Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13283
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 mai 2015, n° 13283 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, de droit français, exerce une activité de vérification et de conseil en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Son gérant, M. m. CA., et la société déposent le 10 juin 2011 une demande de création, en Principauté, d'une SARL dénommée A EXPERTISE MONACO. Le 12 septembre 2011, le Ministre d'État rejette cette demande pour défaut de garanties de moralité professionnelle. Le recours gracieux formé le 28 septembre 2011 est rejeté le 26 janvier 2012.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non)
L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». En application de ce texte, cette juridiction dispose d'une compétence exclusive dans le cadre des recours pour excès de pouvoir et pour allouer des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la décision administrative annulée lorsque celle-ci a causé un préjudice au requérant. Ce principe de compétence a été confirmé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2014 ainsi que dans de nombreuses décisions du Tribunal Suprême (pour un exemple récent SALI 25 novembre 2014).
En l'espèce, il ressort de l'assignation et des conclusions des demandeurs que l'indemnisation qu'ils réclament à l'ÉTAT DE MONACO ne trouve pas son fondement dans le refus de création d'une SARL de droit monégasque. Ils ne prétendent en effet nullement que ce refus de création leur a causé un préjudice commercial et/ou moral, préjudice qui serait donc la conséquence de la décision administrative annulée pour excès de pouvoir et ressortirait alors de la compétence du Tribunal Suprême. Les demandeurs se plaignent en réalité de faits de dénigrement et d'actes qu'ils considèrent comme malveillants commis par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale auprès de leurs clients et qui ont conduit ceux-ci à résilier les contrats les liant à la société A après avoir été informés de ce que cette société ne pouvait travailler en Principauté de Monaco par, selon les demandeurs, des agents de cette administration et particulièrement par Mme OU.. Ils chiffrent leur préjudice, non sur de possibles contrats qui auraient pu être conclus si la société monégasque avait pu être créée mais sur la perte engendrée par la rupture anticipée des contrats dont était titulaire à Monaco la société française A et sur le préjudice moral qui serait résulté des agissements de ce service administratif. Les demandes présentées devant ce Tribunal ne découlent pas de la décision de refus de création de la SARL A EXPERTISE MONACO qui avait été déférée au Tribunal Suprême mais trouve son origine et son fondement dans une prétendue faute de l'ÉTAT DE MONACO au travers des agissements prêtés à ses préposés. Ces agissements allégués sont indépendants des décisions administratives annulées et auraient d'ailleurs été susceptibles de survenir en dehors de toute demande de création d'une société monégasque ou si cette création avait été autorisée. Ces demandes ne sont pas assimilables à un recours pour excès de pouvoir et n'en sont pas la conséquence. Dès lors, le litige présentement soumis à cette juridiction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 90 B de la Constitution et ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
M. m. CA., né le 27 mai 1950 à AGEN, de nationalité française, domicilié « X », X à LA COLLE SUR LOUP (06480),
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 mai 2015 en matière de public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, article 153 du Code de procédure civile à la.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 28 mai 2015 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. m. CA. c/ État de Monaco) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, article 153 du Code de procédure civile à la devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, article 153 du Code de procédure civile à la.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 mai 2015 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 139 du Code de procédure civile par M, article 153 du Code de procédure civile à la ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 263)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 263)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (28 mai 2015)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. m. CA. c/ État de Monaco
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
Par arrêts des 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, le Tribunal Suprême annule les deux décisions ministérielles. Dans le premier, il relève notamment que la société n'avait pas exercé son activité de façon illicite sur le territoire monégasque. Dans le second, il retient que l'existence, la consistance et la nature des agissements reprochés à M. CA. n'étaient pas établies à la date de la décision attaquée. Aucune indemnité n'avait été sollicitée devant cette juridiction.
Par assignation du 21 novembre 2013, M. CA. et la société A recherchent la responsabilité de l'État de Monaco. Ils réclament, notamment, 179 662 € au titre du préjudice matériel de la société, 50 000 € pour chacun des demandeurs au titre du préjudice moral, la publication des décisions du Tribunal Suprême ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils imputent aux agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) des actes de dénigrement auprès des clients de la société, qui auraient conduit ces derniers à résilier leurs contrats.
