MCprocedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfantCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A
Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14612
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 2016, n° 14612 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme a. TA. épouse FO., de nationalité italienne, et M. A, également de nationalité italienne, se sont mariés à Monaco le 25 octobre 1997, sans contrat de mariage, sous le régime légal italien de la communauté de biens. Deux enfants mineurs sont issus de cette union, âgés de 17 et 14 ans à la date du jugement.
Par requête du 8 mai 2013, l'épouse a introduit une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013, le juge conciliateur a constaté le maintien de la demande, réglé les mesures provisoires (exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence des enfants chez le père, droit de visite et d'hébergement de la mère, pension alimentaire de 3 000 euros au titre du devoir de secours) et ordonné une enquête sociale ainsi qu'une expertise comptable. Par acte du 22 novembre 2013, l'épouse a assigné l'époux sur le fondement de l'article 197-1 du Code civil.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile - Nullité de pièces (non)
Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement
L'attestation produite par le mari, dont l'épouse demande la nullité, est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et à l'article 8 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité. En ce qui concerne la pièce établie en langue italienne, elle a été traduite en langue française et ce document doit être admis aux débats. La force probante des autres pièces critiquées est examinée dans le cours de la décision du Tribunal dès lors qu'aucun motif n'impose leur rejet de manière liminaire.
Si l'épouse reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations adultères, de ne pas l'avoir déclarée ni rémunérée, d'avoir dissimulé la réalité de la situation financière du couple et de la communauté, d'avoir privilégié sa carrière professionnelle au détriment de la famille, d'avoir fait obstruction aux opérations d'expertise et d'avoir eu une attitude injurieuse, irrespectueuse et vexatoire à son encontre, elle n'établit cependant pas la réalité de ces griefs.
En revanche, le constat d'huissier et les attestations produites par le mari établissent que l'épouse entretenait une relation extraconjugale. Ce manquement à l'obligation de fidélité, antérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non-conciliation, constitue une violation grave d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
En application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, l'épouse ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts. Pour sa part, le mari qui ne caractérise pas le préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de la dissolution du mariage voit sa demande indemnitaire à ce titre rejetée.
La demande de prestation compensatoire de l'épouse ne peut qu'être rejetée. Compte tenu toutefois d'une durée de vie commune de 16 ans et des choix professionnels de l'épouse qui a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne en travaillant dans le restaurant de ce dernier sans statut professionnel particulier, sans être ni rémunérée ni déclarée aux organismes de sécurité sociale et de retraite, il est manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce, que le Tribunal fixe à la somme de 200 000 euros.
Les parents s'accordent sur un exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement formulée par la mère, qui n'apparaît pas conforme à l'intérêt des deux enfants mineurs, âgés de 17 et 14 ans. Il convient au contraire de maintenir les dispositions prises par le magistrat conciliateur dans l'ordonnance de non-conciliation.
Le père assume toutes les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 20 000 euros tandis que l'épouse ne perçoit qu'un revenu très inférieur, même si elle ne produit que des informations extr
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 04 février 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A) précise les conditions d'application de Code civil, article 324 du Code de procédure civile et à, article 8 de la Constitution devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 324 du Code de procédure civile et à, article 8 de la Constitution.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 février 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 324 du Code de procédure civile et à, article 8 de la Constitution ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Nullité de pièces (non) Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extr…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 197)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (04 février 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A
Un jugement avant dire droit du 5 août 2014 a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'épouse,
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Nullité de pièces (non) Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement L'attestation produite par le mari, dont l'épouse demande la nullité, est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et à l'article 8 de la Constitution. Il n'y??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? et montres de valeur, des voitures de luxe et des bateaux, fréquentaient les établissements luxueux de Monaco et les thermes marins de Monte-Carlo, elle se trouve désormais sans emploi et sans logement ; - elle a successivement logé dans un appartement situé X1, puis dans le logement moins onéreux situé au sein du « P », dont elle a repris la gérance en 2013, puis dans le logement situé au-dessus de l'établissement «G », qu'elle doit cependant quitter suite à une résiliation anticipée de la location-gérance ; - la gérance du « P » a eu lieu du 10 mai 2013 au 31 décembre 201??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 4 février 2016, Mme a. TA. épouse FO. c/ M. A) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (54 347 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile - Nullité de pièces (non)
Divorce pour faute - Dommages et intérêts (non) - Conséquences patrimoniales du divorce - Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (non) - Prestation compensatoire (non) - Indemnité exceptionnelle (oui) - Conséquences extrapatrimoniales du divorce - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement
L'attestation produite par le mari, dont l'épouse demande la nullité, est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et à l'article 8 de la Constitution. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la nullité. En ce qui concerne la pièce établie en langue italienne, elle a été traduite en langue française et ce document doit être admis aux débats. La force probante des autres pièces critiquées est examinée dans le cours de la décision du Tribunal dès lors qu'aucun motif n'impose leur rejet de manière liminaire.
Si l'épouse reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses relations adultères, de ne pas l'avoir déclarée ni rémunérée, d'avoir dissimulé la réalité de la situation financière du couple et de la communauté, d'avoir privilégié sa carrière professionnelle au détriment de la famille, d'avoir fait obstruction aux opérations d'expertise et d'avoir eu une attitude injurieuse, irrespectueuse et vexatoire à son encontre, elle n'établit cependant pas la réalité de ces griefs.
En revanche, le constat d'huissier et les attestations produites par le mari établissent que l'épouse entretenait une relation extraconjugale. Ce manquement à l'obligation de fidélité, antérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non-conciliation, constitue une violation grave d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le Tribunal prononce en conséquence le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
En application des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, l'épouse ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts. Pour sa part, le mari qui ne caractérise pas le préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de la dissolution du mariage voit sa demande indemnitaire à ce titre rejetée.
La demande de prestation compensatoire de l'épouse ne peut qu'être rejetée. Compte tenu toutefois d'une durée de vie commune de 16 ans et des choix professionnels de l'épouse qui a favorisé la carrière de son conjoint au détriment de la sienne en travaillant dans le restaurant de ce dernier sans statut professionnel particulier, sans être ni rémunérée ni déclarée aux organismes de sécurité sociale et de retraite, il est manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce, que le Tribunal fixe à la somme de 200 000 euros.
