Le droit du travail monégasque, caractérisé par un cadre légal spécifique conjuguant souplesse contractuelle et protection des droits fondamentaux des salariés, accorde une place primordiale au principe d'égalité de traitement. L'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2017-54 Hors Session) en constitue une illustration topique et décisive.
Dans cette décision de principe, la haute juridiction monégasque a été amenée à trancher le délicat conflit opposant l'autonomie des négociations collectives d'établissement ou de site et l'impératif universel d'égalité de rémunération résumé par l'adage « à travail égal, salaire égal ». Opposant l'un des fleurons économiques de la Principauté, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), à l'un de ses cadres de jeux, l'arrêt précise la portée spatiale et collective du principe d'égalité de traitement au sein d'une même entreprise dont les activités sont déployées sur plusieurs sites géographiques.
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Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-54 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j-l. BAS., né le 1er janvier 1950 à TUNIS (Tunisie), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'
Textes de loi cités
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Ce que cette publication ne couvre PAS
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Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 13 octobre 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur j-l. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) - Salaire égal - Travail égal Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent rec…
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (13 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur j-l. BA.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (ci-après « la SBM »), acteur central de l'industrie hôtelière et des jeux de hasard en Principauté, exploite plusieurs établissements de jeux sur le territoire monégasque, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino/Café de Paris ».
Monsieur j-l. BA. (également désigné sous le patronyme BAS.), de nationalité monégasque, a été engagé par la SBM pour exercer son activité professionnelle au sein du Sun Casino. Il y occupait des fonctions de cadre au sein du secteur des jeux américains.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a constaté que ses homologues affectés au Casino/Café de Paris, exerçant des fonctions strictement identiques ou de valeur égale au sein de la même catégorie hiérarchique (cadres des jeux américains), bénéficiaient d'une rémunération supérieure à la sienne.
La disparité observée tenait à la fois au montant global des rétributions et aux modalités de leur calcul. En effet, la rémunération des cadres des jeux américains du Sun Casino et celle des cadres du Café de Paris étaient régies par des accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, prévoyant des modes de calcul différenciés, notamment adossés aux résultats spécifiques de chaque site d'exploitation.
Toutefois, sur le plan organisationnel, les deux salles de jeux ne jouissaient d'aucune autonomie réelle de direction ni d'exploitation par rapport à la SBM, laquelle demeurait l'employeur unique. De surcroît, la perméabilité entre les deux structures était attestée par la pratique patronale : le passage ou le transfert d'un salarié d'une salle de jeux à une autre n'était juridiquement ni formellement considéré par la SBM comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion professionnelle.
Estimant que cette différence structurelle de traitement pécuniaire était dépourvue de tout fondement légitime et portait atteinte au principe d'égalité salariale, le salarié a sollicité la mise à niveau de sa rémunération et le paiement d'arriérés de salaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de son employeur d'aligner sa rémunération sur celle des cadres du Café de Paris, Monsieur j-l. BA. a saisi le Tribunal du travail de Monaco d'une action en rappel de salaires, dirigée contre la SBM, correspondant au différentiel de rémunération constaté sur la période non prescrite. La tentative préalable de conciliation ayant échoué le 10 mai 2010, l'instance s'est poursuivie au fond.
Par un jugement dont la teneur exacte n'est pas intégralement reprise mais dont il ressort qu'il n'avait que partiellement fait droit aux demandes du salarié, le Tribunal du travail a statué sur les prétentions de l'intéressé. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile.
Par un arrêt infirmatif partiel rendu le 21 mars 2017 (signifié le 3 avril 2017), la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a donné gain de cause au salarié sur le principe de l'égalité de traitement. Elle a formellement jugé que :
L'inégalité de traitement subie par Monsieur BA., comparativement à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du Café de Paris, n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, revêtant dès lors un caractère illicite ;
La demande de rappel de salaires formée par le salarié était déclarée bien fondée en son principe pour la période de cinq années précédant le procès-verbal de non-conciliation du 10 mai 2010 ;
Une mesure d'expertise judiciaire était ordonnée afin de chiffrer précisément les créances salariales dues au titre de ce différentiel.
