Le 1er mars 2009, Monsieur k. YA. a été engagé par la société anonyme monégasque CARAX MONACO (ci-après la société CARAX) en qualité d'« assistant vendeur actions », dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En cours d'exécution du contrat, le 29 septembre 2010, les parties ont régularisé simultanément deux conventions distinctes mais interdépendantes :
La première convention, intitulée « avenant au contrat de travail », prévoyait l'octroi au salarié d'une prime exceptionnelle dite « de fidélité », d'un montant de 5 000 euros, expressément subordonnée à la condition de présence et d'activité continue de M. YA. au sein de l'entreprise. Cet acte stipulait que :
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Citations dans le texte
Travail - Salaire- Gratification- Définition - Élément de rémunération
C'est sans violer l'article 1730 du Code civil et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des avenants au contrat de travail signés par les parties le 29 septembre 2010, que la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, que dès lors que la présence du salarié dans l'entreprise le 31 décembre 2012 emportait acquisition définitive de la somme versée à titre de prime et renonciation à l'obligation de remboursement du prêt, il en résultait qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de cet employé avant la date convenue et a estimé que le versement de la somme de 5 000 euros ne caractérisait en réalité et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération.
Ayant constaté que la société CARAX ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la prime exceptionnelle à la présence de M. YA. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 25 de la Constitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2015-54 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
En la cause de :
- La SAM CARAX MONACO, « Le Labor », 30 boulevard Princesse Charlotte, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur k. YA., demeurant et domicilié X, 06320 Cap d'Ail ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
- L'arrêt de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 12 mai 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CARAX MONACO ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46000, en date du 21 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société demandeuse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 18 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CARAX MONACO, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 16 septembre 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. k. YA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 29 septembre 2010 en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 29 septembre 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 janvier 2016, La SAM CARAX MONACO c/ M. k. YA.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 septembre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Travail - Salaire- Gratification- Définition - Élément de rémunération C'est sans violer l'article 1730 du Code civil et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des avenants au contrat de travail signés par les parties le 29 septembre 2010…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1730)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1730)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (29 septembre 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 janvier 2016, La SAM CARAX MONACO c/ M. k. YA.
Reproduction verbatim
« cette prime étant réputée payée à l'issue de la période de présence se terminant le 31 décembre 2012 par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt consenti à M. YA... » ;
La seconde convention, intitulée « contrat de prêt », formalisait la remise immédiate par la société CARAX à M. YA. d'une somme de 5 000 euros. Ce prêt était stipulé remboursable selon deux modalités alternatives : soit de façon anticipée si le contrat de travail venait à être rompu avant le 31 décembre 2012, soit à son terme échu fixé au 31 décembre 2012.
Le 20 février 2012, soit antérieurement à l'échéance fixée au 31 décembre 2012, M. YA. a notifié à son employeur sa démission. Constatant le départ anticipé du salarié, la société CARAX a entendu opérer la compensation financière entre les sommes prétendument dues par le salarié au titre du remboursement du prêt de 5 000 euros et les créances salariales de fin de contrat.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de cette démission, la société CARAX a attrait M. YA. devant le Tribunal du travail de Monaco. Elle sollicitait à titre principal la condamnation du salarié au paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité contractuelle de non-concurrence, d'une clause pénale stipulée au contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En défense, M. YA. a formulé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de la somme de 5 000 euros retenue par voie de compensation par la société employeur. Au soutien de sa prétention, l'ancien salarié soutenait que ladite somme ne procédait nullement d'un contrat de prêt réel et autonome mais constituait en réalité une prime irrévocable, intégrée aux éléments de sa rémunération, dont la restitution ne pouvait lui être imposée.
Par un jugement prononcé le 5 juin 2014, le Tribunal du travail a scindé le sort des prétentions :
D'une part, il a fait droit pour partie aux demandes de la société CARAX en condamnant M. YA. au paiement de diverses sommes en exécution de la clause de non-concurrence et de la clause pénale ;
D'autre part, faisant droit à la demande reconventionnelle du salarié, il a condamné la société CARAX à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre de la prime exceptionnelle retenue.
La société CARAX a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 12 mai 2015, la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a intégralement confirmé le jugement entrepris en ses chefs contestés.