Les parents s'accordent sur un exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement formulée par la mère, qui n'apparaît pas conforme à l'intérêt des deux enfants mineurs, âgés de 17 et 14 ans. Il convient au contraire de maintenir les dispositions prises par le magistrat conciliateur dans l'ordonnance de non-conciliation.
Le père assume toutes les charges afférentes à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il bénéficie d'un revenu mensuel de l'ordre de 20 000 euros tandis que l'épouse ne perçoit qu'un revenu très inférieur, même si elle ne produit que des informations extrêmement imprécises. Le Tribunal rejette ainsi les demandes de contribution présentées par les deux parents.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2014/000242 (assignation du 22 novembre 2013)
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Mme a. TA. épouse FO., née le 22 janvier 1971 à CROSIA en Italie, de nationalité italienne, domiciliée X et autorisée à résider Y à MONACO ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. A, né le 19 février 1969 à PIETRAPAOLOA (Cosenza - Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à MONACO (98000),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substitué lors des plaidoiries par Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire en cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 8 mai 2013 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 octobre 2013 rendue en application de l'article 200-6 du Code civil ayant notamment autorisé a. TA. épouse FO. à résider hors du domicile conjugal, ordonné une mesure d'enquête sociale ainsi qu'une expertise comptable ;
Vu le rapport de l'assistante sociale régulièrement déposé au greffe général le 23 décembre 2013;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 5 août 2014 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 30 octobre 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d a. TA., en date des 27 novembre 2014, 17 juin 2015 et 29 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de l. FO., en date des 19 février 2015 et 3 décembre 2015 ;
À l'audience du 5 novembre 2015, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 7 janvier 2016 et prorogé au 21 janvier 2016 puis au 4 février 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS PROCÉDURE
a. TA. et Monsieur de nationalité italienne, ont contracté mariage le 25 octobre 1997 à Monaco, ce sans contrat de mariage. Ils ont déclaré se soumettre au régime légal italien de la communauté de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, g. né le 8 octobre 1998 à Monaco et f., né le 18 octobre 2001 à Monaco.
Suite à une requête en divorce du 8 mai 2013 introduite par a. TA., le juge conciliateur a par ordonnance du 25 octobre 2013 constaté la non-conciliation des époux, le maintien par a. TA. de sa demande en divorce, a autorisé cette dernière à assigner Monsieur A à cette fin devant le Tribunal de première instance de Monaco, et a statuant sur les mesures provisoires:
dit que a. TA. et Monsieur A exerceraient conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants g. et f. ;
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère (une fin de semaine sur deux, du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, et la première moitié des vacances scolaires, les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires, les années paires) ;
rejeté la demande formée par Monsieur A tendant au paiement par a. TA. d'une part contributive à l'éducation et l'entretien des enfants ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute a. TA. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des pièces produites par l. FO. sous les n° 2, 15, 16, 2, 3 et 24 ;
Prononce aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de :
Monsieur A, né le 19 février 1969 à PIETRAPAOLA (ITALIE) ;
et d a. TA., née le 22 janvier 1971 à CROSIA (ITALIE);
Déboute a. TA. de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur A à payer à a. TA. la somme de 200.000 € au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 205-2 du Code civil ;
Déboute a. TA. et Monsieur A de leurs demandes respectives en dommages et intérêts ;
Fixe au 25 octobre 2013, date de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens ;
Constate que les époux ont été autorisés à résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 ;
Ordonne la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux ;
Commet à cet effet Maître Henri REY, notaire, et dit que toutes difficultés seront tranchées conformément aux dispositions de l'article 204-4 alinéa 3 du Code civil ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ainsi commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Déclare sans objet les demandes d a. TA. tendant à voir différer la date d'effet du divorce à la date du jugement à intervenir concernant les conséquences patrimoniales du divorce, et à voir maintenir la communauté ainsi que les mesures provisoires consistant notamment en l'octroi d'une pension alimentaire ;
Déboute a. TA. de sa demande d'avance sur part de communauté ;
Laisse à la charge de Monsieur A le remboursement de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété, jusqu'à la liquidation des intérêts communs par le notaire ;
Dit qu a. TA. et l. FO. exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants g. et f. ;
Fixe la résidence habituelle des mineurs au domicile de leur père ;
Accorde à a. TA. un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante,
une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 18 heures,
la moitié des vacances scolaires, (la première moitié les années impaires et la seconde, les années paires).
Déboute a. TA. et Monsieur A de leurs demandes respectives en paiement d'une part contributive à l'éducation et l'entretien des mineurs ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 203-4 du Code civil, dès que la décision de divorce est devenue irrévocable, son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'Etat-civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte naissance des époux ;
Condamne a. TA. aux entiers dépens du présent jugement, avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dit que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 4 FEVRIER 2016, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
6 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé84▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (54 347 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
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Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride78▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
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Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé77▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Corinne Querci, assistante sociale à la Direction des services judiciaires, à l'effet de procéder à l'audition des enfants mineurs et de recueillir tous renseignements sur leurs conditions de vie, d'entretien et d'éducation auprès de chacun de leurs parents ;
ordonné une expertise comptable, confiée à Gérard Lash, expert-comptable inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux frais avancés par moitié par chacun des époux, à l'effet de déterminer la réalité et l'étendue du patrimoine mobilier et immobilier de la communauté des époux TA. FO., ainsi que des biens propres de chacun des époux, et de procéder à l'évaluation de leurs revenus respectifs au titre de l'exploitation des établissements dont ils sont les gérants et/ou les administrateurs ;
condamné Monsieur A à payer à a. TA. la somme de 3.000 euros, à titre de pension alimentaire pour ses besoins personnels au titre du devoir de secours entre époux ;
Par acte d'huissier du 22 novembre 2013, a. TA. a fait assigner Monsieur A en divorce devant ce tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 197-1 du Code civil à l'effet d'obtenir :
sur le prononcé du divorce
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur A ;
sur les conséquences du divorce,
concernant les époux :
le paiement par Monsieur A à titre principal, de la somme en capital d'un million d'euros à titre de prestation compensatoire outre intérêts de droit, et subsidiairement de la somme en capital de 1 million d'euros au titre de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'article 205 - 2 alinéa 2 du Code Civil,
le paiement d'une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
la prise en charge par Monsieur A des échéances du remboursement du prêt immobilier souscrit par les époux,
la prise en charge,
concernant les enfants :
l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des deux mineurs,
la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père, avec attribution d'un droit de visite et d'hébergement le plus large au profit de la mère qui s'exercera sauf meilleur accord des parties pour les besoins de la procédure compte tenu de leur âge, une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde, les années impaires,
la condamnation de Monsieur A au paiement d'une somme mensuelle de 1.500 € par enfant à titre de part contributive à leur entretien et leur éducation,
la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sous réserve du résultat de l'expertise financière, et la désignation d'un notaire pour procéder à ces opérations.
