MCsocial accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-socialeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 4 décembre 1975, M. c/ S.A.M. Société des Bains de Mer et Cie d'Assurances l'Union.
Tribunal de première instance de Monaco · 04 décembre 1975— autre
Chronologie de l’affaire
1972
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal de première instance, 4 décembre 1975, M. c/ S.A.M.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 décembre 1975, n° 25768 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. a été victime, le 24 octobre 1972, d'une chute sur son lieu de travail. Il a assigné son employeur, la Société des Bains de Mer (S.B.M.), ainsi que la compagnie d'assurances l'Union, assureur de celui-ci au titre de la législation sur les accidents du travail. Son objet était de faire dire que cette chute devait être indemnisée selon ce régime, avec renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail.
La compagnie l'Union a versé à M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973. À cette date, elle lui a fait savoir qu'elle cessait tout versement, au motif que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas, selon elle, un accident du travail.
Le 11 juin 1974, les défenderesses ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, faute pour M. de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et les séquelles invoquées. Par écrits du 22 octobre 1975, elles ont toutefois reconnu le bien-fondé de la demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure relative à un accident de droit commun survenu à Nice le 17 mai 1970, dont M. avait également été victime. Subsidiairement, elles ont demandé que le sort des dépens ne soit tranché qu'en cas de non-conciliation des parties, après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Accidents du travail
Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui)
L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné.
Le Tribunal
Attendu que suivant l'exploit susvisé, le sieur M. a assigné, son employeur, la S.B.M., et la compagnie d'assurances l'Union, assureur-loi de celui-ci pour s'entendre dire que la chute dont il a été victime, le 24 octobre 1972, sur le lieu de son travail doit être indemnisée selon la législation sur les accidents du travail et, en conséquence, renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail ;
Attendu qu'après avoir conclu, le 11 juin 1974, à l'irrecevabilité en l'état de la demande de M., motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et les séquelles dont il se plaignait, les défenderesses ont déclaré, dans leurs écrits du 22 octobre 1975, reconnaître le bien fondé de ladite demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure concernant un accident de droit commun survenu à Nice, le 17 mai 1970, et dont M. a été victime ;
Attendu que, pour sa part, le sieur M. a conclu, les 9 octobre et 12 novembre 1975, pour demander au Tribunal de céans de constater la décision des défenderesses d'accepter que la procédure spécifique aux accidents du travail suive son cours et de condamner celles-ci aux dépens ; que les défenderesses s'opposent à cette dernière demande et sollicitent subsidiairement, dans leurs écrits du 22 octobre susmentionnés, qu'il ne soit statué sur les dépens qu'en cas de non-conciliation des parties après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail ;
Attendu qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que la compagnie l'Union a servi au sieur M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973, date à laquelle elle a fait savoir à M. qu'elle cessait tout versement, estimant que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas un accident du travail ;
Attendu qu'il est essentiel de rappeler que l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ; qu'à l'acceptation formalisée par la procédure instaurée par l'
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 décembre 1975 en matière de social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 04 décembre 1975 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 décembre 1975, M. c/ S.A.M. Société des Bains de Mer et Cie d'Assurances l'Union.) précise les conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 décembre 1975 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Accidents du travail Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui) L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 19)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 19)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (04 décembre 1975)
4
M. a conclu les 9 octobre et 12 novembre 1975 pour que le tribunal constate la décision des défenderesses de laisser la procédure spécifique aux accidents du travail suivre son cours, et pour qu'elles soient condamnées aux dépens.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'assureur-loi qui accepte de prendre en charge les conséquences dommageables d'un accident survenu à un salarié de son assuré, puis cesse unilatéralement de verser les indemnités en contestant la qualification d'accident du travail, peut-il revenir sur cette acceptation ?
Le tribunal devait donc déterminer quelle valeur juridique attacher à la prise en charge volontaire d'un assureur, et si celle-ci lie l'assureur au point de lui interdire de remettre en cause, de sa propre autorité, la qualification du fait dommageable.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, un principe énoncé dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ».
Il assimile à l'acceptation formalisée par la procédure de l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 la décision prise volontairement par l'assureur de verser à la victime les indemnités prévues par ce régime.
Il en tire la conséquence suivante : en l'état de cette acceptation, la compagnie « ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités ». Si elle entendait contester la qualification, il lui appartenait de saisir le tribunal.
