L’arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux civil opposant deux personnes physiques, M. m. CI. et M. s. GO. La nature substantielle du litige initial ayant opposé ces deux parties devant les juges du fond ainsi que les circonstances factuelles antérieures à la saisine des juridictions monégasques demeurent intégralement couvertes par le silence du texte de l'arrêt commenté (non précisé dans la décision). En effet, la haute juridiction monégasque n'a été amenée à connaître de cette affaire que sous le prisme exclusif de problématiques de pure procédure civile et de droit de la preuve littérale appliquée aux actes d'huissier.
Les seuls éléments factuels expressément relatés dans la décision sont d'ordre strictement processuel et tiennent à l'établissement ainsi qu'à la régularité formelle d'un acte d'huissier de justice. À la suite d'une décision de première instance qui lui était défavorable, M. m. CI. a fait délivrer un exploit d'appel et d'assignation en date du 24 mars 2014 afin de saisir la juridiction du second degré. L'instrumentum de cet acte, produit par les parties au cours des débats, comportait à sa toute fin, immédiatement après la mention relative aux frais de l'acte libellée « Coût : 100 euros », la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier.
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Citations dans le texte
Pourvoi en cassation - Requête Contre-requête - Réplique Duplique Recevabilité - Pourvois urgents - Hors session (oui) - Session (non)
Il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session.
Le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'article 989 du Code civil l''exploit d'appel et d'assignation est signé par le clerc ou l'huissier instrumentaire.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que M. m. CI. a interjeté appel d'un jugement prononcé le 19 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Monaco au profit de M. s. GO..; qu'à la demande de celui-ci, la cour d'appel, par arrêt du 1er juillet 2014, a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014; que M. m. CI. s'est pourvu en révision contre cette décision ;
Sur la demande présentée par M. m. CI. sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure civile,
Attendu que cette requête, à laquelle s'oppose M. s. GO., n'entre dans aucun des cas prévus par le texte susvisé ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de la réplique et de la contre-réplique,
Attendu que, par courriers du 12 février 2015, les conseils des parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la réplique et de la duplique qu'ils ont déposées respectivement le 27 août 2014 et le 2 septembre 2014 ;
Attendu que, par lettre du 17 février 2015, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur de M. s. GO., soutient que sa duplique est recevable ; qu'il fait valoir, pour l'essentiel, que la faculté de déposer des écritures postérieurement à la contre-requête constitue une partie intégrante de l'exercice des droits de la défense et de la règle du procès équitable érigé en principe par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session ;
Attendu que le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 989 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler l'exploit d'appel et d'assignation, l'arrêt retient que ni le clerc ni l'huissier mentionné n'apparaît avoir signé ou paraphé l'acte dont s'agit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte produit par les parties comporte, à la fin, après la mention « Cout: 100 euros », la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, la cour d'appel
Textes de loi cités
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 26 mars 2015 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 mars 2015, M. m. CI. c/ M. s. GO.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, article 446 du Code de procédure civile que ne devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, article 446 du Code de procédure civile que ne.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 mars 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, article 446 du Code de procédure civile que ne ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en cassation - Requête Contre-requête - Réplique Duplique Recevabilité - Pourvois urgents - Hors session (oui) - Session (non) Il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et …
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 459)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 459)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (26 mars 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 mars 2015, M. m. CI. c/ M. s. GO.
C'est précisément la matérialité et la constatation visuelle de cette signature, apposée par l'officier ministériel ou son clerc au bas de l'exploit du 24 mars 2014, qui ont constitué le point de cristallisation du litige devant la juridiction d'appel, puis devant le juge de cassation monégasque, donnant par ailleurs l'occasion à ce dernier de clarifier de manière rigoureuse les règles régissant l'échange des mémoires au sein de sa propre procédure.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La chronologie procédurale de l'affaire témoigne d'une succession d'incidents relatifs à la recevabilité des actes de procédure, tant au stade de l'appel qu'au stade de la révision.
Initialement, le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 19 décembre 2013 au profit de M. s. GO. (la teneur exacte des condamnations prononcées par ce jugement est non précisée dans la décision). Entendant contester cette décision de première instance, M. m. CI. a interjeté appel suivant l'exploit d'appel et d'assignation précité du 24 mars 2014.
