Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 décembre 2014, n° 12787 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le contentieux des baux d'habitation portant sur des biens immobiliers de grand standing en Principauté de Monaco offre fréquemment l'occasion au Tribunal de première instance d'articuler les règles classiques du droit des obligations avec les exigences spécifiques du contrat de louage de choses. Le jugement rendu le 11 décembre 2014 en constitue une illustration topique, mettant en exergue les tensions pouvant naître lors de la phase terminale de l'exécution d'un bail, tant au regard de la jouissance des lieux que des conditions de leur restitution.
En l'espèce, suivant un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2009, enregistré le 9 octobre 2009, la société anonyme monégasque (SAM) K a consenti à M. s. GA. un bail portant sur un appartement de quatre pièces situé au dix-huitième étage d'un immeuble dénommé « Y » à Monte-Carlo, ainsi que sur une cave. Par un acte distinct signé le même jour, les parties ont conclu un engagement de location relatif à un premier emplacement de stationnement (box de garage) situé au premier sous-sol. Ultérieurement, par un nouvel acte séparé prenant effet le 1er février 2010, un second box de garage situé au même niveau a été donné en location au preneur.
L'économie financière et temporelle de ces conventions reflétait l'importance du bien loué : le loyer annuel de l'appartement était fixé à la somme de 180 000 euros, payable trimestriellement et assorti d'une clause de révision annuelle au taux de 3 %. Les deux box de garage faisaient l'objet d'un loyer annuel de 2 800 euros chacun, outre 200 euros de charges par emplacement, également payables par trimestre. Lors de la conclusion des contrats, le preneur a versé un dépôt de garantie de 45 000 euros au titre de l'appartement et de 700 euros pour chacun des box, représentant une somme totale immobilisée de 46 400 euros. La durée initiale du bail était fixée à trois années, avec prise d'effet au 1er novembre 2009, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois avant l'échéance.
Toutefois, dès l'origine de la relation contractuelle, un aménagement particulier a été convenu entre les parties. Par un courrier daté du 29 septembre 2009, signé par le preneur et adressé au Président délégué de la société bailleresse, M. s. GA. a accepté que la prise de possession effective de l'appartement soit différée au 1er décembre 2009, afin de permettre à la bailleresse de procéder durant le mois de novembre 2009 à la réfection intégrale à neuf des salles de bains et des toilettes, tout en maintenant l'obligation du locataire d'acquitter les loyers et charges à compter du 1er novembre 2009. L'état des lieux d'entrée a ainsi été dressé par ministère d'huissier le 1er décembre 2009, constatant l'état neuf de l'appartement et la remise des clefs.
L'exécution du contrat s'est poursuivie jusqu'à l'approche du terme triennal. Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2012, la SAM K a signifié au preneur son intention de ne pas renouveler le bail arrivant à échéance le 31 octobre 2012, lui délivrant ainsi congé pour cette date. Parallèlement, le locataire ayant cessé de s'acquitter des loyers et charges correspondant au dernier trimestre d'occupation (mois d'août, septembre et octobre 2012), la société bailleresse lui a fait délivrer, le 10 septembre 2012, un commandement de payer visant la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat.
La situation s'est alors cristallisée autour des modalités de départ du locataire. Tandis que M. s. GA. entendait quitter les lieux au mois d'octobre 2012, le concierge de l'immeuble, agissant sur les instructions de la SAM K, a refusé l'accès de la résidence à l'entreprise de déménagement mandatée par le preneur à deux reprises, les 10 et 24 octobre 2012. La bailleresse fondait cette opposition sur les stipulations du bail subordonnant tout déménagement à l'acceptation préalable des devis de remise en état, à la fourniture d'une garantie financière correspondante et à l'accord exprès du bailleur. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a néanmoins été dressé contradictoirement par huissier le 31 octobre 2012, sans que les locaux ne soient effectivement restitués ni vidés de leurs meubles à cette date.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à l'infructuosité du commandement de payer du 10 septembre 2012 et au maintien des meubles du locataire dans les lieux, la SAM K a saisi le juge des référés. Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2013, le magistrat des référés a constaté la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2012 par l'effet de la clause résolutoire, a ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. s. GA., a rejeté la demande d'astreinte formée par le bailleur et, accueillant la demande reconventionnelle du preneur, a expressément autorisé ce dernier à procéder à son déménagement. En exécution de cette décision, le locataire a effectivement libéré les lieux et restitué les clefs le 25 février 2013.
