MCcivil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 17 mars 2016, Mme va. ST. épouse SE. c/ M. ph., pi., an. SE.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2016, n° 14789 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux ST. et SE. se sont mariés le 3 août 1996. Deux enfants sont issus de cette union, nés en 2001 et 2003. Par ordonnance présidentielle, l'épouse a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les enfants mineurs, en application de l'article 200-2 du Code civil. La date de cette ordonnance est diversement rapportée dans la décision : elle est visée au 30 avril 2014 dans les visas et la motivation, mais mentionnée au 21 mai 2014 dans l'exposé des faits (les deux dates figurent telles quelles dans le texte).
L'ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2014 a constaté le maintien de la demande en divorce, ordonné une médiation familiale, une enquête sociale et une expertise psychiatrique de la famille, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et organisé un droit de visite paternel, ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants et un devoir de secours.
Le 27 juin 2014, l'épouse a assigné son mari en divorce aux torts exclusifs de celui-ci, en sollicitant notamment une prestation compensatoire, subsidiairement une indemnité exceptionnelle, des dommages et intérêts et la fixation de la résidence des enfants. Le mari a formé des demandes reconventionnelles en divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en liquidation de la communauté et en modification du droit de visite. Un jugement avant dire droit du 29 janvier 2015 a aménagé les mesures provisoires, décision partiellement confirmée par la cour d'appel le 14 juillet 2015.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce pour faute - Article 197-1 du Code civil - Rejet des demandes des époux
En l'espèce, chaque époux a présenté à l'encontre de l'autre une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil.
L'épouse argue du fait que le mari a abandonné le domicile conjugal et qu'il ne contribue pas aux charges du mariage. Toutefois un relevé de carte Pass Carrefour Banque mentionnant une autre adresse que le domicile conjugal ne peut établir la réalité de l'abandon allégué. Par ailleurs, la simple production de factures impayées et d'extraits du compte joint mentionnant divers retraits et achats, ne permet de les imputer au mari, ni de démontrer qu'ils excèderaient les besoins du ménage. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux.
Pour sa part, le mari invoque reconventionnellement le manquement de l'épouse à son devoir de secours, son exclusion de la vie familiale et la non-représentation d'enfants. Cependant, l'épouse a obtenu l'autorisation judiciaire de résider seule au domicile conjugal et le mari a toujours eu accès au compte joint du couple sur lequel étaient domiciliés ses revenus et disposait dès lors des moyens de se reloger. Il ne produit aucun élément à l'appui de son grief relatif à son exclusion de la vie familiale. L'attestation d'un tiers et les SMS échangés entre les parties, incomplets et contradictoires, ne permettent pas de démontrer que l'épouse aurait volontairement privé son époux de ses droits de visite et d'hébergement. Le Tribunal rejette donc également la demande reconventionnelle du mari.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 MARS 2016
En la cause de :
Mme va. ST. épouse SE., née le 15 septembre 1965 à Bangui (République Centrafricaine), de nationalité monégasque, demeurant « Les X1» X2 à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 23 BAJ 14 en date du 12 décembre 2013,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. ph., pi., an. SE., né le 19 août 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « Les X1» X3 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Daniel TAMISIER, avocat au Barreau de Nice substituant Maître Roland TAMISIER, avocat en ce même Barreau ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 30 avril 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, ayant autorisé va. ST. à résider seule au domicile conjugal « Les X1» X2 à Monaco, avec les enfants mineurs ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2014 ayant constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse demanderesse à assigner son mari devant ce Tribunal, ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Mme Corinne QUERCI, et une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Dr Georges JUTTNER ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juin 2014, enrôlé sous le n° 2015/000014 ;