Devant la Cour d'appel de Monaco, l'intimé, M. s. GO., a soulevé une exception de procédure tendant à voir prononcer la nullité de cet acte introductif d'instance d'appel. Faisant droit à cette demande, la Cour d'appel a, par un arrêt rendu le 1er juillet 2014, prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014. Pour motiver cette annulation radicale, les juges du second degré ont retenu que ni le clerc ni l'huissier mentionné dans l'acte n'apparaissait avoir signé ou paraphé l'acte en question.
Mécontent de cette issue qui anéantissait son recours, M. m. CI. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 2014. Le déroulement de l'instance devant la Cour de révision a alors donné lieu à trois séries de difficultés procédurales distinctes, venant s'ajouter au débat sur le fond du pourvoi :
En premier lieu, le demandeur au pourvoi, M. m. CI., a présenté une demande spécifique fondée sur les dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile (la nature précise de cette demande n'est pas détaillée dans la décision). M. s. GO. s'est formellement opposé à cette requête.
En deuxième lieu, au cours de l'instruction du pourvoi, après le dépôt initial de la requête et de la contre-requête, les parties ont cru pouvoir poursuivre leurs échanges écrits. Ainsi, une réplique a été enregistrée le 27 août 2014 (déposée par le demandeur) et une duplique — également qualifiée de contre-réplique dans l'arrêt — a été enregistrée le 2 septembre 2014 (déposée par le défendeur). Consciente de la difficulté soulevée par ces dépôts successifs au regard des textes gouvernant la procédure devant elle, la Cour de révision a relevé d'office la question de l'irrecevabilité de ces deux mémoires supplémentaires. Par des courriers datés du 12 février 2015, les conseils des parties ont été officiellement invités à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la réplique et de la duplique déposées les 27 août et 2 septembre 2014.
En réponse à cette invitation, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur de M. s. GO., a adressé une lettre le 17 février 2015 par laquelle il a soutenu que sa duplique était pleinement recevable. Au soutien de cette prétention, il a fait valoir, pour l'essentiel, que la faculté de déposer des écritures postérieurement à la contre-requête constitue une partie intégrante de l'exercice des droits de la défense ainsi que de la règle du procès équitable, telle qu'érigée en principe par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les observations éventuelles du conseil de M. m. CI. sur ce point ne sont pas mentionnées (non précisé dans la décision). Par ailleurs, M. s. GO. a formulé une demande de dommages-intérêts (dont le fondement et le quantum sont non précisés dans la décision).
En troisième lieu, sur le bien-fondé du pourvoi, M. m. CI. a articulé un moyen unique, divisé en plusieurs branches (le nombre total de branches et la teneur des griefs autres que la deuxième branche sont non précisés dans la décision). Pris en sa deuxième branche, ce moyen unique reprochait à la Cour d'appel d'avoir annulé l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014 pour défaut de signature ou de paraphe du clerc ou de l'huissier, en violation de l'article 989 du Code civil, alors même que l'acte litigieux comportait bel et bien la signature de l'huissier instrumentaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de Monaco était confrontée à une pluralité de questions juridiques, touchant tant à la régulation de sa propre procédure qu'au contrôle de la dénaturation des actes par les juges du fond.
Au-delà de la question liminaire et factuelle de savoir si la requête présentée par le demandeur au titre de l'article 459 du Code de procédure civile entrait dans les prévisions de ce texte, le premier problème de droit majeur concernait l'instruction des pourvois en révision : dans le cadre d'un pourvoi en révision examiné en session ordinaire, les parties sont-elles recevables, au nom des droits de la défense et du principe du procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, à déposer des mémoires en réplique et en duplique postérieurement à l'échange initial de la requête et de la contre-requête, au regard des dispositions combinées des articles 446 et 453 du Code de procédure civile ?