Le 21 juillet 2015, la société CARAX a formé un pourvoi en révision à l'encontre de cet arrêt, assorti du récépissé du versement de l'amende éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. La demanderesse a déposé et signifié sa requête en révision le 18 août 2015, à laquelle le défendeur a répliqué par contre-requête le 16 septembre 2015, le Ministère Public ayant conclu le 17 septembre 2015.
Au soutien de son pourvoi, la société CARAX développait une argumentation articulée en trois branches (présentées comme trois moyens réunis) :
La violation des articles 1730 et 989 du Code civil monégasque : La demanderesse soutenait d'abord que le prêt de consommation étant un contrat réel né de la simple remise de fonds, sa validité n'exigeait aucunement que fussent justifiés la demande préalable, la cause ou les besoins financés par l'emprunteur. Elle faisait ensuite valoir que les juges du fond avaient dénaturé les conventions claires et précises du 29 septembre 2010 : selon elle, le prêt d'argent et l'octroi d'une prime sous condition de présence jusqu'au 31 décembre 2012 constituaient deux actes distincts et non équivoques, dont le seul lien tenait aux modalités d'extinction par compensation à terme échu.
La violation de l'article 25 de la Constitution monégasque : L'employeur reprochait à la Cour d'appel d'avoir posé une interdiction systématique des mécanismes limitant la rupture du contrat, sans rechercher in concreto si l'obligation de présence jusqu'au 31 décembre 2012 pour conserver la prime constituait une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté du travail et au droit de démissionner du salarié.
La violation de l'article 199 du Code de procédure civile : La demanderesse alléguait un défaut de motifs, la cour ayant qualifié la compensation d'illicite au regard de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sans motiver cette affirmation en droit et en fait.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'analyse de la Cour de révision devait répondre à une double interrogation juridique, touchant tant à la théorie générale des obligations et des qualifications contractuelles qu'au droit constitutionnel du travail :
Les juges du fond peuvent-ils, sans encourir le grief de dénaturation prohibé par l'article 989 du Code civil ni méconnaître le régime du prêt défini à l'article 1730 du même code, requalifier un ensemble contractuel composé formellement d'un prêt de consommation et d'un avenant de prime de fidélité compensable en une gratification salariale unique formant un élément de rémunération ?
L'employeur peut-il subordonner la conservation définitive d'une prime d'ores et déjà versée au maintien du salarié dans l'entreprise pendant une durée prolongée postérieure à son versement, sans méconnaître la liberté du travail et le droit fondamental de démissionner protégés par l'article 25 de la Constitution de la Principauté de Monaco ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens formulés par la SAM CARAX, confirmant en tous points l'analyse souveraine opérée par la Cour d'appel.
En premier lieu, sur le terrain de la qualification juridique et du grief de dénaturation, la haute juridiction valide la méthode d'interprétation des juges d'appel. La Cour retient que la simultanéité et l'interdépendance des deux actes du 29 septembre 2010 engendraient une ambiguïté intrinsèque qui appelait une interprétation nécessaire, écartant ainsi toute dénaturation des termes contractuels au regard de l'article 989 du Code civil.
L'analyse combinée des conventions révélait un montage artificiel : la présence du travailleur à la date butoir du 31 décembre 2012 entraînait l'abandon de la créance de remboursement, tandis qu'une démission prématurée transformait immédiatement et de plein droit l'avantage financier octroyé en une dette de prêt exigible. Dès lors, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que :
la remise des fonds ne procédait aucunement d'un prêt d'argent librement négocié et convenu au sens de l'article 1730 du Code civil monégasque ;
la somme versée ne répondait pas davantage aux qualifications légales d'avance ou d'acompte sur salaire régies par les articles 7 et 8 de la loi monégasque n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ;
l'opération masquait en réalité une « gratification faisant partie des éléments de rémunération », directement rattachée à l'exécution de la prestation de travail.
En second lieu, sur le terrain des libertés fondamentales, la Cour de révision rattache fermement la cause à l'article 25 de la Constitution monégasque, érigeant la faculté de démissionner au rang de corollaire direct de la liberté du travail.