Corinne Q. a déposé son rapport le 20 décembre 2013.
⁂
Par jugement du 5 août 2014, le Tribunal de première instance de Monaco saisi par a. TA. d'une demande en divorce à l'encontre de Monsieur A sur le fondement des dispositions de l'article 197-1 du Code civil, a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par a. TA., celle-ci faisant valoir qu'il convenait d'attendre l'issue des opérations expertales confiées à Gérard L. par l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 ;
renvoyé la cause à l'audience du jeudi 30 octobre 2014 ;
dit que a. TA. devra conclure au fond sur les causes du divorce et sur ses conséquences extra patrimoniales et notamment celles à l'égard des enfants pour cette date.
⁂
Dans le dernier état de ses conclusions, a. TA. sollicite à titre liminaire la nullité de la pièce adverse n° 2, pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile et de l'article 8 de la Constitution, ainsi que le rejet des pièces adverses n° 15 non traduite en langue française, 16 (document Word et Excel que Monsieur A a très bien pu établir lui-même), 2, 3 et 24 (attestations fausses et émanant de témoins ayant un lien de subordination avec Monsieur A).
Sur les mesures provisoires, elle demande la révision de la pension alimentaire à la somme mensuelle de 6.000 euros par mois compte tenu de sa nouvelle situation financière, et ce jusqu'au jugement définitif à intervenir sur les conséquences patrimoniales du divorce.
Sur le prononcé du divorce, elle sollicite qu'il le soit aux torts exclusifs de Monsieur A, ce jugement ne devant devenir définitif qu'à la date du jugement à intervenir sur les conséquences patrimoniales du divorce, la communauté existant entre les époux TA. FO. devant être maintenue jusqu'à cette date, la transcription du divorce sur les actes d'état civil devant être effectuée à la date du jugement définitif à intervenir sur les conséquences patrimoniales du divorce, le tout afin d'empêcher Monsieur A de disposer comme il le souhaiterait des biens de la communauté.
S'agissant des conséquences du divorce à l'égard des époux, elle demande :
qu'après avoir constaté la disparité, à son détriment entre les niveaux de vie respectifs des époux justifiant le principe du versement d'une prestation compensatoire à son profit, le Tribunal ordonne le maintien du versement mensuel par Monsieur A d'une pension alimentaire dont le montant devra être porté à la somme de 6.000 € ; subsidiairement si le tribunal ne maintenait pas le versement de la pension alimentaire, elle demande le paiement d'une somme mensuelle de 6.000 € à titre de prestation compensatoire provisionnelle, et à titre infiniment subsidiaire, d'indemnité exceptionnelle provisionnelle,
la condamnation de Monsieur A au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
la condamnation de Monsieur A au paiement de la somme de 2.200.000 € en capital à titre d'avance sur sa part de communauté dans l'attente de l'évaluation définitive de celle-ci en fonction des résultats de l'expertise financière,
la condamnation de Monsieur A au paiement des échéances dues au titre du remboursement du prêt immobilier et de l'intégralité des charges.
En ce qui concerne les enfants et la liquidation partage des intérêts patrimoniaux, les demandes d a. TA. formées dans son assignation du 22 novembre 2013 ne sont pas modifiées.
Sur le prononcé du divorce :
Elle soutient à cet égard que :
Monsieur A a commis des fautes constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 197 du Code civil. En effet, ainsi que cela résulte des documents versés aux débats et en particulier de plusieurs attestations,
il a entretenu de nombreuses relations adultères depuis des années avec plusieurs personnes et spécialement Mikaela FO. avec laquelle il a eu une relation pendant 5 ans et qui travaillait avec lui dans l'établissement «W »,
il a adopté une attitude injurieuse, irrespectueuse et vexatoire envers elle, la dénigrant, lui refusant tout rapport avec sa famille, lui attribuant dans l'établissement « X » un poste de « gérante de fait » ni rémunéré ni déclaré à compter de la reprise de la location-gérance auprès de Monsieur TA. son frère, alors qu'avec ce dernier, elle a créé et fait prospérer cet établissement, y était déclarée et rémunérée ; Monsieur A qui y est devenu salarié grâce à elle, a ensuite repris la gérance en 2001, date à laquelle il a arrêté de la déclarer et de la rémunérer et s'est ainsi enrichi personnellement en l'appauvrissant dans le même temps puisqu'elle s'est trouvée en état de dépendance économique totale ;
de manière déloyale, il lui a volontairement caché la réalité de la situation financière du couple et de la communauté, l'a privée de ressources financières en lui interdisant immédiatement l'accès au travail dès qu'elle a engagé la procédure de divorce,
privilégiant sa carrière professionnelle, il l'a laissée seule s'occuper de la famille et de l'éducation des deux enfants, lui-même étant très souvent absent car travaillant dans le monde de la restauration et de la nuit,
elle conteste les torts qui lui sont reprochés, l'adultère commis après l'ordonnance de non-conciliation ne pouvant constituer une faute car il n'a pas pour effet de rendre impossible le maintien de la vie commune qui avait déjà cessé d'exister ; elle soutient que l'obligation de fidélité est devenue moins contraignante du fait de la longueur de la procédure, que son adultère, à le supposer suffisamment établi, présente un caractère tardif et a été commis du fait du comportement fautif de son mari ; au demeurant, Monsieur A ne rapporte aucune preuve d'une prétendue relation adultère avec le gestionnaire des comptes de l'établissement X, sa relation avec Monsieur PE., est postérieure à la séparation des époux et à l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 ; les attestations produites sont fausses et certaines devront être rejetées en raison des liens de subordination existants ;
Sur les conséquences du divorce :
Elle fait valoir que :