L'État de Monaco soulève la nullité de l'assignation, puis, par conclusions du 9 juillet 2014, l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal Suprême. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal rejette l'exception de nullité et ordonne la réouverture des débats pour que le Procureur Général conclue sur l'exception d'incompétence. Celui-ci conclut, le 24 mars 2015, à la recevabilité et au rejet de l'exception. L'affaire est plaidée le 9 avril 2015, sur l'exception seule.
Question de droit
La question posée était de savoir si une action en responsabilité dirigée contre l'État, fondée sur des agissements fautifs de ses préposés, relève de la compétence exclusive du Tribunal Suprême en application de l'article 90 B de la Constitution, lorsque ces agissements sont postérieurs ou extérieurs aux décisions administratives annulées pour excès de pouvoir. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le lien existant entre la décision annulée et le litige indemnit
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 28 mai 2015, M. m. CA. c/ État de Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 263) — mentionné sous « article 263 du Code de procédure civile »
article 139 du Code de procédure civile par M (art. 139)
article 153 du Code de procédure civile à la (art. 153)
loi n° 1.398
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Compétence – Exception – Recevabilité (oui) – Compétence exclusive du Tribunal suprême (non) L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autori… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (4 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 28 mai 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 293 caractères)
Sommaire
Compétence
Exception
Recevabilité (oui)
Compétence exclusive du Tribunal suprême (non)
Faits et procédure
L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile. L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ». En application de ce texte, cette juridiction dispose d'une compétence exclusive dans le cadre des recours pour excès de pouvoir et pour allouer des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la décision administrative annulée lorsque celle-ci a causé un préjudice au requérant. Ce principe de compétence a été confirmé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2014 ainsi que dans de nombreuses décisions du Tribunal Suprême (pour un exemple récent SALI 25 novembre 2014).
En l'espèce, il ressort de l'assignation et des conclusions des demandeurs que l'indemnisation qu'ils réclament à l'ÉTAT DE MONACO ne trouve pas son fondement dans le refus de création d'une SARL de droit monégasque. Ils ne prétendent en effet nullement que ce refus de création leur a causé un préjudice commercial et/ou moral, préjudice qui serait donc la conséquence de la décision administrative annulée pour excès de pouvoir et ressortirait alors de la compétence du Tribunal Suprême. Les demandeurs se plaignent en réalité de faits de dénigrement et d'actes qu'ils considèrent comme malveillants commis par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale auprès de leurs clients et qui ont conduit ceux-ci à résilier les contrats les liant à la société A après avoir été informés de ce que cette société ne pouvait travailler en Principauté de Monaco par, selon les demandeurs, des agents de cette administration et particulièrement par Mme OU.. Ils chiffrent leur préjudice, non sur de possibles contrats qui auraient pu être conclus si la société monégasque avait pu être créée mais sur la perte engendrée par la rupture anticipée des contrats dont était titulaire à Monaco la société française A et sur le préjudice moral qui serait résulté des agissements de ce service administratif. Les demandes présentées devant ce Tribunal ne découlent pas de la décision de refus de création de la SARL A EXPERTISE MONACO qui avait été déférée au Tribunal Suprême mais trouve son origine et son fondement dans une prétendue faute de l'ÉTAT DE MONACO au travers des agissements prêtés à ses préposés. Ces agissements allégués sont indépendants des décisions administratives annulées et auraient d'ailleurs été susceptibles de survenir en dehors de toute demande de création d'une société monégasque ou si cette création avait été autorisée. Ces demandes ne sont pas assimilables à un recours pour excès de pouvoir et n'en sont pas la conséquence. Dès lors, le litige présentement soumis à cette juridiction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 90 B de la Constitution et ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 28 MAI 2015
En la cause de :
M. m. CA., né le 27 mai 1950 à AGEN, de nationalité française, domicilié « X », X à LA COLLE SUR LOUP (06480),
La Société à Responsabilité Limitée de droit français A, en abrégé A, dont le siège social est sis X1 à CAGNES SUR MER (06800), agissant et poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de procédure civile par M. le Ministre d'État, demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à MONACO, étant pour ce, conformément à l'article 153 du Code de procédure civile à la Direction des Affaires Juridiques, 13 avenue des Castelans à MONACO,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au Barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 novembre 2013, enregistré (n° 2014/000250) ;
Vu le jugement avant-dire-droit au fond de ce Tribunal en date du 12 février 2015 ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2015 pour les conclusions du Procureur Général sur l'exception d'incompétence ;
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 24 mars 2015 ;
À l'audience publique du 9 avril 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 28 mai 2015 ;
EXPOSÉ :
La SARL de droit français A dont le gérant est M. m. CA. exerce l'activité de vérification et de conseil dans l'hygiène et la sécurité alimentaire.
