M. j-m. HA., de nationalité française, s'était constitué partie civile par plainte du 24 avril 2010 contre la société HSBC Private Bank (Monaco), du chef d'abus de confiance. La chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu un arrêt le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013. Le contenu de cet arrêt attaqué et les faits de la poursuite ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Le 31 janvier 2013, Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, a formé au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. HA. Le certificat de clôture, établi le 12 mars 2013 par le Greffier en Chef, atteste que les délais légaux sont expirés. Le Procureur Général a conclu le même jour. La décision mentionne un « Pourvoi N° 2013-30 Hors Session ».
La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport du conseiller Charles Badi.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Cour de Révision
Procédure
Déchéance de pourvoi. Non-respect des obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale.
Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende.
Pourvoi N° 2013-30 Hors Session
Dossier PG n° 2010/935 pénale
Dossier JI n° N8/10
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2013
En la cause de :
- M. j-m. HA., né le 30 juin 1964 à Paris (75), de nationalité française, demeurant X, Londres WIK 3DW (Grande-Bretagne),
constitué partie-civile suivant plainte en date du 24 avril 2010,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
- HSBC PRIVATE BANK (Monaco)
Du chef d'abus de confiance
Défendeur en révision,
En présence du :
- Ministère Public,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 25 avril 2013, M. j-m. HA. c/ HSBC Private Bank et Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 25 avril 2013, M. j-m. HA. c/ HSBC Private Bank et Ministère public
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Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour.
La première porte sur la sanction du défaut de respect de l'article 476 du Code de procédure pénale. Ce texte impose le dépôt d'une requête indiquant de manière précise les causes de nullité et les moyens invoqués, formalité que la décision qualifie de prévue « à peine de déchéance ». Il s'agissait donc de déterminer si l'inobservation de cette exigence entraîne la déchéance du pourvoi.
La seconde concerne la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale. La question était de savoir si une telle condamnation, appliquée à la partie qui succombe dans un pourvoi en révision, reste compatible avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur la déchéance. La Cour constate que « M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ». La déchéance est donc prononcée sur le fondement de ce seul manquement, le texte attachant expressément cette sanction à l'omission.
Sur l'amende. La Cour pose un principe de compatibilité : « la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Elle écarte ainsi tout caractère automatique de la sanction pécuniaire. Elle maintient néanmoins la condamnation, en relevant « qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ».
Dispositif. La décision se termine ainsi :
Reproduction verbatim
« Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi,
Le condamne à l'amende et aux dépens. »
La formation était composée de MM. Roger Beauvois, Premier Président, Charles Badi
▸Texte intégral de la décision officielle (4 080 caractères)
Faits et procédure
Cour de Révision
Procédure
Déchéance de pourvoi. Non-respect des obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale.
Paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale.
Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende.
Pourvoi N° 2013-30 Hors Session
Dossier PG n° 2010/935 pénale
Dossier JI n° N8/10
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2013
En la cause de :
M. j-m. HA., né le 30 juin 1964 à Paris (75), de nationalité française, demeurant X, Londres WIK 3DW (Grande-Bretagne),
constitué partie-civile suivant plainte en date du 24 avril 2010,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
HSBC PRIVATE BANK (Monaco)
Du chef d'abus de confiance
Défendeur en révision,
En présence du :
Ministère Public,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 janvier 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-m. HA. ;
le certificat de clôture établi le 12 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Procureur Général en date du 12 mars 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que par déclaration au greffe du 31 janvier 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. J.-M. H., contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ;
Attendu que le certificat de clôture a été établi le 12 mars 2013 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi,
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq avril deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et François-Xavier LUCAS, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 janvier 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-m. HA. ;
le certificat de clôture établi le 12 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Procureur Général en date du 12 mars 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration au greffe du 31 janvier 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. J.-M. H., contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ;
Attendu que le certificat de clôture a été établi le 12 mars 2013 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M.
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale et l'application de : Code de procédure pénale.
Étude sur l'application de Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.