L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, du contentieux de la responsabilité bancaire consécutif à des détournements de fonds opérés par un tiers sur le compte de clients d'un établissement de crédit. En l'espèce, les époux l. A. et m. g. RI. épouse A., tous deux de nationalité italienne et demeurant en Italie, ont procédé, le 9 août 2001, à l'ouverture d'un compte courant dans les livres de la société anonyme monégasque (SAM) Banque de Gestion Edmond de Rothschild, devenue par la suite Edmond de Rothschild (Monaco). L'entrée en relation d'affaires s'est effectuée par l'entremise d'un tiers, M. CO., qui avait présenté le couple à M. PA., alors dirigeant de l'établissement bancaire.
Lors de l'ouverture de ce compte courant, les époux A. y ont déposé en espèces la somme de cinq cents millions de lires. Parallèlement à cette convention de compte courant, il ressort des éléments de l'arrêt que les clients avaient également confié à l'établissement financier un mandat de gestion portant sur leurs avoirs, lequel impliquait l'investissement en valeurs mobilières de la totalité de leurs liquidités. Le fonctionnement du compte était régi par une convention de compte courant comportant plusieurs dispositions spécifiques quant à l'intervention des tiers : d'une part, son article 6 prévoyait que le client pouvait désigner un ou plusieurs mandataires autorisés à faire fonctionner le compte, sous réserve de la remise d'une procuration à la banque et du dépôt de la signature du mandataire sur les imprimés prévus à cet effet ; d'autre part, son article 8 organisait la possibilité d'exécuter des ordres ponctuels.
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Citations dans le texte
Responsabilité bancaire - Retraits - Mandataire - Ordres ponctuels - Mandat de gestion - Obligation du banquier - Préjudice - Lien de causalité
La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance.
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2018-05 en session Civile
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
En la cause de :
1- Monsieur l. A., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
2- Madame m. g. RI. épouse A., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Marc LEVIS, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), (anciennement dénommée Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 92 S 02760, dont le siège social est sis 2 avenue de Monte-Carlo, « Les Terrasses », 1er, RDC, -1, -2, -3, -4, à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur e. FI., suivant extrait du RCI en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège, et/ou prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur h. OR., selon les déclarations téléphoniques du service juridique de ladite Société en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
- l'
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 juin 2018 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 juin 2018, Monsieur l. A. et Madame m. g. RI. épouse A. c/ la société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)) précise les conditions d'application de article 1002 du Code civil monégasque devant Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 1002 du Code civil monégasque.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 juin 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de article 1002 du Code civil monégasque ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Responsabilité bancaire - Retraits - Mandataire - Ordres ponctuels - Mandat de gestion - Obligation du banquier - Préjudice - Lien de causalité La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité d…
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 1002 du Code civil monégasque (art. 1002)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 1002 du Code civil monégasque (art. 1002)
3
Application
Confrontation par Cour de révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (26 juin 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Ultérieurement, à une date qui n'est pas précisée dans la décision, les titulaires du compte ont signalé à l'établissement bancaire qu'ils avaient constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés sur leurs avoirs par M. CO., affirmant que ces retraits avaient été effectués sans leur autorisation. Estimant que la banque avait failli à ses obligations contractuelles en permettant la réalisation de ces opérations, les époux A. ont mis en demeure la société Edmond de Rothschild de recréditer leur compte de la somme qu'ils avaient initialement versée lors de l'ouverture.