Le 10 juin 2011, M. m. CA. et la SARL A ont déposé une demande de création en Principauté de la SARL A EXPERTISE MONACO.
Le 12 septembre 2011, le Ministre d'État a rejeté la demande pour défaut de garanties de moralité professionnelle.
Le 26 janvier 2012, le recours gracieux introduit le 28 septembre 2011 contre cette décision a été rejeté.
Par arrêts rendus les 3 décembre 2012 et 29 mai 2013, le Tribunal Suprême a annulé les deux décisions du Ministre d'État en date du 12 septembre 2011 et du 26 janvier 2012.
Par acte d'huissier délivré le 21 novembre 2013, M. m. CA. et la SARL A ont fait assigner l'ÉTAT DE MONACO devant ce Tribunal.
Ils est sollicité :
au bénéfice de la SARL A la somme de 179.662 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
au bénéfice de M. m. CA. et de la SARL A chacun la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
en complément de celui-ci, la publication des décisions rendues par le Tribunal Suprême dans Monaco-Matin, Monaco Hebdo et l'Observateur de Monaco à compter du jour où le jugement sera passé en force de chose jugée et exécutoire, à peine d'astreinte non comminatoire et définitive de 200 € par jour de retard ;
l'octroi à M. m. CA. et à la SARL A de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il est soutenu que :
les actes illicites reprochés à M. m. CA. et à la SARL A n'existaient pas et la mauvaise moralité reprochée au premier relevait de l'accusation calomnieuse ;
cela n'empêchait pas la DASS de prétendre le contraire pendant des mois auprès des commerçants pour discréditer M. m. CA. et la SARL A et faire perdre à cette dernière ses clients monégasques ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare recevable l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par l'ÉTAT DE MONACO ;
Dit que le litige ne relève pas de l'application de l'article 90B de la Constitution ;
Déboute l'ÉTAT DE MONACO de son exception d'incompétence ;
Se déclare compétent ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du JEUDI 25 JUIN 2015 à 9 heures pour les conclusions de m. CA. et de la SARL A (A) ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 28 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé79▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (20 293 car.)
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride77▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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le préjudice matériel de la SARL A est égal à la rémunération qu'elle devait retirer de tous les contrats résiliés brutalement de façon anticipée.
Le 27 février 2014, l'ÉTAT DE MONACO a déposé des conclusions aux termes desquelles il :
soulève la nullité de l'assignation ;
et subsidiairement demande le débouté de M. m. CA. et de la SARL A.
Le 9 juillet 2014, l'ÉTAT DE MONACO a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles il :
réitère sa demande de nullité de l'assignation ;
subsidiairement, soulève l'incompétence du Tribunal au profit du Tribunal Suprême ;
et encore plus subsidiairement sollicite le rejet au fond des prétentions de M. m. CA. et de la SARL A.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2014, l'ÉTAT DE MONACO reprend les mêmes demandes.
En la forme, l'ÉTAT DE MONACO affirme que :
l'exploit introductif d'instance est frappé de nullité pour ne pas mentionner le fondement légal de l'action ;
les articles 1229 et suivants du Code civil invoqués ultérieurement ne permettent pas de régulariser une assignation incomplète ;
du fondement juridique de la demande découlent le régime de responsabilité et la compétence juridictionnelle.
Sur l'exception d'incompétence, l'ÉTAT DE MONACO fait valoir que :
elle peut être soulevée à tout moment ;
en application de l'article 90 B de la Constitution, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ainsi que l'octroi des indemnités qui en résultent sont de la compétence exclusive du Tribunal Suprême, comme le confirme la jurisprudence récente de la Cour de Révision, Cour régulatrice qui vient se substituer aux décisions anciennes ;
l'analogie tentée par les requérants avec l'articulation des actions pénale et civile est donc mal fondée ;
la totalité des faits évoqués dans l'assignation ont été portés devant le Tribunal Suprême, les demandeurs indiquant d'ailleurs que la faute de l'administration est démontrée par l'annulation de deux décisions déférées à cette juridiction ;
ils ne peuvent donc, sans dénaturer leur action, évoquer une malveillance de l'ÉTAT qui serait distincte des faits sanctionnés par le Tribunal Suprême et antérieure à l'assignation.
