L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de difficultés post-matrimoniales à forte dimension internationale, opposant Madame v. BO., de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, demeurant à Monaco, à son ex-époux, Monsieur s. p. CU., de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant au Canada.
Afin de mettre un terme définitif à différents contentieux apparus à la suite de leur divorce, les ex-conjoints ont conclu, le 23 septembre 2014, un protocole transactionnel. Cet accord comportait deux stipulations essentielles qui allaient cristalliser le litige ultérieur. D'une part, la convention comprenait une clause de confidentialité, assortie à son article 8 de sanctions pécuniaires spécifiques prenant la forme de sommes à payer en cas de divulgation ou de non-respect de cette obligation de secret. D'autre part, les parties avaient pris soin d'insérer, à l'article 9 de l'acte, une clause de règlement amiable des différends. Aux termes de cette stipulation contractuelle, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention – laquelle devait être exécutée de bonne foi – devait obligatoirement être soumis à un médiateur. Le mécanisme de désignation de ce tiers était strictement balisé par le contrat : le médiateur devait être désigné d'un commun accord entre les parties et leurs conseils respectifs ou, à défaut d'un tel accord, être désigné par le président du Tribunal de première instance de Monaco statuant sur simple requête.
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Citations dans le texte
Protocole transactionnel – Médiation préalable obligatoire à la saisine du juge – Recevabilité (non)
Ayant relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution à un médiateur, devant être désigné, à défaut d'accord entre les parties et leurs conseils, sur requête du président du Tribunal de première instance et que Mme BO. avait assigné M. CU. devant ce Tribunal sans qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'ait pu intervenir et sans que le président du Tribunal de première instance n'ait été saisi d'une requête aux fins d'une telle désignation, la Cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.
Saisie d'un appel formé contre un jugement du Tribunal de première instance, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement relevé qu'elle ne pouvait statuer sur une demande qui, selon la convention faisant la loi des parties, relevait de la compétence du président de ce Tribunal statuant sur requête. D'autre part, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines ayant conduit la Cour d'appel à considérer que Mme BO. ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre qu'il soit procédé judiciairement à cette désignation. La Cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JANVIER 2019
En la cause de :
- Madame v. BO., née le 18 décembre 1984 à Kharkov (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, demeurant à Monaco - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur s. p. CU. né le 7 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant c/o Monsieur et Madame l. CU.- X2 Canada ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 07 janvier 2019 en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 07 janvier 2019 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 janvier 2019, Madame v. BO. c/ Monsieur s. p. CU.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 janvier 2019 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Protocole transactionnel – Médiation préalable obligatoire à la saisine du juge – Recevabilité (non) Ayant relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend r…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 150)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 150)
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (07 janvier 2019)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 janvier 2019, Madame v. BO. c/ Monsieur s. p. CU.
L'exécution pacifique de cette transaction s'est toutefois heurtée à la survenance d'un incident procédural outre-Atlantique. Madame v. BO. a en effet estimé que Monsieur s. p. CU. avait délibérément violé son obligation contractuelle en révélant l'existence de ce protocole transactionnel à son propre père. Ce dernier avait subséquemment fait état de ladite transaction dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte engagée au Canada. Considérant que cette divulgation constituait un manquement caractérisé à la clause de confidentialité, Madame v. BO. a entrepris de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son ex-époux afin d'obtenir le paiement des pénalités financières prévues à l'article 8 du protocole.