Vu le rapport d'enquête sociale de Mme Corinne QUERCI déposé le 28 juillet 2014 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur Georges JUTTNER déposé le 18 août 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 29 janvier 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de va. ST., en date des 26 mars 2015, 18 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de ph. SE., en date des 13 mai 2015 et 14 octobre 2015 ;
À l'audience du 21 janvier 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 mars 2016 et prorogé au 17 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 août 1996, va. ST. a contracté mariage avec ph. SE. ;
De cette union sont issus deux enfants el. et sa., respectivement nés les 20 juin 2001 et 10 février 2003 ;
Par ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2014, va. ST. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les deux enfants mineurs ;
Le Juge conciliateur, par ordonnance en date du 28 mai 2014 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, a :
- autorisé va. ST. à assigner ph. SE. en divorce,
- instauré une mesure de médiation familiale pour une durée de quatre mois,
ordonné une mesure d'enquête sociale,
- ordonné l'expertise psychiatrique de l'ensemble de la famille,
- fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants,
- réservé au père un droit de visite devant s'exercer sauf meilleur accord des parties en alternance une semaine sur deux, tantôt le samedi, tantôt le dimanche de 13 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, étant précisé que l'exercice du droit de visite du père sera suspendu toutes les fois que la mère partira en vacances avec les enfants,
- condamné ph. SE. à verser à va. ST. une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 400 euros par enfant, soit 800 euros au total,
- condamné ph. SE. à verser à va. ST. une pension alimentaire de 600 euros par mois pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux ;
Par exploit en date du 27 juin 2014, va. ST. a fait assigner ph. SE. aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, de voir dire qu'elle conservera l'intégralité des meubles meublants, d'obtenir la condamnation de ph. SE. au paiement d'une prestation compensatoire de 260.000 euros, de voir fixer la résidence h
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 17 mars 2016, Mme va. ST. épouse SE. c/ M. ph., pi., an. SE.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce pour faute - Article 197-1 du Code civil - Rejet des demandes des époux En l'espèce, chaque époux a présenté à l'encontre de l'autre une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil. L'épouse argue du fait que le mari a abandonné le domi…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 232)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 232)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 17 mars 2016, Mme va. ST. épouse SE. c/ M. ph., pi., an. SE.
La cause a été plaidée le 21 janvier 2016, puis mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si, au regard de l'article 197-1 du Code civil, l'un ou l'autre des époux établissait à l'encontre de son conjoint une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le litige posait trois séries de griefs :
à l'encontre du mari : l'abandon du domicile conjugal et le défaut de contribution aux charges du ménage ;
à l'encontre de l'épouse : le manquement au devoir de secours, l'exclusion du mari de la vie familiale et la non-représentation d'enfants.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer quel niveau de preuve était exigé pour chacun de ces griefs et si les éléments produits (attestations, relevés bancaires, SMS, factures) permettaient de les caractériser.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes en divorce, principales comme reconventionnelles, par des motifs distincts pour chaque grief.
**1
▸Texte intégral de la décision officielle (20 537 caractères)
Sommaire
Divorce pour faute
Article 197-1 du Code civil
Rejet des demandes des époux
Faits et procédure
En l'espèce, chaque époux a présenté à l'encontre de l'autre une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 197-1 du Code civil.
L'épouse argue du fait que le mari a abandonné le domicile conjugal et qu'il ne contribue pas aux charges du mariage. Toutefois un relevé de carte Pass Carrefour Banque mentionnant une autre adresse que le domicile conjugal ne peut établir la réalité de l'abandon allégué. Par ailleurs, la simple production de factures impayées et d'extraits du compte joint mentionnant divers retraits et achats, ne permet de les imputer au mari, ni de démontrer qu'ils excèderaient les besoins du ménage. Le Tribunal rejette en conséquence la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux.
