Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 novembre 1985, n° 25145 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de première instance de Monaco est saisi, par citation directe délivrée par le Ministère public, d'une poursuite dirigée contre J. H., exploitante d'un commerce à Monaco. Il lui est reproché, pour la période de novembre et décembre 1984, d'avoir mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail, délit visé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951. Il lui est également reproché, pour l'année 1984, d'avoir omis de tenir un registre du personnel et des livres de paye, et d'avoir omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué. Ces faits sont poursuivis comme contraventions aux articles 4, 6 et 10, alinéa 1er, de la loi n° 638 du 11 janvier 1958.
Les éléments de l'enquête préliminaire et des débats font apparaître la chronologie suivante :
le 22 novembre 1984, la prévenue est convoquée ;
le 4 décembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois lui adresse une lettre demandant la communication, avant le 10 décembre 1984, des livres de paye, du registre du personnel et de l'horaire de travail du commerce ;
Citations & relations
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Citations dans le texte
Délit d'entrave à des vérifications de l'inspection du travail
Application à la loi n° 537 du 12 mai 1951 (non) - Contravention pour omission de communication de jours - Application de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (oui).
La non-présentation par le responsable d'une entreprise à l'inspection du travail du registre du personnel, des livres de paye et de l'horaire du travail appliqué, qui apparaît relever d'une négligence coupable sans caractériser la volonté délibérée de mettre obstacle à l'accomplissement par les inspecteurs du travail des mesures de vérification que ceux-ci pourraient opérer en vertu de l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 constitue une contravention et non un délit prévu par les articles 4, 6 et 10 de la loi n8 638 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 1005 du 4 juillet 1978.
Le Tribunal,
Jugeant correctionnellement,
Attendu que J. H. a comparu en personne devant le Tribunal à l'audience du 12 novembre 1985 comme prévenue aux termes d'une citation directe décernée à son encontre par le Ministère Public, d'avoir à Monaco, courant novembre et décembre 1984, en tout cas depuis temps non prescrit, mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail ;
Délit prévu et réprimé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951,
2° d'avoir à Monaco, courant 1984, en tout cas depuis temps non prescrit :
omis de tenir un registre du personnel et les livres de paye,
omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué,
Contraventions prévues et réprimées par les articles 4, 6 et 10 alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ;
Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête préliminaire et des débats que le 4 décembre 1984, après l'avoir convoquée le 22 novembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois a adressé à J. H. une lettre dans laquelle il lui demandait de lui communiquer avant le 10 décembre 1984 les livres de paye, le registre du personnel et l'horaire de travail du commerce qu'elle exploitait ;
Qu'aucune réponse n'ayant été donnée à cette lettre l'inspecteur du travail a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984 invité cette prévenue à lui présenter les documents précités avant le 10 janvier 1985 ; qu'à la date du 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constatait par procès-verbal l'absence de communication desdits documents ;
Que J. H. qui ne nie pas avoir reçu la lettre datée du 4 décembre 1984, mais précise n'avoir pas eu le temps d'aller retirer la deuxième, a indiqué au cours de l'enquête avoir rappelé verbalement par téléphone à une secrétaire du service de la main-d'œuvre qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel du fait qu'elle n'avait pas alors d'employé, qu'elle avait voulu expliquer cette circonstance auprès des bureaux de la main-d'œuvre mais qu'elle n'avait pu le faire faute d'avoir pu obtenir pour cela le rendez-vous qu'elle demandait ;
Attendu que ces faits, qui apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée de J. H. de mettre obstacle à l'accomplissement par les inspecteurs du travail des mesures de vérification que ceux-ci pouvaient en vertu de la loi susvisée n° 537 opérer sur les lieux de l'activité commerciale de cette prévenue caractérisent à la charge de celle-ci non le délit retenu par la poursuite mais la seule contravention prévue par l'article 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 1005 du 4 juillet 1978 ;
Qu'en effet, J. H. a omis à tout le moins de présenter à l'inspecteur du travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638, le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail ayant été appliqué dans son établissement ;
Qu'il y a dès lors lieu, après requalification de la poursuite, visant des faits indiqués comme relevant cumulativement des lois 537 et 638 de déclarer la prévenue coupable d'une infraction auxdits articles 4 et 6 et de lui faire application des sanctions prévues par l'article 10 précité de la loi n° 638 réprimant le défaut de communication des documents susvisés légalement exigibles en l'espèce, manquement constitutif d'une seule infraction au regard de ce que la demande de communication à laquelle il n'a pas été déféré par une omission unique visait l'ensemble desdits documents ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, après requalification de la poursuite ;
Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958, de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
La condamne à la peine de deux cents francs d'amende ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén.