aucun texte monégasque et notamment pas les articles 204-1 et suivants du Code civil, ne prévoit la possibilité de prononcer le divorce et de statuer sur ses conséquences extra patrimoniales dans un premier jugement, et de statuer ensuite sur ses conséquences patrimoniales dans un second jugement, avec une période transitoire ; l'article 204-5 du Code civil disposant que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181, elle se verrait priver de toute contribution financière jusqu'au jugement définitif statuant sur les conséquences patrimoniales du divorce qui ne peut intervenir qu'au dépôt du rapport d'expertise financière ; l'expertise financière ordonnée à Monaco peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années car elle porte sur l'ensemble du patrimoine des époux en raison de l'opacité existante, le délai raisonnable imposé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté car les deux jugements distincts conduisent à un double exercice potentiel des voies de recours, ce qui rallonge les délais permettant de voir la cause jugée définitivement ;
Monsieur A résidant seul au domicile conjugal situé à Monaco X, la condamnation prévue par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 à payer les échéances dues au titre du remboursement du prêt contracté par les époux auprès de BNP Paribas pour financer une partie du prix d'acquisition de ce bien, doit être maintenue jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ;
en raison de la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives, il lui est dû une prestation compensatoire, étant précisé qu'elle a consacré de nombreuses années à l'éducation de ses enfants et a totalement sacrifié ses ambitions personnelles et professionnelles pour favoriser la carrière de son époux ; le principe du versement d'un capital au titre de la prestation compensatoire doit être constaté, dont le montant devra être fixé sur la base des éléments révélés par l'expertise financière en cours, outre les éléments suivants :
alors qu'ils avaient un train de vie très confortable, vivant dans un appartement de 172 m² avec une employée de maison, passaient des vacances d'été dans une grande maison en Calabre, possédaient de nombreux bijoux et montres de valeur, des voitures de luxe et des bateaux, fréquentaient les établissements luxueux de Monaco et les thermes marins de Monte-Carlo, elle se trouve désormais sans emploi et sans logement ;
elle a successivement logé dans un appartement situé X1, puis dans le logement moins onéreux situé au sein du « P », dont elle a repris la gérance en 2013, puis dans le logement situé au-dessus de l'établissement «G », qu'elle doit cependant quitter suite à une résiliation anticipée de la location-gérance ;
la gérance du « P » a eu lieu du 10 mai 2013 au 31 décembre 2014, mais un accord de résiliation anticipée est intervenu car le fonds de commerce devait être vendu sans qu'elle ait les moyens de le racheter ; alors qu'elle aurait dû percevoir la somme de 130.000 euros (100.000 euros au titre de l'indemnité de rupture + 30.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie), le notaire ne lui a versé que la somme de 89.255,71 euros en l'état de ses nombreuses dettes ; cette somme lui a permis de prendre en location-gérance le restaurant « V », mais elle reste encore redevable d'un solde de 50.000 euros exigible par moitié les 31 juillet et 31 décembre 2015, ainsi que d'une redevance mensuelle de 3.000 euros HT et d'un loyer mensuel de 2.742 euros ;
le 15 avril 2015, elle a signé un contrat de location-gérance pour le restaurant «G », moyennant une redevance mensuelle de 8000 euros et un loyer ; ce contrat a cependant été résilié de manière anticipée le 14 octobre 2015 ;
elle perçoit donc de très faibles revenus, a dû vendre son véhicule « Mini Cooper » et acheter un autre véhicule « Audi » qu'elle rembourse à hauteur de 854 euros par mois ;
pour sa part, Monsieur A perçoit des revenus d'un minimum de 15.000 euros par mois (indemnité d'administrateur de la société «W », et des avances sur bénéfices d'un montant moyen variant entre 3.000 et 4.000 euros par mois ; étant locataire gérant du « X » et du « X café », il reconnaît percevoir à ce titre une rémunération minimum de 10.000 euros par mois ; les charges mensuelles que Monsieur A règle représentent un montant total de 19.730 euros (remboursement du prêt pour le domicile conjugal, frais de transport des enfants, facture de téléphone, de parking, d'électricité, de personnel de maison, d'assurances), outre 5.000 euros par mois pour les dépenses d'agrément et 36.680 euros par an pour les frais de scolarité, soit un total de 28.232 euros ;
il possède trois véhicules (constat d'huissier du 28 août 2013), un bateau acquis en Italie et a vendu récemment un navire de marque « Evinrude » ;
doivent être prises en considération les 17 années de mariage, leur âge respectif (44 et 46 ans), les biens immobiliers leur appartenant (biens situés à Monaco X, un studio, cave et garage à la même adresse, une villa située en Calabre que Monsieur A a mis au nom de sa famille, 2 locaux commerciaux situés en Calabre cédés à Monsieur FO. son frère), les biens mobiliers (grande quantité de bijoux de luxe, d'objets de valeur, de véhicules, un bateau, des comptes bancaires), et ses ressources très peu importantes tant au titre de la gérance de la société P, que de celle de la «Cotoletteria» ;
⁂
Monsieur A demande que l'ensemble des pièces qu'il a versées aux débat, soit déclaré recevable, la traduction de la pièce n°15 et les attestations régularisées n° 9 et 24 ayant été produites, le lien de subordination ayant été précisé dans les pièces n° 2, 3 et 24, les tableaux (pièces 15 et 16) devant être retenus en l'absence d'obligation comptable, Madame a. TA. produisant également des tableaux tantôt manuscrits tantôt établis sous le même format.
Sur les mesures provisoires sollicitées par a. TA., il conclut au rejet et subsidiairement, à la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013 ;
Sur le prononcé du divorce, en raison de l'infidélité de a. TA. constitutive d'une faute au sens de l'article 197-1 du Code civil, et de l'absence de faute de sa part, il estime qu'il doit l'être aux torts exclusifs de la demanderesse, la demande de prestation compensatoire devant être rejetée, tout comme celle tendant à voir retarder la transcription du divorce à la date du jugement statuant sur ses conséquences patrimoniales ;
Il conteste les reproches d'infidélité, de comportement injurieux, déloyal et de désintérêt pour sa famille ; aucune des attestations produites, imprécises ou relatant des faits vieux de 13 ans suivis d'une réconciliation (article 200-16 du Code civil), n'établissant de tels comportements.