Devant le refus de l'établissement de crédit de procéder à cette restitution, le litige a d'abord pris une orientation pénale. Le 21 août 2007, les époux A. ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Cette procédure pénale a abouti à un jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 octobre 2010, devenu définitif. Aux termes de cette décision répressive, M. CO. a été déclaré coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et a été condamné, sur le plan civil, à payer aux époux A. la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. C'est à la suite de cette condamnation pénale du tiers auteur des prélèvements que les titulaires du compte ont entrepris de rechercher la responsabilité civile de la banque dépositaire et gestionnaire des fonds.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Forts de la condamnation pénale définitive de M. CO. pour escroquerie, les époux A. ont, par exploit d'huissier en date du 21 juin 2011, fait assigner la SAM Edmond de Rothschild devant le tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices matériel et moral. L'instruction de l'affaire devant les premiers juges a donné lieu à un jugement avant dire droit le 18 septembre 2012, dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision commentée, avant d'aboutir à un jugement contradictoire au fond rendu le 3 décembre 2015. Par cette décision, la juridiction de première instance a intégralement débouté les époux A. de leurs demandes indemnitaires. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive qui avait été formée par l'établissement bancaire, tout en condamnant les demandeurs aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux qui avaient été réservés par le jugement avant dire droit de 2012.
Les époux A. ont interjeté appel de cette décision (la décision mentionne la date du 15 janvier 2015 pour l'acte d'appel, bien que le jugement attaqué soit daté du 3 décembre 2015). Statuant en matière civile par un arrêt rendu le 28 février 2017, signifié le 18 septembre 2017, la cour d'appel de Monaco a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception notable du chef de dispositif ayant débouté les époux A. de leur demande en paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts (sans que la nature exacte de cette condamnation partielle ou le sort précis de ce chef infirmé ne soit davantage détaillé dans l'arrêt de la Cour de révision). Pour rejeter l'essentiel des prétentions indemnitaires des appelants relatives à la perte des fonds déposés, les juges du second degré ont, d'une part, estimé que M. CO. n'avait pas agi comme mandataire général mais en exécution d'ordres ponctuels relevant de l'article 8 de la convention de compte, répondant au souhait de discrétion des clients, et que le conflit d'intérêts allégué entre M. CO. et la banque n'était pas prouvé. D'autre part, la cour d'appel a reconnu que la banque avait manqué à ses obligations en n'exécutant pas le mandat de gestion et en n'investissant pas la totalité des avoirs en valeurs mobilières, mais a jugé que ce manquement n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué par les titulaires du compte, lesquels ne pouvaient, au titre de cette inexécution, se prévaloir que d'une perte de chance qu'ils n'invoquaient pas.
Mécontents de cette décision, les époux A. ont formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 13 octobre 2017, suivie du dépôt d'une requête le 10 novembre 2017. Au soutien de leur recours, les demandeurs en révision ont développé un moyen unique de cassation articulé en quatre branches, toutes fondées principalement sur la violation ou le manque de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque (relatif à la responsabilité contractuelle et à la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de son obligation), ainsi que sur le grief de dénaturation des écrits.
Dans une première branche, les demandeurs soutenaient que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Selon eux, en retenant que les retraits opérés par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, les juges du fond avaient implicitement mais nécessairement constaté que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A. Dès lors, la banque avait commis une faute contractuelle en s'abstenant de respecter le formalisme impératif de l'article 6 de la convention de compte courant, qui exigeait la remise d'une procuration écrite et le dépôt d'un spécimen de signature sur les imprimés de la banque.
Dans une deuxième branche, les époux A. reprochaient à l'arrêt attaqué un défaut de base légale au regard du devoir de prudence, de diligence et de vigilance du banquier. Ils faisaient grief à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer que M. CO. bénéficiait de la confiance des clients pour les avoir présentés à un ancien dirigeant et que le conflit d'intérêts n'était pas démontré, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par leurs conclusions, si M. CO. n'était pas connu de l'établissement bancaire en qualité d'apporteur d'affaires (« rapporteur d'affaires » selon les termes du moyen) et si la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance en omettant d'informer ses clients de cette situation particulière.
Dans une troisième branche, le pourvoi s'attaquait à la motivation relative au mandat de gestion sous l'angle de la dénaturation des conclusions. Les demandeurs soutenaient que leur action ne reposait nullement sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire ayant entraîné une perte de chance d'obtenir un meilleur rendement financier, mais sur le terrain de l'inexécution pure et simple du mandat de gestion. Ils faisaient valoir que le défaut d'investissement des liquidités en valeurs mobilières avait laissé les sommes disponibles sur le compte courant, permettant ainsi la réalisation des prélèvements frauduleux. En retenant qu'ils ne pouvaient se prévaloir que d'une perte de chance, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige tels que fixés par leurs écritures.