Textes de loi cités
5 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 novembre 1985 en matière de penal infractions generalites · social social general · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 537.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 12 novembre 1985 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 12 novembre 1985, H. c/ Ministère Public.) précise les conditions d'application de Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 537 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal infractions generalites · social social general · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 537.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 novembre 1985 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal infractions generalites · social social general · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, Loi n° 638 du 11 janvier 1958 tendant à instituer le contrôle du paiement et de la déclaration des salaires, loi n° 537 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Délit d'entrave à des vérifications de l'inspection du travail Application à la loi n° 537 du 12 mai 1951 (non) - Contravention pour omission de communication de jours - Application de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (oui). La non-présentation par le responsable d'une entreprise…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail (art. 9)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail (art. 9)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (12 novembre 1985)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
faute de réponse, l'inspecteur du travail lui adresse, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984, une nouvelle invitation à présenter ces documents avant le 10 janvier 1985 ;
le 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constate par procès-verbal l'absence de communication des documents.
Au cours de l'enquête, la prévenue ne nie pas avoir reçu la lettre du 4 décembre 1984. Elle indique n'avoir pas eu le temps de retirer la seconde. Elle déclare avoir rappelé par téléphone une secrétaire du service de la main-d'œuvre pour signaler qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel, faute d'employé à cette date. Elle affirme avoir voulu s'en expliquer auprès des bureaux, sans avoir obtenu le rendez-vous sollicité.
Question de droit
Le Tribunal est conduit à résoudre deux questions.
La première porte sur la qualification de l'omission de présentation des documents. Il s'agit de déterminer si le comportement de la prévenue réalise le délit d'entrave prévu par l'article 9 de la loi n° 537, ou seulement les contraventions de la loi n° 638. La qualification suppose d'apprécier l'élément moral : la prévenue a-t-elle voulu faire obstacle à la mission de vérification, ou sa carence relève-t-elle d'une simple négligence ?
La seconde question concerne le nombre d'infractions à retenir. Le défaut de présentation de plusieurs documents, le registre du personnel, les livres de paye et l'horaire de travail, constitue-t-il une pluralité de contraventions ou une infraction unique ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal écarte la qualification de délit. Il retient que les faits « apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée » de la prévenue de mettre obstacle à l'accomplissement, par les inspecteurs du travail, des mesures de vérification prévues par la loi n° 537. Le délit n'étant pas établi, la poursuite fondée sur l'article 9 est requalifiée. Le Tribunal relève que la prévenue a omis, « à tout le moins », de présenter le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638.
Sur la seconde question, le Tribunal retient une infraction unique. Il énonce que le manquement résulte d'une « omission unique » dès lors que la demande de communication « visait l'ensemble desdits documents ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte légal — reproduction verbatim
« Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958 [sic], de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
▸Texte intégral de la décision officielle (4 830 caractères)
Faits et procédure
Délit d'entrave à des vérifications de l'inspection du travail
Application à la loi n° 537 du 12 mai 1951 (non) - Contravention pour omission de communication de jours - Application de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (oui).
La non-présentation par le responsable d'une entreprise à l'inspection du travail du registre du personnel, des livres de paye et de l'horaire du travail appliqué, qui apparaît relever d'une négligence coupable sans caractériser la volonté délibérée de mettre obstacle à l'accomplissement par les inspecteurs du travail des mesures de vérification que ceux-ci pourraient opérer en vertu de l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 constitue une contravention et non un délit prévu par les articles 4, 6 et 10 de la loi n8 638 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 1005 du 4 juillet 1978.
