Le contentieux soumis à la Cour de Révision de la Principauté de Monaco s'inscrit au cœur des activités emblématiques de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur central de l'industrie des jeux et de l'hôtellerie de prestige en Principauté.
Monsieur a. ARD., de nationalité française et employé au sein de l'établissement dénommé « SUN CASINO », exploité par la SBM, exerce des fonctions d'encadrement en qualité de cadre des jeux américains. Il a constaté que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et occupant des fonctions hiérarchiquement équivalentes au sein d'une autre salle de jeux exploitée par la même société employeur, à savoir le « CASINO/CAFÉ DE PARIS », bénéficiaient d'une rémunération globale sensiblement plus élevée que la sienne.
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-50 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur a. ARD., né le 30 août 1959 à Nice (France), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 13 octobre 2017, La Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (SBM) c/ Monsieur a. ARD. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2017-10-13-16384.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 13 octobre 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 13 octobre 2017, La Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (SBM) c/ Monsieur a. ARD.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent rec…
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (13 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 13 octobre 2017, La Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers (SBM) c/ Monsieur a. ARD.
La structure des rémunérations au sein de la SBM présentait une hétérogénéité marquée selon les implantations. Si le SUN CASINO et le CASINO/CAFÉ DE PARIS constituent deux sites distincts dédiés aux jeux de hasard, tous deux sont détenus et exploités par la SBM, employeur unique. Pour autant, la rémunération des cadres des jeux américains au sein du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultaient de modalités de calcul divergentes, issues de statuts collectifs et d'accords négociés séparément au niveau de chacun des établissements ou salles de jeux concernés. L'employeur soutenait notamment que ces rémunérations intégraient, en tout ou partie, les résultats économiques propres à chaque site d'exploitation.
Toutefois, sur le plan opérationnel et fonctionnel, les attributions conférées aux salariés étaient strictement comparables : les cadres concernés accomplissaient des tâches identiques ou de valeur égale dans l'une et l'autre de ces salles. De surcroît, la SBM gérait le personnel d'une manière centralisée, les passages ou transferts de salariés d'un site à l'autre n'étant nullement qualifiés ni traités par la direction comme des mutations professionnelles, des changements d'emploi ou des promotions hiérarchiques.
Estimant que cette différence de traitement salarial portait atteinte au principe fondamental d'égalité de rémunération à travail égal, Monsieur a. ARD. a entendu réclamer le rétablissement de l'égalité et la réparation du préjudice pécuniaire subi.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur a. ARD. a attrait la SBM devant la juridiction prud'homale monégasque, le Tribunal du travail, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires fondé sur le différentiel existant entre sa rémunération perçue au SUN CASINO et celle allouée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du CASINO/CAFÉ DE PARIS. La date de la tentative préalable de conciliation – qui s'est soldée par un procès-verbal de non-conciliation – a été fixée au 10 mai 2010. Le détail du jugement rendu en première instance par le Tribunal du travail n'est pas précisé dans la décision, si ce n'est qu'il a fait l'objet d'un recours devant la juridiction d'appel.
Par un arrêt rendu le 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a réformé partiellement la décision de première instance. La juridiction d'appel a retenu :
d'une part, que l'inégalité de traitement subie par Monsieur a. ARD. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant dès lors un caractère illicite ;
d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié était fondée en son principe pour la période de cinq ans précédant la date du constat de non-conciliation du 10 mai 2010 ;
enfin, elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de chiffrer précisément les montants dus.
La SBM a formé une déclaration de pourvoi en révision au greffe général le 2 mai 2017, enregistrée sous le numéro de pourvoi 2017-50 Hors Session. La procédure écrite s'est déroulée conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile monégasque et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. La requête en révision a été déposée et signifiée le 29 mai 2017, la contre-requête de Monsieur a. ARD. le 28 juin 2017, les conclusions du Ministère Public ont été versées le 30 juin 2017, suivies d'une réplique le 5 juillet 2017 et d'une duplique le 13 juillet 2017, le certificat de clôture ayant été délivré le 25 juillet 2017.
Au soutien de son pourvoi, la SBM articulait un moyen unique de révision divisé en trois branches :
Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » au regard de la négociation collective) : L'employeur soutenait que la règle de l'égalité de traitement interdit à un accord collectif d'introduire des discriminations injustifiées entre les salariés compris dans son propre champ d'application, mais ne permet pas d'étendre ou de modifier le champ d'application défini par les partenaires sociaux. Selon la société demanderesse, des différences de rémunération résultant d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables à leurs seuls personnels respectifs, ne peuvent être censurées au titre du principe d'égalité dès lors qu'elles ne procèdent pas d'a priori ou de critères discriminatoires illicites.
Deuxième branche (manque de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal ») : La SBM faisait valoir que le principe d'égalité n'interdit pas de rétribuer des salariés en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe d'affectation. Elle arguait qu'un salarié ne peut légitimement prétendre percevoir une rémunération assise sur les performances financières d'un autre site d'exploitation que le sien. En omettant de rechercher si l'indexation de la rémunération des cadres du CASINO/CAFÉ DE PARIS sur les résultats propres de cet établissement n'excluait pas la revendication d'une parité de salaire par les employés du SUN CASINO, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale.
Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque) : L'employeur reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir répondu au moyen prétendument déterminant tiré de ce que rien ne justifiait d'accorder aux salariés du SUN CASINO une rétribution indexée sur la rentabilité économique d'un autre établissement.