Enfin, dans une quatrième branche présentée à titre subsidiaire, les époux A. invoquaient le principe selon lequel le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe. Ils soutenaient qu'ayant constaté à la fois l'inexécution du mandat de gestion par la banque et le fait que les clients pouvaient se prévaloir d'une perte de chance, la cour d'appel avait violé l'article 1002 du Code civil en refusant de leur allouer la moindre réparation de ce chef.
En défense, la SAM Edmond de Rothschild a déposé une contre-requête le 6 décembre 2017 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif. Notons enfin que, lors de l'audience du 22 juin 2018, l'avocat-défenseur des époux A. a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de leur avocat plaidant (avocat aux Conseils), demande à laquelle la Cour de révision n'a pas fait droit, estimant l'affaire en état d'être jugée au vu des pièces de la procédure.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par les époux A. soumettait à la Cour de révision de Monaco une double problématique juridique touchant aux conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle du banquier, tant en sa qualité de teneur de compte courant qu'en sa qualité de mandataire de gestion de portefeuille, sur le fondement de l'article 1002 du Code civil monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la tenue du compte courant et de la surveillance des opérations de retrait, la question était de savoir si l'établissement bancaire qui exécute des retraits d'espèces au profit d'un tiers sur le compte de ses clients, en dehors du cadre formel de la procuration générale prévue par la convention de compte (article 6), engage sa responsabilité contractuelle pour manquement aux règles du mandat ou à son devoir général de vigilance, dès lors que ce tiers, qui a introduit les clients auprès de la banque, se révèle par la suite être l'auteur d'une escroquerie au préjudice des titulaires du compte. Plus précisément, il s'agissait de déterminer l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur la qualification retenue par les juges du fond quant au titre juridique en vertu duquel le tiers est intervenu (mandataire général ou exécutant d'ordres ponctuels régis par une clause distincte de la convention de compte), ainsi que sur l'incidence d'une éventuelle qualité d'apporteur d'affaires de ce tiers au regard du devoir d'information et de vigilance du banquier.
En second lieu, sur le terrain de l'exécution du mandat de gestion conclu parallèlement à la convention de compte courant, le problème juridique portait sur la caractérisation du lien de causalité et la détermination de la nature du préjudice réparable. Lorsqu'une banque commet une faute contractuelle avérée en s'abstenant d'exécuter un mandat de gestion qui lui imposait d'investir la totalité des avoirs monétaires de ses clients en valeurs mobilières, cette abstention fautive peut-elle être considérée comme la cause directe et certaine du préjudice matériel résultant du détournement ultérieur de ces mêmes liquidités par un tiers escroc ? À défaut d'un tel lien de causalité directe avec le détournement des fonds, le juge du fond qui relève que l'inexécution du mandat de gestion n'aurait pu engendrer qu'un préjudice de perte de chance est-il tenu d'indemniser d'office ce préjudice lorsque les demandeurs n'ont pas fondé leur action sur ce terrain et ont exclusivement réclamé la réparation du préjudice né des prélèvements frauduleux ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par les époux A., la Cour de révision de Monaco procède à une analyse rigoureuse et synthétique des quatre branches du moyen unique, en s'appuyant de manière déterminante sur la distinction entre le fait et le droit, ainsi que sur les règles gouvernant l'office du juge de cassation et la charge de l'allégation en matière de responsabilité civile.
S'agissant tout d'abord du premier volet du litige, relatif aux conditions dans lesquelles les retraits litigieux ont été opérés par M. CO. (première et deuxième branches du moyen), la Haute juridiction monégasque aborde conjointement les griefs de violation de la loi et de manque de base légale en les neutralisant par le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La Cour de révision relève ainsi que la cour d'appel, « appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant ». Par cette constatation souveraine, le postulat même sur lequel reposait la première branche du moyen s'effondre : les demandeurs soutenaient que l'arrêt d'appel avait implicitement reconnu à M. CO. la qualité de mandataire relevant de l'article 6 de la convention (qui exigeait procuration écrite et dépôt de signature) ; or, la cour d'appel avait expressément retenu une qualification contractuelle alternative, celle des ordres ponctuels de l'article 8. En conséquence, la Cour de révision juge que le moyen « manque en fait en sa première branche », reprochant aux demandeurs une lecture inexacte de l'arrêt attaqué.