Il soutient au contraire que :
Sur le prononcé du divorce :
lorsqu'elle travaillait avec son frère, a. TA. n'a été déclarée que pendant une courte période afin de disposer d'une couverture sociale lors de ses deux grossesses ; ainsi lorsqu'elle a repris l'exploitation des deux fonds en octobre 2001 et août 2002, elle n'était déjà plus déclarée depuis de nombreux mois et il a été convenu qu'elle continuerait à travailler avec lui dans les mêmes conditions que celles mises en place avec son frère ; elle a géré les revenus de ces activités sans manifester le souhait de se faire déclarer (l'économie de charges sociales permettait des revenus supplémentaires, ce qui était également son intérêt), et a profité tout autant que lui des revenus qui en provenaient, elle n'était aucunement dans un état de dépendance économique ;
- elle n'a pas mis fin à ses ambitions personnelles, n'ayant jamais manifesté la moindre aspiration à devenir officiellement gérante, le restaurant ayant été créé grâce aux participations effectives des deux époux et de son beau-frère, lequel a de sa propre initiative renoncé à sa gestion, en contrepartie du versement de la somme de 35.000 euros;
il ne s'est pas enrichi à son détriment car les revenus générés par les activités des époux leur ont procuré un train de vie confortable et ont permis l'acquisition de l'appartement commun, dont la moitié reviendra à Madame a. TA. ;
il n'a pas fait obstacle à l'expertise comptable ordonnée mais a attendu d'avoir les fonds pour s'acquitter de la provision de 6.000 euros ;
il n'a emporté ni espèces ni bijoux ni montres de luxe ;
il ne s'est jamais désintéressé de sa famille, le rapport d'enquête sociale attestant au contraire qu'il entretient avec ses enfants un lien très étroit, les attestations produites par a. TA. n'étant pas pertinentes, alors qu'au contraire, celle-ci n'a pas hésité à abandonner ses enfants en les laissant régulièrement seuls pour vivre librement sa relation adultère, et a elle-même sollicité que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez leur père ;
Il estime en revanche que Madame a. TA. a commis une faute au sens de l'article 205-1 du Code civil et que le divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs, pour les raisons suivants :
à compter de 2010, les résultats des établissements ont commencé à fortement diminuer, la raison en étant non la crise et la concurrence, mais des détournements d'espèces à des fins purement personnelles et des dépenses variées que celle-ci a réalisés (27.455 euros et 40.000 euros) ; elle a en outre omis de régler les fournisseurs et de procéder aux déclarations de TVA, ce qui a conduit à un redressement fiscal de 100.000 euros ;
en réalité, ces prélèvements ont permis à Madame a. TA. de préparer le divorce et de refaire sa vie avec son amant Monsieur PE., âgé de 24 ans ; cette relation a été directement avouée par a. TA. lors d'un voyage en avril 2013, à Madame CA., relation professionnelle du couple ; l'adultère est établi par 2 constats d'huissier des 12 octobre 2013 et 1er avril 2014 ; même après l'ordonnance de non-conciliation, l'obligation de fidélité subsiste ; Madame a. TA. a multiplié les provocations verbales à son encontre, même en présence des enfants ;
en mars 2013, elle a demandé en vain au bailleur du « X » de renouveler le contrat de gérance libre et de l'établir à son nom aux lieu et place de celui de son mari ; grâce aux sommes prélevées sur les caisses des fonds de commerce de la société X et du X CAFE, elle a pris en location-gérance un autre fonds de commerce ;
-elle a vidé le coffre-fort, a mis en gage certains objets, vendu des bijoux, et emporté les relevés de compte à son nom,
Sur les conséquences du divorce :
Il demande, tout d'abord, la production de livres de comptabilité des fonds de commerce de « G» et de « V » gérés par a. TA. ;
Il conclut par ailleurs au rejet :
des demandes de versement d'une pension alimentaire jusqu'au jugement définitif sur les conséquences patrimoniales du divorce car a. TA. a perçu les sommes de 100.000 euros à titre d'indemnité de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce appartenant à la SARL O, et de 30.000 euros au titre du dépôt de garantie ; lui-même est contraint de restreindre le train de vie de la famille pour faire face aux charges importantes du budget familial, tandis qu'elle a quitté le domicile en abandonnant ses enfants, mis à sac les deux entreprises familiales ; elle est hébergée la plupart du temps par son amant et dispose de ressources suffisantes pour faire face à ses charges (comprenant l'achat d'un nouveau véhicule neuf) ;
des demandes de paiement d'une prestation compensatoire, d'une indemnité exceptionnelle ou de toute provision à ces titres, faisant valoir que :
il n'existe aucune disparité dans la situation respective des époux car Madame a. TA. a des droits dans la liquidation du régime matrimonial, a toujours exercé une activité professionnelle dont elle tirait librement des revenus et a travaillé à partir de 2001 dans les mêmes conditions qu'avec son frère,
elle perçoit actuellement plus de 10.000 euros par mois (dont au moins 5.500 euros provenant de l'exploitation de de la société G et 3.000 euros versés à titre de pension alimentaire) sans justifier d'aucune charge, et malgré la situation très délicate dans laquelle elle indique se trouver, elle a néanmoins pris en gérance deux fonds de commerce (G, pour laquelle elle a donné peu de détails, et V), moyennant des redevances mensuelles importantes, souscrit une option d'achat du fonds de commerce V pour un prix total de 1.450.000 euros, s'engageant à verser d'ores et déjà une somme de 130.000 euros ; elle a dissimulé le montant de ses revenus révélés aujourd'hui par l'indemnité de résiliation du contrat de location-gérance de G ;
l'ensemble des dépenses exposées pour les fonds de commerce (location-gérances et option d'achat), pour louer un appartement situé dans le carré d'or de Monaco, appartement dans lequel elle s'est installée depuis janvier 2015, pour l'entretien, le logement (studio à Menton d'une valeur de 100.000 euros) et les loisirs de son amant, pour l'acquisition d'une véhicule Audi neuve, nécessitent des revenus bien supérieurs à ceux déclarés au Tribunal ; le capital substantiel provient vraisemblablement de l'exploitation des fonds de la société X et du X café ; elle ne justifie pas des revenus provenant de l'exploitation de G, et ses déclarations sont incohérentes, inexactes et mensongères ;
