Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mai 2015, enregistré (n° 2015/000629) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la S. A. R. L. B, en date des 28 juillet 2015, 13 novembre 2015 et 9 décembre 2015;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date du 26 NOVEMRBE 2015;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 11 février 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 26 juin 2015, la SARL A a fait citer la SARL de droit monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme en principal de 79.815,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la dernière mise en demeure, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À défaut de paiement, elle entend que soit prononcée la cessation des paiements de la société défenderesse.
À l'appui de ses demandes, la société A indique que le 4 novembre 2013, elle a conclu avec la société B un contrat relatif à la fourniture et à la pose de divers matériels sur les chantiers de cette société. En application de cet engagement, 10 factures, du 31 octobre 2013 au 3 juin 2014, pour un montant total de 89.860,28 euros TTC ont été émises.
Sur cette somme, seul un paiement partiel est intervenu, trois chèques, d'un montant total de 21.719,41 euros ayant été rejetés pour défaut de provision.
Par la suite, les parties ont convenu de mettre un terme à leur litige en concluant un accord transactionnel prévoyant le paiement par la société B d'une somme globale de 88.360,77 euros (78.220,77 euros au titre des factures impayées et 10.140 euros au titre des frais). Un échéancier de paiement a été mis en place prévoyant le paiement de 10.000 euros les 30 novembre 2014 et 23 décembre 2014, puis huit échéances mensuelles de 8.549,09 euros du 28 janvier 2015 au 25 août 2015. Il précise qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, la totalité de la somme sera exigible, outre le fait que les 20.000 euros initialement versés les 30 novembre et 23 décembre 2014 seront retenus à titre de clause pénale.
La demanderesse indique que la société B ne s'est acquittée que de la somme de 20.000 euros ainsi que de la première échéance.
Par conclusions en date des 16 novembre et 9 décembre 2015, la société B demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnait devoir la somme principale de 79.815,68 euros qu'elle propose de régler par mensualités de 2.500 euros. Elle affirme avoir dû faire face à des problèmes d'organisation interne, désormais résolus et indique avoir besoin d'un certain délai pour honorer sa dette. La désignation d'un mandataire de justice, sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce par le Président du Tribunal, atteste en outre de la réalité de ces difficultés.
La défenderesse s'oppose en revanche à la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, dans la mesure où la demanderesse a déjà perçu la somme de 20.000 euros à titre de clause pénale.
Par conclusions en date du 26 novembre 2015, la demanderesse s'oppose à la demande de délais de paiement formée par la société B, maintient ses demandes initiales et sollicite additionnellement l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR QUOI :
Attendu qu'est versé aux débats le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société A et la SARL B faisant état d'une dette de 88.360,77 euros de cette dernière, payable par le versement de 10.000 euros les 30 novembre 2014 et 23 décembre 2014 et par 8 mensualités de 8.545,09 euros du 28 janvier 2015 au 28 août 2015 ;
Que l'article 3 de cet accord prévoit que la somme de 20.000 euros initialement versée sera considérée comme acquise définitivement à la demanderesse à titre de clause pénale, dans l'hypothèse de l'absence de règlement ou d'un retard de paiement d'une seule échéance ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas avoir réglé uniquement la première échéance, outre la somme initiale de deux fois 10.000 euros, si bien que reste due, suite à l'imputation de la clause pénale de 20.000 euros, la somme de 88.360,77 euros - 8545,09 euros = 79.815,68 euros ;
Attendu que si la société B a certes déjà de fait bénéficié de délais depuis les premières factures impayées remontant à l'année 2014 les difficultés économiques qu'elle rencontre sont établies notamment par la nomination le 22 octobre 2015 d'un mandataire de justice sur le fondement de l'article 411 du Code de commerce ;
Que la réalité de son activité économique n'est pas contestée si bien qu'elle n'est pas privée de moyens pour faire face à sa dette et qu'il convient de ne pas entraver la possibilité de son redressement en lui octroyant des délais de paiements ;
Attendu toutefois qu'en application de l'article 1099 du Code civil et en l'état de l'opposition de la demanderesse, la proposition de la société B d'un paiement par mensualités de 2.500 euros, soit pendant près de 32 mois, apparait excessive ;
Qu'en conséquence le délai de grâce accordé à la société B sera limité à une année, soit des mensualités de 6.651,30 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que le non-respect de ces échéances par la défenderesse entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité de la somme restant due, qui sera dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2015, date de la mise en demeure ;
Attendu que la demanderesse ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la clause pénale prévue au protocole d'accord transactionnel, sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée ;
Attendu, en l'état d'une promesse reconnue au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que la société B, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;