Toutefois, la mise en œuvre préalable de la clause de médiation s'est révélée conflictuelle, les parties s'opposant radicalement sur les démarches entreprises pour entrer en contact et désigner le médiateur, notamment au regard de la détermination de l'adresse exacte de Monsieur s. p. CU. au Canada (une adresse étant apparue lors de l'introduction d'un litige au Canada le 21 février 2013, potentiellement celle de ses parents, tandis qu'une autre figurait dans la convention du 23 septembre 2014) et des modalités de délivrance des exploits d'huissier selon la procédure applicable aux personnes sans domicile ni résidence connus. Estimant se heurter à une paralysie du mécanisme amiable sans qu'aucun accord sur le nom d'un médiateur n'ait pu intervenir, et sans saisir le président du Tribunal de première instance d'une requête à cette fin, Madame v. BO. a directement fait assigner Monsieur s. p. CU. au fond devant le Tribunal de première instance de Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi de cette action en paiement en exécution de la clause pénale de confidentialité, le Tribunal de première instance de Monaco a, par un jugement rendu le 1er juin 2017, accueilli la fin de non-recevoir opposée par le défendeur. Les premiers juges ont constaté que la demanderesse n'avait pas, antérieurement à l'introduction de son action en justice, mis en œuvre de manière régulière la procédure de médiation préalable prescrite par l'article 9 de la transaction du 23 septembre 2014. En conséquence, le tribunal a déclaré Madame v. BO. irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur s. p. CU. et l'a en outre condamnée à payer à ce dernier la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mécontente de cette décision, Madame v. BO. a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. En cause d'appel, outre la contestation de l'irrecevabilité prononcée en première instance, elle a formulé une demande tendant à ce que la juridiction du second degré procède elle-même à la désignation d'un médiateur, tout en sollicitant l'octroi de dommages et intérêts. Par un arrêt rendu en matière civile le 12 juin 2018 (signifié le 29 juin 2018), la Cour d'appel a intégralement rejeté ses prétentions. La juridiction d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a débouté l'appelante de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande de désignation judiciaire d'un médiateur, et a aggravé les sanctions financières à son encontre en la condamnant à verser à Monsieur s. p. CU. une somme supplémentaire de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens d'appel.
Pour motiver sa décision, la Cour d'appel a notamment retenu que l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne pouvait valoir échec de la médiation justifiant la saisine directe du juge du fond. Par ailleurs, bien qu'ayant relevé le respect formel des dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatives aux exploits d'huissier, la cour a considéré que l'appelante n'avait pas adressé son acte directement au domicile de l'intimé au Canada alors qu'elle connaissait nécessairement cette adresse qui apparaissait dans une procédure engagée entre les parties dans ce pays, en déduisant qu'elle n'avait pas loyalement ni valablement entendu mettre en place la médiation et ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties. Quant à la demande subsidiaire de désignation d'un médiateur en cause d'appel, les juges du second degré ont estimé que seul le président du Tribunal de première instance, statuant sur simple requête conformément à la lettre du contrat, détenait la compétence pour y procéder.
Madame v. BO. a alors formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 27 juillet 2018, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 août 2018. Au soutien de son recours, la demanderesse en révision développait deux moyens de cassation subdivisés en plusieurs branches.
Le premier moyen, composé de quatre branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré ses demandes principales irrecevables :
Dans une première branche, elle invoquait la violation de l'article 989 du Code civil et du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions. Selon elle, l'article 9 du protocole supposait une recherche conjointe d'un médiateur avant toute saisine sur requête du président du tribunal ; en l'absence de tout contact, le mécanisme se trouvait paralysé par l'obstruction d'une partie, ce qui imposait de saisir directement la juridiction au fond. En jugeant que l'absence d'accord sur un nom ne valait pas échec de la médiation autorisant la saisine du juge, la Cour d'appel aurait dénaturé le contrat.
Dans une deuxième branche, elle reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile. La cour ayant constaté que la demanderesse avait respecté ces textes régissant la délivrance des exploits d'huissier (lesquels permettent une signification au parquet du procureur général lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus), elle ne pouvait sans contradiction lui reprocher de ne pas avoir adressé son assignation au prétendu domicile canadien pour lui refuser le droit de se prévaloir de la carence de la médiation.
Dans les troisième et quatrième branches, la demanderesse soulevait un défaut de base légale au regard des mêmes articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile. Elle faisait grief à l'arrêt d'avoir affirmé qu'elle connaissait nécessairement l'adresse canadienne de son ex-époux figurant dans une procédure locale, sans rechercher, comme cela était demandé dans ses conclusions d'appel (page 9), d'une part si cette adresse n'était pas en réalité celle des parents du défendeur, et d'autre part si cette adresse n'était pas apparue uniquement lors de l'introduction du litige canadien le 21 février 2013, de sorte que la dernière adresse connue demeurait celle mentionnée postérieurement dans la transaction du 23 septembre 2014.
