Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11967
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 mars 2014, n° 11967 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière O, constituée par acte notarié du 2 juin 1987, avait pour seul actif, selon les éléments du dossier, la villa « Altaïr » située à Eze. Son capital de 500 parts était réparti par moitié entre deux associées, Mme M.C et Mme V.C., qui l'avaient acquis le 3 avril 1992. La gérance avait été confiée à Mme M.C, puis, par assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2008, la gérance fut transférée à Mme S. LA. CA, mère des deux associées et gérante non associée.
Par assignation du 1er août 2012, Mme M.C saisit le Tribunal de première instance d'une demande principale de dissolution anticipée pour justes motifs, avec désignation d'un mandataire ad hoc. À titre subsidiaire, elle sollicitait l'autorisation de se retirer de la société, avec expertise sur la valeur des droits sociaux. Les défenderesses opposèrent une fin de non-recevoir fondée sur le comportement de la demanderesse, contestèrent la paralysie alléguée et formèrent une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 mars 2014 en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n°1.385, article 128 de l'ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 mars 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Madame M.C c/ SCI O et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n°1.385, article 128 de l'ordonnance devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n°1.385, article 128 de l'ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 mars 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n°1.385, article 128 de l'ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Sociétés civiles - Dissolution judiciaire (oui) - Mésentente entre associés. En application de l'article 1703-4° du Code civil, il convient de faire droit à la demande de dissolution de la SCI pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La société e…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 379)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 379)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 mars 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 13 mars 2014, Madame M.C c/ SCI O et autres
Le litige s'inscrivait dans un contexte de dissensions familiales. La décision recense plusieurs instances pendantes, relatives à des sociétés et à des indivisions immobilières, en France, en Espagne et en Italie. Les assemblées générales du 3 août 2010 et du 28 juin 2011 n'auraient adopté aucune résolution, les deux associées ayant voté systématiquement en sens opposé. Aucune assemblée n'a été sollicitée depuis.
Question de droit
Le tribunal était saisi de deux questions principales :
Recevabilité : la demanderesse, dont le comportement serait à l'origine de la mésentente, peut-elle agir en dissolution judiciaire ?
Fond : une mésentente entre associés qui bloque les délibérations sociales, sans paralyser l'ensemble de l'activité, constitue-t-elle un juste motif de dissolution au sens de l'article 1703, 4°, du Code civil ?
Une question subsidiaire concernait la faculté pour un associé d'obtenir judiciairement son retrait, que les défenderesses contestaient en invoquant l'absence de texte monégasque le prévoyant et l'irrecevabilité d'une demande nouvelle au regard de l'article 379 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal écarte l'argument tiré de l'origine de la mésentente. Il retient que la détermination de cette origine « doit être analysée dans l'examen au fond de la demande et ne peut constituer un critère de recevabilité ». L'action est déclarée recevable.
Sur le fond, le tribunal rappelle que l'article 1703, 4°, vise la dissolution anticipée « à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Il considère que « est ainsi visé le bon fonctionnement des organes sociaux et notamment de l'assemblée générale des associés ». Il admet que la survie de la société « n'est pas à court terme engagée », compte tenu des larges pouvoirs conférés au gérant par l'article 6 des statuts, et que le droit monégasque n'impose pas d'assemblée annuelle d'approbation des comptes pour les sociétés civiles. Il retient néanmoins que le fonctionnement de l
▸Texte intégral de la décision officielle (19 605 caractères)
Faits et procédure
Sociétés civiles - Dissolution judiciaire (oui) - Mésentente entre associés.
