Pourvoi N° 2026/000012 en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 23 MARS 2026
En la cause de :
k, b A veuve B, née le jma à Bagdad (Irak), de nationalité monégasque, demeurant x1 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
contre :
La SAM C, dont le siège social est sis Les Industries, x2, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la même Cour ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 novembre 2025 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 28 novembre 2025, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de k A veuve B ;
la requête déposée le 19 décembre 2025 au Greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de k A veuve B, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 19 janvier 2026 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM C, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère public en date du 5 février 2026 ;
le certificat de clôture établi le 13 février 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 mars 2026 sur le rapport de Monsieur Yves MAUNAND, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 15 septembre 2019, k, b B a confié à la société anonyme monégasque (SAM) C un mandat exclusif de vendre une propriété située x2 à Monaco ; que le mandat était consenti jusqu'au 30 avril 2020, avec tacite reconduction pour trois périodes successives de six mois, sauf dénonciation par les parties un mois au moins avant l'échéance ; que le prix de vente du bien immobilier était fixé à la somme de 29 millions d'euros, incluant la rémunération du mandataire d'un montant de 4 % hors taxes du prix ; que, par acte authentique du 21 février 2020, k, b B, agissant au nom et pour le compte de la société de droit de l'île de Jersey D, a vendu la villa à la société civile immobilière E moyennant le prix de 19 millions d'euros ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2020, k, b B a informé la SAM C de sa volonté de résilier le mandat de vente et de ne pas le reconduire ; que, considérant que la vente du bien était intervenue pendant la période de validité du mandat d'exclusivité, le conseil de la SAM C a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2021, mis en demeure k, b B de payer le montant de la commission, soit la somme de 912.000 euros ; qu'après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt sur les sommes détenues par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur du montant de la créance qu'elle invoquait, la SAM C a assigné, le 12 mai 2021, k, b B en validation de la saisie-arrêt et en paiement de la somme réclamée ; que cette demande a été accueillie par un jugement du 11 janvier 2024, confirmé par un arrêt du 7 octobre 2025 ; que k, b B s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;