Le second problème de droit, portant sur le moyen de cassation lui-même, interrogeait l'office du juge face à la matérialité d'un acte authentique ou d'huissier : la cour d'appel viole-t-elle l'article 989 du Code civil lorsqu'elle prononce la nullité d'un exploit d'appel et d'assignation au motif que ni le clerc ni l'huissier n'apparaît l'avoir signé ou paraphé, alors que l'acte produit aux débats comporte, à sa fin, après la mention de son coût, la signature de l'huissier instrumentaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en trois temps distincts, répondant méthodiquement aux incidents procéduraux avant d'examiner le moyen de cassation.
1. Le rejet de la demande fondée sur l'article 459 du Code de procédure civile
Statuant tout d'abord sur la requête incidente présentée par M. m. CI. sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure civile, à laquelle s'opposait le défendeur, la Cour procède par une affirmation sobre et péremptoire. Elle constate que ladite requête « n'entre dans aucun des cas prévus par le texte susvisé ». En conséquence directe de cette inadéquation légale, la haute juridiction estime qu'il y a lieu de la rejeter purement et simplement. L'arrêt ne livre pas davantage de détails sur la teneur des cas prévus par ce texte ni sur l'objet précis de la demande de M. m. CI.
2. L'irrecevabilité de la réplique et de la duplique pour les pourvois examinés en session
Beaucoup plus didactique et fondamentale apparaît la motivation consacrée à l'irrecevabilité, soulevée d'office après respect du contradictoire, de la réplique du 27 août 2014 et de la duplique du 2 septembre 2014. Pour écarter l'argumentation du conseil de M. s. GO. — qui invoquait la Convention européenne des droits de l'homme, le procès équitable et les droits de la défense pour justifier un droit de répliquer et dupliquer —, la Cour de révision procède à une lecture combinée et stricte des articles 446 et 453 du Code de procédure civile monégasque.
La Cour rappelle deux règles textuelles impératives :
D'une part, en vertu de l'article 446 du Code de procédure civile, « ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête ». Ce texte consacre un principe de cristallisation et de concentration initiale des moyens dès le dépôt du premier mémoire du demandeur.
D'autre part, selon l'article 453 du même code, postérieurement au dépôt de la contre-requête par le défendeur, « une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session ».
Opérant une interprétation a contrario de l'article 453 éclairée par l'article 446, la Cour de révision distingue nettement deux régimes procéduraux selon la nature du pourvoi : les pourvois urgents (examinés hors session) où une réplique sommaire est exceptionnellement admise, et les pourvois ordinaires (examinés en session) où les échanges écrits s'arrêtent impérativement à la contre-requête.
Répondant implicitement mais nécessairement au grief conventionnel tiré du procès équitable, la Cour relève qu'en l'espèce, le pourvoi est « examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction ». Autrement dit, le couple « requête / contre-requête » suffit pleinement à épuiser et à garantir le respect du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'aucun moyen nouveau ne peut de toute façon être introduit après la requête initiale en vertu de l'article 446. Par suite, la réplique et la duplique déposées hors du cadre légal sont déclarées irrecevables.
3. La cassation pour violation de l'article 989 du Code civil
Abordant enfin le fond du pourvoi par l'examen du moyen unique pris en sa deuxième branche, la Cour de révision statue au visa formel de l'article 989 du Code civil.
Le syllogisme de cassation mis en œuvre par la haute juridiction repose sur le constat d'une contradiction flagrante entre les énonciations de l'arrêt attaqué et la réalité matérielle de la pièce de procédure soumise au débat. D'un côté, la Cour d'appel avait retenu, pour annuler l'exploit d'appel et d'assignation, que ni le clerc ni l'huissier mentionné n'apparaissait avoir signé ou paraphé cet acte. De l'autre côté, la Cour de révision constate directement, à l'examen des pièces, que « l'acte produit par les parties comporte, à la fin, après la mention "Coût : 100 euros", la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier ».
En niant l'existence d'une signature pourtant matériellement apposée par l'huissier instrumentaire au bas de l'acte, la Cour d'appel a méconnu la force probante qui s'attache à l'acte et aux écritures qui y figurent, violant ainsi l'article 989 du Code civil. Comme le synthétise le sommaire officiel de la décision, « en application de l'article 989 du Code civil l'exploit d'appel et d'assignation est signé par le clerc ou l'huissier instrumentaire ». Dès lors que cette signature figurait sur l'acte, l'annulation prononcée par les juges du fond encourait inéluctablement la censure, sans qu'il soit besoin pour la Cour de révision d'examiner les autres griefs du pourvoi.
