Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 8 mars 2018, n° 16763 (Lire sur source officielle)
Faits
En octobre 2015, la Société Anonyme Monégasque ENTREPRISE GENERALE INSOBAT (ci-après INSOBAT) réalise un chantier de ravalement de façade d'un immeuble situé en Principauté de Monaco. Elle sous-traite les travaux de maçonnerie à la Société à Responsabilité Limitée ENTREPRISE FE. M. Y. SM., salarié de cette dernière société, se rend sur le chantier afin d'établir un devis pour le compte de son employeur. Lors de cette visite, il utilise une échelle appuyée sur l'échafaudage et chute sur le dos. Il décède le 25 novembre de la même année des suites de cet accident.
L'instruction met en lumière plusieurs manquements imputés à la société INSOBAT, prise en la personne de son directeur général, É. SO. : d'une part, la non-vérification de l'utilisation conforme de l'échafaudage par ses salariés malgré les visites régulières du chef monteur, en méconnaissance des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 ; d'autre part, la présence sur le chantier d'une échelle métallique non conforme, susceptible d'être utilisée par les ouvriers dans des conditions dangereuses pour eux-mêmes et pour les tiers.
Il est en outre retenu que la victime, M. Y. SM., a elle-même commis une faute d'imprudence ayant concouru à son propre décès, faute évaluée à hauteur de 10 % du dommage, limitant corrélativement l'indemnisation à hauteur de 90 %.
La société AXA FRANCE, assureur de la SARL ENTREPRISE FE. au titre de la loi accidents du travail, intervient à la procédure en qualité d'assureur-loi, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Mme B. GU-RI., veuve de la victime, agit en qualité de partie civile aux droits de feu son époux.
Procédure
Les sociétés INSOBAT et FE. sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Monaco pour homicide involontaire, au sens de l'article 250 du Code pénal monégasque, pour avoir, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, causé involontairement la mort de M. Y. SM.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal correctionnel relaxe les deux sociétés des fins de la poursuite. Sur l'action civile, il reçoit Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile ainsi que la société AXA FRANCE en son intervention volontaire ès qualités d'assureur-loi, mais les déboute au fond de leurs demandes respectives.
Le même jour, le substitut du Procureur général interjette appel principal de ce jugement par acte dressé au greffe général de la cour d'appel. Mme GU-RI. forme appel le 26 juillet 2017. La société AXA FRANCE ne forme pas appel dans les délais légaux, mais dépose le 9 octobre 2017 des conclusions demandant acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun.
Par arrêt du 27 novembre 2017, la cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, confirme le jugement en ce qu'il a relaxé la société FE. des fins de la poursuite, en ce qu'il a reçu Mme GU-RI. en sa constitution de partie civile et la société AXA FRANCE en son intervention. Réformant le jugement pour le surplus, elle déclare la société INSOBAT coupable d'homicide par imprudence et la condamne à une peine d'amende de 15.000 euros. Sur l'action civile, elle dit que M. Y. SM. avait commis une faute ayant concouru à son préjudice à hauteur de 10 %, puis condamne la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à payer à la société AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, la somme de 90.499,82 euros avec intérêts au taux légal, outre les arrérages à venir au titre de la rente sur justification de leur versement à Mme GU-RI.
La société INSOBAT forme un pourvoi en révision devant la Cour de Révision de Monaco le 4 décembre 2017. La requête est déposée le 18 décembre 2017 et signifiée aux autres parties. Les conclusions du Ministère Public sont versées le 21 décembre 2017. Les contre-requêtes de Mme GU-RI. et de la société AXA FRANCE sont respectivement déposées les 2 et 5 janvier 2018. Après clôture certifiée le 17 janvier 2018, l'affaire est appelée à l'audience du 15 février 2018 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller. La Cour statue hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Question de droit
L'arrêt soulève cinq questions distinctes, dont quatre sont écartées et une conduit à cassation partielle :
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Validité formelle de l'appel du Ministère public : L'appel interjeté le 11 juillet 2017 par le substitut du Procureur général a-t-il été formé dans les formes prescrites à peine de nullité, c'est-à-dire par déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ?
