Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2014, enregistré (n° 2015/000142) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de LA S. C. I. B, en date des 11 mars 2015, 8 juillet 2015 et 11 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ A, en date des 10 juin 2015, 14 octobre 2015 et 17 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 7 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 25 février 2016 ;
Considérant les faits suivant :
Par acte en date du 16 octobre 2014, la société de droit italien A faisait citer la société civile immobilière de droit monégasque B devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 13.597,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 6 mars 2014, au titre de factures impayées, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La demanderesse indiquait qu'elle exerçait son activité dans les domaines de la vente de matériels de plomberie, de chauffage, de salles de bains et de climatisation et que des prestations qu'elle avait fournies en 2013 n'avaient pas été intégralement honorées.
En défense, la SCI B a conclu les 11 mars 2015, 9 juillet 2015 et 11 novembre 2015. Aux termes de ses dernières écritures, la société défenderesse sollicite que la société A soit déclarée irrecevable en ses demandes et subsidiairement qu'elle en soit déboutée. Reconventionnellement, elle entend voir la demanderesse condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La défenderesse indique que selon elle, la relation contractuelle avec la société A a été conclue par Hamid EL. (dirigeant de la SCI B) à titre personnel. A cet égard la défenderesse produit aux débats un ordre de virement du 14 février 2013 émanant de M. EL. au profit de la société A.
De plus, tous les documents versés aux débats par la société A émanent d'elle-même et n'ont donc à ce titre aucune valeur probante. Aucun contrat n'a été signé. Plus encore, les documents de transport produits comportent des signatures douteuses dont il ne peut être précisé s'il s'agit de celles du transporteur ou du client.
La société A a conclu les 10 juin, 14 octobre et 17 décembre 2015, en maintenant ses demandes initiales.
La demanderesse affirme que la société B est bel et bien sa cocontractante, son libellé et ses coordonnées, tels qu'apparaissant sur les factures produites aux débats lui ayant été communiquées par son gérant, Hamid EL.. Le fait que celui-ci ait réglé une somme de 20.000 euros par virement, pour une prestation qui ne faisait pas partie des opérations litigieuses objet du présent litige, ne permet nullement de présumer qu'il serait le cocontractant exclusif de la société A, puisqu'il est courant qu'un dirigeant de société civile paye les dettes d'un tel type de société.
SUR QUOI :
Attendu que le litige porte sur des factures, relatives à la livraison de matériels et mobiliers de salle de bains, fournis par la société A et prétendument demeurées impayées ;
Que si aucun contrat écrit n'est certes produit aux débats, la défenderesse affirme qu'elle n'est pas la cocontractante de la société SPA seul, son gérant, Hamed EL. ayant été en relations d'affaires avec la demanderesse ;
Que sont versés aux débats des factures, des bons de livraison et un relevé extrait de la comptabilité de la société A, traduits en langue française en cours d'instance ;
Attendu qu'en l'absence de contrat écrit, il convient de déterminer si la preuve d'un engagement peut être caractérisée, en application de l'article 1194 du Code civil ;
Qu'en l'espèce, un commencement de preuve par écrit peut être constitué par les « signatures client » figurant sur les bons de livraison versés aux débats ;
Que cet élément est corroboré par le fait même que, s'agissant de bons de livraison, des marchandises ont été livrés ;
Que s'agissant de la détermination du cocontractant de la société A, la défenderesse ne peut être suivie quand elle indique que son dirigeant en personne serait seul en relations d'affaires avec la demanderesse ;
Qu'en effet, d'une part, ce n'est pas sa signature qui figure sur les bons de livraison produits aux débats, le Tribunal disposant d'un spécimen de celle-ci, figurant sur un ordre de virement produit par la défenderesse, effectué au demeurant en faveur de la demanderesse ; qu'il appartenait alors de plus fort à la société civile immobilière B d'expliquer en quoi le montant payé, soit 20.000 euros, aurait correspondu à des prestations fournies au seul Hamid EL., alors même que du compte de tiers « société B » extrait de la comptabilité de la société A ressortent plusieurs prestations facturées à cette seule société ;
Que d'autre part, la société A n'est pas valablement contredite quand elle indique que c'est justement Hamid EL. qui lui a donné les informations (libellés, adresse) relatives à cette société ; Qu'à ce dernier égard, sauf à caractériser une mauvaise foi qui ne se présume pas, la défenderesse ne peut être suivie quand elle affirme que la société A aurait pu les trouver elle-même, car librement accessibles au registre des sociétés civiles ;
Attendu en conséquence que la société A est recevable à agir à l'encontre de la société B ;
Que les bons de livraison signés produits aux débats contiennent des rubriques « signature du transporteur » et « signature du client », le « transporteur et chargeur » étant désigné comme une SRL BTS; Que la signature client est toujours similaire et qu'à seulement deux occasions la personne signataire en tant que client a également signé à la rubrique « transporteur », ce qui n'est pas de nature, en l'état de huit autres bons de livraison, à faire douter de leur sincérité;
Attendu en conséquence que les demandes de la société A doivent être accueillies de la manière suivante :