Afin de garantir le recouvrement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la SAM K a sollicité et obtenu, par ordonnances présidentielles des 3 juin et 2 juillet 2013, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un autre bien immobilier appartenant à M. s. GA. situé à Monaco. Cette sûreté a été inscrite le 5 juillet 2013 pour sûreté d'une créance évaluée à 115 000 euros, puis dénoncée au débiteur par acte du 11 juillet 2013.
C'est dans ce contexte que, par exploit d'assignation du 26 juillet 2013, la SAM K a attrait M. s. GA. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Aux termes de ses dernières écritures, la société demanderesse sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une somme globale de 109 026,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la fraction correspondant à l'arriéré locatif (53 258,62 euros) et à compter de l'assignation pour le surplus. Elle demandait en outre la validation de l'hypothèque judiciaire provisoire, l'autorisation de procéder à son inscription définitive, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire du jugement.
La créance alléguée par la bailleresse s'articulait autour de trois postes comptables : d'une part, la somme de 53 258,62 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois d'août, septembre et octobre 2012 ; d'autre part, la somme de 69 108,88 euros au titre d'indemnités d'occupation courues du 1er novembre 2012 au 25 février 2013, date de la libération effective des locaux ; enfin, la déduction d'un solde de dépôt de garantie ramené à 13 341,14 euros, après imputation d'une somme de 33 058,86 euros correspondant au coût des travaux de remise à neuf de l'appartement que la bailleresse avait fait réaliser à ses frais face à la carence du locataire sortant.
En défense, M. s. GA. concluait au débouté intégral de la SAM K, sollicitait la mainlevée de l'inscription hypothécaire provisoire et formait plusieurs demandes reconventionnelles. Si le défendeur reconnaissait être débiteur d'une fraction des travaux de remise en état à hauteur de 25 140,86 euros — contestant le surplus de 7 918 euros qu'il qualifiait de dépenses somptuaires —, il réclamait en revanche la condamnation de la bailleresse à lui verser :
- 16 332 euros en remboursement du loyer de novembre 2009, arguant d'une absence de jouissance des lieux durant les travaux initiaux et déniant toute force probante au courrier du 29 septembre 2009 au motif que cet acte synallagmatique ne respectait pas la formalité du double original prescrite par l'article 1172 du Code civil ;
- 72 375 euros correspondant à une réfaction de 25 % sur les loyers acquittés entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 2012, en réparation d'un trouble de jouissance résultant des nuisances sonores générées par le chantier de construction voisin d'une villa (« Villa F »), invoquant à cet égard tant une réticence dolosive du bailleur lors de la conclusion du contrat qu'un manquement à son obligation d'assurer une jouissance paisible, tout en soutenant que la clause limitative de responsabilité insérée au bail devait être réputée non écrite ;
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi et abus de droit, reprochant à la bailleresse d'avoir poursuivi son expulsion en référé tout en bloquant simultanément son déménagement, et d'avoir surpris la religion du juge sur requête en alléguant un risque fictif de fuite pour obtenir une hypothèque provisoire.
Enfin, le preneur opposait l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de l'arriéré locatif du dernier trimestre et soutenait, concernant les indemnités d'occupation, que la bailleresse avait elle-même généré sa propre créance en l'empêchant de quitter les lieux.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le Tribunal de première instance était saisi d'un ensemble complexe de prétentions croisées qui soulevaient cinq questions juridiques distinctes touchant au droit commun des contrats, au droit de la preuve et au régime spécial du bail à loyer :
- Le preneur à bail est-il fondé à opposer l'exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus) pour suspendre le paiement de ses loyers et charges en invoquant un trouble de jouissance lié à des nuisances sonores de chantier qui ne rendent pas les locaux totalement inhabitables ?