En défense, Monsieur a. ARD. concluait au rejet du pourvoi et sollicitait, en outre, la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de la Cour de Révision tranche une problématique fondamentale en droit du travail monégasque, relative à l'articulation entre le principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») et l'autonomie des négociations collectives d'établissement au sein d'une même entité juridique.
La question centrale soumise à la haute juridiction s'énonçait comme suit :
Un employeur unique exploitant plusieurs sites géographiques d'activité peut-il valablement justifier une disparité de rémunération entre des salariés exerçant des fonctions identiques ou d'égale valeur en se fondant, d'une part, sur l'existence d'accords collectifs distincts propres à chaque site, et, d'autre part, sur la prise en compte des résultats économiques spécifiques à chacun de ces établissements, alors même que ces entités ne disposent d'aucune autonomie de direction et d'exploitation ?
De manière subsidiaire, la Cour devait déterminer si la pluralité de sites d'exploitation caractérisait des établissements autonomes susceptibles de constituer des périmètres étanches pour l'appréciation du principe d'égalité salariale, ou si l'absence d'indépendance managériale imposait d'appréhender l'entreprise comme un établissement unique d'assujettissement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de Révision rejette l'argumentation développée par la SBM et confirme intégralement l'analyse retenue par la Cour d'appel, en articulant un raisonnement fondé sur une stricte appréciation des réalités matérielles et organisationnelles de l'entreprise.
En premier lieu, la haute juridiction rappelle la portée générale et absolue du principe d'égalité de traitement dans l'ordre juridique monégasque :
Le principe signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale ;
Cette exigence englobe non seulement le salaire de base, mais s'étend à l'ensemble « des divers avantages et accessoires y afférents » ;
La règle s'impose impérativement à « tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ».
En deuxième lieu, la Cour procède au contrôle de la qualification des structures d'exploitation. Elle approuve les juges du fond d'avoir constaté qu'« aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle ». La Cour de Révision relève que les différentes salles de jeux constituent de « simples sites géographiques distincts », dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ». L'activité exercée est unique, sous l'égide d'un employeur unique (la SBM). Les éléments organisationnels relevés au fond démontrent que les transferts de salariés d'une salle à l'autre ne sont analysés par la SBM ni comme des mutations, ni comme des promotions, ni comme des changements d'emploi, ce qui matérialise l'interchangeabilité de la main-d'œuvre et la totale fongibilité des postes de travail.
En troisième lieu, la Cour de Révision neutralise l'argument tiré de l'autonomie des sources conventionnelles collectives. Elle affirme expressément que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». La négociation collective locale ne saurait constituer un écran juridique permettant de déroger au principe fondamental d'égalité salariale lorsque les conditions de travail et la valeur des prestations fournies sont identiques au sein d'un même ensemble économique et juridique dépourvu d'autonomie interne.
En quatrième lieu, examinant la charge de la preuve et la recherche d'une justification objective, la Cour relève qu'il appartenait à l'employeur de démontrer les éléments objectifs justifiant l'inégalité de traitement constatée. Or, « aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle ». Dès lors que la Cour d'appel a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité « au sein d'un seul et même établissement », elle n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes concernant les résultats financiers isolés de chaque salle. Les juges du fond ont donc valablement déduit l'illicéité de la disparité salariale.
Enfin, statuant sur la demande accessoire de Monsieur a. ARD. tendant à la condamnation de la SBM à une amende civile et à 100 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif, la Cour de Révision la rejette, estimant que les circonstances de la cause ne caractérisent aucun abus du droit d'exercer un recours en révision.
C. Le dispositif
La décision se clôt sur le dispositif suivant :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur a. ARD. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de Révision constitue une décision de principe majeure pour le droit social monégasque. Il confère une assise rigoureuse et protectrice au principe « à travail égal, salaire égal », en précisant tant son champ d'application spatial que sa primauté sur les accords collectifs décentralisés.
1. L'assimilation de sites géographiques dépourvus d'autonomie à un établissement unique
La question du périmètre pertinent au sein duquel s'apprécie la comparaison des rémunérations est classique en droit du travail. Traditionnellement, le principe d'égalité s'applique au niveau de l'entreprise juridique, et subsidiairement de l'établissement si celui-ci jouit d'une autonomie de gestion telle que la collectivité de travail y évolue dans des conditions intrinsèquement distinctes.
Dans cette décision, la haute juridiction monégasque adopte une approche substantielle et non formaliste : la pluralité d'adresses physiques ou d'enseignes commerciales (SUN CASINO d'une part, CASINO/CAFÉ DE PARIS
▸Texte intégral de la décision officielle (13 111 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Égalité de traitement
Conditions
Entreprise unique
Identité de fonctions
Sites différents
Raison objective (non)
Salaire égal
Travail égal
Faits et procédure
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-50 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur a. ARD., né le 30 août 1959 à Nice (France), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ARD., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Motifs
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ARD., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. a. ARD., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. ARD. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. ARD. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation - des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que M. ARD. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur a. ARD. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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article 14 de la loi n°1.375
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n°446
du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ARD., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ARD., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. a. ARD., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. ARD. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES
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Parcours procédural
Cour de Révision de la Principauté de Monaco
cassation
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social contrats de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de …82/100
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