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Citations dans le texte
Banques – Obligations – Responsabilité (non)
La banque est tenue d'une obligation générale d'information à l'égard de son client. Cette obligation est toutefois atténuée en présence d'un client ou investisseur averti, cette notion devant ici s'entendre comme « une personne physique ou morale suffisamment expérimentée pour pouvoir évaluer les mérites, les risques et les caractéristiques de liquidité des placements financiers » (définition issue des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement). La banque n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde ni d'une obligation de conseil à l'égard d'un client averti. Avant d'apprécier l'existence d'éventuelles fautes commises par la banque, il convient en conséquence de déterminer préalablement la qualité d'investisseur averti ou non averti de la société de droit panaméen D et de son bénéficiaire, a. LO. D'O. En l'espèce, l'intéressé suivait scrupuleusement l'évolution de ses affaires, sur lesquelles il influait de manière permanente pour en accroître les rendements et tenter d'en circonscrire les pertes, dans des conditions qui conduisent à considérer qu'il présentait le profit d'un investisseur averti, propre à alléger l'obligation d'information dont était débitrice la banque à son égard et à la dispenser de toute obligation de mise en garde et de conseil, du moins jusqu'à la signature de la convention de conseil en investissement du 16 septembre 2009.
En son article 5 alinéa 2, la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, dispose que « les sociétés agréées doivent s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissements et de leurs attentes en matière de services et communiquer d'une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ». Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la nature de la relation contractuelle, y compris en l'absence de conclusion d'un mandat de gestion. La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. Il n'est en l'espèce pas allégué que la banque la SAM V aurait manqué à son obligation de s'enquérir préalablement de la situation financière, de l'expérience et des attentes de la société de droit panaméen D Il est en revanche soutenu qu'elle n'aurait pas délivré une information équilibrée, mettant suffisamment en avant les risques inhérents au fonds L. Or l'examen des documents transmis par la SAM V à a. LO. D'O. lors de la proposition de souscription au fonds L démontre le contraire. En l'espèce, la banque la SAM V a, lors de la souscription au fonds L, communiqué à sa cliente, la société de droit panaméen D, une information claire et équilibrée, mentionnant en termes apparents, réitérés et sans équivoque, le caractère hautement spéculatif du produit et le risque élevé de perte de tout ou partie des sommes investies, ce dont il suit qu'aucun manquement de ce chef ne saurait lui être imputé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2014
En la cause de :
La société de droit panaméen D., dont le siège social est sis 1X, Panama City (Panama), agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, M. a. LO. D'O., domicilié X à Monaco,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque V, dont le siège social est sis 2X à Monaco, prise en la personne de son Président délégué ou Administrateur délégué en exercice,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Jean-Pierre LICARI, huissier, en date du 26 juin 2015, enregistré (n° 2013/000590) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SAM V, en date des 13 novembre 2013, 27 mars 2014, 6 novembre 2014 et 29 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société de droit panaméen D, en date des 15 janvier 2014, 1er juillet 2014, 15 décembre 2014, 11 mars 2015 et 30 mars 2015 ;
À l'audience publique du 7 mai 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 9 juillet 2015 ;
FAITS ET PROCÉDURE
En 2006, la société de droit panaméen, D, dont le représentant légal est a. LO. D'O., a ouvert un compte dans les livres de la SAM V à Monaco.
Sur proposition de son Chargé de clientèle, m. LOM., la société de droit panaméen D a, le 24 mai 2007, investit la somme de 100.000 euros dans un fonds dénommé « L fund », pour une durée de cinq ans.
Postérieurement, le 16 septembre 2009, elle a conclu avec la SAM V MONACO une « convention de conseil en investissement et de transmission d'ordres ».
Le titre L fund a perdu de sa valeur et, le 26 juin 2012, au moment de sa liquidation, la société de droit panaméen D n'a reçu que la somme de 72.985,22 euros, soit une perte en capital de 27.014,78 euros.
Par mail du 30 mars 2012, puis par lettres des 5 novembre et 3 décembre 2012, ainsi que par mise en demeure de son conseil datée du 1er mars 2013, a. LO. D'O., ès-qualités, a réclamé à la banque l'indemnisation de ses pertes.
Suite au refus opposé par la SAM V MONACO , la société de droit panaméen D l'a faite assigner par exploit d'huissier d