Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13327
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 11 juin 2015, n° 13327 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux individuel du travail opposant un salarié à son employeur au sujet tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Monsieur f. BA., né le 26 mars 1979 à Nice et exerçant la profession d'assistant de réception, a été embauché au cours de l'année 2001 par la Société en nom collectif (SNC) CARREFOUR MONACO, dont le siège social est établi au Centre commercial de Fontvieille à Monaco. La relation contractuelle de travail s'est poursuivie durant plusieurs années jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de la rompre.
Le 21 septembre 2009, la société CARREFOUR MONACO a notifié à Monsieur f. BA. son licenciement. Le motif invoqué par l'employeur au soutien de cette mesure d'éviction résidait dans le comportement adopté par le salarié envers certains de ses collègues de travail. Estimant cette mesure injustifiée tant dans son principe que dans ses modalités, et considérant par ailleurs ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits financiers au titre de sa rémunération durant l'exécution de son contrat, Monsieur f. BA. a initié une action judiciaire afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail ainsi que le calcul de sa rémunération, Monsieur f. BA. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Devant cette juridiction paritaire de première instance, le salarié a formulé deux séries de prétentions distinctes : d'une part, une demande de rappel de salaire assortie des congés payés afférents ; d'autre part, des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, soutenant que son licenciement était dépourvu de faute grave et revêtait un caractère abusif. En défense, la société CARREFOUR MONACO a notamment sollicité de la juridiction de première instance le rejet total des pièces adverses, soutenant que celles-ci ne reposaient sur aucun fondement sérieux.
Par un jugement rendu le 24 octobre 2013, le Tribunal du travail a fait partiellement droit aux demandes du salarié en opérant une distinction entre les différents chefs de prétentions. En premier lieu, sur le terrain de l'exécution du contrat, les premiers juges ont condamné la société CARREFOUR MONACO à payer à Monsieur f. BA. la somme de 7 461,22 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 746,12 euros au titre des congés payés y afférents. Il ressort des énonciations de l'arrêt commenté que les premiers juges avaient estimé que l'employeur ne s'était pas opposé à cette demande spécifique. En second lieu, sur le terrain de la rupture du contrat de travail, le Tribunal du travail a adopté une position nuancée : il a jugé que le licenciement de Monsieur f. BA. reposait certes sur un motif valable, mais qu'il n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il revêtait, par ailleurs, un caractère abusif. En conséquence de cette qualification, la juridiction de première instance a condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : 3 654,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 365,50 euros au titre des congés payés y afférents, 2 923,97 euros à titre d'indemnité de congédiement, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Insatisfaite de cette décision, la SNC CARREFOUR MONACO a interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail. Devant la juridiction du second degré, Monsieur f. BA., intimé, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il portait sur la condamnation au titre du rappel de salaire. Sur le fond, il a sollicité la confirmation des condamnations prononcées à son profit.
Par un arrêt en date du 18 novembre 2014, la Cour d'appel a accueilli favorablement le recours de l'employeur. Elle a tout d'abord rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le salarié concernant le chef du jugement relatif au rappel de salaire. Statuant à nouveau, la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal du travail en toutes ses dispositions, à la seule exception de celle ayant dit que le licenciement reposait sur un motif valable. Ce faisant, les juges d'appel ont considéré que la société CARREFOUR MONACO s'était bien opposée en première instance aux demandes salariales, que le salarié avait perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due au vu de ses bulletins de paie, et que le licenciement reposait non seulement sur un motif valable, mais également sur une faute grave privative des indemnités de rupture, tout en étant exempt de tout caractère abusif. Monsieur f. BA. s'est ainsi trouvé débouté de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires.
Le 8 janvier 2015, Monsieur f. BA. a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel. Conformément aux règles procédurales applicables devant la haute juridiction monégasque, une requête a été déposée et signifiée le 9 février 2015 au nom du demandeur en révision, suivie d'une contre-requête déposée et signifiée le 10 mars 2015 pour le compte de la SNC CARREFOUR MONACO, défenderesse en révision, et des conclusions du Ministère Public en date du 11 mars 2015.
Au soutien de son pourvoi, examiné hors session et uniquement sur pièces en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un Tribunal du travail, Monsieur f. BA. a articulé deux moyens de cassation, chacun subdivisé en trois branches.
Le premier moyen attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'appel de l'employeur relatif au rappel de salaire et ayant débouté le salarié de cette demande.
- Dans une première branche, le demandeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir procédé par des motifs supposés et par une extrapolation erronée des intentions de l'employeur, ainsi que par une dénaturation des termes du jugement de première instance, en retenant qu'en sollicitant le rejet total des pièces adverses, la société CARREFOUR s'était implicitement mais nécessairement opposée à la totalité des demandes formées contre elle.