- Le bailleur peut-il, sans méconnaître le principe d'exécution de bonne foi des conventions, se prévaloir de clauses contractuelles subordonnant le déménagement du preneur à son accord préalable et à la fourniture de garanties pour retenir les meubles du locataire, puis réclamer à ce dernier le paiement d'indemnités d'occupation pour la période durant laquelle il a ainsi fait obstacle à la libération des lieux ?
- L'irrégularité formelle d'un acte sous seing privé constatant un accord synallagmatique, tirée de l'inobservation de la règle du double original édictée par l'article 1172 du Code civil, peut-elle être couverte par l'exécution volontaire de la convention par les parties ?
- Dans quelles conditions une clause limitative de responsabilité exonérant le bailleur des troubles liés à des travaux ou constructions nouvelles est-elle valable au regard de l'obligation de jouissance paisible de l'article 1559 du Code civil, et quelles sont les exigences probatoires, notamment temporelles, pesant sur le locataire qui sollicite une indemnisation ou une réduction de loyer de ce chef ?
- Enfin, selon quels critères doivent s'apprécier l'obligation contractuelle de remise à neuf des locaux en fin de bail ainsi que l'éventuel abus de droit du créancier dans la mise en œuvre de procédures judiciaires et de mesures conservatoires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces différentes difficultés, le Tribunal de première instance développe une motivation particulièrement didactique, n'hésitant pas, lorsque le droit positif monégasque ne fournit pas de solution prétorienne explicite, à opérer un rapprochement méthodique avec la jurisprudence de la Cour de cassation française rendue au visa de textes du Code civil français rédigés en des termes identiques à ceux du Code civil monégasque.
1. Sur le rejet de l'exception d'inexécution face à l'obligation de payer le loyer
Examinant la demande principale en paiement de l'arriéré locatif des mois d'août à octobre 2012, le Tribunal rappelle tout d'abord la règle impérative de l'article 1568 du Code civil selon laquelle le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ainsi que la stipulation contractuelle interdisant d'imputer les loyers sur le dépôt de garantie. Qualifiant juridiquement le moyen de défense du locataire — qui invoquait les nuisances du chantier de la Villa F pour refuser de payer — d'exception d'inexécution, la juridiction pose un principe strict : le preneur ne saurait opposer l'exceptio non adimpleti contractus pour s'affranchir du paiement des loyers à l'échéance, « sauf à démontrer l'impossibilité totale d'utiliser les locaux loués ». S'appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Cour de cassation française forgée sous l'empire de l'article 1728 du Code civil français (équivalent de l'article 1568 monégasque), le Tribunal relève qu'un simple trouble de jouissance ne rendant pas les lieux inhabitables n'autorise pas le locataire à interrompre unilatéralement le règlement de ses loyers. En l'espèce, les nuisances alléguées, à les supposer établies, n'ayant pas rendu l'appartement inhabitable, le preneur est condamné au paiement de l'intégralité de l'arriéré, soit 53 258,62 euros, outre intérêts légaux à compter du commandement du 10 septembre 2012.
2. Sur la neutralisation de la demande d'indemnités d'occupation par l'exigence de bonne foi
Le raisonnement du Tribunal s'avère en revanche sévère à l'encontre de la société bailleresse s'agissant de sa demande tendant au paiement de 69 108,88 euros au titre des indemnités d'occupation courues entre le 1er novembre 2012 et le 25 février 2013. Après avoir constaté que le bail avait pris fin tant par l'effet de la clause résolutoire (le 19 septembre 2012) que par l'effet du congé (le 31 octobre 2012), les juges relèvent qu'il est formellement établi que le retard pris dans la libération des lieux est directement imputable à la SAM K. À deux reprises en octobre 2012, le concierge, sur ordre de la bailleresse, a physiquement empêché l'entreprise de déménagement d'accéder à l'immeuble, contraignant le locataire à solliciter en référé une autorisation judiciaire de déménager, obtenue le 23 janvier 2013.
