Attendu que la Compagnie d'assurances « Le Groupe Concorde », qui assure cette société pour les accidents du travail, a déclaré, au premier appel de la cause, intervenir à l'instance aux côtés de la victime à l'effet d'obtenir du prévenu le remboursement des prestations servies à cette même victime, au titre de la législation précitée, qu'elle a évaluées à la somme totale de 41 685,75 frs dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 1985, dont elle a verbalement maintenu les termes à l'audience du 14 mai 1985 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, après une dernière remise de cause antérieurement sollicitée par Me Rivière ;
Sur quoi,
Quant à l'action publique,
Attendu qu'il résulte de l'enquête et des débats qu'A. L., pilotant un cyclomoteur, circulait le 29 octobre 1984, vers 12 h 15, sur le quai Antoine 1er à Monaco en direction du boulevard Albert 1er, lorsqu'il est entré en collision avec une automobile conduite par le prévenu, laquelle, suivant la même direction et se trouvant alors devant lui, venait d'obliquer sur sa droite afin d'occuper une place de stationnement en bordure de la chaussée ; qu'à la suite de cette collision, A. L. a chuté à terre et a été blessé ;
Attendu que des constatations matérielles opérées par les enquêteurs sur les lieux et le jour même de l'accident, il ressort que l'automobile du prévenu, de marque BMW, a été endommagée lors de la collision sur son côté arrière droit, des éraflures ayant été relevées en cette partie du véhicule et l'enjoliveur de la vitre arrière droite de celui-ci s'étant trouvé tordu ;
Attendu que ces constatations matérielles corroborent sans conteste, en dépit des dénégations du prévenu qui soutient n'avoir pas commis de faute de conduite lors de l'accident, les déclarations de L. ainsi que celles d'un témoin oculaire de l'accident, dont il résulte que l'automobile du prévenu a coupé la route à la victime ;
Attendu qu'il s'ensuit que B. doit être déclaré coupable tant du délit que de la contravention connexe qui lui sont reprochés, dès lors qu'il lui appartenait dans la conduite de son véhicule, avant d'apporter à la trajectoire de celui-ci un infléchissement notable de nature à le placer en oblique sur la chaussée, de s'assurer que les autres véhicules pouvant alors survenir, en particulier sur son arrière, et auxquels il se devait d'être attentif, n'allaient pas être gênés dans leur progression par sa propre manœuvre ;
Attendu, toutefois, qu'en ce qui concerne la sanction il existe en la cause des circonstances atténuantes ;
Quant à l'action civile,
Attendu qu'eu égard à ce qui précède et alors qu'aucune faute ne ressort des éléments du dossier, pouvant être imputée à la victime, celle-ci, qui a subi, lors de l'accident, une fracture de la rotule droite, outre diverses plaies et traumatismes ayant nécessité son hospitalisation, est en droit d'obtenir de P. B. l'entière réparation des préjudices, par elle invoqués présentement (pretium doloris et préjudice moral), que le Tribunal, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont il dispose estime devoir évaluer dans leur montant à la somme de 8 000 frs ;
Que l'exécution provisoire de ce chef sollicitée apparaît justifiée par le caractère indemnitaire de la condamnation qu'elle vise dont la victime, en considération de sa position, ne saurait souffrir de retard d'exécution sans péril pour ses intérêts ;
Attendu, par ailleurs, que l'action de la Compagnie La Concorde précédemment introduite par voie d'intervention aux côtés de la partie civile, s'avère recevable et fondée, aucune contestation expresse des prestations versées par cette partie qui en demande le remboursement, n'ayant été présentement formulée ;
Qu'il y a dès lors lieu, par application de l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, de condamner P. B. à lui payer la somme de 41 684,75 frs correspondant aux indemnités légales que ladite compagnie a prises en charge jusqu'à ce jour et dont elle doit être entièrement exonérée par le prévenu responsable de l'accident ;