L'arrêt rendu le 7 mai 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session pénale et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, offre une illustration particulièrement topique des exigences probatoires et conceptuelles entourant la caractérisation de l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse, réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Au-delà de l'intérêt strictement technique qui s'attache à la délimitation précise du dol spécial et à l'exclusion corrélative des mobiles de l'agent, la décision tire une singularité certaine de la qualité des protagonistes du litige. Elle met en effet aux prises un avocat au barreau de Paris demeurant à Monaco et un avocat honoraire au même barreau, également domicilié en Principauté et occupant la haute fonction de président du Tribunal suprême de Monaco.
En réaffirmant avec fermeté que l'élément intentionnel de l'infraction réside exclusivement dans la connaissance par le dénonciateur, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, à l'exclusion de toute exigence tenant à la démonstration d'une intention de nuire, la Haute juridiction monégasque procède à une stricte application du principe de légalité criminelle. Parallèlement, elle consolide la frontière classique entre le contrôle de légalité qu'elle opère sur la définition des éléments constitutifs de l'infraction et le pouvoir souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond quant à la preuve de la mauvaise foi du prévenu, appréciée à l'aune tant de la matérialité partielle des faits portés à la connaissance de l'autorité que de la prudence rédactionnelle employée dans l'acte de dénonciation.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Dénonciation calomnieuse - Délit - Élément moral - Inexactitude des faits dénoncés - Preuve de la connaissance de l'inexactitude (non) - Appréciation souveraine - Intention de nuire - Élément supplémentaire de l'infraction - Non prévu - Exclusion
L'arrêt constate que sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation comme l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté, que ce titre obtenu sur sa demande permet à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes et que M. AN. se référait à la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ; que d'autre part l'arrêt estime souverainement que les faits dénoncés par celui-ci, en des termes prudents, en utilisant le conditionnel et sans tenter de les présenter de manière fallacieuse ou orientée consistaient pour M. LI. à pouvoir utiliser en Principauté le titre d'avocat et éventuellement, à exercer une activité de conseil à son domicile monégasque, en violation de la législation monégasque ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, et que caractériser l'élément moral par l'intention de nuire de son auteur reviendrait à ajouter à l'article 307 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors les dénaturations prétendues, estimé que la preuve que M. AN. avait connaissance, à la date de la dénonciation, de l'inexactitude des faits dénoncés n'était pas rapportée ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2018-14
Pourvoi N° 2018-15 Hors Session pénale
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 7 MAI 2018
En la cause de :
I/ 2018-14 :
- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;
Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;
Poursuivi pour :
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DÉFENDEUR EN REVISION,
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC
d'autre part,
II/ 2018-15
MINISTÈRE PUBLIC,
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;
Poursuivi pour :
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
En présence de :
- M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;
Textes de loi cités
11 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d. AN. et le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2018-05-07-17005.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 mai 2018 en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale, au regard notamment de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure pénale, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco le 07 mai 2018 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d. AN. et le Ministère public) précise les conditions d'application de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure pénale, Code pénal devant Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure pénale, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 mai 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, Code de procédure pénale, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Dénonciation calomnieuse - Délit - Élément moral - Inexactitude des faits dénoncés - Preuve de la connaissance de l'inexactitude (non) - Appréciation souveraine - Intention de nuire - Élément supplémentaire de l'infraction - Non prévu - Exclusion L'arrêt constate que sont avérés …
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat (art. 29)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat (art. 29)
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Application
Confrontation par Cour de révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (07 mai 2018)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
À l'origine de cette affaire se trouve une démarche entreprise le 26 octobre 2015 par Monsieur d. AN., de nationalité italienne, exerçant la profession d'avocat au barreau de Paris et demeurant à Monaco. Ce dernier a adressé au Procureur général de la Principauté un courrier formellement intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale ». Par cette missive, il entendait saisir le chef du parquet « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque ».