deux jours après avoir déposé sa requête en divorce, elle a pris en location-gérance le fonds de commerce P et payé avec les deniers communs un dépôt de garantie de 30.000 euros, cette exploitation est rentable et connaît depuis 2010 une forte croissance, Madame a. TA. a reçu une indemnité de résiliation de 100.000 euros; les travaux engagés dans la rue n'ont pas desservi l'exploitation du fonds ; si elle était dans le besoin, elle n'aurait pas réinvesti la somme de 130.000 euros pour prendre la location-gérance du fonds de commerce de V ;
ses revenus ne lui permettent pas d'assumer le paiement des sommes sollicitées ; en effet, son revenu provient de l'activité du «W », soit par mois, 15.000 euros outre des avances sur bénéfices allant de 3.000 à 4.000 euros ; plus aucun revenu n'est retiré des établissements X et X café, et le « W beach » ne lui procure aucun dividende ; le montant mensuel de ses charges fixes s'élève à la somme de 19.730 euros et non pas de 28.000 euros, outre au maximum 1.500 euros pour les loisirs ;
-3) d'avance sur part de communauté en raison de ses revenus importants : subsidiairement, elle ne saurait intervenir avant la vente des biens immeubles et le désintéressement de l'établissement bancaire, et s'élèverait à 1.200.000 euros représentant le solde prévisible ;
Il demande la condamnation de a. TA. à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 205-3 du Code civil, la moitié des échéances et assurances dues au titre du remboursement du prêt BNP Paribas, ce jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, et la moitié des charges de copropriété ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants, il sollicite l'exercice de l'autorité parentale conjointe, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement à a. TA. s'exerçant une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
Il fait valoir à cet effet, que Madame a. TA. qui n'a pas hébergé ses enfants depuis près de deux ans, n'a jamais exercé le droit de visite prévu par l'ordonnance du 12 juin 2013, et que les enfants nourrissent un fort ressentiment à l'égard de celle-ci ;
Il conclut également au rejet de la demande en paiement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants formée à son encontre par a. TA. et sollicite reconventionnellement la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3.500 euros à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, ce avec révision et indexation ;
SUR CE
Sur les demandes de rejet de pièces.
a. TA. sollicite le prononcé de la nullité de la pièce adverse n° 2, pour non-respect des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile à défaut de mentionner l'existence ou l'absence de lien de parenté, d'alliance, ou d'intérêt avec les parties. Cependant ladite attestation, établie par Madame VO. le 4 septembre 2013 précise qu'il existe un lien de subordination entre elle-même et l. FO., son patron et bénéficiaire de la présente dans le procès en cours ou à venir. La critique d a. TA. doit donc être rejetée, de même que celle de non-conformité aux dispositions de l'article 8 de la Constitution, alors que conformément à ce texte, l'attestation est établie en langue française. La demande tendant à voir prononcer la nullité de cette pièce doit en conséquence être rejetée.
Par ailleurs, la pièce n° 15 établie en langue italienne, a été traduite en langue française et ce document doit être admis aux débats.
En ce qui concerne les pièces n° 16, 2, 3 et 24, le présent Tribunal en examinera la force probante dans le cours de sa décision, aucun motif n'imposant leur rejet de manière liminaire.
II. Sur le prononcé du divorce.
Chacune des parties fonde sa demande sur les articles 197 et suivants du Code civil et se prévaut des fautes de l'autre, considérant que le divorce doit être prononcé à ses torts exclusifs.
Aux termes de l'article 197 alinéa premier du Code civil, le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande principale en divorce
a. TA. estime que son mari a commis des fautes constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, consistant en l'entretien de nombreuses relations adultères, l'absence de déclaration et de rémunération, la dissimulation de la réalité de la situation financière du couple et de la communauté et la privation de ressources financières, l'obstruction aux opérations expertales et enfin en une attitude injurieuse et vexatoire.
Sur l'entretien par Monsieur A de nombreuses relations adultères depuis des années avec plusieurs personnes et spécialement Mikaela FO., la demanderesse produit l'attestation de Madame RO. qui indique que travaillant comme remplaçante aux vestiaires du M hôtel en 2008, elle a vu Monsieur FO. plusieurs fois avec une femme qui travaillait avec lui, qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble hors travail, et que cette relation a continué jusqu'en 2012. Ces indications sont imprécises et ne suffisent pas à caractériser l'adultère reproché.
De même, elle verse aux débats l'attestation de Madame TA., sa sœur qui indique avoir vu, lors de l'été 2015, Monsieur A dans leur village natal de MIRO-CROSIA, accompagnant une jeune femme blonde à l'hôtel « I » à PIETRA PAOLA, main dans la main. Cependant, il ne saurait être tiré de cette seule circonstance non conforté par d'autres éléments, la preuve d'un adultère.
Par ailleurs, a. TA. produit l'attestation établie par Monsieur TA., son frère ; Dés lors que le lien de parenté avec la demanderesse a été précisé, cette attestation est régulière ; si Monsieur A en invoque certes le caractère mensonger, il n'a toutefois déposé aucune plainte pour faux. Cependant, en énonçant que « dans Monaco tout le monde savait que Monsieur A entretenait une relation extraconjugale », le témoin ne rapporte pas des faits précis qu'il a constatés personnellement, le fruit d'une rumeur ne saurait en effet constituer une preuve au sens des dispositions de l'article 203-1 du Code civil.
L'ensemble de ces attestations ne caractérisent pas une violation grave ou renouvelée du devoir de fidélité par Monsieur A rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur l'absence de déclaration et de rémunération, il est constant que a. TA. était pleinement investie dans le fonctionnement du restaurant « X » et ce dès sa création ainsi que cela ressort des attestations de Mme BEN DA., Monsieur FA., Madame GO. et Madame PA., mais que Monsieur A ne l'a jamais déclarée ni rémunérée, à l'inverse de ce que faisait son frère.