Le deuxième moyen, articulé en trois branches, faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un médiateur par la Cour d'appel elle-même :
La première branche arguait derechef d'une dénaturation de l'article 9 de la convention (violation de l'article 989 du Code civil). La demanderesse soutenait que la procédure sur simple requête devant le président du tribunal ne constituait qu'une « formalité minimale » visant à ouvrir la médiation, n'interdisant nullement aux parties d'utiliser une autre voie procédurale. Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel aurait donc eu le pouvoir de désigner ce médiateur.
Les deuxième et troisième branches reprenaient à l'identique les griefs de manque de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile (défaut de recherche sur la propriété parentale de l'adresse canadienne et sur l'antériorité de l'adresse de février 2013 par rapport à celle du protocole de septembre 2014) pour contester l'affirmation selon laquelle elle n'avait pas valablement entendu mettre en place la médiation.
En défense, Monsieur s. p. CU. a déposé une contre-requête le 21 septembre 2018 concluant au rejet du pourvoi et a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif. Le Procureur Général adjoint a déposé ses conclusions le 24 septembre 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 458 du Code de procédure civile, était confrontée à une double problématique juridique touchant à la force obligatoire et à l'aménagement procédural des clauses de règlement amiable des litiges :
En premier lieu, lorsqu'un protocole transactionnel institue une procédure de médiation préalable obligatoire prévoyant qu'à défaut d'accord amiable des parties sur le nom du médiateur, celui-ci sera désigné par le président du Tribunal de première instance statuant sur simple requête, une partie est-elle recevable à assigner directement son cocontractant au fond devant le tribunal en invoquant l'absence de contact ou d'accord amiable, sans avoir préalablement saisi le président dudit tribunal d'une requête aux fins de désignation du médiateur ?
En second lieu, la Cour d'appel, saisie au fond par l'effet dévolutif d'un appel formé contre le jugement ayant constaté cette irrecevabilité, a-t-elle le pouvoir de se substituer au président du Tribunal de première instance statuant sur requête pour désigner elle-même le médiateur, alors même que la juridiction du fond estime souverainement que la partie demanderesse ne justifie pas avoir préalablement recherché l'accord amiable requis par la convention ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par un arrêt de rejet particulièrement net rendu le 7 janvier 2019, la Cour de révision écarte l'ensemble des moyens soulevés par la demanderesse et valide intégralement le raisonnement des juges du fond, en mobilisant une motivation rigoureuse articulée autour du respect scrupuleux de la loi contractuelle et de la délimitation stricte du contrôle de cassation.
Sur le premier moyen, relatif à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de médiation préalable, la Haute juridiction monégasque répond par un attendu synthétique qui neutralise d'emblée les quatre branches du moyen. La Cour de révision observe que la Cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution à un médiateur. Surtout, elle met en exergue le mécanisme subsidiaire de désignation prévu par l'acte : à défaut d'accord entre les parties et leurs conseils, ce médiateur devait être désigné sur requête par le président du Tribunal de première instance.
Or, la Cour de révision relève deux éléments factuels constants constatés par les juges d'appel : d'une part, Madame v. BO. avait assigné Monsieur s. p. CU. devant le tribunal sans qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'ait pu intervenir ; d'autre part, le président du Tribunal de première instance n'avait pas été saisi d'une requête aux fins d'une telle désignation. Pour la Cour de révision, ces seuls motifs suffisent à justifier légalement la décision d'irrecevabilité. Ce faisant, la Haute juridiction opère un retranchement implicite mais décisif à l'égard des motifs critiqués par les trois dernières branches du moyen. Les débats relatifs à la régularité de la signification des exploits d'huissier au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile et à la connaissance réelle ou supposée de l'adresse canadienne du défendeur deviennent inopérants : quand bien même aucun contact ou accord amiable n'aurait pu être établi, il appartenait impérativement à la demanderesse d'activer la seconde étape contractuelle, à savoir la saisine sur requête du président du tribunal. Ayant omis cette formalité substantielle, son action au fond était irrémédiablement irrecevable.