Elle consacre la règle selon laquelle un employeur ne saurait subordonner l'acquisition définitive d'une gratification à la condition que le salarié demeure dans l'entreprise « très postérieurement à son attribution ». Une telle clause de fidélité inversée, qui contraint financièrement le salarié à rester sous contrat pendant plus de deux années sous peine de devoir restituer une rémunération perçue, constitue une entrave illicite aux libertés et droits fondamentaux garantis au salarié, rendant vaine toute tentative de justification par l'employeur.
C. Le dispositif
La décision se conclut par le rejet intégral du recours formé par la demanderesse :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SAM CARAX MONACO au paiement de l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 janvier 2016 constitue un arrêt de principe majeur pour l'ordre juridique monégasque, tant au regard du droit des contrats que du droit social.
1. Le pouvoir souverain de requalification des montages contractuels
Sur le plan civiliste, la Cour rappelle l'office du juge monégasque face aux actes juridiques complexes. Bien que l'article 989 du Code civil consacre la force obligatoire des conventions, cette protection ne saurait faire écran à la recherche de la commune intention des parties lorsque l'agencement d'actes distincts dissimule une fraude aux règles d'ordre public. En l'espèce, la technique du prêt croisé assorti d'une promesse d'abandon de créance gagée sur la présence du salarié constituait un contournement manifeste de la réglementation relative à la protection du salaire (loi n° 739 du 16 mars 1963).
En validant la requalification du prétendu prêt en élément de salaire (gratification), la Cour de révision s'aligne sur une approche réaliste et économique des relations de travail, également adoptée par les juridictions suprêmes des pays voisins, notamment la Cour de cassation française (par ex. sur la requalification des « primes de rétention » ou retention bonuses stipulées avec obligation de remboursement).
2. La constitutionnalisation de la liberté de démissionner
L'apport fondamental de la décision réside dans l'élévation constitutionnelle du droit de démissionner. L'article 25 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962 garantit la liberté du travail. Par cet arrêt, la Cour de révision affirme expressément que « le droit de démissionner » figure au nombre des « libertés et droits fondamentaux du salarié » découlant de ce texte constitutionnel.
La Cour censure ainsi le mécanisme dit de la « clause de fidélité » post-attribuée. Si l'employeur peut valablement conditionner l'octroi futur d'une prime à une présence effective à la date de son versement, il ne peut, sans violer l'article 25 de la Constitution, subordonner la conservation rétroactive d'une prime déjà versée au maintien du lien contractuel pendant une durée substantielle ultérieure (ici plus de deux ans). Le lien de subordination ne saurait dégénérer en servitude financière empêchant l'exercice du préavis de démission.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cet arrêt trace une frontière rigoureuse pour les praticiens du droit social et du droit des affaires monégasque dans la rédaction des politiques de rémunération variable et des dispositifs de rétention de talents :
Prohibition des clauses de restitution de primes fondées sur la démission : Dès lors qu'une somme est attribuée et versée au salarié en contrepartie de son activité ou de sa présence, elle entre de manière irrévocable dans le patrimoine de celui-ci au titre des éléments de rémunération. Toute stipulation contractuelle prévoyant la rétrocession ou le remboursement de cette gratification en cas de départ volontaire postérieur est réputée attentatoire à la liberté du travail et encourt la nullité.
Inadmissibilité du déguisement sous forme de prêt : Les montages consistant à formaliser l'octroi d'un bonus sous forme de contrat de prêt réel (art. 1730 du Code civil) destiné à s'éteindre par compensation future avec une prime de fidélité ne résistent pas à l'analyse judiciaire. Les juridictions monégasques appliquent le principe de réalité et requalifient le prêt en avance salariale constitutive de rémunération pure et simple.
Strict encadrement des retenues sur salaire : Les employeurs ne peuvent éluder les mécanismes protecteurs des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963. La compensation unilatérale opérée sur le solde de tout compte pour récupérer un « prêt » accordé en guise de gratification illicite expose l'entreprise à une condamnation à restitution intégrale, doublée de pénalités de procédure.
