Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12609 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un conducteur de car, salarié d'une société anonyme monégasque (SAM B), déclare le 13 septembre 2011 un accident du travail survenu lors d'une altercation avec un collègue, à l'origine d'une fracture de la tête du deuxième métacarpien. L'assureur-loi de l'employeur, la Société A, conteste la matérialité des faits et la qualification d'accident du travail.
Une enquête est diligentée par le juge chargé des accidents du travail, qui dresse un procès-verbal le 4 juillet 2012. Une ordonnance de non-conciliation est rendue le 7 août 2012. Par exploit du 5 août 2013, le salarié assigne la Société A et la SAM B devant le Tribunal de première instance. Il demande que l'événement soit qualifié d'accident du travail au sens des articles 2 et 21 ter de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et que l'affaire soit renvoyée devant le juge des accidents du travail pour expertise médicale.
Les défenderesses concluent à l'absence d'accident du travail. Elles soutiennent que les faits se sont produits hors des heures de travail, pendant une pause, qu'ils ne se rattachent à aucun fait précis et soudain lié au travail, et que la victime a elle-même provoqué volontairement le dommage en portant un coup de poing à son collègue. Le salarié demande, à titre préalable, l'écartement de la pièce adverse n° 2 (attestation du collègue), au motif qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 324 du Code de procédure civile. Il se désiste à l'égard de l'employeur.
Le tribunal statue en premier ressort, par jugement contradictoire, après plaidoiries du 26 juin 2014.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si un accident survenu entre deux salariés, pendant une période qualifiée de pause par l'assureur, peut être regardé comme survenu « à l'occasion du travail » au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, et si l'exclusion prévue à l'article 30 de la même loi, en cas de provocation intentionnelle de l'accident par la victime, est établie.
Une question incidente portait sur la régularité de l'attestation produite par l'assureur, au regard de l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte l'objection tirée de l'heure. Il retient que le salarié a conduit l'autocar « en réalité sur son temps de pause jusqu'à 18h48 », et que l'altercation s'est produite alors que son collègue « était venu apporter à ce dernier un nouvel ordre de mission débutant à 19 heures ». Il en déduit que le salarié a été blessé « à l'occasion de son travail », « peu importe le fait qu'il n'était pas placé en situation de conduite ».
Sur la provocation intentionnelle, le tribunal relève plusieurs éléments contradictoires : le témoignage du collègue arrivé après l'altercation, qui constate une main gonflée chez le salarié et aucune blessure chez l'autre protagoniste ; les certificats médicaux de ce dernier, invoqués pour établir son incapacité à porter des coups ; et sa déclaration écrite du 21 septembre 2011, dans laquelle