Sur le deuxième moyen, relatif au refus de la Cour d'appel de désigner elle-même un médiateur, la Cour de révision scinde sa réponse en deux temps, répondant successivement à la critique de nature procédurale et contractuelle (première branche), puis aux critiques probatoires (deuxième et troisième branches).
D'une part, s'agissant de la compétence pour désigner le médiateur, la Cour de révision juge que la Cour d'appel, saisie d'un appel formé contre un jugement du Tribunal de première instance, a exactement relevé, hors toute dénaturation, qu'elle ne pouvait pas statuer sur une telle demande. La raison en est fondamentale : selon la convention « faisant la loi des parties », cette désignation relevait de la compétence exclusive du président de ce tribunal statuant sur requête. L'effet dévolutif de l'appel, saisi d'un contentieux ordinaire émanant du tribunal, ne permettait donc pas à la formation collégiale de la Cour d'appel d'usurper une compétence juridictionnelle spécifique, attribuée contractuellement à un magistrat unique statuant selon une procédure gracieuse ou non contradictoire sur requête.
D'autre part, s'agissant des griefs de manque de base légale tirés des règles de signification des actes et de la détermination de l'adresse du défendeur, la Cour de révision oppose un barrage méthodologique classique du droit du pourvoi en cassation. Elle affirme que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne vise en réalité qu'à remettre en discussion devant le juge du droit les appréciations souveraines des juges du fond. C'est en vertu de ce pouvoir souverain que la Cour d'appel a considéré que Madame v. BO. ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, pour en déduire logiquement qu'elle ne pouvait prétendre à ce qu'il soit procédé judiciairement à cette désignation, laquelle n'est ouverte qu'« à défaut » d'accord préalablement recherché.
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur s. p. CU. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision estime qu'« au regard des circonstances de la cause, ci-dessus énoncées », le pourvoi formé par Madame v. BO. revêt un caractère abusif. Elle fait en conséquence droit au principe de la demande d'indemnisation, tout en ramenant le quantum réclamé de 50 000 euros à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, assortie de la condamnation de la demanderesse aux dépens.
C. Le dispositif
Reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme v. BO. à payer à M. s. CU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 janvier 2019 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance pour le droit monégasque des contrats et de la procédure civile, venant consolider avec une grande fermeté le régime juridique des clauses de règlement amiable des différends, communément qualifiées de clauses de conciliation ou de médiation préalable obligatoire.
À travers cette décision, la Haute juridiction monégasque réaffirme de manière éclatante l'articulation directe entre le principe de la force obligatoire des contrats – ancré à l'article 989 du Code civil monégasque visé au pourvoi, selon lequel la convention fait « la loi des parties » – et la sanction procédurale de la fin de non-recevoir. Lorsqu'un contrat, et plus particulièrement un protocole transactionnel destiné par nature à clore ou prévenir des contestations, stipule que tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution devra être soumis à un médiateur préalablement à la saisine du juge, cette stipulation n'est pas une simple clause de style ou une déclaration d'intention dépourvue de portée contraignante. Elle crée à la charge des cocontractants une véritable obligation de faire, dont l'inexécution temporaire paralyse le droit d'agir en justice. La saisine directe de la juridiction du fond au mépris de ce filtre conventionnel se heurte ainsi à une irrecevabilité radicale.
L'intérêt majeur de l'arrêt commenté réside toutefois dans la précision qu'il apporte quant aux modalités d'épuisement du processus conventionnel préalable lorsque celui-ci est structuré en plusieurs étapes. En l'espèce, l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014 avait été rédigé avec soin pour éviter les situations de blocage : il prévoyait un premier palier amiable (la désignation du médiateur d'un commun accord entre les parties et leurs conseils) suivi, en cas d'échec (« À défaut »), d'un second palier judiciaire mais non contentieux au fond (la désignation du médiateur par le président du Tribunal de première instance sur simple requête).