- Dans une deuxième branche, il faisait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à son second argument d'irrecevabilité, selon lequel l'acte d'appel ne formulait que des critiques relatives à l'article 11 de la loi n° 739, sans rapport avec la demande subsidiaire retenue par le Tribunal. Le demandeur invoquait à ce titre la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile, qui imposent à peine de nullité que l'exploit d'assignation et l'acte d'appel contiennent l'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens, les griefs et les motifs à l'appui.
- Dans une troisième branche, il soutenait qu'en le déboutant au motif qu'il avait reçu la rémunération due, la Cour d'appel avait violé les arrêtés ministériels n° 58-150 du 2 avril 1958 et n° 53-131 du 21 mai 1963, le principe fondamental du droit du travail dit de faveur (selon lequel un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires que dans un sens plus favorable au salarié), ainsi que l'article 199 du Code de procédure civile.
Le second moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, écarté le caractère abusif du licenciement et débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture.
- La première branche invoquait une violation de l'article 199 du Code de procédure civile, de l'article 63 de la loi n° 446 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, reprochant aux juges d'appel une partialité manifeste pour n'avoir pris en considération que les seules pièces et les seuls moyens de l'employeur.
- La deuxième branche soutenait que la Cour d'appel, en se fondant sur une situation et des faits antérieurs de plusieurs mois au licenciement sans qu'aucun fait nouveau ne soit évoqué, avait violé le principe fondamental selon lequel la validité du licenciement s'apprécie au jour où il intervient, ainsi que les articles 1 et 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 et l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
- Enfin, la troisième branche reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, 989 du Code civil et 11 de l'ordonnance n° 1.857, pour avoir retenu la qualification de faute grave sans tenir compte des circonstances entourant les faits, à savoir un « climat délétère » que l'employeur aurait laissé se dégrader au détriment d'un salarié aux capacités physiques amoindries.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision à se prononcer sur une série de questions juridiques intéressant tant le droit judiciaire privé que le droit substantiel du travail monégasque. Ces interrogations peuvent être regroupées autour de trois axes principaux.
En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité de l'appel et de la portée des écritures de première instance, la Cour devait déterminer si la demande formée par un défendeur devant les premiers juges, tendant au rejet total des pièces produites par le demandeur au motif qu'elles ne reposent sur aucun fondement sérieux, caractérise une opposition implicite mais nécessaire à l'ensemble des prétentions adverses, ouvrant ainsi droit à interjeter appel de la condamnation prononcée.
En deuxième lieu, sous l'angle de la technique de cassation et des règles régissant l'office de la Cour de révision, se posait la question de la recevabilité de moyens invoquant pour la première fois devant le juge du droit, d'une part, la nullité ou l'insuffisance de motivation de l'acte d'appel au regard des articles 156 et 427 du Code de procédure civile et, d'autre part, la tardiveté de l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement par rapport à la prise de connaissance des faits fautifs par l'employeur.
En troisième et dernier lieu, il appartenait à la haute juridiction de délimiter l'étendue de son contrôle face au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il s'agissait de savoir si l'analyse des mentions figurant sur un bulletin de paie pour vérifier le respect des minima salariaux, ainsi que l'évaluation de la valeur probante des pièces et de l'incidence du contexte de travail sur la qualification de la faute grave, relèvent du contrôle de légalité et de motivation de la Cour de révision ou si elles appartiennent au domaine exclusif et souverain des juridictions du fond.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par Monsieur f. BA., la Cour de révision déploie une motivation rigoureuse et synthétique, répondant point par point aux deux moyens articulés par le demandeur en mobilisant les mécanismes classiques du contrôle de révision : le contrôle de la dénaturation, l'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit, et le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
S'agissant du premier moyen relatif au rappel de salaire, la Cour de révision écarte successivement les trois branches.
Sur la première branche, la Cour valide l'analyse procédurale de la Cour d'appel. Elle juge qu'en relevant qu'il résultait du jugement de première instance que la société CARREFOUR avait sollicité le rejet total des pièces adverses comme étant dépourvues de tout fondement sérieux, les juges du second degré ont pu, sans commettre de dénaturation, en déduire que l'employeur s'était « implicitement mais nécessairement » opposé à la totalité des demandes dirigées contre lui. Dès lors que la contestation de la valeur probante de l'intégralité des pièces soutenant une prétention équivaut nécessairement au rejet de la prétention elle-même, la Cour d'appel a retenu à bon droit que l'employeur n'avait pas acquiescé à la demande de rappel de salaire en première instance et qu'il était, par conséquent, pleinement recevable à contester cette condamnation par la voie de l'appel.
Sur la deuxième branche, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen. Le demandeur invoquait la violation des articles 156 et 427 du Code de procédure civile relatifs aux mentions prescrites à peine de nullité dans les exploits d'assignation et les actes d'appel. Après avoir procédé à la vérification de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces du dossier de la procédure, la haute juridiction constate que Monsieur f. BA. n'avait jamais invoqué la violation de ces textes devant la Cour d'appel. Or, l'appréciation de la régularité formelle et substantielle d'un acte d'appel au regard de ces dispositions supposant une analyse factuelle des termes de l'acte qui n'avait pas été soumise aux juges du second degré, le moyen est qualifié de « nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ».