Monsieur d., w., h. LI., de nationalité française et demeurant également à Monaco, se trouvait dans une situation institutionnelle et professionnelle particulière, minutieusement exposée par Monsieur AN. dans son courrier. Le dénonciateur signalait ainsi qu'il ressortait de la consultation de l'annuaire du barreau de Paris, ainsi que du site internet de cet ordre, que Monsieur LI. était inscrit en qualité d'avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004, et qu'il mentionnait un domicile professionnel situé à Monaco, assorti d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique en Principauté. Monsieur AN. précisait dans son écrit : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président ».
Poursuivant son argumentation à destination de l'autorité judiciaire, Monsieur AN. confrontait cette situation factuelle aux règles gouvernant la protection des titres professionnels en Principauté. Il exposait à cet égard : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire ». Il ajoutait que, selon cette jurisprudence, « le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger ». Fort de ce rappel jurisprudentiel, l'auteur du courrier estimait que « c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque ».
Au soutien de son analyse relative à l'exercice potentiel d'une activité réglementée sur le sol monégasque, Monsieur AN. invoquait les dispositions ordinales françaises, et plus particulièrement l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris. Selon l'exposé fait dans le courrier litigieux, ce texte permet à l'avocat honoraire d'exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Monsieur AN. en déduisait le raisonnement suivant : « Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... ».
En guise de conclusion, le courrier du 26 octobre 2015 sollicitait l'intervention du ministère public sur un double fondement, administratif et pénal, en ces termes : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... ».
Cette démarche initiale s'inscrivait par ailleurs, selon les éléments ultérieurement invoqués par les parties poursuivantes lors des débats judiciaires, dans un climat relationnel dégradé. Bien que les détails exacts n'en soient connus qu'à travers les griefs des pourvois, il a été fait état d'un « contexte d'animosité » entourant la dénonciation, marqué notamment par l'existence de messages téléphoniques vocaux, de messages de texte (écrits) adressés à Monsieur LI., d'une plainte disciplinaire déposée contre ce dernier par Monsieur AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris (laquelle a été classée sans suite), ainsi que de mesures qualifiées par la partie civile de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur (les détails précis de cette sanction et de l'autorité l'ayant prononcée ne sont pas précisés dans la décision).
À la suite de la réception du courrier du 26 octobre 2015, une enquête a été diligentée par le parquet général. Le 16 février 2016, le Procureur général a officiellement avisé Monsieur AN. de sa décision de classement sans suite concernant sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. ». Cette décision de classement était motivée par le constat qu'à l'issue de l'enquête, « il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ».
Loin de s'en tenir à cette décision du ministère public, Monsieur AN. a exercé, le 15 avril 2016, un recours gracieux auprès du Directeur des services judiciaires afin de contester le classement sans suite. Par une décision rendue le 6 mai 2016, le Directeur des services judiciaires a rejeté ce recours, entérinant ainsi définitivement l'absence de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur LI.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La fausseté matérielle de l'infraction dénoncée se trouvant procéduralement acquise par le classement sans suite confirmé par le Directeur des services judiciaires, Monsieur LI. a pris l'initiative de déclencher l'action publique à l'encontre de son dénonciateur. Par exploit d'huissier de justice délivré le 23 janvier 2017, il a fait citer directement Monsieur AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel de Monaco. Agissant en qualité de partie civile poursuivante sur le fondement de l'article 307 du Code pénal, il sollicitait la condamnation pénale du prévenu du chef de dénonciation calomnieuse, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.
Le tribunal correctionnel, par un jugement rendu le 1er août 2017, n'a pas fait droit à ces demandes. Il a renvoyé Monsieur AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, statuant sur l'action civile, a débouté Monsieur LI. de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires. Sur appel, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle, a rendu le 18 décembre 2017 un arrêt confirmatif en toutes ses dispositions, maintenant ainsi la relaxe du prévenu.
