MCprocedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.
Un associé, M. m. SI., invoquait la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR). En cette qualité, il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, à concurrence de 390.000 euros.
Le juge des référés a ordonné la mainlevée de cette mesure. Saisie à son tour, la cour d'appel a infirmé cette décision et validé la saisie-arrêt, en la réduisant à la somme de 201.000 euros. Cet arrêt, rendu le 12 avril 2011, a été signifié le 25 mai 2011.
La SMEBR a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 24 juin 2011. Elle a produit une requête à l'appui de son pourvoi le 22 juillet 2011, à laquelle M. SI. a répondu par une contre-requête le 11 août 2011. Le ministère public a conclu le 4 novembre 2011, date à laquelle le greffier en chef a établi le certificat de clôture. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 mars 2012, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Saisie-arrêt - Mainlevée - Créance - Preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Recours abusif - Dommages et intérêts
Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi.
Au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros.
Pourvoi N° 2011/51 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 16 MARS 2012
En la cause de :
- La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (Varèse-Italie) de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Saisie-arrêt - Mainlevée - Créance - Preuve - Appréciation souveraine - Juges du fond - Recours abusif - Dommages et intérêts Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 414)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 414)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 16 mars 2012, La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR c/ M. m. SI.
Deux moyens étaient soulevés, réunis dans l'examen de la Cour. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir préjugé le fond, en retenant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, alors que le principe et le montant du droit à indemnité d'administrateur relevaient de l'instance pendante devant les juges du fond, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile. Le second, articulé en termes voisins, faisait grief à l'arrêt d'avoir qualifié de « certaine » la créance de M. SI. et d'avoir admis le cantonnement à 201.000 euros, en méconnaissance des articles 199 et 414 du même code, et de n'avoir pas répondu à des conclusions.
M. SI. sollicitait en outre la condamnation de la SMEBR à lui verser 30.000 euros, au motif que le pourvoi était abusif.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur les limites du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'office du juge des saisies-arrêts. Il s'agissait de savoir si la cour d'appel, statuant sur une demande de mainlevée, pouvait, sans préjudicier au principal, apprécier l'existence d'une créance de l'associé, en retenant notamment le principe de la liquidation de la société et la part revenant à cet associé dans le prix de vente du fonds de commerce.
La seconde concerne la sanction de l'usage du pourvoi : la demande de dommages et intérêts formée contre l'auteur d'un pourvoi jugé abusif suppose de caractériser un abus du droit de se pourvoir, distinct du simple échec du moyen.
Solution et dispositif
Sur le fond : une appréciation souveraine insusceptible de censure
La Cour rejette le moyen en retenant que, « statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis » que la cour d'appel a statué. Elle relève que celle-ci, « répondant aux conclusions des parties », a constaté trois éléments : le principe de la liquidation de la société était acquis ; les intérêts de l'associé étaient menacés et devaient être préservés ; celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds. Ces constats fondent l'existence d'un « principe certain d'une créance à son profit ».
La formule retenue est structurante. Elle distingue :
l'appréciation des éléments de preuve, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
le contrôle de la Cour de révision, qui ne porte pas sur la conviction que les juges ont tirée des pièces, mais sur le respect de la règle de droit applicable et l'absence de défaut de réponse aux conclusions.
La Cour écarte ainsi le grief de préjudice au principal. Elle admet implicitement que le juge des saisies, pour apprécier l'existence d'une créance suscept
▸Texte intégral de la décision officielle (6 821 caractères)
Sommaire
Saisie-arrêt
Mainlevée
Créance
Preuve
Appréciation souveraine
Juges du fond
Recours abusif
Dommages et intérêts
Faits et procédure
Statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi.
Au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros.
Pourvoi N° 2011/51 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 16 MARS 2012
En la cause de :
La SAM « SOCIETE MONEGASQUE d'EXPLOITATION DE BAR ET RESTAURATION » en abrégé SMEBR, dont le siège social se trouve 20 boulevard Rainier III à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice M. g. MA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur m. SI. né le 7 janvier 1969 à Castellanza (Varèse-Italie) de nationalité italienne, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 25 mai 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société monégasque d'exploitation de bar et de restauration, signifiée même jour ;
le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40851, en date du 24 juin 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 22 juillet 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SMERB, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 11 août 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. SI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR), M. m. SI. a été autorisé, en sa qualité d'associé, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers à concurrence de 390.000 euros; qu'à la suite de la mainlevée ordonnée par le juge des référés, la cour d'appel a infirmé cette mesure et validé la saisie-arrêt pratiquée en la réduisant à la somme de 201.000 euros ;
Motifs
Attendu que la SMEBR fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en indiquant que les associés majoritaires avaient profité de leur qualité, la cour d'appel a préjudicié au principal, en violation de l'article 414 du Code de procédure civile, le principe du droit à indemnité d'administrateur ainsi que le quantum en résultant relevant de l'instance pendante devant les juges du fond ; et alors d'autre part, qu'en indiquant « que le prix de vente du fonds de commerce constitue un bénéfice qui découle tant du montant de l'investissement de M m. SI. que des éléments comptables contenus dans les propres écrits judiciaires de la SMEBR » et en précisant « que la créance de M m. SI. était certaine et qu'il était en droit d'exiger le cantonnement lui restant dû à la somme de 201.000 euros », la cour d'appel a préjudicié au fond, commettant une erreur et omettant de répondre à des conclusions en violation des articles 199 et 414 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que statuant en matière de demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions des parties, a, sans violer l'article 414 du Code de procédure civile, relevé que le principe de la liquidation de la société était acquis, que les intérêts de M. m. SI. étaient menacés et devaient être préservés et que celui-ci avait vocation à percevoir sa part du prix de vente du fonds de commerce de sorte que le principe certain d'une créance à son profit était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par M m. SI.
Attendu que M. m. SI. sollicite la condamnation de la SMEBR au paiement d'une somme de 30.000 euros au motif que le pourvoi formé par celle-ci serait abusif ;
Attendu qu'au regard des éléments ci-dessus énoncés M. m. SI. s'est vu contraint de multiplier les procédures pour faire valoir ses droits et qu'il apparaît que la SMEBR a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de 5.000 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sur sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le seize mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride76▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
le 12 avril 2011 par la Cour d'appel, signifié le 25 mai 2011 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 24 juin 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société monégasque d'exploitation de bar et de restauration, signifiée même jour ;
le récépissé délivré par la caisse des dépôts et consignations sous le n°40851, en date du 24 juin 2011 attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 22 juillet 2011, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SMERB, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;
la contre requête, déposée au greffe général le 11 août 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. SI., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 4 novembre 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la
loi sont
expirés ;
les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2011 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 mars 2012 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et second moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant la vente, réalisée à son insu, du fonds de commerce exploité par la Société monégasque d'Exploitation de Bar et Restauration (SMEBR), M. m. SI. a ét
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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