Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 janvier 2006, enregistré (n° 2006/000346) ;
Vu la déclaration originaire de la société anonyme monégasque W., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 26 octobre 2006 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 15 novembre 2006 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce tribunal en date du 4 octobre 2007 ayant notamment placé la cause au rôle général ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM W., en date des 23 février 2012, 18 octobre 2012 et 13 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SARL P., en date des 12 juillet 2012 et 19 juin 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société U., Maître C. G. et Maître Y-J. K., en date des 21 septembre 2012 et 16 janvier 2013 ;
À l'audience publique du 3 octobre 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 14 novembre 2013 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif du 4 octobre 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi par la SARL P., par assignation en validité de saisie-arrêt en date du 4 janvier 2006 :
a dit que la S. A. S. U. (ci-après la U.) est débitrice envers la SARL P. de la somme de 252.288,40 euros outre les intérêts au taux légal du 13 décembre 2005 au 28 novembre 2006 (date du jugement de redressement judiciaire de la U.),
s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription de cette créance au passif de la U. dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard par le Tribunal de commerce de Bar le Duc suivant jugement du 28 novembre 2006,
a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure collective, sur la demande de validation de la saisie-arrêt pratiquée le 4 janvier 2006 entre les mains de la Société anonyme W. (ci-après la W.),
a ordonné le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à l'audience sur simple demande de la partie la plus diligente.
Par des écritures intitulées « CONCLUSIONS EN DÉFENSE » déposées le 23 février 2012, la W. se présentant comme « TIERS SAISI » a entendu reprendre cette instance.
Après plusieurs échanges de conclusions, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2013, par la W., la SARL P. ainsi que la U. et Maîtres Y-J. K. et C. G. ès qualités respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la U..
La W. demande au Tribunal, au visa des articles 495, 500-6, 500-7 du Code de procédure civile et des articles 461 et suivants du Code de commerce :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
d'ordonner la jonction de la présente procédure en validité de saisie-arrêt avec l'action en validité de saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B.,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, en raison de l'état de cessation des paiements de la U.,
d'ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. entre ses mains, au motif qu'elle se voit privée de tout effet, faute pour la W. de détenir une quelconque somme disponible du chef de la U., autre que celle prise en considération dans le cadre du jugement de reddition des comptes du 23 octobre 2008, qu'elle est contrainte de régler en application du jugement du 6 janvier 2011,
subsidiairement, de constater qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, les fonds disponibles du chef de la U., ont été antérieurement totalement rendus indisponibles par la saisie-arrêt pratiquée le 21 novembre 2005 par Monsieur C. B.,
subsidiairement, de dire qu'à la date de la saisie-arrêt pratiquée par la SARL P. le 4 janvier 2006, il y a lieu de considérer comme seuls fonds disponibles du chef de la U. détenus entre ses mains, au titre du marché de travaux portant sur le lot « Électricité » de l'opération Hôtel J., un solde qu'il plaira au Tribunal de déterminer,
compte tenu de la contestation entre les parties, de lui ordonner de procéder à la consignation auprès de tel séquestre qu'il plaira à la juridiction de désigner, du solde précité,
en toute hypothèse, de condamner la U. représentée par Maîtres C. G. et Y-J. K. à lui payer, pour comportement abusif et vexatoire, la somme de 50.000 euros,
de condamner la partie défaillante aux dépens, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La W. qui expose avoir, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié à la U., la réalisation du lot « Électricité », dans le cadre de l'édification de l'Hôtel J., soutient pour l'essentiel :
qu'elle a intérêt à agir au regard de la situation qui lui cause un préjudice particulièrement important, alors qu'aucune initiative procédurale n'est prise par la U. ou par la SARL P.,
que depuis le jugement de sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt, plusieurs faits nouveaux sont survenus, à savoir :
le jugement du 23 octobre 2008 prononçant la résiliation du marché aux torts de la U. et sa condamnation à lui payer la somme de 589.734,41 euros au titre du solde des travaux dont la plus grande partie correspond à la retenue de garantie libérable un an après la résiliation du marché intervenue le 20 décembre 2005,
l'ordonnance de référé du 16 octobre 2009 (en fait 16 mars 2009), à ce jour non contestée en cause d'appel, décidant de suspendre les effets du commandement de payer délivré par la U. en exécution du jugement du 23 octobre 2008,
le jugement du 6 janvier 2011 rejetant sa demande tendant à l'opposition au même commandement de payer, mais également la demande en paiement présentée par la U.,
l'ordonnance de référé du 3 décembre 2011 (en fait 30 septembre 2011) rejetant sa demande tendant à la consignation des sommes entre les mains d'un séquestre,
que du fait de la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 461 du Code de commerce, elle entend se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle l'action en validité de la saisie-arrêt à l'encontre d'une société en cessation des paiements, doit être suivie de la mainlevée de la saisie-arrêt (Tribunal de première instance de Monaco du 3 juin 1993 D. C/ L.),
que si on prend l'argumentaire du jugement du 6 janvier 2011, elle doit régler la U., sans avoir égard pour les saisies-arrêts pratiquées, étant précisé que la seule créance que détient la U. sur elle, est celle fixée dans le jugement du 23 octobre 2008,
que l'action en validité de la saisie-arrêt n'a pas d'objet dès lors qu'au jour de l'intervention de la saisie-arrêt, le 4 janvier 2006, aucune somme n'apparaissait comme étant due à la U. alors qu'une précédente saisie-arrêt avait été pratiquée par Monsieur C. B., qui avait donc priorité sur les fonds disponibles, entraînant par voie de conséquence l'indisponibilité,
que l'argumentaire de la U. est inexact, puisqu'elle a procédé au règlement des situations dûment acceptées en temps et en heure et que l'origine des difficultés de la U. réside dans la suppression des lignes de crédit accordées par les établissements bancaires.
La SARL P. demande au Tribunal :
de déclarer les demandes de la W. irrecevables,
subsidiairement, de débouter la W. de ses demandes,
de la condamner aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
La SARL P. soutient pour l'essentiel :