Validité des seuls mécanismes incitatifs différés purs : Pour fidéliser licitement un collaborateur sans porter atteinte à sa liberté de démissionner, les conseils juridiques doivent concevoir des mécanismes de rémunération différée pure (deferred bonuses). Dans ce cadre, la somme n'est ni avancée, ni prêtée, ni attribuée au jour de la signature : son fait générateur et son versement effectif sont exclusivement reportés à l'échéance convenue, sous la condition suspensive de la présence du salarié à cette date précise, sans jamais pouvoir faire l'objet d'une quelconque répétition de l'indu si le salarié choisit de rompre préalablement son engagement.
▸Texte intégral de la décision officielle (13 336 caractères)
Sommaire
Travail
Salaire- Gratification- Définition
Élément de rémunération
Faits et procédure
C'est sans violer l'article 1730 du Code civil et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des avenants au contrat de travail signés par les parties le 29 septembre 2010, que la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, que dès lors que la présence du salarié dans l'entreprise le 31 décembre 2012 emportait acquisition définitive de la somme versée à titre de prime et renonciation à l'obligation de remboursement du prêt, il en résultait qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de cet employé avant la date convenue et a estimé que le versement de la somme de 5 000 euros ne caractérisait en réalité et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération.
Ayant constaté que la société CARAX ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la prime exceptionnelle à la présence de M. YA. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 25 de la Constitution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2015-54 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
En la cause de :
La SAM CARAX MONACO, « Le Labor », 30 boulevard Princesse Charlotte, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur k. YA., demeurant et domicilié X, 06320 Cap d'Ail ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
L'arrêt de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 12 mai 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CARAX MONACO ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46000, en date du 21 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société demandeuse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 18 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CARAX MONACO, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 16 septembre 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. k. YA., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 22 octobre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 décembre 2015, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, Vice-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. k. YA. a été embauché à compter du 1er mars 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société anonyme monégasque CARAX MONACO (ci-après SAM CARAX) en qualité « d'assistant vendeur actions » ; que le 29 septembre 2010 les parties ont signé deux conventions, la première intitulée « avenant au contrat de travail » prévoyant l'attribution d'une prime exceptionnelle de fidélité de 5000 euros sous condition de présence et d'activité de M. YA. dans la société,
« Cette prime étant réputée payée à l'issue de la période de présence se terminant le 31 décembre 2012 par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt consenti à M. YA.... », la deuxième intitulée « contrat de prêt » aux termes de laquelle la société prêtait à M. YA. la somme de 5000 euros remboursable soit de façon anticipée si le contrat de travail était rompu avant le 31 décembre 2012, soit à terme au 31 décembre 2012 ; que M. YA. ayant présenté sa démission le 20 février 2012, la SAM CARAX a saisi le Tribunal du travail aux fins d'obtenir condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité contractuelle de non-concurrence, de la clause pénale prévue au contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que M. YA. a reconventionnellement demandé le remboursement de la somme de 5000 euros retenue par compensation par la SAM CARAX, somme qui constituait, selon lui, une prime irrévocable et non un prêt ; que par jugement du 5 juin 2014, confirmé par la Cour d'appel, le Tribunal du travail a condamné d'une part M. YA. au paiement de diverses sommes au titre de la clause de non-concurrence et de la clause pénale et, d'autre part, la SAM CARAX à rembourser à M. YA. la somme de 5000 euros au titre de la prime exceptionnelle ;
Sur les trois moyens réunis
Motifs
Attendu que la SAM CARAX fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 5 juin 2014 en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à M. YA. la somme de 5000 euros au titre de la prime exceptionnelle, alors selon le moyen, en premier lieu, que, d'une part, l'article 1730 du Code civil dispose que « le simple prêt est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses, à la charge par cette dernière de lui en rendre de même espèce et de même qualité » ; que le contrat de prêt est ainsi un contrat réel qui n'existe et n'est causé que pour autant qu'une remise de la chose prêtée soit effectivement intervenue ; que pour considérer que la convention du 29 septembre 2010 ne caractérisait « en réalité et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent qui aurait été librement convenu par les parties (...) mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération », la cour a notamment affirmé qu'aucune des pièces produites n'établit en 1er lieu la demande de prêt qui aurait été préalablement formée par le salarié k. YA., ni la cause de ce prêt d'argent