En application de l'article 1703-4° du Code civil, il convient de faire droit à la demande de dissolution de la SCI pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La société est paralysée par le conflit familial durable entre les deux associées à parts égales et leur mère, gérante non associée. Aucune résolution ne peut plus être adoptée en raison du vote systématique en sens opposé des deux associées.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 13 MARS 2014
En la cause de :
Madame M.C épouse CAS, née le 17 septembre 1961 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant « X » - X1 à Monaco (98000),
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc RICHARD, avocat en ce même barreau,
d'une part ;
Contre :
1 - La société O, société civile particulière monégasque, dont le siège social est sis à Monaco (98000) -X2, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître CROVETTO, Notaire à Monaco, le 2 juin 1987, immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés civiles de la Principauté de Monaco, sous le n° X, prise en la personne de sa gérante statutaire en exercice, Madame S. LA. CA , domiciliée X3 - 06310 Beaulieu Sur Mer,
2 - Madame S. LA. CA , prise en sa qualité de gérante de la SCI O, née le 11 septembre 1931 à Bogliasco (Italie), de nationalité italienne, demeurant X4 - 06310 Beaulieu Sur Mer,
3 - Madame V.C., prise en sa qualité d'associée de la SCI O, née le 17 août 1955 à Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant X5 Milan (Italie),
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er août 2012, enregistré (n° 2013/000110) ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SCI O, S. LA. CA et V.C., en date des 16 janvier 2013 et 12 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M.C épouse CAS., en date du 24 avril 2013 ;
À l'audience publique du 16 janvier 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 13 mars 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière dénommée O a été constituée aux termes d'un acte authentique le 2 juin 1987.
Le 3 avril 1992, les époux MO., associés originaires, cédaient la totalité des parts à V.C. et M.C. Suite à cette cession, chacune d'elle se trouvait propriétaire de 250 parts sur 500, soit l'exacte moitié du capital social.
M.C a été nommée gérante, mais aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 janvier 2008, il était pris acte de sa démission et s. LA. veuve CA., mère de m. et V.C. était nommée gérante.
Par acte en date du 1er août 2012, M.C épouse CAS. faisait citer la SCI O, en tant que de besoin S. LA. CA , ès-qualités de gérante de la SCI O et V.C. devant le Tribunal de Première Instance. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de conclusions en date du 24 avril 2013, elle sollicitait :
d'être déclarée recevable en son action,
à titre principal, que soit prononcée la dissolution anticipée de la SCI O, du fait de l'existence de justes motifs et que soit nommé tel mandataire ad hoc qu'il plaira, à l'effet de procéder aux opérations de dissolution et de liquidation de la société,
à titre subsidiaire, que soit constatée l'existence de justes motifs de retrait de M.C de la SCI O et que ce retrait soit autorisé, avec nomination d'un expert ayant pour mission de définir la valeur de la SCI O et de déterminer la valeur des droits sociaux qui seront remboursés à M.C,
en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SCI O et de V.C. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais qu'elle a été obligée d'engager pour faire valoir ses droits, outre les dépens.
À l'appui de ses demandes, elle faisait valoir les arguments suivants :
Suite au décès d'e. CA. en 2005, père de m. et V.C., des dissensions familiales importantes se seraient manifestées, avec des répercutions patrimoniales, impactant les sociétés dans lesquelles les membres de la famille CA. sont associés.
Il en serait notamment ainsi au sein d'une société de droit français LA. p. SAI., mise en liquidation et pour laquelle S. LA. CA refuserait de procéder au partage du boni de liquidation, s'appuyant sur une alliance avec sa fille v. À cet égard, un administrateur judiciaire provisoire avait été nommé suivant ordonnance du 7 décembre 2010 du Juge des référés du Tribunal de Commerce de Marseille. La demanderesse indiquait avoir des doutes sur un transfert des avoirs de cette société vers la banque BSI à Monaco où S. LA. CA détient des comptes. Elle aurait ainsi perdu toute confiance en elle.
De même, en juillet 2007, V.C. avait déposé une plainte pénale près le Procureur de la République à Milan à l'encontre notamment de M.C, son époux ma. CAS. et S. LA. CA pour abus de faiblesse commis sur e. CA. Puis cette plaignante se serait réconciliée avec sa mère. Cette plainte avait au final fait l'objet d'un non-lieu le 28 novembre 2012.