La SBM a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt d'appel le 2 mai 2017. À l'appui de son recours, la société demanderesse a soulevé un moyen unique de révision, articulé en trois branches distinctes :
Première branche (violation du principe « à travail égal, salaire égal » et primauté des champs d'application conventionnels) : L'employeur soutenait que le principe d'égalité de traitement ne saurait modifier le périmètre d'application d'un accord collectif tel que librement arrêté par ses signataires. Selon la SBM, les disparités salariales trouvaient leur source exclusive dans deux accords collectifs distincts, applicables chacun aux seuls personnels de leur casino respectif. Dès lors, ces différences résultaient de statuts collectifs différenciés et ne sauraient constituer une violation de la règle « à travail égal, salaire égal », celle-ci ne visant qu'à sanctionner les discriminations fondées sur des critères prohibés ou arbitraires.
Deuxième branche (manque de base légale au regard du lien entre salaire et résultats collectifs d'un site) : La SBM faisait valoir que le principe d'égalité salariale n'interdit nullement d'indexer la rémunération des salariés sur les résultats financiers propres à un établissement, un site ou une équipe déterminée. Elle reprochait aux juges d'appel d'avoir privé leur décision de base légale en s'abstenant de vérifier si l'adossement de la rémunération des cadres du Café de Paris aux performances propres de cet établissement ne constituait pas une justification objective interdisant aux salariés du Sun Casino d'exiger une rémunération identique.
Troisième branche (défaut de réponse à conclusions et violation de l'article 199 du Code de procédure civile) : L'employeur reprochait à la juridiction d'appel d'avoir purement et simplement omis de répondre à son moyen péremptoire tiré de l'impossibilité économique et juridique de faire bénéficier les salariés du Sun Casino de résultats financiers générés par un casino distinct.
En défense, Monsieur j-l. BA. a conclu au rejet du pourvoi et a formé une demande incidente tendant à la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public a déposé des conclusions écrites le 30 juin 2017.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la Cour de révision monégasque soulevait une question fondamentale quant au champ d'application et à la hiérarchie des normes en droit social monégasque :
L'existence d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de sites géographiques différents mais dépourvus d'autonomie d'exploitation et de direction au sein d'une entreprise unique, peut-elle constituer une justification objective et licite à une disparité de rémunération entre salariés accomplissant un travail identique ou de valeur égale ?
De manière accessoire, la haute juridiction devait déterminer si le rattachement d'une part de la rémunération aux résultats financiers d'un site particulier suffit à caractériser une cause objective exonératoire lorsque l'employeur traite les différents sites comme un établissement unique pour la gestion des carrières de son personnel.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision a rejeté l'intégralité du pourvoi formé par la SBM, confirmant en tous points l'analyse rigoureuse menée par la Cour d'appel.
Le raisonnement de la juridiction suprême s'articule autour de trois propositions majeures :
1. La consécration et la portée du principe « à travail égal, salaire égal » au sein de l'entreprise unique
La Cour pose d'emblée que le principe fondamental d'égalité de traitement impose que tous les salariés perçoivent une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Cette obligation d'égalité s'étend non seulement au salaire de base stricto sensu, mais également à l'ensemble des accessoires, primes et avantages financiers y afférents.
La Cour précise le cadre de référence opérationnel de cette règle : elle s'impose à tout employeur dont les salariés accomplissent des tâches semblables ou de même valeur et sont placés dans des conditions identiques « au sein d'une même entreprise ». Le périmètre d'appréciation de la comparabilité des fonctions est donc l'entreprise juridique, et non le simple site d'affectation physique.
2. L'inopérance de la dispersion géographique en l'absence d'autonomie managériale
Analysant la situation organisationnelle des différentes salles de jeux, la Cour relève que la SBM exploite une seule et même activité au travers d'une direction unifiée. Les casinos du Sun Casino et du Café de Paris ne sont, aux yeux de la Cour, que des « sites géographiques distincts » dépourvus de « toute réelle autonomie de direction et d'exploitation ».
À ce titre, les juges d'appel ont légitimement fait ressortir que l'ensemble du personnel concerné exerçait son activité « au sein d'un seul et même établissement ».