Le Tribunal,
Jugeant correctionnellement,
Motifs
Attendu que J. H. a comparu en personne devant le Tribunal à l'audience du 12 novembre 1985 comme prévenue aux termes d'une citation directe décernée à son encontre par le Ministère Public, d'avoir à Monaco, courant novembre et décembre 1984, en tout cas depuis temps non prescrit, mis obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs du travail ;
Délit prévu et réprimé par l'article 9 de la loi n° 537 du 12 mai 1951,
2° d'avoir à Monaco, courant 1984, en tout cas depuis temps non prescrit :
omis de tenir un registre du personnel et les livres de paye,
omis de communiquer à l'inspecteur du travail l'horaire de travail effectivement appliqué,
Contraventions prévues et réprimées par les articles 4, 6 et 10 alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 ;
Attendu qu'il résulte des éléments de l'enquête préliminaire et des débats que le 4 décembre 1984, après l'avoir convoquée le 22 novembre 1984, le contrôleur de la main-d'œuvre et des emplois a adressé à J. H. une lettre dans laquelle il lui demandait de lui communiquer avant le 10 décembre 1984 les livres de paye, le registre du personnel et l'horaire de travail du commerce qu'elle exploitait ;
Qu'aucune réponse n'ayant été donnée à cette lettre l'inspecteur du travail a, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 1984 invité cette prévenue à lui présenter les documents précités avant le 10 janvier 1985 ; qu'à la date du 24 janvier 1985, l'inspecteur du travail constatait par procès-verbal l'absence de communication desdits documents ;
Que J. H. qui ne nie pas avoir reçu la lettre datée du 4 décembre 1984, mais précise n'avoir pas eu le temps d'aller retirer la deuxième, a indiqué au cours de l'enquête avoir rappelé verbalement par téléphone à une secrétaire du service de la main-d'œuvre qu'elle ne disposait ni de livre comptable ni d'horaire du personnel du fait qu'elle n'avait pas alors d'employé, qu'elle avait voulu expliquer cette circonstance auprès des bureaux de la main-d'œuvre mais qu'elle n'avait pu le faire faute d'avoir pu obtenir pour cela le rendez-vous qu'elle demandait ;
Attendu que ces faits, qui apparaissent relever d'une négligence coupable sans caractériser en tout cas la volonté délibérée de J. H. de mettre obstacle à l'accomplissement par les inspecteurs du travail des mesures de vérification que ceux-ci pouvaient en vertu de la loi susvisée n° 537 opérer sur les lieux de l'activité commerciale de cette prévenue caractérisent à la charge de celle-ci non le délit retenu par la poursuite mais la seule contravention prévue par l'article 10 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 1005 du 4 juillet 1978 ;
Qu'en effet, J. H. a omis à tout le moins de présenter à l'inspecteur du travail, comme le lui imposaient les articles 4 et 6 de la loi n° 638, le registre de rentrée et de sortie de son personnel et l'horaire de travail ayant été appliqué dans son établissement ;
Qu'il y a dès lors lieu, après requalification de la poursuite, visant des faits indiqués comme relevant cumulativement des lois 537 et 638 de déclarer la prévenue coupable d'une infraction auxdits articles 4 et 6 et de lui faire application des sanctions prévues par l'article 10 précité de la loi n° 638 réprimant le défaut de communication des documents susvisés légalement exigibles en l'espèce, manquement constitutif d'une seule infraction au regard de ce que la demande de communication à laquelle il n'a pas été déféré par une omission unique visait l'ensemble desdits documents ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement, après requalification de la poursuite ;
Déclare J. H. coupable par infraction aux articles 4 et 6 de la loi n° 638 du 11 juin 1958, de la contravention prévue et réprimée par l'article 10 de ladite loi ; faisant application desdits articles et de l'article 29 alinéa 2 du Code pénal ;
La condamne à la peine de deux cents francs d'amende ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. proc. gén.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
5 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride83▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé82▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (4 830 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé78▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride75▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal infractions generalites · social social general · tribunal-premiere-instance-sociale et l'application de : Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail devant Tribunal de première inst…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 12 novembre 1985, H. c/ Ministère Public.
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