Sur le fond, il est soutenu pour l'essentiel que :
les articles 1229 et suivants du Code civil sont inapplicables à l'ÉTAT ;
la mise en cause de Mme OU. postérieurement à la saisine du Tribunal est inopérante ;
n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre les faits reprochés à l'ÉTAT DE MONACO et les préjudices allégués ;
la perte financière est constituée non par le chiffre d'affaires manqué mais par le bénéfice escompté ;
la SARL A ne justifie pas de ce dernier ;
s'il devait être appliqué une marge de 19,46 %, le préjudice financier s'élève tout au plus à la somme de 3.845,79 € HT ;
le préjudice moral n'est pas établi.
M. m. CA. et la SARL A ont déposé des écritures les 5 juin et 8 octobre 2014 et maintiennent leurs prétentions initiales.
En la forme, il est répondu à l'ÉTAT DE MONACO que :
l'assignation est régulière en ce qu'elle contient un exposé sommaire des moyens ;
il n'est pas exigé que soit précisé le fondement juridique de l'action ;
il appartient au Tribunal d'apprécier le litige qui lui est soumis au regard des règles de droit objectivement applicables, même non invoquées ;
l'ÉTAT DE MONACO n'étant pas le co-contractant des requérants, il est clair que ces derniers agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'ÉTAT, à savoir les articles 1229 et suivants du Code Civil ;
en tout état de cause, si ceux-ci étaient inapplicables, doit être mise en jeu la règle non écrite de la responsabilité étatique telle qu'utilisée par la jurisprudence.
Sur la compétence, M. m. CA. et la SARL A arguent que :
l'exception est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis ;
le Tribunal de Première Instance est bien compétent puisqu'il n'est pas saisi d'une demande d'annulation qui est déjà intervenue et la demande d'indemnité n'a pas été précédemment soumise au Tribunal Suprême ;
en effet, à l'instar des actions pénale et civile, le requérant qui n'a pas demandé d'indemnité devant le Tribunal Suprême peut toujours le faire devant le juge de droit commun et du plein contentieux ;
Sur le fond, les demandeurs font valoir principalement que :
il est démontré par les pièces produites et les deux arrêts du Tribunal Suprême que les agents de la DASS sont fautifs ;
précisément, l'ÉTAT a fait obstacle à l'exercice professionnel de la SARL A en dépêchant les agents de la DASS auprès des commerçants pour les informer que l'activité de la société était illicite ;
malgré les deux arrêts du Tribunal Suprême, la DASS a continué à s'acharner sur la SARL A et chercher à lui faire perdre sa clientèle à MONACO ;
doit être indemnisé l'entier préjudice, y compris le manque à gagner ;
le débat entretenu par l'ÉTAT sur le taux de marge est hors sujet.
Par jugement en date du 12 février 2015, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par l'ÉTAT DE MONACO, ordonné la réouverture des débats aux fins que M. le Procureur Général conclue sur l'exception d'incompétence soulevée par l'ÉTAT DE MONACO et réservé les dépens en fin de cause.
Le 24 mars 2015, le Procureur Général a conclu à la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par l'ÉTAT DE MONACO et à son rejet en considérant que le litige relève de la compétence du Tribunal de première instance au sens de l'article 21-2° du Code de procédure civile, l'action engagée ne trouvant pas son fondement dans l'annulation des décisions déjà soumises à l'appréciation du Tribunal Suprême.
À l'audience du 9 avril 2015, l'affaire a été fixée à plaider uniquement sur l'exception d'incompétence.
MOTIFS :
L'exception d'incompétence en raison de la matière présentée par l'ÉTAT DE MONACO est recevable comme pouvant être soulevée en tout état de cause ainsi qu'en dispose l'article 263 du Code de procédure civile.
L'article 90 B de la Constitution réserve au Tribunal Suprême, en matière administrative, la compétence pour statuer « sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ».
En application de ce texte, cette juridiction dispose d'une compétence exclusive dans le cadre des recours pour excès de pouvoir et pour allouer des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de la décision administrative annulée lorsque celle-ci a causé un préjudice au requérant.
Ce principe de compétence a été confirmé par la Cour de révision dans son arrêt du 26 mars 2014 ainsi que dans de nombreuses décisions du Tribunal Suprême (pour un exemple récent SALI 25 novembre 2014).