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Recevabilité de l'intervention de la société AXA FRANCE en appel : Des conclusions déposées par une partie non appelante en cours d'instance d'appel peuvent-elles valoir appel incident ou constituer une intervention valide permettant d'obtenir une réformation du jugement à son profit ?
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Responsabilité pénale de la personne morale : La cour d'appel a-t-elle suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de la responsabilité pénale de la société INSOBAT, notamment l'existence d'une faute commise par l'un de ses organes ou représentants pour le compte de la société, au sens des articles 4-4 et 250 du Code pénal ?
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Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de l'assureur-loi : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir constaté que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 %, condamner néanmoins la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance présenté, sans réduire cette somme à proportion du partage de responsabilité retenu ?
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Incidence de la faute de la victime sur l'indemnisation de la victime par ricochet : La cour d'appel pouvait-elle, après avoir fixé la faute de la victime à 10 % et limité l'indemnisation à 90 %, condamner la société INSOBAT à verser à Mme GU-RI. la somme de 35.000 euros représentant l'intégralité du préjudice moral évalué, sans en effectuer la réduction correspondante ?
Solution
La Cour de Révision rejette les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens et accueille le quatrième moyen, aboutissant à une cassation partielle.
Sur le premier moyen (formes de l'appel du Ministère public) : La Cour relève qu'il ressort des pièces de la procédure que le substitut du Procureur général a bien déclaré interjeter appel par acte dressé au greffe général de la cour d'appel le 11 juillet 2017. Les conditions de forme prescrites à peine de nullité ont donc été respectées. Le moyen est écarté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen (recevabilité de l'intervention d'AXA FRANCE en appel) : La Cour retient que la société AXA FRANCE ne s'est pas bornée à former un appel incident mais s'est limitée, par ses conclusions du 9 octobre 2017, à demander qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. L'intervention ainsi qualifiée ne constitue pas un appel incident tendant à réformer le jugement à son profit mais une déclaration de jugement commun. Le moyen est écarté comme non fondé.
Sur le troisième moyen (responsabilité pénale de la personne morale) : La Cour approuve le raisonnement de la cour d'appel qui, après avoir relevé que la SAM INSOBAT, prise en la personne de son directeur général É. SO., avait multiplié les négligences et manqué à ses obligations légales résultant des articles 166, 174 et 208 de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966 — tant en n'assurant pas l'utilisation conforme de l'échafaudage qu'en laissant subsister sur le chantier une échelle non conforme susceptible d'être utilisée dans des conditions dangereuses —, a caractérisé l'existence d'une faute à la charge du directeur général au sens de l'article 250 du Code pénal et établi que ce prévenu avait la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. Le moyen est écarté comme non fondé.
Sur le cinquième moyen (préjudice moral de la victime par ricochet) : La Cour approuve la cour d'appel d'avoir, par un arrêt motivé et sans contradiction de motifs, souverainement évalué le préjudice moral de Mme GU-RI. à la somme de 35.000 euros. Le moyen est écarté.
Sur le quatrième moyen (incidence de la faute de la victime sur la créance de l'assureur-loi) : La Cour fait droit au grief tiré de la violation des articles 455 du Code de procédure pénale et 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Elle constate que la cour d'appel, après avoir retenu que la faute d'imprudence de la victime avait concouru à son décès à hauteur de 10 % et limité en conséquence l'indemnisation à 90 %, a néanmoins condamné la société INSOBAT à payer à la société AXA FRANCE la totalité du décompte de créance de 90.499,82 euros, sans en réduire le montant à proportion du partage de responsabilité ainsi établi. Ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Le dispositif de la décision est le suivant :
« Casse et annule l'arrêt rendu le 27 novembre 2017, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 90.499,82 euros la somme due par la S. A. M. INSOBAT à la SA AXA FRANCE, ès qualités d'assureur-loi, outre les arrérages à venir au titre de la rente ; Réserve les dépens. »
Portée
I. Une cassation partielle à portée technique mais aux conséquences pratiques significatives
La cassation prononcée est strictement délimitée à la condamnation de la SAM INSOBAT envers la SA AXA FRANCE au titre de la créance de l'assureur-loi. Elle ne remet pas en cause les autres chefs de l'arrêt d'appel, notamment la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, la peine d'amende de 15.000 euros ni la condamnation à verser 35.000 euros à Mme GU-RI. au titre du préjudice moral. Cette délimitation précise du périmètre de la cassation illustre le souci de la Cour de Révision de n'annuler que ce qui est strictement entaché d'illégalité, conformément au principe de cassation partielle.
