Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1988, n° 25431
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 mars 1988, n° 25431 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne la distribution du prix d'adjudication d'un studio, à la suite d'une saisie immobilière. Le bien avait appartenu à O. F. et à son épouse, M.-L. F. Le prix, fixé à 365 000 F, a été déposé par l'adjudicataire, la société anonyme Fort Cavey Financial Inc., à la Caisse des dépôts et consignations le 15 juillet 1987.
La demanderesse, dame I. P. épouse M., a saisi le tribunal d'une action tendant à l'ouverture d'un ordre judiciaire, en qualité de créancière hypothécaire. Elle invoquait deux séries de titres, constitués par des grosses reçues par Maître Crovetto, notaire, à savoir :
Citations & relations
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Citations dans le texte
Ordre judiciaire
Nombre de créanciers inscrits inférieur à quatre - Distribution du prix réglée par le tribunal - Assignation préalable de tous les créanciers ayant comparu à la tentative d'ordre amiable (oui)
Aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance, sur assignation signifiée à personne ou à domicile sans autre procédure que des conclusions motivées.
L'omission d'assigner tous les créanciers ayant concouru à la tentative de règlement amiable a pour effet de vicier la procédure d'ouverture d'ordre et de provoquer le renvoi du créancier poursuivant aux fins d'assignation de ceux-ci.
LE TRIBUNAL,
Attendu que par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal saisi à la requête de la dame I. P. épouse M. d'une action tendant à l'ouverture d'un ordre judiciaire après saisie immobilière d'un studio situé . ayant appartenu à O. F. et à son épouse M.-L. F., a donné défaut contre ces deux défendeurs et a ordonné leur réassignation ;
Que sur réassignation de ces parties, suivant exploit du 2 février 1988, O. F. et son épouse ont à nouveau fait défaut, mais que conformément à l'article 219 du Code de procédure civile le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition ;
Que la dame P. épouse M. sollicite l'ouverture de l'ordre judiciaire conformément à l'article 715 du Code de procédure civile et sa collocation sur le prix d'adjudication du studio s'élevant à la somme de 365 000 F déposée par l'adjudicataire à la Caisse des dépôts et consignation le 15 juillet 1987, en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en premier rang pour le montant de 17 grosses qu'elle détient, créés par acte de Maître Crovetto, notaire des 23 septembre 1981 et 11 février 1982 d'un montant en principal de 250 000 F, en intérêt au taux conventionnel de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987, soit 107 916,66 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour obligation de produire à un ordre, soit 17 895,83 F, et en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en second rang pour le montant de 2 grosses dont elle est porteur, créés par acte du même notaire, du 21 février 1983, d'un montant en principal de 60 000 F, en intérêt au taux de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987 soit 25 900 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour production à l'ordre, soit 4 295 F ;
Attendu que la dame C. G. veuve F., autre créancière hypothécaire, a conclu sous forme d'un bordereau de production pour un montant total de 84 361,12 F garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 9 février 1984 ayant reconnu valable l'inscription provisoire prise le 16 décembre 1983 (volume 163, n° 80) ;
Que, par conclusions du 22 janvier 1988, la S.A. Fort Cavey Financial Inc., adjudicataire du Studio dont le prix est mis en distribution sollicite du tribunal qu'il :
constate le règlement du prix d'adjudication d'un montant de 365 000 F et son versement à la Caisse des dépôts et consignations constaté par un récépissé délivré le 15 juillet 1987 par cet organisme ;
valide cette consignation ;
dise que les droits des créanciers hypothécaires seront transférés sur le prix consigné ;
ordonne la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires grévant le studio ainsi que la radiation du procès-verbal de la saisie immobilière prise au bénéfice des porteurs de grosses le 1er avril 1987 (volume 10, n° 12) et de l'inscription d'office prise le 3 août 1987 (volume 169, n° 31), ce à la diligence du conservateur des hypothèques, dès la signification du jugement à intervenir ;
Sur ce,
Attendu que la présente procédure a été engagée dans le cadre de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 mars 1988 en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 219 du Code de procédure civile le jugement, article 715 du Code de procédure civile et sa.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 25 mars 1988 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 25 mars 1988, Dame P.-M. c/ Dame G. veuve F., F., dame F., Société Fort Cavey Financial Inc.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 219 du Code de procédure civile le jugement, article 715 du Code de procédure civile et sa devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 219 du Code de procédure civile le jugement, article 715 du Code de procédure civile et sa.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 mars 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 219 du Code de procédure civile le jugement, article 715 du Code de procédure civile et sa ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Ordre judiciaire Nombre de créanciers inscrits inférieur à quatre - Distribution du prix réglée par le tribunal - Assignation préalable de tous les créanciers ayant comparu à la tentative d'ordre amiable (oui) Aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, en présence d…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 715)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 715)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (25 mars 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 25 mars 1988, Dame P.-M. c/ Dame G. veuve F., F., dame F., Société Fort Cavey Financial Inc.
