Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 mars 2015, enregistré (n° 2015/000490) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA B., en date des 10 juin 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société A. SAS, en date des 30 juillet 2015 et 5 novembre 2015 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 29 décembre 2015 ;
À l'audience publique du 14 janvier 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 3 mars 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 30 mars 2015, la SAS A. (la société A.) a assigné devant le Tribunal de première instance la SA B. (sinistres entreprises) afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 80.000 euros ainsi que celle de 19.732,20 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013.
Elle sollicite également une somme de 8.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose à l'appui de ses prétentions que :
m. SA. exploite des locaux dont il est locataire dans la galerie marchande Q. à MONTE CARLO, sous l'enseigne « Galerie P. »,
Elle assure lesdits locaux,
Dans la nuit du 10 au 11 avril 2012, un sinistre a eu lieu dans ces locaux suite à un important dégât des eaux,
Après plusieurs expertises, la requérante versait à monsieur SA. la somme de 80.000 euros,
Elle présentait alors un recours auprès de la société O. laquelle confirmait représenter la compagnie B., assureur des agencements de la Galerie P. et de la galerie Q. SAM,
Aucune suite n'était donnée à sa demande,
Le 13 mars 2014, la société O. indiquait que la compagnie B. rejetait tout recours, s'agissant d'un sinistre prévisible et prétextant n'avoir reçu aucune réclamation.
La SA B. soulève l'incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal du tribunal de grande instance de Paris.
Subsidiairement, elle estime que la société A. est irrecevable dans ses demandes.
Elle forme une demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, somme portée à 20.000 euros par des écritures postérieures.
Elle soutient que :
La procédure engagée par la société A. doit s'analyser comme une action directe d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré à l'encontre de l'assureur du tiers responsable,
Elle n'est pas domiciliée dans la Principauté,
Il n'y a qu'en matière d'accident du travail que les sociétés d'assurance françaises sont représentées à Monaco par leur courtier ou leur agent d'assurance,
Le fondement du recours, non mentionné dans l'assignation, serait l'article L124-3 du Code des assurances français,
Au regard des règles de compétence monégasques sur la compétence territoriale, l'action directe de la victime ou de son assureur subrogé dans les droits de celle-ci relève de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, lieu de signature du contrat d'assurance entre la SAM Q. ADMINISTRATION et B.,
Il ne s'agit pas d'une action réelle immobilière ni d'une action fondée sur les obligations nées dans la Principauté,
Sur le fond :
Le bail produit mentionne que le preneur est a. SA. alors que la société A. indique avoir indemnisé m. SA.. Ce dernier ne justifie pas avoir contracté un nouveau bail ou avoir fait un avenant ; à défaut, le contrat s'est poursuivi au nom d'un défunt,
Il n'est pas versé de quittance subrogative mais seulement un acte de quittance définitive à hauteur de 80.000 euros,
S'agissant des frais d'expertise, la société A. ayant directement missionné un expert qu'elle a par la suite réglé, elle ne peut être subrogée dans les droits de son assuré et ces frais doivent rester à sa charge,
L'action est également irrecevable en raison d'une clause de renonciation à recours insérée dans le bail et dont l'assureur peut se prévaloir,
Le recours est effectué dans les conditions et limites du contrat de bail et du contrat d'assurance,
L'action est en outre mal fondée pour absence d'aléa,
Il résulte d'un rapport SARETEC en date du 7 septembre 2012 que le sinistre est consécutif à des infiltrations d'eaux pluviales au travers d'un joint de dilatation du bâtiment, problème récurrent depuis huit ans,
la société B. en a informé son assuré par courrier du 30 novembre 2012,
la société A. n'a jamais adressé de mise en cause à la galerie du Q. ou à la société B. ; à défaut, cette absence de mise en cause corrobore le fait que la quittance émise par la société A. n'est pas subrogative.
La société A. a répliqué de la manière suivante :
Sur la compétence :
L'avenant 4 de la déclaration à la police collective de la société B. prévoit la compétence des tribunaux monégasques lorsque le risque est domicilié à Monaco ; la localisation du risque ne peut être plus précise sauf à démontrer le contraire,
C'est la société O. qui a géré le sinistre localement en sa qualité de mandataire et qui a accepté la signification de l'acte d'assignation dirigé à l'encontre de la société B.,
Sur la recevabilité :
Elle justifie :
De l'acceptation par l'assuré d'un versement indemnitaire de 80.000 euros,
De la régularisation d'une quittance subrogative au profit de Lloyd's à hauteur du même montant dont il résulte la manifestation expresse de sa volonté de subroger son assureur dans sa créance à l'encontre de la société B.,
Du paiement effectif de la somme précitée via la banque T.,
Elle justifie également du règlement des frais d'expertise de l'expert KESSEL SECURITY à hauteur de 19.732,20 euros,
Elle n'a pas à justifier d'une subrogation de la part de son assuré pour les frais d'expertise dès lors qu'elle les a elle-même réglés ; elle a un droit d'action propre pour ces frais d'expertise,
Le bail initial a été signé le 19 février 1988 entre n. BO. pour le compte de monsieur AL AM. et a. SA. pour le compte de toute personne physique ou morale,
a. SA. est décédé en 1992 et l'exploitation de la galerie a été reprise par m. SA. son fils. La société B. ne peut l'ignorer puisqu'elle est l'assureur de Q. mais aussi de la Galerie P. pour les agencements,
Dans le cadre d'une renonciation à recours dans le bail en faveur des cocontractants uniquement, il est reconnu à l'assureur de la victime ayant renoncé à toute action contre le bailleur, la faculté d'agir contre l'assureur de ce dernier,
La clause est inopposable à la société A. ; elle n'est applicable qu'aux seuls rapports bailleur/locataire,
Sur le fond :
Le rapport SARETEC, succinct, ne donne aucune indication détaillée sur les investigations réalisées et leur résultat, de sorte qu'il ne peut permettre de fonder le rejet des demandes présentées,
Sur la mise en cause du bailleur et son assureur :
La société A. a présenté un recours auprès de la société O. représentant la société B., qui est demeuré infructueux.