II. L'articulation entre faute partagée et recours subrogatoire de l'assureur-loi
Le point juridique central de la cassation réside dans l'articulation entre la reconnaissance d'une faute concourante de la victime et l'étendue du recours subrogatoire de l'assureur-loi contre le tiers responsable, régi par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958.
La solution retenue par la Cour de Révision confirme que la faute de la victime, lorsqu'elle a été retenue par les juges du fond pour réduire le droit à indemnisation, s'impose également dans la détermination du montant récupérable par l'organisme subrogé dans les droits de la victime. L'assureur-loi, qui intervient en remboursement des prestations versées à la victime ou à ses ayants droit, ne saurait obtenir du tiers responsable davantage que ce à quoi la victime elle-même aurait pu prétendre compte tenu de sa propre faute.
Cette solution est cohérente avec la logique de la subrogation : le subrogé ne peut exercer plus de droits que le subrogeant n'en avait. En retenant une réduction de 10 % liée à la faute de la victime, la cour d'appel avait elle-même fixé la limite de l'obligation indemnitaire du tiers responsable à 90 % des préjudices. Il lui appartenait donc d'appliquer cette réduction non seulement au préjudice personnel de la partie civile par ricochet, mais également au décompte de créance de l'assureur-loi, dont le recours subrogatoire est fondé sur les mêmes circonstances factuelles et le même partage de responsabilité.
La contradiction n'était pas simplement formelle : en condamnant INSOBAT à payer la totalité du décompte d'AXA FRANCE tout en limitant l'indemnisation à 90 % en raison de la faute de la victime, la cour d'appel créait une incohérence interne aboutissant à ce que le tiers responsable supporte, par le biais du recours de l'assureur-loi, une fraction du préjudice qui lui avait été déchargée en raison justement du comportement fautif de la victime.
III. La confirmation de la responsabilité pénale des personnes morales : une application rigoureuse des articles 4-4 et 250 du Code pénal
Le rejet du troisième moyen présente un intérêt doctrinal autonome. La Cour de Révision valide la méthode d'imputation retenue par la cour d'appel pour engager la responsabilité pénale de la société INSOBAT : identification nominative du directeur général en qualité d'organe ou de représentant au sens de l'article 4-4 du Code pénal, puis caractérisation de la faute pénale d'imprudence au sens de l'article 250 du même code, matérialisée par des manquements concrets aux prescriptions de l'arrêté ministériel n° 66-009 du 4 janvier 1966.
La Cour valide ainsi une approche en deux temps : d'abord la désignation précise de la personne physique qualifiée d'organe ou de représentant, ensuite la caractérisation de la faute de cet organe ou représentant. Ce faisant, la Cour confirme que la responsabilité pénale de la personne morale en droit monégasque ne peut résulter d'une faute anonyme ou collective mais exige l'identification d'une personne physique occupant la position requise et ayant personnellement commis la faute incriminée pour le compte de la personne morale.
Les manquements retenus sont de nature omissive : ne pas s'être assuré que les salariés utilisaient l'échafaudage conformément aux prescriptions réglementaires ; ne pas avoir veillé à ce qu'une échelle non conforme ne demeure pas accessible sur le chantier. Cette caractérisation de la faute par abstention, consistant en l'omission de mesures de surveillance et de contrôle qui incombaient au directeur général en sa qualité de chef de l'entreprise, est avalisée sans réserve par la Cour de Révision. Elle confirme que les obligations de sécurité imposées par la réglementation relative aux chantiers de construction pèsent directement sur les dirigeants des entreprises de travaux, dont la passivité suffit à constituer la faute d'imprudence ou de négligence au sens du droit pénal monégasque.
