, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par leur conseil commun ; qu'il ne pouvait se déduire du fait que M. j-y. LO. et M. f. FI. avaient le même conseil que tous les actes faits par ce conseil engageaient nécessairement l'un comme l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'opposition à la vente au profit de Mme c. BA. formée dans le seul intérêt de M. f. FI. n'engageait pas que ce dernier, peu important qu'elle ait été formée par un conseil qui était aussi celui de M. j-y. LO. et dont elle n'a pas relevé qu'il lui ait été donné mandat à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que M. f. FI. fait grief à l'arrêt de le condamner « solidairement » au paiement de dommages et intérêts envers les intimés précités alors, selon le moyen, que pour retenir que la responsabilité de M. f. FI. était engagée au même titre que celle de M. j-y. LO. et qu'il n'était pas possible de dissocier leurs positions, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par leur conseil commun ; qu'il ne pouvait se déduire du fait que M. f. FI. et M. j-y. LO. avaient le même conseil que tous les actes faits par ce conseil les engageaient nécessairement l'un comme l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'opposition litigieuse n'avait pas été régularisée à la demande de M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, et ne lui profitait pas davantage qu'à M. f. FI., simple particulier ayant suivi les conseils qu'il lui avait prodigués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas bornée à relever que l'opposition litigieuse avait été formée par le conseil commun de MM. j-y. LO. et f. FI. mais ayant de plus constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que cette opposition avait été faite au nom de ces deux parties et qu'elle s'était également traduite par des actes diligentés en leur nom par ce conseil aux termes desquels n'apparait aucun élément de nature à caractériser leurs positions voire leurs responsabilités respectives, le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi de M. f. FI.
Attendu que M. f. FI. fait grief à l'arrêt de le condamner « solidairement » au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., Maître Henry Rey, ainsi que Mmes CU., GI. et GA. alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'une simple lecture de l'assignation délivrée le 1 er juillet 2007 à la requête conjointe de MM. j-y. LO. et f. FI. permettra à la cour de révision de constater que M. j-y. LO. a été le véritable initiateur de l'opposition litigieuse à la vente de l'appartement et de la procédure judiciaire qui en est découlée, la citation de diverses mentions de cet acte et le fait qu'un seul des paragraphes soit dédié à M. f. FI. le démontrant, en deuxième lieu, que M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, a, dans ses conclusions devant la cour d'appel le 15 septembre 2010, tenté de présenter M. f. FI., simple particulier, comme un investisseur avisé, en usant d'allégations mensongères formellement contredites par les termes de l'opposition du 5 janvier 2007 et que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de droit des diverses allégations mensongères dont a usé M. j-y. LO. dans le but d'échapper à sa responsabilité, en troisième lieu, que M. f. FI. n'a fait que suivre les conseils prodigués par M. j-y. LO. et que la cour d'appel qui s'est abstenue d'opérer une dissociation entre MM. j-y. LO. et f. FI. alors qu'elle était en mesure de le faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de recherches et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'interprétation et la force probante des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen du pourvoi de M. f. FI.
Attendu que M. f. FI. reproche à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA., Maître Henry Rey, Mme CU. et Mmes GI. et GA., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de constater que toute l'opération de l'acquisition immobilière litigieuse était concrètement conduite par M. j-y. LO., agent immobilier professionnel, M. f. FI., simple particulier âgé de plus de 80 ans, n'ayant fait que suivre en toute bonne foi les conseils prodigués par M. j-y. LO., d'autre part, en ne caractérisant pas la malice, la mauvaise foi ou le comportement déloyal de M. f. FI., alors qu'elle avait les moyens suffisants pour opérer cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1002 et 2088 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'opposition à la vente litigieuse avait été formée au nom de MM. j-y. LO. et f. FI. par leur conseil commun et qu'elle s'était traduite par des actes diligentés en leur nom aux termes desquels n'apparaissait aucun élément de nature à caractériser leurs responsabilités respectives et ayant pu retenir, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme c. BA., que la volonté persistante de MM. j-y. LO. et f. FI. de réaliser le projet d'achat de l'immeuble en s'efforçant de surmonter le défaut d'accord des deux propriétaires indivis engagés à l'égard d'un tiers était constitutive d'un abus à l'origine de l'empêchement de Mme c. BA. d'acquérir l'immeuble et, pour ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de Mme CU., Maître Henry Rey, Mmes GI. et GA., que l'exploit d'appel ne contenant aucune demande de réformation à leur égard il y avait lieu d'analyser leur mise en cause comme une manœuvre dolosive des appelants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Attendu que M. j-y. LO. demande la condamnation de M. f. FI. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et M. f. FI. la condamnation de M. j-y. LO. à lui payer la somme de 50.000 euros ; que Mme c. BA., Maître Henry Rey ainsi que Mmes GI. et GA. sollicitent la condamnation de l'auteur de chacun des pourvois à leur payer 10.000 euros au même titre ;
