Décision rendue le 05/06/2014 par la juridiction Tribunal de Première Instance de Monaco sous la référence 12294.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Procédure civile - Dé i tement d'in tance (oui)
Le mari, qui a introduit une demande en divorce, 'e t valablement dé i té de on in tance par conclu ion dépo ée avant l'audience. Ce dé i tement produit immédiatement on effet extinctif dè lor qu'il manife te une volonté non équivoque et an ré erve de mettre fin à l'in tance. L'in tance n'étant pa liée, le dé i tement d'in tance e t parfait, an qu'il oit be oin de l'acceptation de l'épou e défendere e et an qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de e conclu ion .
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
En la cau e de :
M. F. ER. , né le 19 avril 1973 à Pari…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. F. ER. c/ Mme S. SL-ER. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-06-05-12294.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 juin 2014 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 412 du Code de procédure civile dispose que.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 05 juin 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. F. ER. c/ Mme S. SL-ER.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 412 du Code de procédure civile dispose que devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 412 du Code de procédure civile dispose que.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 juin 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 412 du Code de procédure civile dispose que ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
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Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Désistement d'instance (oui) Le mari, qui a introduit une demande en divorce, s'est valablement désisté de son instance par conclusions déposées avant l'audience. Ce désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'il manifeste une volonté non …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 171)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 171)
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Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (05 juin 2014)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 5 juin 2014, M. F. ER. c/ Mme S. SL-ER.
Reproduction verbatim
Greffier ;
Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mon ieur Jean-Jacque IGNACIO, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire .
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
▸Texte intégral de la décision officielle (14 201 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile - Désistement d'instance (oui)
Le mari, qui a introduit une demande en divorce, s'est valablement désisté de son instance par conclusions déposées avant l'audience. Ce désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'il manifeste une volonté non équivoque et sans réserve de mettre fin à l'instance. L'instance n'étant pas liée, le désistement d'instance est parfait, sans qu'il soit besoin de l'acceptation de l'épouse défenderesse et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de ses conclusions.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
En la cause de :
M. F. ER. , né le 19 avril 1973 à Paris 16ème, de nationalités israélienne et néerlandaise, domicilié à MONACO, 1X ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme S. SL-ER., née le 13 juillet 1974 à Paris 12ème, de nationalité française, demeurant à Monaco, 2X ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicole COHEN, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 20 novembre 2013 rendue en application de l'article 200-2 du code civil, ayant autorisé F. ER. à résider seul hors du domicile conjugal ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2014 rendue en application de l'article 200-6 du code civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 10 février 2014, enregistré (n° 2014/000409) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de F. ER. , en date des 26 mars 2014 et 7 avril 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de S. SL. épouse ER., en date des 27 mars 2014 et 9 avril 2014 ;
À l'audience du 10 avril 2014, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 5 juin 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
F. ER. et S. SL. ont contracté mariage le 16 mai 2001 par devant l'officier d'état civil de la ville de Paris (19ème). Ils ont deux enfants, R. né le 1er septembre 2001 et L. née le 4 septembre 2003.
Suivant requête en date du 20 novembre 2013, F. ER. a déposé une demande aux fins de divorce.