IV. La nature juridique de l'intervention de l'assureur-loi en appel : déclaration de jugement commun et non appel incident
Le rejet du deuxième moyen apporte une précision procédurale utile sur la nature de l'intervention de l'assureur-loi en cause d'appel. La Cour de Révision distingue soigneusement l'appel incident, qui suppose une déclaration reçue au greffe dans les formes et délais légaux, de la simple intervention volontaire par voie de conclusions tendant à la déclaration de jugement commun.
En l'espèce, AXA FRANCE n'avait pas, en cause d'appel, sollicité la réformation du jugement de première instance ni demandé la condamnation d'INSOBAT à lui verser des sommes à titre d'appel incident. Elle s'était bornée à demander acte de son intervention volontaire en déclaration de jugement commun, en application de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. La Cour de Révision retient donc que cette demande ne pouvait être analysée comme un appel incident soumis aux conditions de délai et de forme de l'appel de droit commun.
Cette distinction est d'importance pratique : elle permet à l'assureur-loi, même n'ayant pas formé appel dans les délais prescrits, de faire constater devant la juridiction d'appel sa qualité d'intervenant et de se voir opposer ou profiter de la décision rendue. Toutefois, la portée de cette intervention reste limitée à la déclaration de jugement commun, sans pouvoir emporter une réformation à son avantage qui supposerait un appel régulièrement formé.
V. Le contrôle de la conformité de l'appel du Ministère public aux exigences de forme
Le rejet du premier moyen, fondé sur la vérification matérielle des pièces de la procédure, illustre la méthode de contrôle adoptée par la Cour de Révision lorsqu'est soulevée une nullité de forme affectant l'acte introductif d'instance en appel. La Cour vérifie directement dans le dossier de procédure que l'acte d'appel a bien été dressé au greffe général dans les formes requises, sans s'arrêter à l'argument tenant à l'absence de vérification d'office opérée par la cour d'appel. La constatation factuelle du respect des formes rend le grief inopérant.
Il est en outre rappelé, par la formulation même du moyen, que les dispositions d'ordre public relatives aux formes de l'appel s'imposent au Ministère public comme à toute autre partie. Ce rappel, bien qu'implicitement écarté en l'espèce par la constatation du respect des formes, confirme l'absence de toute immunité procédurale dont bénéficierait le parquet monégasque en matière d'acte d'appel.
VI. L'évaluation souveraine du préjudice moral et ses limites face à la faute partagée
La divergence de traitement entre le cinquième moyen (rejeté) et le quatrième moyen (accueilli) mérite une attention particulière, car elle révèle une asymétrie apparente dans l'application du principe de réduction de l'indemnisation en présence d'une faute concourante de la victime.
S'agissant du préjudice moral de Mme GU-RI., la Cour valide la somme de 35.000 euros retenue par la cour d'appel, sans exiger qu'elle soit réduite de 10 % pour tenir compte de la faute de la victime. Ce faisant, la Cour de Révision paraît admettre — conformément à une solution connue en droit français — que les juges du fond peuvent souverainement fixer le montant du préjudice moral qu'ils estiment juste, la mention de la limitation à 90 % n'imposant pas mécaniquement que la somme allouée soit arithmétiquement calculée à partir d'un préjudice brut plus élevé réduit de 10 %. L'appréciation souveraine des juges du fond en matière d'évaluation du préjudice moral fait obstacle au contrôle de la Cour de Révision sur ce point.
En revanche, s'agissant de la créance de l'assureur-loi, qui est une créance chiffrée et documentée par un décompte précis, la logique arithmétique s'impose avec rigueur : si la responsabilité de la société INSOBAT est limitée à 90 %, la condamnation ne peut excéder 90 % du décompte présenté. L'absence de toute marge d'appréciation dans le calcul d'une telle créance empêche de valider une condamnation au montant intégral de ce décompte.
Cette distinction entre préjudice moral, dont l'évaluation est par nature globale et souveraine, et décompte de créance chiffrée, dont le calcul est automatiquement soumis au taux de réduction retenu, est conforme aux principes génér