Sur la recevabilité des pièces 45 à 48 produites par la société Karzan, contestée par la société N.F.L.
Attendu qu'il résulte de l'article 448 du Code de procédure civile que les documents et moyens de preuve qui n'ont pas été préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond ne peuvent être soumis à la Cour de révision ; que les documents 45 à 48 établis postérieurement à l'arrêt attaqué et produits par la société Karzan doivent être écartés des débats ;
Au fond ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, dirigé contre l'arrêt du 2 février 2010
Attendu que la société KARSAN fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état d'éléments d'extranéité faisant obstacle à la compétence des juridictions monégasques pris de ce que ce que la société KARSAN est une société de droit turc, que la société NFL est une société de droit indien et que le contrat du 30 octobre 1995 n'a pas été établi et n'était pas exécutable à Monaco du fait que la société KARSAN ne détient aucun bien à Monaco et que la présente procédure n'a aucunement pour objet la validation de saisie-arrêt avec laquelle elle ne se confond pas, la Cour d'appel, qui tout en retenant l'existence d'une procédure ayant pour objet la validation de la saisie-arrêt et la condamnation de M. AL. au paiement des causes de la saisie aux termes d'instances distinctes, a qualifié la présente instance d'action ayant pour objet le fond du litige, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là-même les articles 3.1°, 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la validité d'une procédure judiciaire, et donc la compétence de la juridiction, s'apprécie au jour où l'assignation est délivrée, que l'article 3.9° bis du Code de procédure civile est issu d'une loi du 29 décembre 2004, postérieure à l'assignation ; qu'en se bornant à affirmer que les lois de procédure et plus précisément de compétence s'appliquent immédiatement si elles n'en disposent autrement, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le Tribunal de première instance n'avait pas statué au fond avant l'intervention de la loi nouvelle et retenu à bon droit que dans un tel cas les lois de compétence sont d'application immédiate, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'article 9.9° bis du Code de procédure civile s'appliquait au litige en cours ;
Attendu, d'autre part, que les tribunaux de la Principauté connaissent en application des articles 3.9° et 3.9° bis du Code de procédure civile, sauf clause d'attribution de compétence, de toutes les actions ayant pour objet le fond du litige dans le cas de demandes en validité ou en mainlevée de saisie-arrêt formées dans la Principauté ; qu'ayant constaté que les demandes de la société NFL visaient à se voir attribuer l'exercice de droits et actions de la société KARSAN sur les avoirs bancaires au nom de M. t. AL., et donc à percevoir les fonds ayant fait l'objet de la saisie-arrêt sur le compte personnel de celui-ci à la société des Banques Suisses à Monaco, c'est à bon droit qu'elle en a déduit qu'en dépit d'instances connexes distinctes, de la nationalité étrangère des parties et des caractéristiques du contrat de vente et d'achat d'engrais, la procédure pendante de validation de saisie-arrêt dont l'objet est l'exécution de la créance invoquée par la société NFL constitue une action ayant pour objet le fond du litige au sens des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2013
Attendu que la société Karzan fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en constatant qu'elle détiendrait une créance à l'encontre de M. AL. et que les conditions de l'action oblique sont réunies, alors selon le moyen, d'une part, que divers avis émis par des juristes turcs et suisses, versés aux débats, démontrent que toute action de cette société contre son dirigeant est atteinte par la prescription de cinq ans selon le droit applicable en l'espèce et alors, d'autre part, qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation turque que les délits reprochés à M. AL. n'étaient pas constitués et qu'il apparaît d'autres pièces jointes au dossier que l'état d'avancement des procédures indiennes est incertain et que M. AL. est définitivement disculpé en Suisse ; qu'en se bornant à affirmer que les conditions de l'action oblique telles que résultant de l'article 1021 du Code civil sont réunies, la Cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments ainsi produits a entaché sa décision d'un défaut de motifs et de manque de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si la loi turque prévoit bien un délai de prescription de cinq ans quant à l'action qui aurait dû être exercée par la société Karzan contre son dirigeant, M. AL., cette prescription dont le départ est le 3 décembre 1998, a été nécessairement interrompue devant les juridictions monégasques par la procédure initiée en 2000 par la société N.F.L. devant la justice de la Principauté et ayant constaté la réalité de la dette entre le créancier, N.F.L., et le débiteur, la société Karzan, ainsi que la dette entre cette société et M. AL., la Cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur probante des documents qui lui étaient soumis a légalement justifié sa décision ;