La bailleresse tentait de légitimer cette rétention de fait en invoquant les paragraphes 1 et 9 des conditions générales du bail, qui imposaient le garnissement permanent des lieux et interdisaient tout déménagement sans accord préalable du bailleur, acceptation des devis de remise en état et fourniture d'une garantie financière. Le Tribunal analyse la finalité de ces stipulations : elles trouvent leur fondement dans le privilège du bailleur sur les meubles garnissant les lieux pour garantir le paiement des loyers. Or, le Tribunal observe que la bailleresse n'a diligenté aucune mesure conservatoire sur ce mobilier entre septembre 2012 et février 2013, qu'elle détenait déjà un dépôt de garantie substantiel de 45 000 euros, et qu'un état des lieux contradictoire avait pu être dressé par huissier dès le 31 octobre 2012. Dès lors, le Tribunal juge que le refus persistant de laisser partir le locataire, « bien que conforme à la lettre du contrat de bail, s'avère disproportionné au regard de son esprit ». Mobilisant le principe supérieur selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, la juridiction affirme qu'il est interdit d'utiliser ces clauses pour maintenir un locataire dans les lieux contre son gré pendant près de quatre mois afin de lui réclamer ensuite une indemnité d'occupation. Considérant que la demanderesse « s'est créée sa propre créance », le Tribunal la déboute intégralement de ce chef.
3. Sur l'apurement des comptes relatifs aux travaux de remise en état
Le contrat de bail imposait au preneur, qui avait reçu un appartement à l'état neuf selon le constat du 1er décembre 2009, de le restituer dans le même état. Face à la défaillance du locataire, la bailleresse avait fait exécuter des travaux pour un montant de 33 058,86 euros. Le Tribunal procède à un contrôle analytique minutieux, poste par poste, en confrontant les factures produites aux mentions des constats d'huissier d'entrée et de sortie :
- Les frais de réfection des plafonds (2 856 euros) et des corniches indissociables (1 341 euros) sont écartés. Le constat de sortie ne mentionnant une peinture défraîchie que dans un WC et une salle de bains, et l'allégation de trous percés par le locataire pour des luminaires étant démentie par la préexistence de ceux-ci à l'entrée, l'absence de ventilation pièce par pièce dans le devis de l'entreprise conduit au rejet total de ces deux postes.
- À l'inverse, le Tribunal valide l'imputation au locataire de la réfection des murs de la cuisine et d'une chambre (1 500 euros) ainsi que des boiseries des portes (230 euros), nonobstant l'absence de dégradations spécifiques relevées par l'huissier sur ces éléments. Les juges retiennent une conception stricte de la clause de restitution à l'état neuf : après trois ans d'occupation, les peintures n'étaient plus qu'en « état d'usage » et devaient nécessairement être intégralement refaites pour retrouver l'état neuf exigé par la convention.
- Sont également validés les coûts de placage des deux faces de la porte d'entrée (975 euros, l'usage du pluriel par l'huissier concernant les plaques rayées justifiant une réfection intégrale), de reprise de la laque blanche des meubles de salle de bains défraîchis (220 euros) et des menus travaux de plomberie (796 euros, jugés nécessaires pour une remise à neuf).
Après déduction des seules sommes de 2 856 euros et 1 341 euros, la créance de travaux de la bailleresse est arrêtée à 28 861,86 euros. Imputée sur le dépôt de garantie global de 46 400 euros, elle laisse apparaître un solde créditeur en faveur du locataire de 17 538,14 euros.
4. Sur la couverture du vice de forme de l'acte sous seing privé par son exécution volontaire
Pour réclamer la restitution du loyer de novembre 2009 (16 332 euros), M. s. GA. soutenait que la lettre du 29 septembre 2009, par laquelle il acceptait de payer ce mois de loyer sans occuper le bien en contrepartie de la rénovation des salles de bains, était dépourvue de force probante faute d'avoir été établie en autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, en violation de l'article 1172 du Code civil.
Le Tribunal écarte ce moyen en faisant application des règles relatives à la confirmation des actes irréguliers en la forme. Visant l'article 1172 précité (dont le dernier alinéa interdit à celui qui a exécuté la convention d'opposer le défaut de mention du nombre d'originaux) et se référant à la jurisprudence constante rendue en France sous l'empire de l'ancien article 1325 du Code civil français (rédigé en des termes identiques), le