De la même manière, pour écarter la deuxième branche qui reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. CO. était connu de la banque comme apporteur d'affaires et si l'établissement avait manqué à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, la Cour de révision s'appuie sur une double constatation des juges du second degré : d'une part, le fait que les opérations relevaient d'ordres ponctuels valablement exécutés selon l'article 8 de la convention ; d'autre part, le fait que « l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ». Dès lors que la preuve d'un conflit d'intérêts n'était pas rapportée par les demandeurs et que le mécanisme contractuel des ordres ponctuels était caractérisé, la recherche relative à la qualité supposée d'apporteur d'affaires devenait sans incidence sur la solution du litige. La Cour de révision en conclut logiquement que la cour d'appel « n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes », écartant ainsi le grief de défaut de base légale.
S'agissant ensuite du second volet du litige, relatif à l'inexécution du mandat de gestion et à ses conséquences indemnitaires (troisième et quatrième branches du moyen), le raisonnement de la Cour de révision se déplace sur le terrain du lien de causalité, de l'objet du litige et de la recevabilité des moyens en révision. En réponse à la troisième branche, qui articulait un grief de dénaturation des conclusions, la Haute juridiction approuve pleinement l'analyse causale opérée par les juges d'appel. Elle retient qu'ayant relevé que « le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué », la cour d'appel « en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ». Le raisonnement est d'une parfaite orthodoxie juridique : la cour d'appel n'a nullement méconnu le fait que les époux A. demandaient réparation du détournement de leurs fonds en l'imputant à l'inexécution du mandat de gestion ; elle a simplement jugé, en droit et en fait, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le défaut d'investissement en valeurs mobilières et l'escroquerie commise par le tiers. En mentionnant que l'inexécution du mandat de gestion ne pouvait, théoriquement, ouvrir droit qu'à la réparation d'une perte de chance (celle de réaliser des gains boursiers), la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions des parties, mais a seulement souligné que le seul préjudice susceptible de découler causalement de cette faute contractuelle n'était pas celui dont les demandeurs réclamaient l'indemnisation.
Cette analyse conduit directement au rejet de la quatrième branche du moyen par le jeu d'une fin de non-recevoir procédurale propre à la technique de cassation. Les époux A. soutenaient subsidiairement que la cour d'appel, ayant admis en son principe l'existence d'une perte de chance liée à l'inexécution du mandat de gestion, avait l'obligation légale de l'évaluer et de l'indemniser. Or, comme l'avait relevé l'arrêt d'appel, les demandeurs ne s'étaient jamais prévalus d'une telle perte de chance devant les juges du fond. Dès lors, leur reprocher devant la Cour de révision de ne pas avoir évalué ce chef de préjudice revenait à soumettre pour la première fois à la juridiction suprême une prétention indemnitaire qui n'avait pas été débattue en appel et dont l'examen nécessitait des appréciations factuelles (notamment sur la consistance et la probabilité de la chance perdue). La Cour de révision déclare par conséquent que le moyen, « en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable ».
Enfin, statuant sur les demandes accessoires, la Cour de révision examine la demande préalable de renvoi formulée à l'audience par le conseil monégasque des demandeurs en raison de l'indisponibilité de leur avocat plaidant extérieur, et la rejette sobrement au motif « qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure », la procédure devant la Cour de révision étant essentiellement écrite et clôturée depuis le 14 décembre 2017. De même, elle rejette la demande reconventionnelle de la banque en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour pourvoi abusif, en énonçant selon une formule classique « qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ».