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
au premier rang, 17 grosses, pour un principal de 250 000 F, créées les 23 septembre 1981 et 11 février 1982, outre intérêts conventionnels au taux de 14 % l'an et indemnité de 5 % pour production à l'ordre ;
au second rang, 2 grosses, pour un principal de 60 000 F, créées le 21 février 1983, avec les mêmes accessoires.
Une autre créancière hypothécaire, dame C. G. veuve F., a produit un bordereau de 84 361,12 F, garanti par une hypothèque judiciaire définitive inscrite en vertu d'un jugement du 9 février 1984.
Par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal a donné défaut contre les défendeurs originaires et ordonné leur réassignation. Sur réassignation, par exploit du 2 février 1988, les époux F. ont à nouveau fait défaut. Le tribunal a relevé que, conformément à l'article 219 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir ne serait pas susceptible d'opposition.
Par conclusions du 22 janvier 1988, l'adjudicataire a sollicité du tribunal qu'il constate le règlement du prix et sa consignation, valide celle-ci, dise que les droits des créanciers hypothécaires seront transférés sur le prix consigné, et ordonne la radiation des inscriptions hypothécaires, du procès-verbal de saisie immobilière et de l'inscription d'office.
Lors de la tentative de règlement amiable devant le juge commissaire, ont comparu, outre la veuve F., la C.A.R.T.I., la C.A.M.T.I. et l'Office maritime monégasque. La demanderesse n'avait pas assigné ces trois derniers organismes.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si l'omission d'assigner certains créanciers ayant participé à la tentative de règlement amiable affecte la régularité de la procédure de distribution, lorsque le nombre des créanciers inscrits est inférieur à quatre et que le règlement est confié au tribunal par application de l'article 715 du
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 25 mars 1988, Dame P.-M. c/ Dame G. veuve F., F., dame F., Société Fort Cavey Financial Inc. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 715) — mentionné sous « article 715 du Code de procédure civile »
article 219 du Code de procédure civile le jugement (art. 219)
article 715 du Code de procédure civile et sa (art. 715)
article 715 du Code de procédure civile qui prévoit (art. 715)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 25 mars 1988 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 125 caractères)
Faits et procédure
Ordre judiciaire
Nombre de créanciers inscrits inférieur à quatre - Distribution du prix réglée par le tribunal - Assignation préalable de tous les créanciers ayant comparu à la tentative d'ordre amiable (oui)
Aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance, sur assignation signifiée à personne ou à domicile sans autre procédure que des conclusions motivées.
L'omission d'assigner tous les créanciers ayant concouru à la tentative de règlement amiable a pour effet de vicier la procédure d'ouverture d'ordre et de provoquer le renvoi du créancier poursuivant aux fins d'assignation de ceux-ci.