Mécontents de cette issue, tant la partie civile que le ministère public ont décidé de porter l'affaire devant la Cour de révision. Le 22 décembre 2017, Maître Richard Mullot, avocat-défenseur agissant au nom de Monsieur LI., et Monsieur Hervé Poinot, Procureur général adjoint, ont chacun souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général (enregistrées respectivement sous les numéros 2018-14 et 2018-15). Les requêtes en révision, accompagnées de leurs pièces respectives (17 pièces pour la partie civile, 3 pièces pour le parquet général), ont été déposées et signifiées le 5 janvier 2018, avant l'établissement des certificats de clôture par le Greffier en Chef le 21 février 2018.
Devant la Cour de révision, Monsieur LI. développait un moyen unique de cassation articulé en trois branches, reprochant à la cour d'appel une violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 régissant la profession d'avocat à Monaco, outre un défaut de motifs et un manque de base légale :
Dans une première branche, il soutenait que le règlement intérieur du barreau de Paris est dépourvu de toute applicabilité à Monaco et que les conditions d'inscription à ce barreau étranger sont sans effet sur une éventuelle activité en Principauté, laquelle relève exclusivement de la loi n° 1.047 et de l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984. Dès lors, en s'appuyant sur des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence du dénonciateur quant à l'usurpation d'un titre protégé par la loi locale, la cour d'appel aurait violé les textes précités.
Dans une deuxième branche, la partie civile arguait que la forme rédactionnelle de la dénonciation et le vocabulaire employé sont indifférents à l'appréciation de la bonne foi dès lors que l'auteur avance sciemment des faits qu'il sait impropres à caractériser l'infraction. Monsieur LI. reprochait aux juges d'appel d'avoir laissé sans réponse ses conclusions soulignant l'absence totale d'élément objectif d'exercice professionnel à Monaco (tels qu'une plaque professionnelle, un bureau, du papier à lettres ou de la publicité) et de s'être attachés uniquement à la forme du courrier pour le qualifier de non léger et non téméraire.
Dans une troisième branche, il faisait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre au moyen tiré des éléments de contexte (messages vocaux et textes, plainte disciplinaire classée, recours au Directeur des services judiciaires, harcèlement sanctionné disciplinairement) qui démontraient l'absence de prudence, la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu, la cour n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence d'un contexte d'animosité.
De son côté, le Ministère public articulait son pourvoi autour de quatre moyens distincts, convergeant vers la critique de la relaxe :
Le premier moyen, divisé en trois branches, reprochait à la cour d'appel de s'être méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'avoir méconnu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (notamment ses articles 14 à 19) et son ordonnance d'application n° 8.089 du 17 septembre 1984 (articles 28 et 29), et de s'être méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal réprimant l'usurpation de titre.
Le deuxième moyen invoquait une violation de l'article 29 de la loi n° 1.047, reprochant à l'arrêt d'avoir mentionné que Monsieur AN. avait la faculté de saisir le Procureur général sur ce fondement, alors que ce texte ne concerne que les avocats et avocats-défenseurs monégasques placés sous la surveillance du Procureur général, qualité que ne possédait pas le prévenu.
Le troisième moyen faisait grief aux juges du fond de s'être référés à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à l'usurpation du titre d'avocat. Le parquet général soulignait que cette jurisprudence concernait des individus ayant personnellement fait usage du titre à Monaco, alors qu'en l'espèce, la mention du titre d'avocat honoraire résultait uniquement du site internet du barreau de Paris, choisi par cet ordre comme support d'information du public, et non d'une allégation personnelle de Monsieur LI. En ne déduisant pas de cette distinction la fausseté des accusations et en se référant sans explication précise à cette jurisprudence, la cour d'appel aurait dénaturé les faits et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs.
Le quatrième moyen du parquet, particulièrement développé en trois branches, attaquait directement l'appréciation de l'élément moral :
D'une part (première branche), il contestait l'analyse selon laquelle la dénonciation était rédigée en termes prudents. Le parquet soutenait que Monsieur AN. avait affirmé avec intention de nuire que Monsieur LI. avait eu l'audace de déclarer un domicile professionnel à Monaco, tout en sachant que l'adresse figurant sur l'annuaire pour un avocat honoraire est classiquement son domicile personnel et que l'annuaire électronique précisait explicitement que l'intéressé n'exerçait plus. Au regard de cette absence d'éléments précis et des éléments de contexte (messages, plainte disciplinaire à Paris, recours contre le classement), il était, selon le parquet, « matériellement impossible » d'accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la dénonciation étant manifestement guidée par l'intention de nuire.