Par ordonnance du 10 janvier 2014, le juge conciliateur de Monaco a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a :
constaté le maintien de la demande en divorce ;
autorisé F. ER. à assigner S. SL. par-devant le Tribunal aux fins de sa demande en divorce ;
attribué la jouissance du domicile conjugal situé X à Monaco à S. SL. jusqu'au 28 février 2014, date du terme du bail ;
dit que Monsieur F. ER. devra supporter intégralement le coût des loyers et charges du bail portant sur le logement situé X à compter de la présente ordonnance jusqu'au 28 février 2014, sans préjudice de l'action en contribution aux charges du ménage concernant la période antérieure ;
dit que les époux exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs R. et L. ER. ;
fixé leur résidence habituelle chez leur mère ;
accordé à F. ER. un droit de visite sur ses enfants R. et L. qui s'exercera au lieu d'accueil Parents/Enfants X à Monaco, un samedi sur deux, à compter du samedi 18 janvier 2014 et ce de 14 heures à 16 heures ;
constaté l'accord donné par F. ER. à la scolarisation de ses enfants mineurs en région parisienne à compter du mois de mars 2014 ;
dit qu'à compter du déménagement, Monsieur F. ER. exercera un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end tous les deux mois, sauf à voir modifier ultérieurement ces mesures provisoires ;
condamné F. ER. à verser à Madame S. SL. pour l'entretien et l'éducation des enfants R. et L. une somme mensuelle de 400 euros par enfant, soit une somme totale de 800 euros à titre de part contributive, cette somme étant payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile de la mère ;
condamné F. ER. à payer à S. SL. une somme de 600 euros à titre de pension alimentaire, payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile de cette dernière ;
rejeté le surplus des demandes.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2014, F. ER. a fait citer S. SL. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de son épouse ;
fixer la résidence des enfants chez leur mère ;
lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera :
en période scolaire :
tant que les enfants résident à Monaco ou dans une commune limitrophe, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir,
à compter du déplacement des enfants en région parisienne, un week-end tous les deux mois du vendredi soir au dimanche soir
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires ;
la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
fixer la part contributive de F. ER. à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 500 euros par mois, soit 250 par mois et par enfant ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS;
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate que F. ER. par conclusions du 26 mars 2014 s'est valablement désisté de l'instance qu'il a introduite le 10 février 2014 et enrôlée sous le numéro 2014/000409 ;
Constate l'extinction de l'instance et dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
Condamne F. ER. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 5 juin 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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dire n'y avoir lieu à l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de son épouse ;
débouter S. SL. de l'ensemble des ses demandes ;
ordonner la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil de la Principauté de Monaco, ainsi que mention dudit jugement en marge des actes de naissance des époux ;
désigner tel notaire en vue de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux communs des époux ;
condamner S. SL. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur.
L'affaire a été appelée à l'audience civile du 20 février 2014, à l'issue de laquelle le tribunal a renvoyé le dossier à l'audience du 27 mars 2014 pour conclusions de S. SL..
Par conclusions déposées au greffe le 26 mars 2014, F. ER. demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de l'instance qu'il a introduite le 10 février 2014 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience le 27 mars 2014, S. SL. demande au tribunal de :
prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de son époux ;
débouter F. ER. de toutes ses demandes ;
maintenir les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation qui a :
dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants communs,
fixé la résidence des enfants chez leur mère,
accordé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer dans les locaux de L'établissement public de droit monégasque I. un samedi sur deux de 14 h à 16h,
dit qu'à compter du déplacement de S. SL. en région parisienne, F. ER. exercera son droit de visite et d'hébergement un week-end tous les deux mois,
fixé à la somme de 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et leur éducation,
dit que cette contribution serait indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages (INSEE) ;
condamner F. ER. à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 154.500 euros ;
ordonner la transcription du jugement en marge des actes de naissance de chaque époux ;
condamner F. ER. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle PASTOR-BENSA.
Lors de cette même audience du 27 mars 2014, F. ER. a refusé de recevoir communication des pièces versées aux débats par son épouse, en raison du désistement intervenu. Le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2014 pour ses conclusions.
Le 8 avril 2014, F. ER. a déposé au greffe des conclusions en date du 7 avril 2014 par lesquelles il réitère sa volonté de se désister de l'instance en divorce qu'il a introduite par assignation du 10 février 2014. Il demande en outre au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formulées par S. SL. par conclusions du 27 mars 2014.
