Le principe d’égalité de traitement, décliné dans les relations de travail sous l'adage « à travail égal, salaire égal », constitue une pierre angulaire du droit social contemporain. Si son application au sein d'une unité de travail simple ne soulève guère de difficultés théoriques, sa mise en œuvre au sein d'entreprises complexes, exploitant plusieurs sites géographiques ou établissements régis par des accords collectifs distincts, est source d'un contentieux récurrent et nourri. L’arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (pourvoi n° 2017-68, arrêt n° 16401) s'inscrit au cœur de cette problématique en apportant des clarifications fondamentales quant à la portée du principe d'égalité salariale face à la pluralité de statuts conventionnels au sein d'une même personne morale.
Dans cette affaire, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), acteur institutionnel et économique majeur du jeu et de l'hôtellerie en Principauté, soutenait que des différences de rémunération pouvaient valablement découler de statuts collectifs négociés distinctement pour chacun de ses casinos, et être justifiées par la prise en compte des résultats propres à chaque site d’exploitation. La Cour de révision rejette fermement cette argumentation : en l'absence de toute autonomie réelle de direction et de gestion des différents sites, l'employeur unique ne saurait opposer la diversité conventionnelle ou la localisation géographique pour justifier une disparité salariale entre salariés occupant des fonctions identiques ou de valeur égale.
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non)
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-68 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
- La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur p. OR., né le 4 mai 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 octobre 2017 en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 13 octobre 2017 ?
Cette décision (Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur p. OR.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 octobre 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 14 de la loi n°1.375, loi n°446 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Égalité de traitement - Conditions - Entreprise unique - Identité de fonctions - Sites différents - Raison objective (non) Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale e…
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 199)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 199)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (13 octobre 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 13 octobre 2017, La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) c/ Monsieur p. OR.
Ce faisant, la juridiction suprême monégasque consacre une solution d'une grande rigueur méthodologique, alignée sur les standards du droit social européen et comparé, dont il convient de mesurer la portée tant théorique que pratique.
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'articule autour de l'organisation et des pratiques de rémunération de la Société Anonyme Monégasque des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), dont le siège social est situé Place du Casino à Monaco. La SBM exploite en Principauté plusieurs salles de jeux et casinos, parmi lesquels figurent le « Sun Casino » et le « Casino / Café de Paris ».
Monsieur p. OR., né le 4 mai 1952 à Monaco et de nationalité française, a été engagé par la SBM pour exercer ses fonctions au sein du Sun Casino, en qualité de cadre relevant du secteur des jeux américains. Constatant l'existence d'un écart significatif de traitement financier, M. OR. a comparé sa situation à celle de ses homologues exerçant au sein d'une autre entité de la même société, à savoir la salle de jeux du Café de Paris.
Il est apparu que les salariés de la SBM affectés au Casino / Café de Paris, occupant un poste hiérarchiquement et fonctionnellement équivalent à celui de M. OR., bénéficiaient de rémunérations substantiellement plus avantageuses que celles versées aux cadres du Sun Casino. Cette disparité résultait du mode de calcul de la rémunération : pour les cadres du Café de Paris, celle-ci intégrait des éléments assis sur les résultats financiers propres à ce site, alors que les cadres du Sun Casino étaient soumis à un régime distinct, induisant un niveau de rémunération global inférieur.
Pourtant, il était matériellement établi que les salariés de ces deux sites accomplissaient des tâches strictement semblables ou de même valeur. Plus encore, l'employeur ne considérait pas le passage d'un salarié d'un casino à un autre comme une mutation contractuelle, un changement d'emploi ou une mesure de promotion professionnelle, révélant une interchangeabilité et une communauté d'exercice professionnel sous l'autorité d'une direction commune. S'estimant victime d'une rupture illicite du principe d'égalité salariale, M. OR. a engagé une action contentieuse pour obtenir le rétablissement de ses droits et le paiement d'un rappel de salaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
M. OR. a saisi le Tribunal du travail de Monaco afin d’obtenir la condamnation de son employeur, la SBM, au paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel constaté entre sa rémunération effective au Sun Casino et celle qui était allouée à un salarié occupant un poste équivalent au sein du Casino / Café de Paris. La date du jugement rendu par le Tribunal du travail n'est pas précisée dans la décision, mais l'acte de non-conciliation marquant le point de départ de la période réclamée est intervenu le 10 mai 2010.