Cependant, ce dernier fait valoir justement que cette situation a été acceptée en toute connaissance de cause par a. TA., qui ne justifie antérieurement à 2001 lorsqu'elle travaillait avec son frère, que d'une déclaration auprès de l'établissement public de droit monégasque I pour les quatre trimestres de l'année 1998.
En outre, l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait et l'appauvrissement revendiqué ne sont pas démontrés, les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens et les revenus des fonds de commerce ayant permis l'acquisition de l'appartement commun, sur lequel a. TA. pourra faire valoir ses droits lors de la liquidation des intérêts des époux. En outre, il n'est pas contesté que les différents fonds de commerce acquis au nom de Monsieur A l'ont été pendant le mariage, et par ailleurs que durant toute la durée de la vie commune, a. TA. a bénéficié grâce aux revenus générés par ces activités, d'un train de vie très confortable qu'elle revendique elle-même en précisant qu'ils vivaient dans un appartement de 172 m² avec une employée de maison, passaient des vacances d'été dans une grande maison en Calabre, possédaient de nombreux bijoux et montres de valeurs, des voitures de luxes des bateaux, fréquentaient les établissements luxueux de Monaco et les thermes marins de Monte-Carlo.
La faute reprochée n'est donc pas caractérisée.
Sur la dissimulation de la réalité de la situation financière du couple et de la communauté, et la privation de ressources financières en lui interdisant immédiatement l'accès au travail dès qu'elle a engagé la procédure de divorce, aucun élément versé au débat ne permet d'établir la matérialité et la réalité de ces faits.
Sur le fait d'avoir privilégié sa carrière professionnelle, et de l'avoir laissée seule s'occuper de la famille et de l'éducation des deux enfants, les attestations de Mesdames CO. et PI. établissent qu a. TA. s'occupait bien de ses enfants. En revanche, l'attestation de Mme RO. déclarant n'avoir jamais vu Monsieur A à la maison avec les enfants et s'il l'était, il dormait pour récupérer les heures de sommeil, ne suffit pas à caractériser un désintérêt de ce dernier pour sa famille.
Sur l'obstruction aux opérations d'expertise, celles-ci ayant commencé en 2014, aucune violation des obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ne saurait à cet égard être retenue.
Sur l'attitude injurieuse, irrespectueuse et vexatoire de Monsieur A envers son épouse:
Mme BA. indique que Monsieur A a manqué de considération pour son épouse en 2001, car alors qu'elle était enceinte de 6 mois et se trouvait en cuisine, et qu'une veine de sa jambe s'était mise à saigner, il ne s'était pas soucié de son état ; que par ailleurs, lors d'un repas de famille dominical, alors que celle-ci était enceinte de 8 mois et fatiguée, il n'a pas donné suite à sa demande de rentrer. Mme BA. ajoute que Monsieur A adoptait une attitude dédaigneuse à l'égard de la famille de sa femme et un comportement désagréable vis-à-vis de sa soeur qu'il n'a jamais respectée et qu'il a toujours opprimée dès leur première relation.
M. TA., frère de a. TA., souligne le mépris témoigné par Monsieur A à la famille de son épouse dont il l'a éloignée la poussant ainsi à divorcer, et précise qu'actuellement, celle-ci est très affectée par ce déchirement familial car le père utilise les enfants pour la faire souffrir ; qu'enfin, sa sœur a subi comme une rivale Mme FO., avec laquelle son époux entretenait une relation d'amitié « malsaine ».
Mme RO. indique que Monsieur A n'a jamais considéré a. TA., ni comme mère, ni comme femme, la dénigrant toujours.
Les indications résultant de ces attestations sont pour les unes très anciennes et vise des faits isolés, et pour les autres énoncées en termes très généraux et insuffisamment circonstanciés ; elles ne sauraient caractériser, au sens des dispositions de l'article 197 du Code civil, un manquement grave ou renouvelé à l'obligation de secours et d'assistance en ce qui concerne les deux faits survenus en 2001 ni une attitude injurieuse et irrespectueuse en l'absence de relation de faits précis.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formée par Monsieur A :
Monsieur A reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère avec Monsieur PE..
Pour établir l'existence de cette relation, Monsieur A produit en premier lieu un constat établi par Maître GHIANDAI, huissier de justice, lequel s'est le 12 octobre 2013, rendu au domicile de Monsieur PE., a constaté que le véhicule mini Cooper immatriculé 0820 dont a. TA. ne conteste pas être la propriétaire, était garé devant la résidence, rencontré le gardien de l'immeuble qui faisait sa ronde au moment de l'intervention et lui a confirmé que l'appartement au nom de PE. était occupé par un couple.
Entré dans les lieux, ou se trouvaient a. TA. et Monsieur PE., il a constaté la présence dans la seule chambre de l'appartement, d'un lit simple avec des draps défaits et deux coussins écrasés, d'un grand nombre de vêtements, chaussures, sacs et produits de toilette féminin, dont a. TA. a reconnu la propriété. Ce constat établi après la requête en divorce du 8 mai 2013, l'a néanmoins été avant l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2013.
Ce constat d'huissier établit l'existence de relations intimes entre a. TA. et Monsieur PE., confirmées par une attestation de Madame VO. selon laquelle en juillet 2013, elle a rencontré dans un salon de thé a. TA., qui lui a présenté le jeune homme l'accompagnant comme étant son compagnon, et lui a dit qu'ils avaient acheté un studio à GARAVAN.
De même,Monsieur ES. PL. déclare avoir découvert qu a. TA. trompait son mari le 28 juin 2012, jour où celle-ci lui a demandé la restitution d'une carte Sim, la priant le 30 juin de ne pas informer son mari de l'existence de ce numéro car « ce monsieur pouvait détruire son mariage », qu'à compter de cette date, elle a commencé à se désintéresser de ses enfants et ne s'occupait pas d'eux à la maison.
Cette attestation sera retenue car Monsieur ES. PL. a précisé le lien de subordination l'unissant à Monsieur A, sa partialité n'étant cependant pas établie car elle a travaillé également pour a. TA. qui ne conteste pas qu'elle s'occupait des enfants avant la séparation des époux.