En l'espèce, le Tribunal Suprême dans sa décision du 3 décembre 2012, a invité l'ÉTAT à produire les constats et plaintes dont il se prévalait pour établir les agissements fautifs imputés à m. CA. dans la décision du 12 septembre 2011 et annulé la décision du Ministre d'État du 26 janvier 2012 qui avait rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 12 septembre 2011, en considérant que la société A n'avait pas exercé son activité de façon illicite sur le territoire de la Principauté et qu'on ne pouvait donc considérer que m. CA. et la société A ne présentaient pas, de ce fait, toutes les garanties de moralité professionnelle.
Dans sa décision du 29 mai 2013, le Tribunal Suprême a annulé la décision du Ministre d'État du 12 septembre 2011, qui avait refusé la demande de création de la SARL A EXPERTISE MONACO formulée par m. CA., au motif qu'il n'apparaissait pas des pièces produites -postérieures à la décision attaquée - que l'existence, la consistance et la nature des agissements reprochés à m. CA. soient établis et que donc la décision avait été prise sur la base d'éléments de fait dont l'exactitude matérielle n'était pas démontrée.
Pour parvenir à sa décision de refus de création, le Ministre d'État avait considéré que des démarches accomplies par la SARL A EXPERTISE MONACO auprès de professionnels de la Principauté faisaient frauduleusement état d'un mandat ou d'un agrément délivré par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS), aux fins d'obtenir des partenariats hors de toute autorisation administrative « induisaient » que m. CA. ne présentait pas toutes les garanties professionnelles exigées notamment morales.
À l'occasion de ce recours devant le Tribunal Suprême, m. CA. et la société A n'ont sollicité aucune indemnité en réparation d'un préjudice qui aurait eu son fondement dans les décisions contestées puis annulées.
Dans le cadre de la présente instance introduite par assignation du 21 novembre 2013, il est constant que m. CA. et la société A recherchent la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO pour faute.
Il ressort de l'assignation et des conclusions des demandeurs que l'indemnisation qu'ils réclament à l'ÉTAT DE MONACO ne trouve pas son fondement dans le refus de création d'une SARL de droit monégasque. Ils ne prétendent en effet nullement que ce refus de création leur a causé un préjudice commercial et/ou moral, préjudice qui serait donc la conséquence de la décision administrative annulée pour excès de pouvoir et ressortirait alors de la compétence du Tribunal Suprême.
Les demandeurs se plaignent en réalité de faits de dénigrement et d'actes qu'ils considèrent comme malveillants commis par les agents de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale auprès de leurs clients et qui ont conduit ceux-ci à résilier les contrats les liant à la société A après avoir été informés de ce que cette société ne pouvait travailler en Principauté de Monaco par, selon les demandeurs, des agents de cette administration et particulièrement par Mme OU.. Ils chiffrent leur préjudice, non sur de possibles contrats qui auraient pu être conclus si la société monégasque avait pu être créée mais sur la perte engendrée par la rupture anticipée des contrats dont était titulaire à Monaco la société française A et sur le préjudice moral qui serait résulté des agissements de ce service administratif.
Les demandes présentées devant ce Tribunal ne découlent pas de la décision de refus de création de la SARL A EXPERTISE MONACO qui avait été déférée au Tribunal Suprême mais trouve son origine et son fondement dans une prétendue faute de l'ÉTAT DE MONACO au travers des agissements prêtés à ses préposés. Ces agissements allégués sont indépendants des décisions administratives annulées et auraient d'ailleurs été susceptibles de survenir en dehors de toute demande de création d'une société monégasque ou si cette création avait été autorisée. Ces demandes ne sont pas assimilables à un recours pour excès de pouvoir et n'en sont pas la conséquence.
Dès lors, le litige présentement soumis à cette juridiction n'entre pas dans le champ d'application de l'article 90 B de la Constitution et ne relève pas de la compétence exclusive du Tribunal Suprême.
En application de l'article 21-2° du Code de procédure civile qui dispose que le Tribunal de première instance connaît « en premier ressort également, comme juge de droit commun en matière administrative, de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction », la présente juridiction est en conséquence compétence pour connaître des demandes présentées par m. CA. et la société A à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et l'exception d'incompétence rationae materiae doit être rejetée.
Il convient de renvoyer la cause et les parties à l'audience du JEUDI 25 JUIN 2015 pour les conclusions au fond des demandeurs.
Les dépens seront réservés en fin de cause.