Monsieur le Procureur général a déposé des conclusions dans lesquelles il se rapporte à l'appréciation du tribunal.
MOTIFS
1 - SUR LA COMPÉTENCE
La société A. fonde son action sur la subrogation suite au paiement par elle effectué entre les mains de son assuré d'une somme de 80.000 euros en application du contrat d'assurance les liant (contrat non produit aux débats).
Selon les dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances français, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par le jeu de la subrogation, l'assureur se trouve automatiquement substitué à son assuré. L'assureur de biens recueille, après versement de l'indemnité à son assuré, les droits et actions qui appartenaient à ce dernier contre l'auteur du dommage ayant atteint la chose assurée. Est également recueillie, l'action directe dont l'assuré était titulaire à l'encontre de l'assureur du responsable (ou du coresponsable).
À ce titre, la société A. invoque les dispositions d'un contrat d'assurance auquel elle n'est pas partie pour retenir la compétence de Monaco (contrat entre la société B. et Q.), lequel prévoit en son paragraphe TRIBUNAUX COMPÉTENTS EN CAS DE LITIGE :
« En cas de litige, les tribunaux français seront seuls compétents, sauf le cas où le risque étant domicilié à Monaco, cette compétence revient aux tribunaux monégasques. Les sociétés étrangères, figurant comme co-assureurs du risque, en acceptent la juridiction et renoncent à toute faculté d'appel dans leur pays ».
Dès lors, la société A. ne peut se prévaloir de ces dispositions.
Le Tribunal relève que la société A. ne produit pas le contrat d'assurance conclu avec a. SA. et/ou m. SA..
Il convient dans ces circonstances d'appliquer les règles de compétences monégasques telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 3-2° du Code de procédure civile :
Ils (les tribunaux de la Principauté) connaissent, en outre, quel que soit le domicile du défendeur :
1° De toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté
2° Des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque ;
En l'espèce, le paiement invoqué par la société A. est intervenu en application du contrat souscrit avec son assuré, monégasque.
En outre, le sinistre ayant donné lieu à l'application de ce contrat est intervenu sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Le fait générateur du dommage s'étant produit en Principauté, l'obligation à paiement de la compagnie d'assurance est en lien avec ce dommage et l'article 3-2° s'applique à la situation considérée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie B.
2 - SUR LE FOND
L'action fondée sur l'article L121-12 du Code des assurances suppose dans un premier temps que l'assureur de dommages ait préalablement indemnisé la victime ou son assuré.
En l'espèce, ainsi qu'il a été indiqué supra, la société A. ne produit pas le contrat souscrit avec la victime du sinistre ayant donné lieu au versement de la somme de 80.000 euros.
Bien plus, la société B. argumente à ce titre en soutenant que la victime n'est pas le titulaire du bail versé aux débats.
Il apparaît en effet que le bail invoqué concerne n. BO. agissant pour le compte de monsieur EL AM., le bailleur, et a. SA., le preneur.
La société A. soutient de son côté qu'a. SA. est décédé en 1992 et l'exploitation de la galerie a été reprise par m. SA. son fils.
Néanmoins, aucune pièce n'est produite en ce sens.
Bien plus, le document intitulé dans sa traduction italien/français « acte de quittance définitif » mentionne en qualité de représentant de la Galerie P. (propriétaire majoritaire), madame e. MAN..
Le solvens ne peut se prévaloir de la subrogation légale spéciale de l'article L121-12 dans les droits de son assuré (ou du tiers victime) que s'il a versé une indemnité au paiement de laquelle il était tenu en vertu du contrat le liant à son assuré.
L'absence de production du contrat d'assurance fondant l'obligation à paiement de la société A. ne permet pas d'identifier le créancier de ladite obligation, eu égard aux explications développées supra quant à l'identité de celui-ci.
Il convient dans ces circonstances de débouter la société A. de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts présentées par la société B.
L'action en justice représente l'exercice d'un droit qui ne peut dégénérer en abus de droit, sauf la démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol.
La compagnie B. sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens
Succombant dans ses prétentions, la société A. sera condamnée aux dépens par application de l'article 231 du Code de procédure civile.