D'autre part (deuxième branche), le ministère public soutenait que l'exactitude des faits relatifs à l'inscription sur l'annuaire parisien avec une adresse monégasque était totalement indifférente à la commission du délit de l'article 307 du Code pénal. La dénonciation calomnieuse portait en effet exclusivement sur l'usage du titre en Principauté et l'exercice d'une activité de conseil sous ce couvert. En examinant d'autres faits que ceux réellement dénoncés pour exclure le délit, la cour d'appel aurait dénaturé les faits.
Enfin (troisième branche), le parquet reprochait à l'arrêt d'avoir écarté la légèreté du prévenu, alors que ce dernier s'était livré à une analyse « particulièrement tendancieuse » de la jurisprudence sur l'usurpation de titre et avait procédé par simples suppositions et présomptions quant à l'exercice professionnel de Monsieur LI., en dépit de la mention explicite de cessation d'activité figurant sur l'annuaire électronique.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En joignant les pourvois n° 2018-14 et n° 2018-15 en raison de leur connexité et en réunissant l'examen du moyen unique de la partie civile et des quatre moyens du ministère public, la Cour de révision devait répondre à une question juridique centrale, dédoublée sur le plan substantiel et sur le plan du contrôle de cassation :
Comment se définit l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse prévu à l'article 307 du Code pénal monégasque, et plus précisément, la caractérisation de cet élément intentionnel requiert-elle la prise en compte de l'intention de nuire de l'auteur de la dénonciation, ou se limite-t-elle à la preuve de la connaissance par celui-ci, au jour de son acte, de la fausseté des faits dénoncés, telle qu'appréciée souverainement par les juges du fond au regard de la véracité partielle des éléments factuels exposés et de la prudence rédactionnelle de l'écrit ?
En filigrane, la Cour de révision était invitée à déterminer si l'invocation par le dénonciateur de règles ordinales étrangères, combinée à la jurisprudence locale sur l'usurpation de titre, et la formulation d'hypothèses au conditionnel pouvaient légalement justifier l'exclusion de la mauvaise foi, nonobstant l'existence d'un fort conflit personnel entre les parties et l'inexactitude juridique finale de l'accusation d'exercice illégal.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'ensemble des griefs formulés tant par la partie civile que par le Procureur général, la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique mais extrêmement structuré, qui valide intégralement la démarche méthodologique de la cour d'appel. Le raisonnement de la Haute juridiction s'articule en trois temps : la validation du socle factuel et juridique ayant servi de base à la réflexion du dénonciateur, la consécration de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée et de la forme de l'acte de dénonciation, et enfin la fixation rigoureuse de la définition légale de l'élément moral de l'infraction.
En premier lieu, la Cour de révision relève que l'arrêt attaqué a pris soin de vérifier la matérialité des prémisses sur lesquelles reposait le courrier litigieux. Elle note ainsi que « sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation ». Ces éléments constants sont au nombre de trois :
L'inscription effective de Monsieur LI. sur l'annuaire du barreau de Paris ainsi que sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, assortie de la mention d'une adresse postale et d'une adresse de courrier électronique situées en Principauté de Monaco.
Les prérogatives attachées à ce statut ordinal français : ce titre d'avocat honoraire, obtenu par l'intéressé sur sa demande, permet effectivement à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, « d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes ».
La référence opérée par Monsieur AN. à « la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ».
Par ce premier constat, la Cour de révision neutralise les griefs qui reprochaient aux juges d'appel d'avoir pris en compte le droit ordinal étranger ou d'avoir examiné des faits distincts de l'accusation principale. Si le règlement du barreau de Paris ne régit certes pas l'exercice de la profession d'avocat à Monaco, son invocation par le prévenu constituait un élément factuel objectif permettant de comprendre le cheminement intellectuel de sa dénonciation : le prévenu partait de données réelles (une inscription publique avec adresse monégasque et une capacité juridique théorique d'exercer des actes ponctuels selon le statut français) pour interroger le parquet sur leur compatibilité avec la jurisprudence monégasque réprimant l'usage du titre d'avocat étranger en Principauté.