Attendu que M. j-y. LO. et M. f. FI. ayant chacun formé un pourvoi qui est rejeté il convient de les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que le rejet des pourvois pour les motifs énoncés ci-dessus caractérise à l'égard des autres défendeurs l'existence d'un abus dans l'exercice de cette voie de recours ; qu'il y a lieu d'accueillir les demandes de dommages et intérêts de Mme c. BA. et Maître Henry Rey, à hauteur de 10.000 euros chacun et d'allouer la même somme conjointement à Mmes GI. et GA., les sommes allouées devant être partagées par moitié entre les deux auteurs de pourvoi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois ;
Déboute M. j-y. LO. et M. f. FI. de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne chacun d'eux à payer chacun à titre de dommages et intérêts, respectivement la somme de 5.000 euros à Mme c. BA. ainsi qu'à Maître Rey et la même somme à Mmes GI. et GA. conjointement ;
Les condamne chacun à l'amende et à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Didier Escaut et Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille onze par la Cour de Révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
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Juridiction suprême
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la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. dite « c. CH. », accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme j. BO., épouse GI. et Mme a. BO., épouse GA., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 29 avril 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom Maître Henry REY, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 1er juin 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 3 juin 2011 ;
Pourvoi n°2011-35
Monsieur f. FI., demeurant et domicilié X 98000 MONACO;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
Madame c. BA. dite « c. CH. », née le 5 octobre 1934 à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant la profession de journaliste, domiciliée X à MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Maître Henry REY, Notaire, demeurant en cette qualité 2 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
Madame j. BO. épouse GI., née le 13 décembre 1942 à Monaco, demeurant et domiciliée « X » X, 06320 CAP D'AIL, France ;
Madame a. BO. épouse GA., née le 16 octobre 1943 à Monaco, demeurant et domiciliée X, 06320 CAP D'AIL, France ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Monsieur j-c. BO., demeurant X à Monaco-Ville ;
Non comparant ni représenté ;
INTIMÉS,
Madame m. RA. épouse CU., de nationalité monégasque, propriétaire-exploitant en nom personnel l'agence immobilière « Intermedia », 17, avenue de l'Annonciade à MONACO, inscrite au RCI sous le n°60 P 1688 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
En présence de :
Monsieur j-y. LO. exploitant en nom personnel l'agence immobilière ROC AGENCY, demeurant en cette qualité 28 rue Comte Félix Gastaldi - MONACO ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître MOLINIE, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 14 décembre 2010 par la Cour d'appel, signifié le 2 mars 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mars 2011 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40539, en date du 22 mars 2011 attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 19 avril 2011, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. f. FI., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 18 mai 2011, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. j-y. LO., signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. dite c. CH., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Maître Henry REY, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 19 mai 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Mme j. BO. épouse GI. et Mme a. BO. épouse GA., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 12 juillet 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 12 octobre 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Joint les pourvois n° 2011-28 et 2011-35 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes GI. et GA., propriétaires indivises d'un appartement dans un immeuble sis à Monaco, qui avaient proposé cet appartement à la vente par l'intermédiaire d'une agence immobilière représentée par Mme CU., ont par la suite, avec M. BO., propriétaire du reste du bâtiment, donné mandat à une autre agence, représentée par M. j-y. LO., pour la vente de l'ensemble de l'immeuble ; que le 18 décembre 2006, Mme c. BA. a offert d'acheter l'appartement et que le 20 décembre suivant M. f. FI. s'est porté acquéreur pour l'immeuble en sa totalité ; qu'un litige est né entre les parties et que par jugement du 7 mai 2009 le tribunal de première instance a notamment débouté MM. j-y. LO. et f. FI. de leur demande en réalisation de la vente de l'entier immeuble, ordonné la mainlevée de l'opposition faite par ceux-ci, le 5 janvier 2007, à Maître Henry Rey, notaire, de réaliser la promesse d'achat souscrite par Mme c. BA. et acceptée par les venderesses et a condamné « solidairement » MM. j-y. LO. et f. FI. à payer des dommages et intérêts à Mme c. BA. ; que M. j-y. LO. et M. f. FI. ont, par un même acte, interjeté appel de ce jugement puis conclu séparément et formé chacun un pourvoi contre l'arrêt d'appel ;