La thèse développée par la demanderesse au pourvoi tentait d'opérer un raccourci procédural : arguant d'une absence de contact et d'une impossibilité de négocier imputée à l'éloignement ou à l'obstruction supposée de son ex-époux, elle soutenait que l'article 9 se trouvait intégralement paralysé, ce qui l'autorisait à sauter l'étape de la requête présidentielle pour assigner directement au fond devant le tribunal. La Cour de révision condamne sans appel cette tentative d'évitement. En validant le motif de la Cour d'appel selon lequel « l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque », la Cour de révision enseigne que la clause d'appui judiciaire (la saisine du président sur requête) a précisément pour objet et pour fonction de surmonter l'inertie, le silence ou la mauvaise volonté
▸Texte intégral de la décision officielle (16 488 caractères)
Sommaire
Protocole transactionnel
Médiation préalable obligatoire à la saisine du juge
Recevabilité (non)
Faits et procédure
Ayant relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution à un médiateur, devant être désigné, à défaut d'accord entre les parties et leurs conseils, sur requête du président du Tribunal de première instance et que Mme BO. avait assigné M. CU. devant ce Tribunal sans qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'ait pu intervenir et sans que le président du Tribunal de première instance n'ait été saisi d'une requête aux fins d'une telle désignation, la Cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.
Saisie d'un appel formé contre un jugement du Tribunal de première instance, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement relevé qu'elle ne pouvait statuer sur une demande qui, selon la convention faisant la loi des parties, relevait de la compétence du président de ce Tribunal statuant sur requête. D'autre part, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines ayant conduit la Cour d'appel à considérer que Mme BO. ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre qu'il soit procédé judiciairement à cette désignation. La Cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 7 JANVIER 2019
En la cause de :
Madame v. BO., née le 18 décembre 1984 à Kharkov (Ukraine), de nationalités canadienne, ukrainienne et russe, demeurant à Monaco - X1 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat Maître François-Henri BRIARD, avocat aux Conseils ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur s. p. CU. né le 7 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalités canadienne, britannique et australienne, sans profession, demeurant c/o Monsieur et Madame l. CU.- X2 Canada ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 12 juin 2018, signifié le 29 juin 2018 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juillet 2018, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO. ;
la requête en révision déposée le 24 août 2018 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 21 septembre 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. s. p. CU. accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
les conclusions de Monsieur le Procureur Général adjoint en date du 24 septembre 2018 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 décembre 2018, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour mettre fin à différents contentieux apparus à la suite de leur divorce, Mme v. BO. et M. s. CU. ont, le 23 septembre 2014, conclu une transaction comportant une clause de confidentialité et prévoyant que « tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution devait être soumis à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leur conseil ou, à défaut, être désigné par Madame le président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête » ; qu'estimant que M. CU. avait délibérément révélé l'existence de cette transaction à son père, qui en avait fait état dans une procédure engagée au Canada, Mme BO. l'a fait assigner afin d'obtenir paiement des sommes prévues à l'article 8 du protocole transactionnel en cas de non-respect de la clause de confidentialité ; que, par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a constaté que Mme BO. n'avait pas, antérieurement à l'introduction de son action en justice, mis en œuvre régulièrement la procédure de médiation prévue par l'article 9 de la transaction, l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. CU. et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens ; que, par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, débouté Mme BO. de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à M. CU. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Motifs
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme BO. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que « les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conventions qui leur sont soumises ; que l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014 prévoit que « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui devra être exécutée de bonne foi, sera soumis à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leur conseil. À défaut, il sera désigné par Madame le président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête » ; que la convention supposait ainsi que les deux parties recherchent ensemble un médiateur avant de solliciter, en cas d'échec de leurs négociations, l'intervention du président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête ; qu'en l'absence de tout contact entre les parties, le fonctionnement de l'article 9 de la convention se trouve paralysé, imposant à la partie sollicitant la médiation de saisir directement la juridiction monégasque afin de contourner l'obstruction créée par l'autre partie ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer irrecevables les demandes de Madame BO. « que l'absence d'accord commun sur le nom d'un médiateur ne saurait valoir échec de la médiation, justifiant la saisine de la juridiction