Dans une société espagnole SA J, S. LA. CA avait procédé le 8 avril 2008, à la révocation des pouvoirs de M.C
En Italie encore, s. LA. et V.C. ont engagé le 2 juillet 2012 une procédure à l'encontre de M.C devant le Tribunal civil de Varese pour obtenir le partage d'une villa détenue en indivision.
S'agissant plus spécifiquement de la SCI O, dont l'activité serait la gestion d'un bien unique, la villa dénommée « A » située à Eze, des anomalies existeraient dans la gestion et la gérante aurait refusé de lui adresser notamment un inventaire des biens de la société, alors que dans le même temps, plusieurs demandes auraient été faîtes à M.C aux fins de remboursement pour alimenter les comptes de la société.
Cependant, la répartition du capital social ne permet pas de voter la révocation de la gérante de la société notamment. Les différents familiaux auraient fait perdre aux deux associées toute référence au pacte social et à l'affectio societatis, toutes deux n'étant plus animées par une volonté de collaborer afin de réaliser l'objet social. Le fonctionnement de la société s'en trouverait entravé.
Ainsi :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare M.C recevable en son action ;
Prononce la dissolution de la société civile immobilière dénommée O, dont le siège est sis à Monaco, X6 ;
Désigne André G., expert-comptable, domicilié X7 à Monaco, en qualité de liquidateur ;
Dit que le liquidateur aura pour mission :
de répartir ou au besoin de réaliser l'actif mobilier et immobilier et de régler le passif,
de clôturer les opérations en cours,
de faire les comptes entre les parties,
de concilier les parties dans la mesure du possible,
Dit qu'en cas de nécessité, le liquidateur pourra faire procéder à la vente des immeubles à l'amiable ou aux enchères publiques, avec évaluation préalable ;
Dit que les frais et honoraires du liquidateur, qui seront taxés conformément à l'article 128 de l'ordonnance du 2 juillet 1866 si nécessaire, seront avancés par la demanderesse pour être par la suite employés en frais de liquidation, au titre du passif social ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI O et V.C. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 13 MARS 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes constitution dissolution et actes relatifs a la vie de la societe · societes dirigeant et associe et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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une assemblée générale sollicitée le 12 avril 2010 ne s'est tenue que le 3 août 2010 et aucune des résolutions à l'ordre du jour n'a pu être votée, les deux associées ayant voté systématiquement de manière opposée et de même s'agissant d'une assemblée générale en 2011,
M.C n'aurait aucune visibilité sur l'administration de la société, à cet égard, la gérante aurait utilisé ses deniers personnels à hauteur de 142.969 euros pour réaliser des travaux pour le compte de la SCI, sans aucune consultation ou accord préalable de l'assemblée générale.
Au final, aucun terrain d'entente ne peut être trouvé entre les deux associées, ce qui compromet l'avenir même de la société, l'adoption de la moindre résolution en assemblée générale étant impossible.
À l'appui de sa demande subsidiaire, M.C indiquait que le retrait pourrait être ordonné par décision de justice, pour « justes motifs ».
En défense, V.C., s. LA. veuve CA., ès-qualités, et la SCI O ont conclu les 16 janvier et 13 novembre 2013. Aux termes de leurs dernières écritures dites récapitulatives elles sollicitaient :
à titre principal qu'il soit constaté que M.C était dépourvue d'intérêt légitime à agir, étant à l'origine de la mésentente entre associés et qu'en conséquence elle soit déclarée irrecevable en sa demande de dissolution judiciaire de la SCI O,
qu'elle soit également déclarée irrecevable en sa demande de retrait judiciaire ou du moins que celle-ci soit déclarée non-fondée,
à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que la SCI O n'est pas paralysée et que M.C soit déboutée de ses demandes,
en tout état de cause et à titre reconventionnel que M.C soit condamnée au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes les défenderesses faisaient valoir les arguments suivants :
Elles confirmaient le contexte de dissension familiale suite au décès d'e. CA. À cet égard, il était indiqué que M.C avait elle aussi engagé des procédures contre elles en Italie et en Espagne, dans lesquelles elle avait été déboutée, animée par une intention de nuire à sa mère.