Saisie d'un recours contre ce jugement, la Cour d'appel de Monaco a rendu, le 21 mars 2017, un arrêt réformant partiellement la décision des premiers juges. La juridiction d'appel a jugé :
d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. OR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale au sein de la salle de jeux du Café de Paris n'était justifiée par aucun élément objectif étranger à toute volonté de discrimination, et présentait donc un caractère illicite ;
d'autre part, que la demande de rappel de salaires formée par le salarié pour la période de cinq ans précédant la date de non-conciliation (le 10 mai 2010) était bien fondée en son principe, la Cour d'appel ordonnant une mesure d'expertise afin de chiffrer précisément les sommes dues.
Cet arrêt d'appel, signifié le 3 avril 2017, a fait l'objet d'un pourvoi en révision formé par la SBM le 2 mai 2017. À l'appui de son recours, la société demanderesse a développé un moyen unique articulé en trois branches :
Première branche : La SBM soutenait que le principe « à travail égal, salaire égal » a pour seul objet d'interdire à un accord collectif d'instaurer des disparités injustifiées entre les salariés relevant de son propre champ d'application. Selon la requérante, ce principe ne saurait forcer ou modifier le champ d'application conventionnel souverainement arrêté par les partenaires sociaux. Dès lors que les rémunérations des cadres des jeux américains du Sun Casino et de ceux du Café de Paris découlaient d'accords collectifs distincts, négociés au niveau de chaque casino et applicables exclusivement à leurs personnels respectifs, les différences salariales en résultant ne pouvaient être qualifiées de contraires au principe d'égalité de traitement, lequel vise uniquement à censurer les discriminations fondées sur des critères illicites ou des a priori.
Deuxième branche : La demanderesse arguait que l'égalité de traitement n'interdit aucunement d'indexer, en tout ou partie, la rémunération des salariés sur les résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe d'affectation. Elle affirmait qu'un salarié rattaché à une unité donnée ne saurait exiger le bénéfice d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre site d'exploitation. En refusant de rechercher si le lien unissant la rémunération des salariés du Café de Paris aux résultats dudit casino ne privait pas les employés du Sun Casino du droit de revendiquer un traitement identique, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale.
Troisième branche : Sur le terrain formel de la motivation, la SBM reprochait à la Cour d'appel d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure civile monégasque en omettant de répondre à son moyen déterminant fondé sur l'impossibilité de faire bénéficier les salariés du Sun Casino d'une rétribution assise sur les performances économiques d'un autre établissement.
En défense, M. OR. a déposé une contre-requête le 28 juin 2017 tendant au rejet du pourvoi et sollicitant, en outre, la condamnation de la SBM à une amende civile ainsi qu'au paiement de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Après échanges de réplique et de duplique, et conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017, l'affaire a été examinée hors session par la Cour de révision à l'audience du 7 septembre 2017.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'interrogation fondamentale soumise à la Cour de révision résidait dans l'articulation entre le principe d'égalité salariale (« à travail égal, salaire égal ») et l'autonomie des négociations collectives d'établissement au sein d'une entreprise unique.
Plus précisément, la juridiction suprême devait trancher la question suivante : Un employeur unique exploitant des sites géographiques distincts pour une même activité peut-il légitimement opposer l'existence d'accords collectifs propres à chaque site, prévoyant des modes de calcul de rémunération différenciés fondés sur les résultats locaux, pour refuser à un salarié le bénéfice de la rémunération plus avantageuse versée à ses collègues accomplissant un travail identique ou de valeur égale dans un autre site ?
Sous-jacente à cette question figurait la caractérisation de l'entité d'appréciation du principe d'égalité : les casinos gérés par la SBM devaient-ils être considérés comme des établissements autonomes justifiant des régimes conventionnels cloisonnés, ou relevaient-ils d'une structure économique et organisationnelle unitaire interdisant toute disparité de traitement sans justification objective intrinsèque au travail fourni ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette le pourvoi de la SBM dans un attendu de principe d'une grande densité, qui valide l'analyse opérée par les juges du fond. Son raisonnement se déploie en plusieurs étapes logiques rigoureusement articulées.