ni même la nature des besoins ainsi financés par la Sté Carax Monaco ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi ne conditionne nullement la validité ou l'existence d'un prêt à la justification des motifs qui ont conduit l'emprunteur à contracter un tel acte, la cour a violé les dispositions de l'article 1730 du Code civil ; que d'autre part, l'article 989 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que les juges ne peuvent sous couleur d'interprétation, dénaturer ces conventions lorsqu'elles sont claires et précises et ne comportent aucune interprétation ; qu'en considérant, d'une part, par motifs adoptés qu'il résultait des conventions du 29 septembre 2010 « qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de ce même employé avant la date convenue » et d'autre part, par motifs propres « que l'automaticité de cette remise conditionnée à la présence active du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012 emportant attribution définitive de la somme versée, comme ses modalités de règlement par chèque et non en espèces, permettent de dire que le versement de 5000 euros ne caractérisait en réalité et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent qui aurait été librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération, l'avenant au contrat de travail du 29 septembre 2010 ayant de manière univoque inscrit ce prêt dans la relation de travail en associant étroitement le versement de la prime exceptionnelle, montant de la somme prêtée » alors qu'il est constant que les parties avaient contracté 2 actes distincts, clairs et sans équivoque, le premier étant un prêt consenti au salarié, le second octroyant au salarié une prime exceptionnelle sous condition de fidélité à son poste jusqu'au 31 décembre 2012, le seul lien entre ces 2 conventions résultant des modalités d'exécution de la seconde convention, à savoir que le paiement de la prime s'opérerait par compensation avec la somme due par le salarié au titre de la convention de prêt dont il a bénéficié, la cour a dénaturé ces conventions et a ainsi violé l'article 989 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la liberté du travail est garantie par l'article 25 de la Constitution ; que cette liberté a notamment pour corollaire le droit pour tout salarié de démissionner librement; qu'il en ressort que toute clause interdisant au salarié de démissionner est illicite ; que toutefois les clauses visant non pas à anéantir ce droit mais seulement à le restreindre peuvent être licites si certaines conditions sont respectées ; qu'en l'espèce, même à considérer que la convention de prêt du 29 septembre 2010 conduisait à l'octroi d'une gratification faisant partie des éléments de rémunération, dont le caractère définitif n'était acquis en vertu de l'avenant au contrat de travail du même jour, que par la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012, la cour ne pouvait valablement affirmer que de tels actes étaient systématiquement illicites dès lors qu'étant limitatifs de la liberté du travail, ils portaient atteinte à ce droit fondamental sans préalablement rechercher si les conditions d'octroi de cette gratification constituaient une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit du salarié de quitter l'entreprise; que ce faisant, la cour a fait une inexacte application de l'article 25 de la Constitution et ce faisant, en a violé ses dispositions ; et, alors enfin qu'en troisième lieu, l'article 199 du Code de procédure civile dispose que « la minute du jugement comprend (...) les motifs de la décision pour chaque chef de la demande » ; qu'en considérant que la compensation opérée par la société Carax était « non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi n° 739 du 16 mars 1963 » sans aucune explication, la cour a privé sa décision de tout motif et a ainsi violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu que c'est sans violer l'article 1730 du Code civil et par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des avenants au contrat de travail signés par les parties le 29 septembre 2010, que la Cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés et répondant aux conclusions, que dès lors que la présence du salarié dans l'entreprise le 31 décembre 2012 emportait acquisition définitive de la somme versée à titre de prime et renonciation à l'obligation de remboursement du prêt, il en résultait qu'une somme remise sous le couvert d'une prime exceptionnelle en contrepartie de la présence et de l'activité d'un salarié devenait de plein droit une somme prêtée en cas de départ de cet employé avant la date convenue et a estimé que le versement de la somme de 5000 euros ne caractérisait en réalité et en dépit de la qualification mentionnée, ni un prêt d'argent librement convenu par les parties, ni une avance ou un acompte au sens des dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 mais bien une gratification faisant partie des éléments de rémunération ;
Et attendu en deuxième lieu qu'ayant constaté que la société CARAX ne pouvait subordonner l'acquisition définitive de la prime exceptionnelle à la présence de M. YA. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner, la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 25 de la Constitution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la SAM CARAX MONACO au paiement de l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le sept janvier deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Cécile PETIT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, et Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Lega…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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