Il expose :
qu'il a régularisé un désistement d'instance par conclusions déposées le 26 mars 2014 alors que son épouse n'avait pas encore fait valoir son argumentation au fond, de sorte que le lien d'instance n'a pas été créé par la défenderesse ;
que le désistement est dès lors parfait, sans qu'il soit besoin de l'acceptation de la défenderesse ;
Par conclusions en date du 10 avril 2014, S. SL. demande au tribunal de :
déclarer irrégulièrement déposées les conclusions adressées à la juridiction par lettre du 26 mars 2014 et par lettre du 7 avril 2014 ;
constater qu'elle n'accepte pas le désistement d'instance de F. ER. ;
condamner son époux aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joelle PASTOR-BENSA.
Elle soutient :
qu'aux termes des dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, c'est au juge de fixer les dates d'échanges de pièces et de conclusions ;
que le tribunal avait imparti un délai fixé au 27 mars 2014 pour les conclusions de S. SL. ;
que les conclusions de désistement datées du 26 mars et remise au greffe le 26 mars 2014, en dehors de tout délai fixé par le juge et de toute audience, n'ont pas été régulièrement déposées et ne lui sont pas opposables ;
qu'elle a conclu le 27 mars 2014 en formulant des demandes reconventionnelles sur le fond du divorce, qu'elle n'entend pas accepter le désistement et que l'instance se trouve liée ;
que la manœuvre de son époux n'a pour seul objectif que de rendre caduque l'ordonnance de non conciliation mettant à sa charge le paiement d'une pension alimentaire et d'une part contributive qu'il s'est abstenu de payer ;
MOTIFS :
L'article 412 du Code de procédure civile dispose que le désistement, une fois qu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient remises en état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de demande.
Il est de jurisprudence constante que l'acceptation du désistement par le défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté, au jour du désistement, aucune défense au fond.
Les parties s'opposent sur la validité du désistement formé par F. ER. , demandeur à l'instance suivant conclusions datées du 26 mars 2014, déposées au greffe le même jour, en dehors du calendrier procédural fixé par le juge.
Il est certain que l'article 177 du Code de procédure civile confère au juge la direction du procès civil. Il fixe notamment les délais accordés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces.
Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle au principe de la liberté de désistement selon lequel les parties qui introduisent l'instance, peuvent y mettre fin, avant qu'elle ne s'éteigne pas l'effet d'un jugement ou par la loi.
Ainsi, lorsque l'instance n'est pas encore liée par une défense au fond, le demandeur a la faculté d'y mettre fin, nonobstant le calendrier procédural fixé.
L'article 410 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'instance pourra être fait et accepté par une simple déclaration à l'audience de la partie ou de son défenseur muni d'une procuration spéciale, conformément à l'article 171.
En l'espèce, F. ER. a donné un mandat spécial à Maître Thomas GICCARDI, avocat défenseur daté du 25 mars 2014 aux fins de désistement d'instance remis au greffe (en annexe des conclusions du 26 mars 2014), conformément aux dispositions de l'article 171 du Code de procédure civile.
S'agissant de la forme exigée pour le désistement d'instance lui même, prévu à l'article 410, comme pouvant être fait par simple déclaration à l'audience, l'esprit du législateur était de permettre de notifier ce désistement de la manière la plus simple possible, qui était alors la déclaration à l'audience, mais qui peut être également formalisé par la remise de conclusions au greffe.
Ce désistement, par conclusions déposées avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, dans la mesure où il manifeste une volonté non équivoque et sans réserve de mettre fin à l'instance .
En conséquence, F. ER. pouvait valablement se désister par conclusions du 26 mars 2014 de l'instance qu'il avait engagée par assignation en divorce du 10 février 2014.
Dans la mesure où, à cette date, l'instance n'était pas liée, il y a lieu de constater que le désistement d'instance est parfait, sans qu'il soit besoin de l'acceptation de la défenderesse.
En raison de l'effet extinctif du désistement, il n'y a pas lieu à examiner la recevabilité des conclusions adverses.
Les dépens seront supportés par F. ER. , distraits au profit de Maître Joelle PASTOR-BENSA conformément aux dispositions de l'article 412 alinéa 2 du Code de procédure civile.