LE TRIBUNAL,
Motifs
Attendu que par jugement du 14 janvier 1988, le tribunal saisi à la requête de la dame I. P. épouse M. d'une action tendant à l'ouverture d'un ordre judiciaire après saisie immobilière d'un studio situé . ayant appartenu à O. F. et à son épouse M.-L. F., a donné défaut contre ces deux défendeurs et a ordonné leur réassignation ;
Que sur réassignation de ces parties, suivant exploit du 2 février 1988, O. F. et son épouse ont à nouveau fait défaut, mais que conformément à l'article 219 du Code de procédure civile le jugement à intervenir ne sera pas susceptible d'opposition ;
Que la dame P. épouse M. sollicite l'ouverture de l'ordre judiciaire conformément à l'article 715 du Code de procédure civile et sa collocation sur le prix d'adjudication du studio s'élevant à la somme de 365 000 F déposée par l'adjudicataire à la Caisse des dépôts et consignation le 15 juillet 1987, en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en premier rang pour le montant de 17 grosses qu'elle détient, créés par acte de Maître Crovetto, notaire des 23 septembre 1981 et 11 février 1982 d'un montant en principal de 250 000 F, en intérêt au taux conventionnel de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987, soit 107 916,66 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour obligation de produire à un ordre, soit 17 895,83 F, et en sa qualité de créancière hypothécaire inscrite en second rang pour le montant de 2 grosses dont elle est porteur, créés par acte du même notaire, du 21 février 1983, d'un montant en principal de 60 000 F, en intérêt au taux de 14 % l'an du 11 février 1985 au 11 décembre 1987 soit 25 900 F, outre l'indemnité de 5 % des sommes dues pour production à l'ordre, soit 4 295 F ;
Attendu que la dame C. G. veuve F., autre créancière hypothécaire, a conclu sous forme d'un bordereau de production pour un montant total de 84 361,12 F garanti par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 9 février 1984 ayant reconnu valable l'inscription provisoire prise le 16 décembre 1983 (volume 163, n° 80) ;
Que, par conclusions du 22 janvier 1988, la S.A. Fort Cavey Financial Inc., adjudicataire du Studio dont le prix est mis en distribution sollicite du tribunal qu'il :
constate le règlement du prix d'adjudication d'un montant de 365 000 F et son versement à la Caisse des dépôts et consignations constaté par un récépissé délivré le 15 juillet 1987 par cet organisme ;
valide cette consignation ;
dise que les droits des créanciers hypothécaires seront transférés sur le prix consigné ;
ordonne la radiation de toutes les inscriptions hypothécaires grévant le studio ainsi que la radiation du procès-verbal de la saisie immobilière prise au bénéfice des porteurs de grosses le 1er avril 1987 (volume 10, n° 12) et de l'inscription d'office prise le 3 août 1987 (volume 169, n° 31), ce à la diligence du conservateur des hypothèques, dès la signification du jugement à intervenir ;
Sur ce,
Attendu que la présente procédure a été engagée dans le cadre de l'article 715 du Code de procédure civile qui prévoit qu'en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance sur assignation signifiée à personne ou à domicile ;
Attendu qu'au nombre des créanciers qui se sont présentés lors de la tentative de règlement amiable devant le juge commissaire désigné pour procéder au règlement de l'ordre, figurent outre la dame C. G. veuve F., la C.A.R.T.I. et la C.A.M.T.I. ainsi que l'Office maritime monégasque ;
Qu'il en résulte que la procédure engagée par la dame I. P. épouse M. qui a omis d'assigner ces créanciers est irrégulière en l'état ; qu'il s'ensuit que la dame M. doit être renvoyée à assigner ces trois parties pour l'audience du 28 avril 1988 à laquelle l'instance est renvoyée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Constate l'irrégularité en l'état de la présente procédure à laquelle n'ont pas été appelés les créanciers ci-après désignés : la C.A.R.T.I., la C.A.M.T.I. et l'Office maritime monégasque ;
Renvoie la dame I. P. épouse M. à assigner ces créanciers pour l'audience du 28 avril 1988, à laquelle l'instance en distribution est remise ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (5 125 car.)
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride74▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 715 du Code de procédure civile qui prévoit
qu'en présence de moins de quatre créanciers inscrits, la distribution du prix, à défaut de règlement amiable, est réglée par le Tribunal de première instance sur assignation signifiée à personne ou à domicile ;
Attendu qu'au nombre des créanciers qui se sont présentés lors de la tentative de règlement amiable devant le juge commissaire désigné pour procéder au règlement de l'ordre, figurent outre la dame C. G. veuve F., la C.A.R.T.I. et la C.A.M.T.I. ainsi que l'Office maritime monégasque ;
Qu'il en résulte que la procédure engagée par la dame I. P. épouse M. qui a omis d'assigner ces créanciers est irrégulière en l'état ; qu'il s'ensuit que la dame M. doit être renvoyée à assigner ces trois parties pour l'audience du 28 avril 1988 à laquelle l'instance est renvoyée ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Constate l'irrégularité en l'état de la présente procédure à laquelle n'ont pas été appelés les créanciers ci-après désignés : la C.A.R.T.I., la C.A.M.T.I. et l'Office maritime monégasque ;
Renvoie la dame I. P. épouse M. à assigner ces créanciers pour l'audience du 28 avril 1988, à laquelle l'instance en distribution est remise ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, subst. ; Me Marquilly, av. déf.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de immobilier immeuble a usage d habitation · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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