En ce qui concerne la SCI O, le droit d'agir en dissolution appartiendrait à tout associé qui se prévaut d'un intérêt légitime, sous réserve qu'il ne soit pas l'auteur du trouble social. Or en l'espèce, M.C serait à l'origine, par son comportement, de la mésentente dont elle entendrait se prévaloir.
La paralysie de la société, nécessaire au prononcé de la dissolution judiciaire ne serait pas caractérisée en l'espèce. Une telle décision d'importance devrait se fonder exclusivement sur l'intérêt de la société. Or, M.C ne poursuivrait qu'un but personnel. La preuve en serait rapportée par l'objet même de la présente instance, puisqu'elle aurait pu, en lieu et place de la dissolution, solliciter la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire.
La structure de détention du capital social ne serait pas en elle-même un élément suffisant, des votes opposés à égalité de voix étant la conséquence logique d'une détention par moitié, une telle situation étant totalement prévisible.
Dans le même ordre d'idée, le droit monégasque ne prévoit pas pour les sociétés civiles d'obligations aussi importantes que pour les sociétés commerciales, notamment la soumission des comptes annuels à l'assemblée générale. Ainsi, l'absence de leur approbation ne saurait être un élément déterminant.
La seule obligation d'établissement d'une comptabilité de type « recettes-dépenses », issue de la loi n°1.385 du 15 décembre 2011 et de l'arrêté ministériel d'application du 2 février 2012, aurait été respectée en l'espèce, depuis 2008, les informations sociales étant en outre à la disposition des associées.
Au demeurant, pendant la durée de sa gérance, soit 16 années, M.C n'avait elle-même jamais convoqué d'assemblée générale, ni ne s'était conformée à l'article 7 des statuts lui imposant d'établir un inventaire des biens et valeurs de la société.
La société, dont le seul actif est donc la villa « Altaïr » fonctionnerait, le bien étant actuellement loué et générant des revenus. En outre, l'article 6 des statuts, relatif au gérant, lui attribue de larges pouvoirs, si bien que malgré des votes antagonistes de l'assemblée générale des associés, la société peut fonctionner tout de même.
Les défenderesses ajoutaient que S. LA. CA s'était vue confier un mandat de gestion du 21 décembre 2005, pour administrer la villa « Altaïr », pouvant même percevoir les loyers à titre personnel, ce qu'elle n'avait pas fait.
La gérante avait fait effectuer des travaux dans le bien immobilier, le loyer passant de 2.000 euros mensuels à 3.800 euros en dernier lieu pour une location vide à compter du 14 avril 2011.
S'agissant enfin de la demande retrait formulée par M.C, celle-ci modifierait l'objet de la demande principale et ne pourrait être assimilée à une demande incidente ayant un lien de connexité avec la demande initiale au sens de l'article 379 du Code de procédure civile. Cette demande serait donc irrecevable. En outre, au fond, aucun texte de droit monégasque n'offrirait de faculté de retrait à un associé.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'action de M.C :
Attendu que les défenderesses soutiennent que l'existence d'une mésentente aurait pour origine le seul comportement de la demanderesse et que dès lors celle-ci ne pourrait s'en prévaloir aux fins d'une action ayant pour objet la dissolution judiciaire de la société ;
Attendu cependant que si tant est que la détermination de l'origine d'une mésentente entre associés soit un élément pertinent, il doit être analysé dans l'examen au fond de la demande et ne peut constituer un critère de recevabilité de la demande ;
Attendu en conséquence que l'action de M.C sera donc jugée recevable ;
Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI O :
Attendu qu'aux termes de l'article 1703 4° du Code civil, la société prend fin, par l'effet d'une décision judiciaire définitive prononçant la dissolution anticipée à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Attendu qu'est ainsi visé le bon fonctionnement des organes sociaux et notamment de l'assemblée générale des associés ;
Attendu qu'en l'espèce, la mésentente entre les associées est caractérisée, par les pièces versées aux débats qui démontrent un contexte de contentieux familial entre S. LA. CA , M.C et V.C. ;