C. Le dispositif
À l'issue de son délibéré, la Cour de révision de la Principauté de Monaco a statué en ces termes :
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ;
Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la rigueur avec laquelle la haute juridiction monégasque appréhende les conditions de la responsabilité contractuelle du banquier, en parfaite harmonie avec les principes directeurs du droit civil d'inspiration romano-germanique, et plus spécifiquement du droit français avec lequel le droit monégasque des obligations partage une étroite parenté textuelle et conceptuelle. L'
▸Texte intégral de la décision officielle (12 015 caractères)
Sommaire
Responsabilité bancaire
Retraits
Mandataire
Ordres ponctuels
Mandat de gestion
Obligation du banquier
Préjudice
Lien de causalité
Faits et procédure
La cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance.
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2018-05 en session Civile
COUR DE REVISION
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
En la cause de :
1- Monsieur l. A., né le 18 avril 1961 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
2- Madame m. g. RI. épouse A., née le 8 janvier 1962 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant X1 à Moncalieri (Italie) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP Marc LEVIS, avocat aux Conseils ;
DEMANDEURS EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), (anciennement dénommée Banque de Gestion Edmond de Rothschild - Monaco), inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de Monaco sous le n° 92 S 02760, dont le siège social est sis 2 avenue de Monte-Carlo, « Les Terrasses », 1er, RDC, -1, -2, -3, -4, à Monaco (98000), prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur e. FI., suivant extrait du RCI en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège, et/ou prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, Monsieur h. OR., selon les déclarations téléphoniques du service juridique de ladite Société en date du 15 janvier 2016, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; signifié le 18 septembre 2017 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2017, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A. ;
la requête déposée le 10 novembre 2017 au greffe général, par Maître Christophe SOSSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 6 décembre 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 13 décembre 2017 ;
le certificat de clôture établi le 14 décembre 2017 par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 22 juin 2018, Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, pour M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A., demande le renvoi de l'affaire, Maître LEVIS n'ayant pu être présent ; Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO) et le Ministère public s'en rapportent ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir l'affaire qui est en état au vu des pièces de la procédure ;
Motifs
Sur le rapport de Monsieur Serge PETIT, Conseiller,
Ouï les conseils des parties, présents à l'audience ;
Ouï Monsieur le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. l. A. et Mme m. A., de nationalité italienne, ont ouvert, le 9 août 2001, dans les livres de la SAM BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD, devenue EDMOND DE ROTHSCHILD (la banque), un compte courant sur lequel ils ont déposé une somme de cinq cents millions de lires en espèces ; qu'ils ont signalé à la banque avoir constaté l'existence de nombreux prélèvements opérés, sans leur autorisation, par M. CO., mettant en demeure l'établissement bancaire de créditer leur compte de la somme initialement versée ; que le 21 août 2007, ils ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction ; que par jugement devenu définitif du 19 octobre 2010, le tribunal correctionnel a déclaré M. CO. coupable d'escroquerie et l'a condamné à payer aux époux A. la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que par exploit du 21 juin 2011, les époux A. ont assigné la banque devant le tribunal de première instance en réparation de leur préjudice matériel et moral ; que par jugement contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal les a déboutés de leurs demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la banque et condamné les époux A. aux dépens de l'instance, y compris ceux réservés par le jugement avant dire droit du 18 septembre 2012 ; que les époux A. ont relevé appel le 15 janvier 2015 ; que par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux A. de leur demande en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; que ces derniers se sont pourvus en révision contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique pris en ses 4 branches