En deuxième lieu, la Cour de révision valide l'analyse faite par les juges du fond quant à la nature exacte des faits dénoncés et à la
▸Texte intégral de la décision officielle (19 906 caractères)
Sommaire
Dénonciation calomnieuse
Délit
Élément moral
Inexactitude des faits dénoncés
Preuve de la connaissance de l'inexactitude (non)
Appréciation souveraine
Intention de nuire
Élément supplémentaire de l'infraction
Non prévu
Exclusion
Faits et procédure
L'arrêt constate que sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation comme l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté, que ce titre obtenu sur sa demande permet à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes et que M. AN. se référait à la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ; que d'autre part l'arrêt estime souverainement que les faits dénoncés par celui-ci, en des termes prudents, en utilisant le conditionnel et sans tenter de les présenter de manière fallacieuse ou orientée consistaient pour M. LI. à pouvoir utiliser en Principauté le titre d'avocat et éventuellement, à exercer une activité de conseil à son domicile monégasque, en violation de la législation monégasque ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, et que caractériser l'élément moral par l'intention de nuire de son auteur reviendrait à ajouter à l'article 307 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors les dénaturations prétendues, estimé que la preuve que M. AN. avait connaissance, à la date de la dénonciation, de l'inexactitude des faits dénoncés n'était pas rapportée ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2018-14
Pourvoi N° 2018-15 Hors Session pénale
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 7 MAI 2018
En la cause de :
I/ 2018-14 :
M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;
Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;
Poursuivi pour :
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DÉFENDEUR EN REVISION,
En présence du :
MINISTÈRE PUBLIC
d'autre part,
II/ 2018-15
MINISTÈRE PUBLIC,
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
M. d. AN., né le 29 juillet 1970 à MONACO (98000), de nationalité italienne, avocat au barreau de Paris, demeurant « X2 », X2 à MONACO (98000) ;
Poursuivi pour :
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
En présence de :
M. d., w., h. LI., né le 19 février 1948 à SAINT-DENIS (93), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à MONACO (98000) ;
Partie civile poursuivante, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 18 décembre 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 décembre 2017, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI. ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 22 décembre 2017, par M. Hervé POINOT, Procureur général adjoint ;
la requête déposée le 5 janvier 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. d. LI., accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
la requête déposée le même jour par le Procureur général, accompagnée de 3 pièces, signifiée le 5 janvier 2018 ;
les certificats de clôture établis le 21 février 2018 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 12 avril 2018, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu leur connexité, joint les pourvois n 2018-14 et 2018-15 qui critiquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que le 26 octobre 2015, M. d. AN., avocat au barreau de Paris, adressait au Procureur général de la Principauté un courrier intitulé « demande de surveillance et / ou plainte pénale » par lequel il le saisissait « de certaines circonstances factuelles relatives à l'installation professionnelle de M. d. LI. en qualité d'avocat sur le territoire monégasque » ; qu'il signalait dans ce document qu'il ressortait de l'annuaire du barreau de Paris que M. LI. était avocat admis à l'honorariat par décision du 11 février 2004 ayant un domicile professionnel à Monaco et précisait : « Il semblerait que cette adresse soit également celle de son domicile personnel, alors qu'il occupe à ce jour une fonction de membre du Tribunal suprême de Monaco, dont il est le président » ; que M. AN. Ajoutait : « pourtant il existe une solution classique adoptée par les tribunaux monégasques suivant laquelle le fait d'associer le titre d'avocat à une installation sur le territoire monégasque peut constituer l'infraction d'usurpation de titre, délit prévu et réprimé par le Code pénal monégasque en son article 203 qui incrimine l'utilisation en connaissance de cause, d'un titre dont la personne n'est pas titulaire » ; que M. AN. poursuivait : « à cet égard la jurisprudence considère que le délit demeure caractérisé quand bien même la personne aurait le titre et la qualité d'avocat dans un pays étranger Ainsi, c'est de manière pour le moins audacieuse au regard de cette solution judiciaire que Monsieur d. LI. est venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque. De plus, suivant l'article 13.