Qu'ainsi, des instances judiciaires sont pendantes, relatives soit à des pouvoirs ou divers actes dans des sociétés dans lesquelles les membres de la famille sont associés, soit à des indivisions immobilières, tant en France (Tribunal de commerce de Marseille s'agissant de la société LA. p. SAI.) qu'en Espagne (s'agissant de la société SA J) qu'en Italie (Tribunal de Varèse, s'agissant de la société SA J, Tribunal de Milan, s'agissant d'une société SS U) ;
Que la pérennité et la diversité de ces contentieux vont dans le sens d'un contexte conflictuel durable, sans espoir raisonnable de retour à meilleure entente à court ou moyen terme ;
Attendu qu'au sein de la société civile immobilière O, M.C fait état de sa mésentente à l'égard de sa mère, gérante non associée, dont elle conteste la gestion, mais également avec sa sœur, associée à hauteur, comme elle de la moitié du capital social ;
Attendu qu'il apparaît certes que la survie de la société en elle-même n'est pas à court terme engagée, dès lors que l'article 6 des statuts, aux formulations larges, prévoit des attributions importantes dévolues au gérant ;
Que de plus, le droit monégasque ne prévoit pas s'agissant des sociétés civiles, de tenue d'une assemblée générale annuelle pour l'approbation des comptes, contrairement aux sociétés commerciales ;
Mais attendu cependant que le fonctionnement de l'assemblée générale de la société est affecté par la mésentente sus-citée ;
Qu'en effet et en pratique, un blocage s'est d'ores et déjà manifesté au cours des assemblées générales du 3 août 2010 et du 28 juin 2011 où aucune résolution n'a pu être adoptée en raison du vote systématique en sens opposé des deux associées ;
Que comme indiqué ci-dessus, aucun élément ne laisse penser à une modification de la situation, du fait des relations entre les deux associées ;
Que la preuve en est que depuis le 28 juin 2011 justement, la tenue d'aucune autre assemblée générale n'a plus été sollicitée, du fait des deux blocages évoqués ;
Que, comme indiqué, il n'est pas imposé légalement de faire voter l'approbation (ou le rejet) des comptes d'une SCI, mais que dès lors que cette question figure à l'ordre du jour, l'absence de délibération à cet égard caractérise une paralysie d'un organe de la société, contraire à l'intérêt social ;
Que le gérant est nommé sans limitation dans le temps, mais que là encore, dès lors que la question de sa révocation est portée à l'ordre du jour d'une assemblée générale, l'absence de délibération valable sur la question entrave la vie sociale ;
Attendu en conséquence que la vie sociale se trouve donc paralysée par l'impossibilité pour l'assemblée générale de fonctionner, malgré la tenue formelle d'assemblées, du fait de votes opposés à hauteur de la moitié des voix ;
Attendu ainsi que de justes motifs de dissolution sont donc caractérisés, étant précisé qu'une entente apparaît consubstantielle, sous peine de trahir le pacte social, dans une société où le capital social est réparti par moitié, peu important à cet égard la détermination de l'origine de la mésentente ;
Qu'il doit d'autant plus en être ainsi dans le cadre de sociétés, comme en l'espèce, familiales, marquées par un fort intuitu personnae, et qui ne sous-tendent pas une activité commerciale ;
Attendu en conséquence que la dissolution judiciaire de la SCI O sera donc prononcée ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des statuts (article 11) en ce qu'ils sont relatifs à la dissolution, ces dispositions ne pouvant régir la dissolution judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de prévoir que la liquidation de la société sera confiée à un mandataire de justice investi de la mission prévue au dispositif de la présente décision ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que M.C triomphe en ses demandes, la demande reconventionnelle des défenderesses en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que les défenderesses ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et que leurs moyens procéduraux de défense à l'action en dissolution n'ont pas dégénérés en abus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par M.C ;
Attendu que les défenderesses qui succombent seront condamnées aux dépens ;