L'absence d'altérité réelle entre ces entités est confortée par le comportement de l'employeur lui-même : la SBM procédait à des transferts de salariés d'un site à l'autre sans jamais assimiler ces mouvements à des mutations, des promotions ou des changements d'emploi. L'interchangeabilité de fait des salariés et l'uniformité de la gestion du personnel privaient de tout crédit la thèse patronale d'une scission opérationnelle. Dès lors, la seule localisation géographique de l'activité ne pouvait valablement fonder une discrimination salariale.
3. L'inefficacité des statuts collectifs différenciés et l'absence de motif objectif
Rejetant frontalement l'argumentation tirée de l'autonomie conventionnelle, la Cour de révision affirme avec vigueur que « l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction ». L'accord collectif ne saurait faire échec à un principe d'ordre public d'égalité de traitement.
Dès lors que l'identité des tâches, attributions et responsabilités était matériellement établie et que les cadres du Café de Paris percevaient une rétribution globale supérieure, il incombait à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'éléments objectifs, pertinents et vérifiables justifiant cette inégalité.
Or, la Cour retient qu'« aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur ». L'argument tiré de la rémunération assise sur les résultats propres à chaque salle a été balayé par les constatations souveraines des juges du fond : l'absence d'autonomie des sites et l'unicité d'établissement rendaient cette justification inopérante.
La Cour d'appel n'avait donc pas à se livrer à des recherches supplémentaires, et le grief tiré du défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile) a été écarté.
4. Le rejet des demandes indemnitaires pour recours abusif
Enfin, sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur BA., la Cour de révision a retenu que l'exercice par la SBM de son droit de se pourvoir en révision n'avait pas dégénéré en abus au regard des circonstances du litige, déboutant le défendeur de ses prétentions indemnitaires.
C. Le dispositif
La Cour de révision a scellé sa décision dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur j-l. BAS. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
1. L'ancrage de l'ordre public social en droit monégasque
Par cet arrêt, la Cour de révision de Monaco réaffirme l'impérativité du principe d'égalité de traitement dans les relations de travail. Alors que l'ordonnancement juridique monégasque privilégie traditionnellement la liberté contractuelle et le respect des conventions (article 989 du Code civil monégasque), la haute juridiction confirme que cette liberté trouve sa limite infranchissable dans les principes directeurs de protection de la personne au travail.
Le principe « à travail égal, salaire égal », bien que ne figurant pas toujours sous une forme textuelle codifiée générale en droit privé monégasque à l'instar de certains codes du travail étrangers, s'impose avec la force d'un principe général du droit social. La Cour de révision veille scrupuleusement à ce que les montages structurels d'une entreprise ne permettent pas d'éluder ce précepte protecteur.
2. L'alignement sur les standards européens et comparés
La démarche adoptée par la Cour de révision fait écho aux grandes orientations du droit du travail européen et français :
Le droit de l'Union européenne : L'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ainsi que la jurisprudence séculaire de la CJUE (notamment l'arrêt Defrenne, 1976, et les arrêts sur la notion d'employeur unique ou de source unique, tels que Lawrence, 2002) posent que lorsqu'une disparité salariale trouve son origine dans une « source unique » (une même entité détenant le pouvoir de direction et de gestion salariale), la comparaison entre les salariés est juridiquement requise, quand bien même ils travailleraient dans des établissements distincts.
La jurisprudence française : Cet arrêt du 13 octobre 201
▸Texte intégral de la décision officielle (13 125 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Égalité de traitement
Conditions
Entreprise unique
Identité de fonctions
Sites différents
Raison objective (non)
Salaire égal
Travail égal
Faits et procédure
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-54 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur j-l. BAS., né le 1er janvier 1950 à TUNIS (Tunisie), de nationalité monégasque, demeurant X1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. BAS., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Motifs
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. BAS., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. j-l. BA., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. BA. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. BA. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation – des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que M. BA. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur j-l. BAS. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de Révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (13 125 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride82▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 14 de la loi n°1.375
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n°446
du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. BAS., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. BAS., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. j-l. BA., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. BA. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET
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Parcours procédural
Cour de Révision de la Principauté de Monaco
cassation
Sens : rejet
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de …82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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