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocat honoraire peut exercer la consultation ou la rédaction d'actes sur autorisation du bâtonnier. Il en ressort dès lors que M. d. LI. peut encore, certes à titre ponctuel, exercer les activités de conseil et de rédaction de l'avocat sous réserve de solliciter pour chaque mission, l'autorisation de son bâtonnier. Monsieur d. LI. pourrait donc aussi, en qualité d'avocat honoraire, exercer une activité de conseil à son domicile monégasque. Il en résulte ainsi que M. d. LI. est dans une position, prise dans sa position française d'avocat honoraire, qui mériterait d'être précisée afin de permettre sa généralisation à tous les membres de sa profession française, à considérer celle-ci licite... » ; qu'il terminait en observant : « compte tenu de la mission de surveillance confiée à Votre autorité par l'article 29 de la loi n° 1.047, je Vous prie de bien vouloir faire savoir si les circonstances de l'exercice professionnel de M. d. LI. sont conformes à l'ordre public monégasque, et dans le cas contraire, de bien vouloir instruire ma dénonciation, ainsi qu'une plainte pénale contre X... » ; que, le 16 février 2016, le Procureur général avisait M. AN. du classement sans suite de sa « demande de surveillance et/ou plainte pénale à propos des activités de M. LI. » au motif qu'après enquête, il n'existait aucun élément matériel permettant de caractériser une quelconque infraction, notamment celle de l'usurpation d'un titre ; que le 15 avril 2016, M. AN. adressait au Directeur des services judiciaires un recours gracieux contre la décision de classement sans suite ; que par décision du 6 mai 2016, celui-ci rejetait ce recours ; que par exploit d'huissier de justice du 23 janvier 2017, M. LI. faisait citer directement M. AN. à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 307 du Code pénal aux fins d'obtenir sa condamnation pour dénonciation calomnieuse ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que, par jugement du 1er août 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2017, le tribunal relaxait M. AN. des fins de la poursuite sans peine ni dépens et, sur l'action civile, le déboutait de ses demandes ; que M. LI. d'une part et le Ministère public d'autre part ont formé des pourvois en révision ;
Motifs
Sur le moyen unique du pourvoi de M. LI. et les quatre moyens du pourvoi du Ministère public réunis
Attendu que M. LI. fait grief à l'arrêt, en violation de l'article 307 du Code pénal et de la loi n 1047 du 28 juillet 1982, défaut de motifs et manque de base légale, de relaxer M. AN. des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse dirigée contre lui alors, selon le moyen :
« 1) que le règlement intérieur du barreau de Paris est inapplicable à Monaco et que les conditions d'inscription d'un avocat à ce barreau sont sans effet à l'égard d'une éventuelle activité sur le seul territoire de la Principauté de Monaco ; que l'exercice des professions d'avocat- défenseur et d'avocat à Monaco n'est régi que par la loi n 1047 du 28 juillet 1982 et l'ordonnance souveraine du 17 septembre 1984 portant application de ladite loi ; qu'en se référant à des éléments factuels et légaux étrangers à l'ordre juridique monégasque pour apprécier la bonne foi et la prudence de l'auteur d'une dénonciation formulée pour l'usurpation d'un titre protégé par la loi de Monaco, la cour d'appel a violé l'article 307 du Code pénal ainsi que la loi n 1047 du 28 juillet 1982 ;
2) que la formulation d'une dénonciation et le vocabulaire utilisé sont sans incidence pour apprécier la bonne foi de son auteur dès lors que celui-ci avance sciemment à l'appui de celle-ci des faits dont il sait pertinemment qu'ils ne sont pas de nature à caractériser l'infraction présumée ; qu'en l'espèce, M. LI. faisait valoir au soutien de ses conclusions laissées sans réponse que l'imputation d'un exercice professionnel à Monaco ne reposait sur aucun élément sérieux et opérant de nature à caractériser objectivement un tel exercice tel que plaque professionnelle, existence d'un bureau, papier à lettres, publicité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en ne s'attachant qu'à la forme de la dénonciation pour la qualifier de non légère et non téméraire, la cour d'appel a derechef violé les textes précités ;
