Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 juillet 2014, enregistré (n° 2015/000045) ;
Vu la note valant conclusions établie et déposée le 28 novembre 2014 par Jean-Luc HE., pour le compte de la SARL B ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 3 mars 2015 ;
À l'audience publique du 19 mars 2015, Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, le Ministère public en ses observations, nul n'ayant comparu pour la SARL B, défenderesse, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le 11 juin 2013, le Tribunal de commerce de Lyon, dans une instance opposant la société A demanderesse, à la société Z SARL, sous la raison sociale B, défenderesse, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Z, sous la dénomination sociale B et se déclare compétent pour connaître de la présente affaire.
Constate que la société A est créancière d'une somme de 4.186 euros TTC à l'égard de la société Z sous la dénomination sociale B.
Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 4.186 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 septembre 2011.
Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 418,60 euros au titre de la clause pénale.
Déboute la société Z, sous la dénomination sociale B, de l'intégralité de sa demande reconventionnelle.
Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, à payer à la société A la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Z, sous la dénomination sociale B, aux entiers dépens de l'instance.
Les dépens de l'instance visés à l'article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 euros. »
Par acte en date du 29 juillet 2014, la société par actions simplifiée de droit français A a fait citer la société à responsabilité limitée de droit monégasque B, exerçant sous l'enseigne « Z/ VINTAGE-BISTROT-CLUB », en présence de Monsieur le Procureur Général, devant le Tribunal de Première Instance à l'effet de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le jugement rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Lyon.
À l'appui de ses demandes, la société A indique que cette décision est désormais passée en force de chose jugée et que les conditions prévues, tant par l'article 18 de la convention Franco-Monégasque du 21 septembre 1949 que par les articles 473 et 475 du Code de procédure civile, sont remplies.
Dans une note déposée à l'audience du 28 novembre 2014, Jean-Luc HE., qui s'est présenté comme associé et ancien gérant de la société B, soutient que deux chèques de 4.186 euros et 1.539,69 euros ont été adressés à la demanderesse, censés solder selon lui l'intégralité de la condamnation prononcée par la décision française, ainsi que les frais et dépens y afférents.
Par conclusions en date du 4 mars 2015, le Ministère Public indique ne pas s'opposer à l'exequatur sollicité.
SUR QUOI :
Attendu, sur la nature du présent jugement, que l'assignation a été délivrée le 29 juillet 2014, à la société B à « Monsieur Jean-Luc HE., co-gérant en exercice », selon les mentions de l'huissier instrumentaire ; Que Jean-Luc HE. s'est présenté au premier appel de la cause comme ex-gérant et actuel associé de la société à responsabilité B ; Qu'aucun élément relatif à l'administration de la société B n'ayant toutefois été produit aux débats, il est impossible de vérifier si ce dernier a effectivement qualité pour représenter la société défenderesse ;
Attendu en revanche que sa comparution à l'audience du 28 novembre 2014 suffit à établir que cette personne morale a bien eu connaissance de l'assignation au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ;
Que le présent jugement sera donc qualifié de réputé contradictoire ;
Attendu que l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, seule applicable en la cause, permet au Tribunal saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française de déclarer celle-ci exécutoire en Principauté de Monaco après avoir vérifié :
au regard tout d'abord de la loi du pays d'origine, soit la loi française en l'espèce, l'authenticité de l'expédition de cette décision,
la compétence de la juridiction dont elle émane,
la régularité des citations délivrées aux parties,
ainsi que la réalité de sa force de chose jugée,
puis au regard de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'ordre public des dispositions qu'elle comporte ;
Attendu en l'espèce que la pièce n° 2 versée aux débats par la demanderesse, présente tous les caractères propres à justifier qu'il s'agit d'une grosse authentique d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 2013, comme étant extrait des minutes du Greffe ;
Que, d'après la loi française, cette décision a bien été rendue par une juridiction compétente, ce point ne faisant l'objet d'aucune contestation dans le cadre de la présente instance, étant relevé au surplus qu'il ressort de la lecture du jugement que la juridiction consulaire de Lyon s'est reconnue compétente en application d'une clause attributive de compétence internationale, valable en l'espèce en application du droit français ;
Qu'il n'est pas contesté que les parties ont été régulièrement citées, (assignation du 15 mai 2012, remise à personne) aucune contestation n'étant élevée sur ce point, ni dans le cadre de la présente instance, ni dans l'instance ayant donnée lieu au jugement dont l'exequatur est sollicité, dans laquelle les parties étaient comparantes et représentées par des avocats ;
Que le jugement a été signifié le 5 décembre 2013 à la société B avec mention du délai d'un mois pour interjeter appel et que le Greffier en chef de la Cour d'appel de Lyon a délivré le 11 juin 2014 un certificat de non-appel ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que malgré l'apparente différence de dénomination, la société Z SARL visée dans le jugement français et la société B, présente défenderesse, constituent la même personne juridique ;
Qu'enfin, s'agissant d'un contentieux de paiement de sommes, en application d'un contrat de prestation publicitaire en date du 16 juin 2011, aucun élément contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public de la Principauté n'est caractérisé dans le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 11 juin 2013 ;
Que la circonstance que cette décision ait fait l'objet d'une exécution partielle ne constitue pas un obstacle à la demande d'exequatur, dès lors qu'en l'absence d'exécution totale, la société demanderesse conserve un intérêt à la voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté, à charge pour elle de limiter les mesures d'exécution éventuelles au reliquat, les droits de la société B étant à cet égard garantis par la législation relative aux procédures d'exécution ;
Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 juin 2013 doit être déclarer exécutoire en Principauté de Monaco ;
Attendu que les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;