Le tribunal relève enfin que, la compagnie étant restée en carence sur ce point, M. était fondé à s'adresser à la justice pour faire juger de la nature de l'accident. Il juge que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens, sans renvoi devant le juge des accidents du travail, celui-ci ayant déjà été saisi.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé,
Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ; »
Portée et enseignement pratique
1. Une reconnaissance qui lie l'assureur. La décision attache à la prise en charge volontaire d'un assureur un effet qualificatif : elle vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le fait que cette reconnaiss
▸Texte intégral de la décision officielle (4 200 caractères)
Faits et procédure
Accidents du travail
Conséquences dommageables de l'accident - Assureur de l'employeur - Prise en charge - Reconnaissance du caractère d'accident du travail (oui)
L'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné.
Le Tribunal
Motifs
Attendu que suivant l'exploit susvisé, le sieur M. a assigné, son employeur, la S.B.M., et la compagnie d'assurances l'Union, assureur-loi de celui-ci pour s'entendre dire que la chute dont il a été victime, le 24 octobre 1972, sur le lieu de son travail doit être indemnisée selon la législation sur les accidents du travail et, en conséquence, renvoyer les parties devant le juge chargé des accidents du travail ;
Attendu qu'après avoir conclu, le 11 juin 1974, à l'irrecevabilité en l'état de la demande de M., motif pris de ce qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cet accident et les séquelles dont il se plaignait, les défenderesses ont déclaré, dans leurs écrits du 22 octobre 1975, reconnaître le bien fondé de ladite demande, au vu d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une procédure concernant un accident de droit commun survenu à Nice, le 17 mai 1970, et dont M. a été victime ;
Attendu que, pour sa part, le sieur M. a conclu, les 9 octobre et 12 novembre 1975, pour demander au Tribunal de céans de constater la décision des défenderesses d'accepter que la procédure spécifique aux accidents du travail suive son cours et de condamner celles-ci aux dépens ; que les défenderesses s'opposent à cette dernière demande et sollicitent subsidiairement, dans leurs écrits du 22 octobre susmentionnés, qu'il ne soit statué sur les dépens qu'en cas de non-conciliation des parties après dépôt du rapport du médecin expert désigné par le juge chargé des accidents du travail ;
Attendu qu'il ressort des pièces communiquées aux débats que la compagnie l'Union a servi au sieur M. les indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail jusqu'au 28 mars 1973, date à laquelle elle a fait savoir à M. qu'elle cessait tout versement, estimant que l'accident du 24 octobre 1972 n'était pas un accident du travail ;
Attendu qu'il est essentiel de rappeler que l'acceptation par une compagnie d'assurances d'une prise en charge, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des conséquences dommageables d'un accident survenu à un employé de son assuré, constitue une reconnaissance par celle-ci du caractère d'accident du travail du fait concerné ; qu'à l'acceptation formalisée par la procédure instaurée par l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, il y a lieu d'assimiler la décision prise volontairement par la compagnie d'assurances de verser à la victime les indemnités prévues par la législation précitée ;
Attendu, dès lors qu'en l'état de son acceptation, la compagnie l'Union ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités qu'elle avait entrepris de payer à M. ; qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir contester le caractère d'accident du travail à l'accident du 24 octobre 1972, de saisir le tribunal de céans pour qu'il soit statué sur cette contestation ;
Attendu qu'en l'état de la carence de la compagnie l'Union sur ce point, le sieur M. était en droit de s'adresser à justice pour faire juger de la nature de l'accident du 24 octobre 1972 ;
Attendu en conséquence que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail, ce dernier ayant déjà été saisi ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé,
Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (4 200 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 19
de la
loi n° 636 du 11 janvier 1958
, il y a lieu d'assimiler la décision prise volontairement par la compagnie d'assurances de verser à la victime les indemnités prévues par la législation précitée ;
Attendu, dès lors qu'en l'état de son acceptation, la compagnie l'Union ne pouvait, hors le cas de fraude ou de dol, de sa propre autorité et en l'absence de toute disposition légale l'y autorisant, décider de la cessation du versement des indemnités qu'elle avait entrepris de payer à M. ; qu'il lui appartenait, si elle estimait devoir contester le caractère d'accident du travail à l'accident du 24 octobre 1972, de saisir le tribunal de céans pour qu'il soit statué sur cette contestation ;
Attendu qu'en l'état de la carence de la compagnie l'Union sur ce point, le sieur M. était en droit de s'adresser à justice pour faire juger de la nature de l'accident du 24 octobre 1972 ;
Attendu en conséquence que les défenderesses doivent être condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi des parties devant le juge chargé des accidents du travail, ce dernier ayant déjà été saisi ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Accueille le sieur M. en son action, l'y déclare fondé,
Dit que l'accident du 24 octobre 1972 constitue un accident du travail et doit être indemnisé conformément à la législation sur les accidents du travail ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Sanita et Marquet av. déf.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Sens : autre
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-sociale et l'application de : Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclarat…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 décembre 1975, M. c/ S.A.M. Société des Bains de Mer et Cie d'Assurances l'Union.
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