Sur la troisième branche, qui contestait le rejet au fond de la demande de rappel de salaire au regard de divers arrêtés ministériels et du principe de faveur, la Cour de révision se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que la Cour d'appel a « souverainement retenu que le bulletin de salaire mentionnait le salaire mensuel de base outre les indemnités entrant dans le calcul du taux horaire global ». En procédant à cette constatation factuelle souveraine démontrant que le salarié avait été rempli de ses droits, la juridiction d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions dont elle était saisie, sans encourir le grief de violation des textes visés au moyen.
S'agissant du second moyen relatif à la rupture du contrat de travail et à la qualification de la faute grave, la Cour de révision opère un regroupement de la première et de la troisième branches, avant de traiter séparément la deuxième branche.
En réponse aux première et troisième branches réunies — par lesquelles le salarié dénonçait pêle-mêle une violation du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme), une partialité des juges n'ayant retenu que les pièces de l'employeur, et un défaut de réponse aux conclusions invoquant un « climat délétère » et l'état de santé du salarié —, la Cour de révision restitue au moyen sa véritable nature. Elle énonce que « sous le couvert » de ces différents griefs (insuffisance de prise en considération des pièces, partialité, omission des circonstances entourant les faits), l'argumentation du demandeur « ne tend qu'à remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ». La Cour rappelle à cette occasion un principe directeur fondamental de la procédure civile : les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges d'appel ont estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis et constitutifs d'une faute grave, sans que leur décision puisse être critiquée de ce chef devant le juge de cassation.
Enfin, en réponse à la deuxième branche du second moyen, la Cour de révision mobilise une seconde fois la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux. Le salarié soutenait que les faits fautifs étaient anciens de plusieurs mois au jour du licenciement, en violation du principe selon lequel la validité du licenciement s'apprécie au jour où il est prononcé. La Cour de révision reformule juridiquement ce grief comme tendant à soutenir « que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en œuvre dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ». Or, constatant qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées devant la Cour d'appel que le salarié ait soulevé cette argumentation devant les juges du fond, la Cour de révision déclare ce grief nouveau, mélangé de fait et de droit, et par conséquent irrecevable. En effet, vérifier si l'employeur a agi dans un délai restreint aurait nécessité de rechercher à quelle date exacte ce dernier avait eu une connaissance précise de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, investigation factuelle qui échappe par nature à la mission de la Cour de révision.
C. Le dispositif
Au terme de son analyse conduisant à l'écartement de l'ensemble des griefs formulés par le demandeur, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. f. BA. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement didactique des règles gouvernant le procès civil et prud'homal en Principauté, ainsi que de la conception stricte que la haute juridiction monégasque retient de son propre office. Bien que statuant sur un litige de droit du travail, l'apport majeur de la décision réside principalement dans ses enseignements de droit processuel.
Le premier enseignement notable concerne la théorie des demandes et des défenses implicites en procédure civile. En première instance, le Tribunal du travail avait cru pouvoir condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire en relevant que ce dernier ne s'était pas formellement opposé au fond de cette prétention, ce dont le salarié déduisait en appel une forme d'acquiescement ou d'absence de contestation rendant l'appel irrecevable sur ce point. La Cour de révision approuve sans réserve la Cour d'appel d'avoir censuré cette approche excessivement formaliste. En posant le principe selon lequel la partie qui sollicite « le rejet total des pièces adverses comme ne reposant sur aucun fondement sérieux » s'oppose « implicitement mais nécessairement à la totalité des demandes » formées contre elle, la Cour de révision consacre une approche réaliste et téléologique des écritures judiciaires. Dans la logique du procès civil, la prétention et la preuve sont indissociablement liées : contester radicalement la valeur probante et le sérieux de l'intégralité des pièces sur lesquelles l'adversaire fonde ses demandes revient, par une nécessité logique absolue, à contester le bien-fondé des demandes elles-mêmes. Cette solution préserve le droit d'accès au juge d'appel en évitant qu'une défense malhabilement formulée sur le seul terrain probatoire ou procédural ne soit interprétée comme une renonciation à contester le fond du droit, tout en écartant le grief de dénaturation dès lors que la déduction opérée par les juges d'appel découle nécessairement des constatations mêmes du jugement entrepris.
Le deuxième enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'application rigoureuse de la règle de la prohibition des moyens nouveaux devant le juge de cassation. Tant dans la deuxième branche du premier moyen que dans la deuxième branche du second moyen, la Cour de révision oppose une barrière procédurale infranchissable aux arguments qui n'ont pas été préalablement débattus devant la Cour d'appel. Ce faisant