C. Le dispositif
En conclusion de son raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS,
Déclare irrecevables la réplique et la duplique ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel ;
Renvoie l'affaire à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;
Déboute M. s. GO. de sa demande de dommages-intérêts ;
Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne la restitution, à M. m. CI., de la somme qu'il a consignée. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance singulière à un double titre : il fixe avec une fermeté remarquable la discipline procédurale applicable devant la juridiction suprême monégasque au regard des exigences européennes du procès équitable (1), tout en exerçant un contrôle rigoureux sur la matérialité des actes de procédure au visa des dispositions du Code civil (2).
1. L'encadrement strict des échanges de mémoires devant la Cour de révision et sa conformité au principe du contradictoire
L'apport majeur de la décision réside incontestablement dans l'interprétation combinée des articles 446 et 453 du Code de procédure civile monégasque, venant couper court à toute pratique visant à instaurer un échange infini d'écritures (répliques et dupliques) dans les pourvois ordinaires.
L'architecture de la procédure en révision à Monaco repose sur une distinction fondamentale quant au mode d'examen des pourvois : d'une part, la procédure ordinaire, dans laquelle les affaires sont inscrites au rôle et examinées lors des sessions périodiques de la Cour (« en session ») ; d'autre part, la procédure d'urgence, qui permet un examen accéléré des pourvois en dehors de ces périodes (« hors session »).
Le texte de l'article 453 du Code de procédure civile mentionne la possibilité d'une « réplique sommaire » après le dépôt de la contre-requête, mais la rattache aux pourvois considérés comme urgents et examinés hors session. La question qui se posait était de savoir si cette disposition devait être lue comme une permission générale de répliquer applicable à tous les pourvois (qui serait simplement encadrée plus strictement en cas d'urgence), ou au contraire comme une exception dérogatoire réservée aux seuls pourvois urgents, excluant a contrario toute réplique et toute duplique dans les pourvois ordinaires examinés en session.
Pour trancher en faveur de la seconde branche de l'alternative — la prohibition absolue des répliques et dupliques en session —, la Cour de révision s'appuie de manière décisive sur l'article 446 du Code de procédure civile. En vertu de ce texte, frappé d'une sanction d'irrecevabilité, tous les moyens de cassation doivent impérativement être contenus dans la requête initiale. Cette règle dite de cristallisation ou de concentration dès la requête structure l'ensemble du débat devant le juge de cassation :
Le demandeur au pourvoi expose l'intégralité de ses moyens de droit dans sa requête. Il ne pourra plus en formuler de nouveaux par la suite.
Le défendeur au pourvoi répond à ces moyens — et uniquement à ceux-ci — dans sa contre-requête.
Dès lors que le périmètre juridique du litige est définitivement figé par la requête et que le défendeur y a répondu par sa contre-requête, l'utilité théorique d'une réplique et d'une duplique s'amenuise considérablement dans une procédure ordinaire où les parties disposent du temps légal normal pour rédiger leurs écritures initiales et où les débats pourront, le cas échéant, se tenir en audience lors de la session. À l'inverse, pour les pourvois urgents examinés hors session (c'est-à-dire selon une procédure purement écrite et accélérée sans audience de plaidoirie en session), le législateur a souhaité accorder au demandeur la faculté de déposer une « réplique sommaire » pour pallier l'absence de débats oraux ou la brièveté des délais.
Face à cette architecture textuelle, l'avocat-défenseur du défendeur avait tenté de déplacer le terrain du débat vers les droits fondamentaux, en invoquant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'argument consistait à soutenir que le droit à un procès équitable et les droits de la défense impliquent nécessairement la faculté de répliquer aux écritures adverses, et pour le défendeur, d'avoir la parole en dernier par une duplique.
