Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 juin 2014, enregistré (n° 2014/000612) ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom d o. MA., en date des 3 juillet 2014 et 9 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de j. MA. GR., en date des 12 septembre 2014 et 23 octobre 2014 ;
Vu les conclusions du ministère public, en date du 20 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 11 décembre 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 janvier 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement, du 15 janvier 2013, le Tribunal d'Instance de Menton a :
prononcé la résiliation du bail consenti le 22 octobre 2009 par j. MA. GR. à o. MA.,
ordonné l'expulsion de Madame o. MA. et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné o. MA. à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2.300 euros à compter du 1er février 2013 et jusqu'à complète libération des lieux,
condamné o. MA. à payer à j. MA. GR. en deniers ou quittances la somme de 11.500 euros pour les loyers et chargés impayés, selon décompte arrêté au 30 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
condamné o. MA. à payer à j. MA. GR. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
o. MA. a interjeté appel à l'encontre de cette décision selon déclaration effectuée le 4 février 2013 au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable.
Par jugement en date du 2 décembre 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté o. MA. de sa demande de délais de paiement et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Selon exploit d'huissier en date du 5 juin 2014, j. MA. GR. a assigné o. MA. devant ce Tribunal afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice le 2 décembre 2013 et obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle fait valoir pour l'essentiel à cet effet que :
en exécution du jugement du 15 janvier 2013, elle a fait délivrer à o. MA., le 13 juin 2013, un commandement de payer la somme de 22.411,02 euros, lequel est demeuré infructueux,
les demandes formulées par o. MA. devant le juge de l'exécution ont été rejetées, ce jugement lui ayant été signifié le 7 janvier 2014,
elle a intérêt à obtenir l'exequatur du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice afin de disposer d'un titre exécutoire en Principauté,
l'intégralité des conditions prévues par l'article 18 de l'ordonnance n° 106 du 2 décembre 1949 rendant exécutoire la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et Monaco sont réunies en ce que :
l'expédition du jugement du 2 décembre 2013 présente toutes les caractéristiques nécessaires à son authentification,
les parties ont été régulièrement citées et représentées,
ledit jugement a été signifié à o. MA. suivant exploit du 7 janvier 2014,
il est passé en force de chose jugée, aucun appel n'ayant été interjeté par o. MA.,
les dispositions dont l'exécution est sollicitée n'ont rien de contraire à l'ordre public monégasque,
elle a été contrainte d'engager des frais afin de faire valoir ses droits devant les juridictions françaises puis monégasques en raison de la mauvaise foi de o. MA..
j. MA. GR. a concomitamment assigné le même jour o. MA. afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Menton le 15 janvier 2013.
Dans ses conclusions en date des 3 juillet et 9 octobre 2014, o. MA. demande au Tribunal de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 5 juin 2014 et, à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses réserves pour conclure sur le fond.
Elle soutient à l'appui de son exception de nullité que :
l'assignation lui a été délivrée à l'adresse suivante X à Monaco alors qu'elle demeure en France, faisant état, dans ses écritures du 3 juillet 2014, d'une adresse située X à Cap d'Ail, puis, dans ses conclusions du 9 octobre 2014, d'une domiciliation Z à Cap-d'Ail ;
demeurant en dehors de la Principauté de Monaco, la copie de l'exploit d'assignation aurait du être remise par l'Huissier au Procureur Général, lequel était tenu de le transmettre à son tour aux autorités françaises compétentes, en application de l'article 150 du Code de procédure civile,
à défaut de respect de la procédure établie par l'article 150, l'assignation est nulle, étant précisé au surplus que l'exploit litigieux ne comporte pas la mention de la profession de la partie requérante ni de la partie à laquelle il a été signifié.
Par conclusions des 12 septembre et 23 octobre 2014, j. MA. GR. a conclu au rejet de l'exception de nullité pour les motifs suivants :
o. MA. ne justifie demeurer à aucune des deux adresses où elle s'est successivement domiciliée,
l'exception de nullité soulevée est une manœuvre dilatoire préjudiciable aux intérêts de j. MA. GR.,
il ressort de l'extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie en date du 2 juin 2014 que le domicile réel d o. MA. est situé à Monaco X,
l'acte introductif d'instance litigieux ayant été signifié à la personne même de la défenderesse conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, la comparution à la présente procédure d o. MA. couvre la prétendue irrégularité dont elle tente de se prévaloir,
la remarque concernant l'absence de mention de la profession de la partie requérante et de la partie destinataire des exploits est inopérante dans la mesure où les parties ont fait l'objet d'une « désignation précise » conformément à l'article 136 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 novembre 2014, le Procureur Général a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur en Principauté du jugement dont l'exequatur est sollicité.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes de l'article 150 du Code de procédure civile, « la copie des exploits concernant des personnes qui habitent hors de la Principauté sera remise par l'huissier au parquet du procureur général, lequel l'enverra aux autorités compétentes après avoir visé l'original et fait mentionner, sur un registre spécial, la date du dépôt et celle de la transmission »;
Que l'article 155 du même code prévoit que cette disposition doit être observée à peine de nullité ;
Attendu qu'en l'espèce, o. MA. soutient que, demeurant en France et donc en dehors de la Principauté, l'assignation aurait du être délivrée par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 150 susvisé ;
Attendu cependant que l'article 148 du Code de procédure civile, dispose que « tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence », l'objectif étant de garantir l'information du destinataire et de mettre tout en œuvre pour une remise directe de l'acte à ce dernier ;
Que l'esprit de la loi, s'agissant tant de l'article 148 que des articles 150 à 153 du Code de procédure civile est ainsi de s'assurer que le défendeur, qu'il soit domicilié en Principauté ou à l'étranger, ait personnellement connaissance de l'exploit dirigé à son encontre, afin de lui permettre de faire valoir ses droits ;
Qu'en outre, aux termes de l'article 10 de la Convention du 21 septembre 1949 sur l'aide judiciaire entre la France et Monaco, le principe de la transmission des actes judiciaires par l'autorité compétente ne s'oppose pas, « en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant soit en France soit dans la Principauté, de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant ».
Qu'en l'espèce, la signification de l'exploit d'assignation ayant été faite par l'huissier à la personne de la défenderesse « à son commerce X à Monaco », il n'y avait pas lieu de lui signifier à son domicile, que celui-ci se situe à Monaco ou en France, de sorte que l'argumentation selon laquelle la nullité de l'exploit serait encourue faute de signification par la voie du parquet général, ne saurait prospérer ;
Attendu enfin que l'article 136-2° dispose que tout exploit contient « le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre » ;
Qu o. MA. soulève, sans pourtant solliciter la nullité de l'exploit sur ce fondement, que l'exploit d'assignation ne comporte pas les professions respectives des deux parties ;
Mais attendu que les indications contenues dans l'exploit du 5 juin 2014 s'agissant du nom, du prénom, de la date de naissance, du lieu de naissance et de l'adresse de chaque partie constituent une désignation suffisamment précise de celles-ci, conformément aux dispositions précitées ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée par o. MA. ;
Que les dépens seront réservés en fin de cause ;