Enfin, il résulte de l'attestation de Madame CA. que suite à un voyage professionnel effectué au mois d'avril 2013, au cours duquel elle a rencontré une personne présentée par a. TA. comme son ami et coiffeur, cette dernière l'a appelée pour lui dire que Monsieur A avait découvert qu'elle avait une relation intime avec lui, confirmant qu'il était plus qu'un ami, ce depuis un an.
L'ensemble de ces éléments établit le manquement d a. TA. à son obligation de fidélité antérieurement à la requête en divorce et à l'ordonnance de non-conciliation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, ni le rapport du détective privé du 10 juin 2013 qui au demeurant ne contient pas d'informations particulières, ni le constat d'huissier établi le 1er avril 2014. Il constitue une violation grave d'une obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Au terme de ces observations, il convient de rejeter la demande principale en divorce de l'épouse, de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur A et de prononcer le divorce aux torts exclusifs d a. TA..
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur A,
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 205-3 du Code civil.
Selon ce texte, indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.
En l'espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser le préjudice que Monsieur A prétend avoir subi suite à la dissolution du mariage, aucune preuve n'étant rapportée des conséquences de celle-ci sur sa santé ou sa situation personnelle et professionnelle.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de a. TA.
Cette demande est également fondée sur les dispositions de l'article 205-3 du Code civil.
a. TA. à l'encontre de laquelle le divorce a été prononcé, ne peut, en application de l'article 205-3 du Code Civil, prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.
III. Sur les conséquences du divorce.
A- Sur les conséquences patrimoniales.
Sur la demande de prestation compensatoire formée par a. TA..
Aux termes de l'article 205-2 du même code, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire. Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de la demanderesse, sa demande de prestation compensatoire doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande en paiement d'une indemnité exceptionnelle formée par a. TA..
Selon l'alinéa 2 de l'article 205-2 du Code civil, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut toutefois obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise financière, le tribunal disposant des éléments suffisants pour apprécier la durée de la vie commune et les choix professionnels faits par la demanderesse, seuls critères retenus par le texte susvisé.
En l'espèce, il convient de prendre en considération :
une durée de vie commune de 16 ans,
les choix professionnels faits par a. TA. pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : en effet, l'intéressée a travaillé au bénéfice du fonds de commerce X appartenant en nom propre à Monsieur A de 2001 à 2013, ce sans statut professionnel particulier, sans être rémunérée ni déclarée aux organismes de sécurité sociale et de retraite ; elle ne pourra en conséquence au titre de cette période qui a duré 13 ans, percevoir aucune retraite.
Il apparaît ainsi manifestement contraire à l'équité de refuser à a. TA. toute compensation pécuniaire à la suite du divorce. Au vu des éléments fournis aux débats Monsieur A sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 200.000 euros.
Sur les demandes d a. TA. tendant à voir différer les effets du divorce, et à maintenir les mesures provisoires et la communauté.
Le divorce étant prononcé avec effet immédiat, dès lors qu'il est présentement statué sur l'ensemble de ses conséquences, ces demandes se trouvent sans objet.
Sur la liquidation des intérêts communs et la demande d'avance sur part de communauté présentée par a. TA..
Il convient d'ordonner la liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux, et de désigner un notaire pour procéder à cette liquidation.
En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de d'avance sur part de communauté présentée par a. TA., celle-ci ne pouvant être envisagée sans la vente préalable du bien immobilier commun et le paiement à l'établissement bancaire du capital restant dû.
Sur le remboursement de l'emprunt immobilier et le paiement des charges de copropriété.
Dès lors que les éléments versés aux débats sur les revenus et charges respectifs actuels des parties font apparaître que Monsieur A perçoit une somme mensuelle variant entre 19.000 € et 20.000 €, tandis qu a. TA. ne justifie pas des revenus procurés par la location-gérance de l'établissement « V », il convient de laisser à la charge du premier le remboursement de l'emprunt immobilier et des charges de copropriété, ce jusqu'à la liquidation des intérêts communs par le notaire.
B- Sur les conséquences extra patrimoniales.
Sur l'autorité parentale.
a. TA. et l. FO. s'accordent sur un exercice conjoint de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile du père.
Sur le droit de visite et d'hébergement.
L'enquêtrice sociale a rencontré g. et f. fin 2013, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 15 et 12 ans. Ils sont à ce jour âgés de 17 et 14 ans.
En ce qui concerne g., celui-ci indique ne pas éprouver l'envie de rencontrer sa mère chez elle plus régulièrement ; il la retrouve environ une fois par semaine et lui téléphone également. f. pour sa part, déclare être content de voir sa mère mais n'avoir pas envie de rencontrer « quelqu'un d'autre », il apprécie les rencontres avec elle 2 ou 3 fois par semaine, il lui parle tous les jours au téléphone et se déclare disposé à passer avec elle un week-end sur deux à condition que son frère l'accompagne surtout pour la première fois. Les deux frères indiquent être très attachés à leurs vacances en Italie.
a. TA. est par ailleurs consciente qu'il serait difficile, compte tenu de leur âge de contraindre ses enfants à passer davantage de temps auprès d'elle.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'élargissement formulée par a. TA., qui n'apparaît pas en l'état, conforme à l'intérêt des mineurs, et il convient au contraire de maintenir la situation actuelle, telle qu'elle a été organisée par le magistrat conciliateur dans l'ordonnance de non-conciliation.
Sur les demandes en paiement d'une part contributive pour les enfants.
Dès lors que l. FO. assume toutes les charges concernant les enfants, mais que les revenus d a. TA. même en l'état d'informations extrêmement imprécises, se révèlent très inférieurs à ceux dont dispose son époux l. FO. perçoit une somme mensuelle allant de 19.000 à 20.000 euros, tandis que a. TA. ne justifie pas des revenus procurés par la location-gérance de l'établissement « V »), les demandes en paiement d'une part contributive à l'éducation et l'entretien des mineurs formulées par les deux époux seront l'une et l'autre rejetées.
a. TA. contre laquelle le divorce est prononcé sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.