monégasque » (arrêt attaqué, p. 13), la Cour d'appel a dénaturé la convention du 23 septembre 2014, en méconnaissance de l'article 989 du Code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises » ; alors, d'autre part, que « les exploits d'huissier sont adressés au dernier domicile connu de la personne du destinataire ou, à défaut, à sa résidence ; que si le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier dépose la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite à l'article 150 du Code de procédure civile ; que le respect de ces règles permet de procéder valablement à une signification à l'étranger, peu important que l'adresse du destinataire soit ou puisse être connue ; qu'en jugeant que Madame BO. avait respecté les dispositions des articles 148 et suivants du Code de procédure civile relatives aux modalités de délivrance des exploits d'huissier, avant de conclure, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'avait pas adressé son assignation directement au prétendu domicile de M. CU. au Canada et qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la carence de la médiation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile » ; alors, de troisième part, que « les exploit d'huissier sont adressés au dernier domicile connu de la personne du destinataire ou, à défaut, à sa résidence ; que si le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier dépose la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite à l'article 150 du Code de procédure civile ; que pour juger que v. BO. n'avait pas valablement mis en place la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a considéré qu'elle connaissait nécessairement l'adresse de s. CU. celle-ci apparaissant dans une procédure engagée entre les parties au Canada (arrêt attaqué, p. 14) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, p. 9), si l'adresse en cause n'était pas celle des parents de s. CU. la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile » ; et alors, enfin, que « les exploits d'huissier sont adressés au dernier domicile connu de la personne du destinataire ou, à défaut, à sa résidence ; que si le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier dépose la copie au parquet du procureur général, qui visera l'original et fera opérer la mention prescrite à l'article 150 du Code de procédure civile ; que pour juger que v. BO. n'avait pas loyalement entendu mettre en place la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a considéré qu'elle connaissait nécessairement l'adresse de s. CU., celle-ci apparaissant dans une procédure engagée entre les parties au Canada (arrêt attaqué, p. 14) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, p. 9), si l'adresse en cause n'était pas apparue seulement lors de l'introduction du litige au Canada, à savoir le 21 février 2013, et si la dernière adresse connue de s. CU. n'était pas celle mentionnée, postérieurement, dans la convention daté du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors toute dénaturation, que le protocole transactionnel imposait aux parties, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, de soumettre tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution à un médiateur, devant être désigné, à défaut d'accord entre les parties et leurs conseils, sur requête du président du Tribunal de première instance et que Mme BO. avait assigné M. CU. devant ce Tribunal sans qu'aucun accord entre les parties sur la désignation d'un médiateur n'ait pu intervenir et sans que le président du Tribunal de première instance n'ait été saisi d'une requête aux fins d'une telle désignation, la Cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :
Attendu que Mme BO. fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la désignation d'un médiateur, alors, selon le moyen, d'une part, que « les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conventions qui leur sont soumises ; que l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014 prévoit que « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui devra être exécutée de bonne foi, sera soumis à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leur conseil. À défaut, il sera désigné par Madame le président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête » ; que si la requête est ainsi une formalité minimale permettant d'ouvrir la médiation, cela n'interdit pas aux parties d'user d'une autre modalité procédurale pour atteindre cet objectif ; que la Cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, pouvait en conséquence désigner un médiateur ; qu'en jugeant toutefois que seul le président du Tribunal de première instance de Monaco, sur simple requête, pouvait procéder à cette désignation, la Cour d'appel a dénaturé la convention du 23 septembre 2014, en méconnaissance de l'article 989 du Code civil, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui leur sont soumises » ; et alors, d'autre part, que « les exploits d'huissier sont adressés au dernier domicile connu de la personne du destinataire ou, à défaut, à sa résidence ; que si la personne n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier dépose la copie au parquet du procureur général, qui vise l'original et fait opérer la mention prescrite à l'article 150 du Code de procédure civile ; que pour juger que v. BO. n'avait pas entendu mettre en place la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a considéré qu'elle connaissait nécessairement l'adresse de s. CU. celle-ci apparaissant dans une procédure engagée entre les parties au Canada (arrêt attaqué, p. 14) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle en était requise (conclusions d'appel, p. 9), si l'adresse en cause n'était pas celle des parents de s. CU., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile » ; et alors, enfin, que « les exploits d'huissier sont adressés au dernier domicile connu de la personne du destinataire ou, à défaut, à sa résidence ; que si