3) que M. LI. faisait valoir dans ses conclusions que l'absence de prudence et l'intention de nuire de M. AN. se déduisaient d'éléments de contexte tels que des messages vocaux, des messages de texte, une plainte disciplinaire classée sans suite, un recours au Directeur des services judiciaires de Monaco et des mesures de harcèlement ayant donné lieu à une sanction disciplinaire prononcée à l'égard de leur auteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui caractérisait la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation et sans tirer les conséquences légales de ses constatations relatives à l'existence d'un contexte d'animosité, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
et attendu que le Ministère public reproche à l'arrêt de statuer de la sorte alors, selon le premier moyen de son pourvoi :
« 1) que la cour d'appel s'est méprise sur l'application du règlement intérieur du barreau de Paris ;
2) qu'elle a méconnu les dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, en particulier en ses articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi que de l'ordonnance n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047, en particulier en ses articles 28 et 29 ;
3) qu'elle s'est méprise sur l'application de l'article 203 alinéa 2 du Code pénal » ;
alors, selon le deuxième moyen : « que l'arrêt critiqué a violé l'article 29 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 en mentionnant que M. AN. a la faculté de saisir le Procureur général de dénonciations ou de plaintes sur le fondement de ce texte alors que celui-ci n'a vocation à être applicable qu'aux avocats et avocats-défenseurs placés sous la surveillance du Procureur général, ce qui n'est pas le cas de M. AN. » ;
alors, selon le troisième moyen : « que la cour d'appel s'est référée à tort à la jurisprudence de la Cour de révision relative à des hypothèses dans lesquelles les personnes condamnées avaient personnellement fait usage d'une manière ou d'une autre du titre d'avocat à Monaco, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car la détention du titre d'avocat honoraire n'est pas alléguée par M. LI. personnellement mais par le site internet du barreau de Paris qui a choisi ce support d'information du public ; que l'arrêt aurait dû en déduire la fausseté des accusations de M. AN. ; qu'en se référant sans plus de précision à la jurisprudence stricte en matière d'usurpation de titre, sans explication précise, la cour d'appel a dénaturé les faits, entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale » ;
et alors, selon le quatrième moyen :
« 1) que l'arrêt se livre à une analyse de la dénonciation de M. AN. dont il conclut qu'elle est rédigée en des termes prudents ; que loin d'être prudent, M. AN. affirme avec intention de nuire d'une part que M. LI. aurait déclaré au barreau de Paris un domicile professionnel à Monaco alors qu'il sait qu'il n'en est rien, l'adresse de l'avocat honoraire figurant sur l'annuaire étant classiquement celle de son domicile, d'autre part que M. LI. aurait l'audace d'être soi-disant » venu déclarer au barreau de Paris un domicile professionnel sur le territoire monégasque « ce que ce dernier n'a jamais fait alors que la mention portée sur l'annuaire électronique du barreau de Paris précise explicitement que l'intéressé n'exerce plus la profession d'avocat ; qu'à la date de rédaction de sa plainte, M. AN. ne disposait d'aucun élément précis lui permettant de telles affirmations ; que, par ailleurs, quelle que soit l'appréciation donnée en droit sur la dénonciation de M. AN., il est matériellement impossible, en considération de la dénonciation elle-même et des éléments de contexte qui l'accompagnent tels que des messages téléphoniques ou écrits adressés à M. LI., une plainte disciplinaire déposée contre lui par M. AN. auprès du bâtonnier du barreau de Paris, du recours adressé au Directeur des services judiciaires contre la décision du classement sans suite de sa dénonciation, d'accorder à M. AN. le bénéfice de la prudence et de la bonne foi tant il est évident que dans l'esprit de son auteur, cette dénonciation était faite dans l'intention de nuire à M. LI. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a non seulement dénaturé les faits de l'espèce, mais enfreint les dispositions de l'article 307 du Code pénal quant à l'élément intentionnel de l'infraction ;
