Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. p. GU., preneur d'un véhicule Ferrari en vertu d'un contrat de crédit-bail du 18 juin 2008, a consenti la location de ce véhicule à la société Dreamcar Tour qui, en vue de son utilisation dans des activités de divertissement en véhicule de sport, l'a fait assurer tous risques ; que le véhicule a été accidenté le 10 août 2008 et transporté par un dépanneur au garage exploité à Monaco par M. CA. où il été réparé ; que pour avoir sûreté et garantie du paiement de sa créance, non prise en charge par l'assureur, ce garagiste a fait pratiquer la saisie conservatoire du véhicule et a assigné M. p. GU. en validité de cette mesure et en paiement de sa créance ; que le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre M. p. GU. et ordonné la mainlevée de la saisie ; que la Cour d'appel, par arrêt du 7 janvier 2014, a confirmé cette décision et dit que M. CA. n'était pas fondé à se prévaloir d'un droit de rétention régulier sur le véhicule Ferrari ;
Attendu que M. CA. fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action initiée par lui à l'encontre de M. p. GU., de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2010, de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et aux dépens et de dire qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un droit de rétention régulier sur le véhicule saisi, alors, selon le moyen, de première part, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions du 16 octobre 2013 et du 14 mai 2013, que si le nom de M. p. GU. figurait sur l'ordre de réparation signé par M. BR., c'est que ce dernier avait agi pour le compte de M. p. GU. ; qu'en estimant qu'aucune relation contractuelle n'était née entre ce dernier et M. CA., sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'absence de lien contractuel entre deux personnes ne peut se déduire des agissements d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, la circonstance que la société Dreamcar se soit assurée contre les risques de dommages éventuellement causés à la Ferrari et qu'elle soit mentionnée comme sinistrée dans l'expertise réalisée sur demande de la compagnie d'assurance n'ayant pas d'incidence sur la question de l'existence d'une relation contractuelle entre M. CA. et M. p. GU., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 956 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il avait fait valoir dans son acte d'appel qu'il devait être indemnisé au titre de l'enrichissement sans cause de M. p. GU. qui, sans avoir payé le prix de la réparation du véhicule et de son gardiennage, entendait en tirer profit ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir une créance à l'égard de M. CA., la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors de quatrième part, qu'en vertu des articles 1786 et 1788 du Code civil, le dépôt d'un bien accidenté, rendu nécessaire par l'urgence des réparations à effectuer, fait naître un quasi-contrat entre le dépositaire du bien, le garagiste et son propriétaire, obligeant ce dernier à supporter les frais de gardiennage du bien ; qu'en l'espèce, M. CA. soutenait qu'en application de ce principe, le dépôt, en urgence, de la Ferrari à son garage obligeait M. p. GU., preneur en leasing puis propriétaire du véhicule, à l'indemniser des frais de gardiennage et d'entretien qu'il avait supportés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, et dûment justifié, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1939 du Code civil, les frais faits pour la conservation d'un meuble constituent une créance privilégiée sur ce meuble, de sorte que le propriétaire du bien ou le crédit-preneur doit supporter ces frais de conservation ; qu'en application de ce principe, M. CA. soutenait que M. p. GU. était tenu de payer l'intégralité des travaux de réparation effectués pour la conservation du véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. p. GU., simple locataire avec option d'achat, n'était pas encore propriétaire de la Ferrari accidentée lorsque M. CA. s'est vu missionné pour effectuer les réparations nécessaires à la suite de l'accident, que l'ordre de réparation en date du 27 novembre 2008 et rédigé au nom de la société Dreamcar, n' était nullement signé par M. p. GU., qui n'a acquis la propriété du véhicule que le 18 juin 2010, mais que son signataire était M. BR., seul gérant de cette société, et encore que les factures de travaux et de frais de gardiennage ont été toutes libellées à l'ordre de la société Dreamcar, l'arrêt retient qu'à défaut de tout élément probant de nature à démontrer que M. p. GU. était, au moment des faits, l'utilisateur de la Ferrari, l'ordonnateur des travaux requis ou même le déposant du véhicule accidenté, l'action dirigée contre lui n'apparaissait pas recevable ; qu'ayant ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions visées aux première et troisième branches du moyen, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à celles visées aux quatrième et cinquième branches, non susceptibles d'influer sur la solution du litige eu égard à la date à laquelle M. p. GU. est devenu propriétaire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande en paiement de dommages-intérêts de M. p. GU. :
Attendu que M. p. GU. demande la condamnation de M. CA. à lui payer la somme de 20.000 euros pour pourvoi abusif ;
Mais attendu qu'en l'état des moyens invoqués par M. CA. dans ses conclusions d'appel, l'exercice d'un pourvoi en révision de la part d'un titulaire d'une créance de réparation dont l'action a été dirigée contre une personne reconnue non obligée par les juges du fond, ne revêt aucun caractère abusif ;