Attendu que les époux A. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, de première part, « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour débouter les époux A. de leurs demandes à l'égard de la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD, que les retraits pratiqués par un tiers correspondaient au souhait de discrétion des clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que M. CO. avait agi en qualité de mandataire des époux A., de sorte que la banque avait commis une faute en s'abstenant de respecter le formalisme de l'article 6 de la convention de compte courant, selon lequel » le client pourra désigner un ou plusieurs mandataires (s) qui sera (ont) autorisé (s) à faire fonctionner son compte après remise entre les mains de la banque d'une procuration et du dépôt de sa signature sur les imprimés prévus à cet effet «, la cour d'appel de Monaco a violé l'article 1002 du Code civil monégasque » ; alors, de deuxième part, « que le banquier est tenu d'un devoir de prudence et de diligence envers ses clients, qui se traduit par un devoir de vigilance ; qu'en affirmant que M. CO. apparaissait être bénéficiaire de la confiance des époux A. puisqu'il avait présenté ces derniers à M. PA., ancien dirigeant de la banque, pour l'ouverture de leur compte, et en ajoutant que les époux A. ne démontraient pas l'existence du conflit d'intérêts avec la banque qu'ils invoquaient, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. CO. était connu de la banque comme rapporteur d'affaires et si la banque avait manqué à son devoir de prudence et de diligence et plus particulièrement à son devoir de vigilance en n'informant pas ses clients de cette situation, de sorte qu'elle avait commis une faute à l'origine du préjudice des époux A., la cour d'appel de Monaco a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1002 du Code civil monégasque » ; alors de troisième part, « que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en affirmant que le manquement de la banque, qui n'avait pas exécuté le mandat de gestion confié par les époux A. ni investi en valeurs mobilières la totalité de leurs avoirs monétaires, n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux A., qui ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance, quand il ressort des conclusions des époux A. que leur action ne se situait pas sur le terrain d'une gestion fautive d'un mandat discrétionnaire, gestion fautive qui aurait entraîné pour l'investisseur une perte de chance de voir ses avoirs mieux gérés, mais se plaçait sur le terrain de l'inexécution du mandat à l'origine des prélèvements frauduleux, la cour d'appel de Monaco a méconnu le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause » ; et alors enfin, subsidiairement, « que les juges du fond ne peuvent refuser d'évaluer le montant du dommage dont ils constatent l'existence dans son principe ; qu'en retenant encore que le manquement de la banque n'était pas à l'origine du préjudice invoqué par les époux A. qui ne pourraient se prévaloir que d'une perte de chance et en refusant d'allouer aux époux A. la moindre réparation du chef de l'inexécution par la banque de son mandat de gestion, quand il lui appartenait d'évaluer le montant du dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel de Monaco a violé l'article 1002 du Code civil monégasque ».
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. CO. n'avait pas agi en qualité de mandataire des époux A., autorisé à faire fonctionner leur compte, mais en exécution d'ordres ponctuels prévus par l'article 8 de la convention de compte courant et relevé que l'existence du conflit d'intérêts invoqué n'était pas démontrée ; qu'ainsi, elle n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que d'autre part, ayant relevé que le manquement de la banque à l'exécution de son mandat de gestion n'était pas à l'origine du préjudice matériel et moral invoqué, elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux époux A. qui ne se prévalaient pas d'une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, en sa quatrième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit et à ce titre irrecevable, n'est pas fondé ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO
Attendu que la banque sollicite la condamnation des époux A. au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur pourvoi abusif ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que les époux A. ont abusé de leur droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM EDMOND DE ROTSCHILD MONACO ;
Condamne les époux A. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six juin deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Serge PETIT, Conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride88▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé87▾
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé86▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour de révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (12 015 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
arrêt rendu
le 28 février 2017 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ; signifié le 18 septembre 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 octobre 2017, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A. ;
- la requête déposée le 10 novembre 2017 au greffe général, par Maître Christophe SOSSSO, avocat-défenseur, au nom de M. l. A. et Mme m. g. RI. épouse A., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 6 décembre 2017 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO), accompagnée de 28 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 13 décembre 2017 ;
- le certificat de clôture établi le 14 décembre 2017 pa
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de banque finance banque finance general · banque finance responsabilite banque finance · cour-revision-civile et l'application de : article 1002 du Code civil monégasque.
Étude sur l'application de article 1002 du Code civil monégasque devant Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pr…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision de la Principauté de Monaco.
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Source : Cour de révision, 26 juin 2018, Monsieur l. A. et Madame m. g. RI. épouse A. c/ la société anonyme monégasque dénommée EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)
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