La réponse de la Cour de révision est d'une grande orthodoxie au regard des standards européens : elle affirme que le pourvoi est examiné en session « après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction ». Par cette formule concise, la haute juridiction rappelle que le principe du contradictoire et le droit au procès équitable n'exigent nullement un droit illimité à la réplique écrite. La contradiction est pleinement et équitablement assurée dès lors que chaque partie a été mise en mesure de faire valoir ses arguments et de répondre aux prétentions de son adversaire : le demandeur critique l'arrêt attaqué par sa requête, et le défendeur répond à ces critiques par sa contre-requête. Le principe d'égalité des armes est strictement respecté puisque chaque partie ne dépose qu'un seul mémoire écrit (la réplique du demandeur et la duplique du défendeur étant toutes deux symétriquement déclarées irrecevables).
Au surplus, il convient de souligner le soin particulier apporté par la Cour de révision au respect du contradictoire dans sa propre démarche : ayant relevé d'office cette fin de non-recevoir d'ordre public tirée des articles 446 et 453 du Code de procédure civile, elle a préalablement invité les conseils des parties, par courriers du 12 février 2015, à présenter leurs observations écrites. La procédure suivie par la Cour est ainsi exempte de tout reproche sur le terrain de l'équité procédurale.
2. Le contrôle de la réalité matérielle de la signature de l'exploit d'huissier au visa de l'article 989 du Code civil
Sur le fond du droit processuel, l'arrêt apporte un éclairage précieux sur la sanction des erreurs d'appréciation matérielle commises par les juges du fond quant à la régularité formelle des actes d'huissier.
En l'espèce, la Cour d'appel avait pron
▸Texte intégral de la décision officielle (4 078 caractères)
Sommaire
Pourvoi en cassation
Requête Contre-requête
Réplique Duplique Recevabilité
Pourvois urgents
Hors session (oui)
Session (non)
Faits et procédure
Il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session.
Le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables.
En application de l'article 989 du Code civil l''exploit d'appel et d'assignation est signé par le clerc ou l'huissier instrumentaire.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que M. m. CI. a interjeté appel d'un jugement prononcé le 19 décembre 2013 par le tribunal de première instance de Monaco au profit de M. s. GO..; qu'à la demande de celui-ci, la cour d'appel, par arrêt du 1er juillet 2014, a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014; que M. m. CI. s'est pourvu en révision contre cette décision ;
Sur la demande présentée par M. m. CI. sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure civile,
Attendu que cette requête, à laquelle s'oppose M. s. GO., n'entre dans aucun des cas prévus par le texte susvisé ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, de la réplique et de la contre-réplique,
Attendu que, par courriers du 12 février 2015, les conseils des parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur la recevabilité de la réplique et de la duplique qu'ils ont déposées respectivement le 27 août 2014 et le 2 septembre 2014 ;
Attendu que, par lettre du 17 février 2015, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur de M. s. GO., soutient que sa duplique est recevable ; qu'il fait valoir, pour l'essentiel, que la faculté de déposer des écritures postérieurement à la contre-requête constitue une partie intégrante de l'exercice des droits de la défense et de la règle du procès équitable érigé en principe par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 446 du Code de procédure civile que ne seront pas recevables les moyens qui n'auront pas été proposés dans la requête et que selon l'article 453 du même code, après le dépôt de la contre-requête, une réplique sommaire n'est autorisée que pour les pourvois considérés comme urgents et, dès lors, examinés hors session ;
Attendu que le présent pourvoi étant examiné en session, après que les parties ont procédé à l'échange de leurs écritures dans le respect du principe de la contradiction, la réplique enregistrée le 27 août 2014 et la duplique enregistrée le 2 septembre 2014 doivent être déclarées irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 989 du Code civil ;
Attendu que, pour annuler l'exploit d'appel et d'assignation, l'arrêt retient que ni le clerc ni l'huissier mentionné n'apparaît avoir signé ou paraphé l'acte dont s'agit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte produit par les parties comporte, à la fin, après la mention « Cout: 100 euros », la signature de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS,
Déclare irrecevables la réplique et la duplique ;
Casse et annule l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel ;
Renvoie l'affaire à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;
Déboute M. s. GO. de sa demande de dommages-intérêts ;
Le condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne la restitution, à M. m. CI., de la somme qu'il a consignée.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé88▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (4 078 car.)
Sécurité juridiqueSourcé88▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.