la personne n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier dépose la copie au parquet du procureur général, qui vise l'original et fait opérer la mention prescrite à l'article 150 du Code de procédure civile ; que pour juger que v. BO. n'avait pas valablement entendu mettre en place la procédure de médiation prévue à l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a considéré qu'elle connaissait nécessairement l'adresse de s. CU., celle-ci apparaissant dans une procédure engagée entre les parties au Canada (arrêt attaqué, p. 14) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle en était pourtant requise (conclusions d'appel, p. 9), si l'adresse en cause n'était pas apparue seulement lors de l'introduction du litige au Canada, à savoir le 21 février 2013, et si la dernière adresse connue de s. CU. n'était pas celle mentionnée, postérieurement, dans la transaction datée du 23 septembre 2014, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 148, 150 et 151 du Code de procédure civile » ;
Mais attendu, d'une part, que, saisie d'un appel formé contre un jugement du Tribunal de première instance, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement relevé qu'elle ne pouvait statuer sur une demande qui, selon la convention faisant la loi des parties, relevait de la compétence du président de ce Tribunal statuant sur requête ;
Et attendu, d'autre part, que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne vise qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines ayant conduit la Cour d'appel à considérer que Mme BO. ne justifiait pas avoir recherché l'accord des parties sur la désignation d'un médiateur, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre qu'il soit procédé judiciairement à cette désignation ; que la Cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de M CU. fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile :
Attendu que M. CU. demande la condamnation de Mme BO. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'au regard des circonstances de la cause, ci-dessus énoncées, le pourvoi de Mme BO. apparaît abusif et qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme v. BO. à payer à M. s. CU. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et rendu le sept janvier deux mille dix-neuf, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT, Conseiller.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, a signé avec Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (16 488 car.)
Sécurité juridiqueSourcé89▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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article 458 du Code de procédure civile
;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, en date 12 juin 2018, signifié le 29 juin 2018 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juillet 2018, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO. ;
- la requête en révision déposée le 24 août 2018 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme v. BO. accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 21 septembre 2018 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. s. p. CU. accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions de Monsieur le Procureur Général adjoint en date du 24 septembre 2018 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 décembre 2018, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour mettre fin à différents contentieux apparus à la suite de leur divorce, Mme v. BO. et M. s. CU. ont, le 23 septembre 2014, conclu une transaction comportant une clause de confidentialité et prévoyant que « tout différend relatif à son interprétation ou à son exécution devait être soumis à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leur conseil ou, à défaut, être désigné par Madame le président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête » ; qu'estimant que M. CU. avait délibérément révélé l'existence de cette transaction à son père, qui en avait fait état dans une procédure engagée au Canada, Mme BO. l'a fait assigner afin d'obtenir paiement des sommes prévues à l'article 8 du protocole transactionnel en cas de non-respect de la clause de confidentialité ; que, par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a constaté que Mme BO. n'avait pas, antérieurement à l'introduction de son action en justice, mis en œuvre régulièrement la procédure de médiation prévue par l'article 9 de la transaction, l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. CU. et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens ; que, par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, débouté Mme BO. de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à M. CU. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme BO. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que « les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des conventions qui leur sont soumises ; que l'article 9 de la convention du 23 septembre 2014 prévoit que « tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, qui devra être exécutée de bonne foi, sera soumis à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties et leur conseil. À défaut, il sera désigné par Madame le président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête » ; que la convention supposait ainsi que les deux parties recherchent ensemble un médiateur avant de solliciter, en cas d'échec de leurs négociations, l'intervention du président du Tribunal de première instance de Monaco sur simple requête ; qu'en l'absence de tout contact entre les parties, le fonctionnement de l'article 9 de la convention se trouve paralysé, imposant
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour de révision
cassation
Sens : rejet
[5]
Art. 148, 150 et 151, Code de procédure civile monégasque —
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Semanti…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
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