2) que l'article 307 du Code pénal incrimine la dénonciation d'un fait susceptible de poursuites et que le dénonciateur sait faux ; que, comme le relève l'arrêt attaqué, M. LI. s'est plaint d'une dénonciation calomnieuse portant sur le fait d'utiliser en Principauté le titre » d'avocat « et d'exercer » une activité de conseil à son domicile monégasque « ; que l'exactitude des faits contenus dans la dénonciation relatifs à l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté est indifférente à la commission du délit dès lors que ce n'est pas leur dénonciation qui a été faite, mais exclusivement la dénonciation de l'usage du titre d'avocat honoraire par M. LI. en Principauté, sous couvert duquel il exercerait une activité de conseil ; qu'en portant son examen sur d'autres faits que ceux effectivement dénoncés, et en tirant des conséquences quant à la non-commission du délit poursuivi, la cour d'appel a dénaturé les faits soumis à son appréciation et violé les dispositions de l'article 307 du Code pénal ; 3) qu'en retenant qu'il ne ressort pas du contenu de la dénonciation que M. AN. a agi avec légèreté alors que celui-ci se livre dans sa plainte à une analyse particulièrement tendancieuse de la jurisprudence sur l'usage du titre d'avocat en Principauté d'une part en voulant ignorer qu'il s'agit de l'usage du titre d'avocat par les intéressés eux- mêmes, d'autre part parce qu'il procède par suppositions et présomptions quant à l'exercice de la profession d'avocat en Principauté par M. LI. sans avancer dans sa plainte ou dénonciation aucun élément précis venant appuyer son argumentation en dehors des mentions publiées dans l'annuaire électronique du barreau de Paris qui précisent notamment que M. LI. n'exerce plus la profession d'avocat, la cour d'appel a dénaturé les faits de la poursuite et violé l'article 307 du Code pénal » ;
Mais attendu d'une part que, l'arrêt constate que sont avérés certains éléments factuels contenus dans la dénonciation comme l'inscription de M. LI. sur l'annuaire du barreau de Paris et sur le site internet de ce barreau en qualité d'avocat honoraire, avec une adresse postale et de courrier électronique en Principauté, que ce titre obtenu sur sa demande permet à son titulaire, en application du règlement intérieur du barreau de Paris, d'accepter une mission de justice, d'arbitrage, d'expertise ou de médiation, voire, sur autorisation du bâtonnier, de procéder à une consultation ou à la rédaction d'actes et que M. AN. se référait à la jurisprudence monégasque, constante en matière d'usurpation de titre ; que d'autre part l'arrêt estime souverainement que les faits dénoncés par celui-ci, en des termes prudents, en utilisant le conditionnel et sans tenter de les présenter de manière fallacieuse ou orientée consistaient pour M. LI. à pouvoir utiliser en Principauté le titre d'avocat et éventuellement, à exercer une activité de conseil à son domicile monégasque, en violation de la législation monégasque ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que l'élément moral du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance par le dénonciateur, à la date de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés, et que caractériser l'élément moral par l'intention de nuire de son auteur reviendrait à ajouter à l'article 307 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors les dénaturations prétendues, estimé que la preuve que M. AN. avait connaissance, à la date de la dénonciation, de l'inexactitude des faits dénoncés n'était pas rapportée ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette les pourvois ;
Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.
Ainsi délibéré et jugé le sept mai deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Laurent LE MESLE, Conseiller.
Et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Cour de révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (19 906 car.)
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Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · procedures procedure penale enquete · cour-revision-penale et l'application de : Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Étude sur l'application de Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour de révision, 7 mai 2018, Monsieur d., w., h. LI. c/ Monsieur d. AN. et le Ministère public
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