1. L'énonciation du socle de principe : le périmètre de l'égalité de traitement
La Cour rappelle avec solennité la définition et le domaine d'application du principe :
Il signifie que « tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents ». L'égalité ne concerne donc pas uniquement le salaire de base, mais s'étend à l'ensemble du paquet rémunératoire, accessoires et primes compris.
La règle s'impose à « tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise ». Le cadre de référence premier pour apprécier la comparabilité des situations est donc l'entreprise.
2. La déqualification des sites en simples unités géographiques dépourvues d'autonomie
Face à la défense de la SBM, qui invoquait la pluralité d'établissements et la légitimité d'accords d'établissement distincts, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir constaté la réalité organisationnelle :
Les différentes salles de jeux constituent simplement des « sites géographiques distincts » et non des entités juridiquement ou opérationnellement indépendantes.
Il est relevé un « défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation » entre le Sun Casino et le Casino / Café de Paris.
La SBM y opère en qualité d'« employeur unique » exploitant « une seule et même activité ».
Les salariés exercent leur activité au sein d'un « seul et même établissement » au sens matériel et décisionnel du terme.
Cette absence d'autonomie est corroborée par un fait probant capital mis en exergue par les juges : le transfert d'un salarié d'un casino à un autre n'est jamais traité par l'employeur comme une « mutation », un « changement d'emploi » ou une « promotion ». Cette perméabilité démontre l'unité de la communauté de travail et la parfaite fongibilité des postes entre les deux casinos.
3. L'inopérance des statuts conventionnels distincts
▸Texte intégral de la décision officielle (13 064 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Égalité de traitement
Conditions
Entreprise unique
Identité de fonctions
Sites différents
Raison objective (non)
Faits et procédure
Ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation de sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite.
Pourvoi N° 2017-68 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2017
En la cause de :
La SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur p. OR., né le 4 mai 1952 à Monaco, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. OR., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Motifs
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. OR., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. p. OR., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. OR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux casinos, s'est pourvue en révision à l'encontre de cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt critiqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, premièrement, que l'application du principe « à travail égal, salaire égal » aux accords collectifs a pour effet d'interdire à un accord collectif d'instituer des différences de traitement injustifiées entre salariés entrant dans leur champ d'application ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne saurait en revanche modifier le champ d'application d'un accord collectif tel qu'il a été défini par les parties qui l'ont conclu ; qu'en conséquence, les différences de traitement entre salariés qui résultent d'accords collectifs ayant des champs d'application différents ne sont pas contraires au principe « à travail égal, salaire égal » qui vise à condamner les discriminations salariales reposant sur des a priori ou des critères illicites ; qu'en l'espèce, il est constant que la rémunération des cadres des jeux américains du SUN CASINO et celle de leurs homologues du CASINO/CAFÉ DE PARIS résultent d'accords collectifs distincts, négociés et conclus au niveau de chaque casino, et applicables aux seuls personnels de chaque casino ; qu'en affirmant cependant que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de chacun des casinos, dont résultent les systèmes de rémunération différents pour les cadres des jeux américains de chaque casino, n'apparaît pas de nature à légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés, en cas d'identité de fonction, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; alors, deuxièmement, que ni le principe d'égalité de traitement ni la règle « à travail égal, salaire égal » n'interdisent de rémunérer les salariés, en tout ou partie, en fonction des résultats collectifs de l'établissement, du site ou de l'équipe au sein desquels ils travaillent ; que les salariés d'un établissement, d'un site ou d'une équipe ne peuvent prétendre, en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », au paiement d'une rémunération calculée sur les résultats d'un autre établissement, d'un autre site ou d'une autre équipe, et non sur ceux de l'établissement, du site ou de l'équipe dans lesquels ils travaillent ; qu'en l'espèce, la SBM soutenait que M. OR. qui travaille au sein du SUN CASINO ne pouvait réclamer, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », le paiement d'une rémunération égale à celle versée aux salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS, dans la mesure où ces derniers perçoivent une rémunération calculée sur les résultats du casino au sein duquel ils travaillent ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la rémunération des salariés CASINO/CAFÉ DE PARIS en fonction des résultats de ce casino n'interdisait pas aux salariés du SUN CASINO de prétendre à une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle « à travail égal, salaire égal » ; alors, troisièmement, que s'abstenant de répondre au moyen déterminant des conclusions de la SBM, selon lequel rien ne justifie que les salariés du SUN CASINO bénéficient d'une rémunération déterminée en fonction des résultats d'un autre casino, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le principe d'égalité de traitement signifie que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, s'agissant du salaire mais également des divers avantages et accessoires y afférents, que la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique à tous les employeurs dont les salariés sont placés dans des conditions identiques et qui accomplissent des tâches semblables ou de même valeur au sein d'une même entreprise, et retenu qu'aucune disparité salariale entre les employés du SUN CASINO et ceux du CASINO/CAFÉ DE PARIS ne saurait être simplement justifiée par la localisation de leur activité professionnelle, les différentes salles de jeux concernées constituant simplement - à défaut de toute réelle autonomie de direction et d'exploitation – des sites géographiques distincts dans lesquels la SBM, employeur unique, exploite une seule et même activité, que l'existence de statuts collectifs différenciés au sein de ces structures ne peut légitimer une quelconque disparité de rémunération existant entre deux catégories d'employés en cas d'identité de fonction, que les salariés concernés exercent les mêmes tâches et attributions et occupent des fonctions similaires dans l'une ou l'autre de ces salles de jeux, que leur transfert d'un site à l'autre n'est pas considéré par l'employeur comme une mutation, un changement d'emploi ou une promotion, que la rémunération est calculée selon des modalités différentes pour les cadres du SUN CASINO et du CAFÉ DE PARIS et qu'il résulte des pièces produites que les salariés du CASINO/CAFÉ DE PARIS occupant un poste hiérarchiquement équivalent bénéficient de rémunérations plus importantes que celles perçues par leurs homologues du SUN CASINO, et enfin qu'aucune raison objective n'apparaît établie ni même expliquée par l'employeur pour justifier le caractère non uniforme de la rémunération au sein de cette même catégorie professionnelle, la cour d'appel qui répondant aux conclusions a fait ressortir que les salariés exerçaient leur activité au sein d'un seul et même établissement et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la disparité de traitement correspondante revêt un caractère illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation à l'amende et aux dommages et intérêts
Attendu que M. OR. sollicite la condamnation de la SBM à l'amende et au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif et injustifié ;
Mais attendu qu'au regard des circonstances de la cause, dont il ne résulte pas que la SBM ait abusé de son droit de se pourvoir en révision, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Monsieur p. OR. de sa demande de condamnation de la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS à l'amende et aux dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. M. SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT et Serge PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
Sécurité juridiqueSourcé86▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride86▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
État de droitSourcé85▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de Révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (13 064 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 14 de la loi n°1.375
du 16 décembre 2010 modifiant la
loi n°446
du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 21 mars 2017, signifié le 3 avril 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 mai 2017, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM) ;
la requête déposée le 29 mai 2017 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. OR., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 30 juin 2017 ;
Vu la réplique déposée le 5 juillet 2017 au greffe général par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. OR., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 25 juillet 2017, par le Greffier en Chef, attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 7 septembre 2017, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué et les pièces de la procédure, que M. p. OR., salarié du SUN CASINO, a saisi le tribunal du travail aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires correspondant au différentiel entre sa rémunération et celle perçue par un salarié occupant un poste équivalent au CASINO/CAFÉ DE PARIS ; que, par arrêt du 21 mars 2017, la cour d'appel, réformant partiellement le jugement du tribunal du travail, a dit, d'une part, que l'inégalité de traitement subie par M. OR. par rapport à un employé exerçant des fonctions de valeur égale aux siennes au sein de la salle de jeux du CAFÉ DE PARIS n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination et revêtait donc un caractère illicite, d'autre part, que sa demande de rappel de salaires pour la période de cinq ans arrêtée à la date de la non-conciliation, soit le 10 mai 2010, était fondée en son principe, ordonnant une mesure d'expertise ; que la S.A.M. SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (la SBM), qui exploite ces deux ca
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Parcours procédural
Cour de Révision de la Principauté de Monaco
cassation
Sens : rejet
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social conditions de travail · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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