La société anonyme Capex Europe s'est constituée partie civile à la suite d'une plainte en date du 12 février 2010. Elle a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction. Le contenu de cet arrêt et les faits ayant motivé la plainte ne sont pas précisés dans la décision.
La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par l'avocat-défenseur de la société. Le même jour, une requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi a été déposée, accompagnée d'une pièce signifiée à la partie adverse. Une consignation de 300 euros, au titre de l'amende éventuelle, a été effectuée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Une nouvelle requête a été déposée le 24 septembre 2012, puis une requête en rectification, « annulant et remplaçant » la précédente, le 26 septembre 2012. Cette dernière était accompagnée d'une pièce signifiée le même jour. Par ordonnance du 5 octobre 2012, le Premier président de la Cour de révision a ordonné qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi. Le défendeur au pourvoi, M. p. Br., a déposé une contre-requête le 9 octobre 2012, accompagnée de vingt pièces et signifiée le même jour. Le Procureur général a conclu le 5 novembre 2012.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure Pénale
Pourvoi en révision
Requête de la partie civile
Non signifiée aux autres parties préalablement à son dépôt au greffe sous peine de déchéance (art. 478 du Code de procédure pénale)
Irrecevabilité du pourvu
Seconde requête en rectification annulant et remplaçant la première, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour
Irrecevabilité :
cette requête ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 476 du Code de procédure pénale
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;
La société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale.
Pourvoi N° 2012-73 Hors Session
Dossier PG n° 2010/000400 pénal
Dossier JI n° N4/10
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 JANVIER 2013
En la cause de :
- SA CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur u. AT., partie civile suivant plainte en date du 12 février 2010 ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur auprès de la même cour ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964 à GENES (Italie), demeurant et domicilié X a MONACO,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence du : Ministère Public
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 24 janvier 2013, SA Capex Europe c/ B., en présence du Ministère Public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2013-01-24-10282.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT (Principauté de Monaco) le 10 septembre 2012 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT le 10 septembre 2012 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 janvier 2013, SA Capex Europe c/ B., en présence du Ministère Public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 septembre 2012 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure Pénale Pourvoi en révision Requête de la partie civile Non signifiée aux autres parties préalablement à son dépôt au greffe sous peine de déchéance (art. 478 du Code de procédure pénale) Irrecevabilité du pourvu Seconde requête en rectification annulant et remplaçant la…
Source : Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT · Motifs de la décision (10 septembre 2012)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
L'affaire a été examinée à l'audience hors session du 17 janvier 2013, sur le rapport du conseiller Jean-François Renucci. La Cour a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première concerne la recevabilité du pourvoi en révision formé par une partie civile. Il s'agissait de déterminer si une requête régularisée après coup, dans le délai de l'ordonnance, pouvait pallier l'absence de signification préalable de la requête initiale, exigée par l'article 478 du Code de procédure pénale à peine de déchéance.
La seconde concerne le prononcé d'une amende en application de l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La question est de savoir si l'amende peut être prononcée sans porter atteinte à l'accès au juge.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt, condition que l'article 478 impose à peine de déchéance. Le pourvoi est donc irrecevable. Le motif est rédigé de manière à écarter l'argument tiré de la seconde requête :
Texte légal — reproduction verbatim
« qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ».
La Cour ne se prononce donc pas sur la se
▸Texte intégral de la décision officielle (6 478 caractères)
Faits et procédure
Procédure Pénale
Pourvoi en révision
Requête de la partie civile
Non signifiée aux autres parties préalablement à son dépôt au greffe sous peine de déchéance (art. 478 du Code de procédure pénale)
Irrecevabilité du pourvu
Seconde requête en rectification annulant et remplaçant la première, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour
Irrecevabilité :
cette requête ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 476 du Code de procédure pénale
Motifs
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;
La société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale.
Pourvoi N° 2012-73 Hors Session
Dossier PG n° 2010/000400 pénal
Dossier JI n° N4/10
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 JANVIER 2013
En la cause de :
SA CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur u. AT., partie civile suivant plainte en date du 12 février 2010 ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur auprès de la même cour ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964 à GENES (Italie), demeurant et domicilié X a MONACO,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence du : Ministère Public
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 août 2012 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE ;
Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42378, en date du 10 septembre 2012, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
Vu la requête aux fins d'examen immédiat d'un pourvoi déposée au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu la requête déposée au greffe général, le 24 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu la requête en rectification, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2012, déposée au greffe général, le 26 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance afin qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi, rendue le 5 octobre 2012 par Monsieur le Premier président de la Cour de révision ;
Vu la contre-requête déposée au greffe général le 9 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 novembre 2012;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu au prononcé d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CAPEX Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;
Condamne la société CAPEX Europe au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Capex Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT.
Confiance : 88%
Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT — Texte intégral vérifié (6 478 car.)
Sécurité juridiqueSourcé85▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride78▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 août 2012 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE ;
Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42378, en date du 10 septembre 2012, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
Vu la requête aux fins d'examen immédiat d'un pourvoi déposée au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu la requête déposée au greffe général, le 24 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu la requête en rectification, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2012, déposée au greffe général, le 26 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance afin qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi, rendue le 5 octobre 2012 par Monsieur le Premier président de la Cour de révision ;
Vu la contre-requête déposée au greffe général le 9 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 novembre 2012;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu au prononcé d'une amende ;
PAR CES MOTIFS,
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CAPEX Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;
- Condamne la société CAPEX Europe au paiement de l'amende prévue à l'
article 502 du Code de procédure pénale
;
- La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS,
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT.
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Source : Cour de révision, 24 janvier 2013, SA Capex Europe c/ B., en présence du Ministère Public
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