Pour sa part, le mari invoque reconventionnellement le manquement de l'épouse à son devoir de secours, son exclusion de la vie familiale et la non-représentation d'enfants. Cependant, l'épouse a obtenu l'autorisation judiciaire de résider seule au domicile conjugal et le mari a toujours eu accès au compte joint du couple sur lequel étaient domiciliés ses revenus et disposait dès lors des moyens de se reloger. Il ne produit aucun élément à l'appui de son grief relatif à son exclusion de la vie familiale. L'attestation d'un tiers et les SMS échangés entre les parties, incomplets et contradictoires, ne permettent pas de démontrer que l'épouse aurait volontairement privé son époux de ses droits de visite et d'hébergement. Le Tribunal rejette donc également la demande reconventionnelle du mari.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 17 MARS 2016
En la cause de :
Mme va. ST. épouse SE., née le 15 septembre 1965 à Bangui (République Centrafricaine), de nationalité monégasque, demeurant « Les X1» X2 à Monaco,
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 23 BAJ 14 en date du 12 décembre 2013,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
M. ph., pi., an. SE., né le 19 août 1968 à Monaco, de nationalité monégasque, domicilié « Les X1» X3 à Monaco,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Daniel TAMISIER, avocat au Barreau de Nice substituant Maître Roland TAMISIER, avocat en ce même Barreau ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 30 avril 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code civil, ayant autorisé va. ST. à résider seule au domicile conjugal « Les X1» X2 à Monaco, avec les enfants mineurs ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 28 mai 2014 ayant constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé l'épouse demanderesse à assigner son mari devant ce Tribunal, ordonné une mesure d'enquête sociale confiée à Mme Corinne QUERCI, et une mesure d'expertise psychiatrique confiée au Dr Georges JUTTNER ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 juin 2014, enrôlé sous le n° 2015/000014 ;
Vu le rapport d'enquête sociale de Mme Corinne QUERCI déposé le 28 juillet 2014 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur Georges JUTTNER déposé le 18 août 2014 ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 29 janvier 2015 ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience du 26 mars 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de va. ST., en date des 26 mars 2015, 18 septembre 2015 et 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de ph. SE., en date des 13 mai 2015 et 14 octobre 2015 ;
À l'audience du 21 janvier 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'issue desquelles le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 mars 2016 et prorogé au 17 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 août 1996, va. ST. a contracté mariage avec ph. SE. ;
De cette union sont issus deux enfants el. et sa., respectivement nés les 20 juin 2001 et 10 février 2003 ;
Par ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2014, va. ST. a été autorisée à résider seule au domicile conjugal avec les deux enfants mineurs ;
Le Juge conciliateur, par ordonnance en date du 28 mai 2014 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la cause, a :
autorisé va. ST. à assigner ph. SE. en divorce,
instauré une mesure de médiation familiale pour une durée de quatre mois,
ordonné une mesure d'enquête sociale,
ordonné l'expertise psychiatrique de l'ensemble de la famille,
fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants,
réservé au père un droit de visite devant s'exercer sauf meilleur accord des parties en alternance une semaine sur deux, tantôt le samedi, tantôt le dimanche de 13 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, étant précisé que l'exercice du droit de visite du père sera suspendu toutes les fois que la mère partira en vacances avec les enfants,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les époux ST. / SE. de leurs demandes respectives en divorce sur le fondement de l'article 197-1 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives aux conséquences du divorce ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 17 MARS 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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condamné ph. SE. à verser à va. ST. une part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel de 400 euros par enfant, soit 800 euros au total,
condamné ph. SE. à verser à va. ST. une pension alimentaire de 600 euros par mois pour elle-même au titre du devoir de secours entre époux ;
Par exploit en date du 27 juin 2014, va. ST. a fait assigner ph. SE. aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci, de se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal, de voir dire qu'elle conservera l'intégralité des meubles meublants, d'obtenir la condamnation de ph. SE. au paiement d'une prestation compensatoire de 260.000 euros, de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et de réserver au père le même droit de visite que celui fixé par l'ordonnance de non-conciliation, de voir fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant, avec indexation, la part contributive paternelle et enfin de voir condamner ph. SE. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ph. SE. a sollicité par conclusions en date du 3 octobre 2014, déposées le 7 octobre 2014, une modification des mesures provisoires tendant à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, du premier jour à 18h jusqu'au dernier jour à 19h ; il a en outre demandé la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse ;
En réponse, va. ST. a demandé au Tribunal de débouter ph. SE. de ses demandes de modification des mesures provisoires et reconventionnellement de dire que le droit de visite du père ne s'exercera que le dimanche, de 13h à 17h ;
Par jugement en date du 29 janvier 2015, le tribunal a modifié ainsi les mesures provisoires prises le 28 mai 2014 par le juge conciliateur ;
accordé à ph. SE. un droit de visite à l'égard des enfants el. et sa., qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, chaque dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, et ce jusqu'aux vacances scolaires d'été 2015 ;
accordé à ph. SE., à compter des vacances d'été 2015, un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père sera suspendu toutes les fois que la mère partira en vacances avec les enfants ;
débouté ph. SE. de sa demande de suppression de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours ;
va. ST. a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 14 juillet 2015, la cour d'appel a confirmé le jugements susvisé, sauf en ce qu'il a dit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel serait suspendu toutes les fois que la mère partirait en vacances.
Dans le dernier état de ses conclusions, va. ST. demande au Tribunal :
À titre principal de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
vu l'article 204-5, condamner celui-ci à lui verser la somme de 260.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
À titre subsidiaire :
vu l'article 205-2 du Code civil, de le condamner à lui verser une indemnité exceptionnelle de 260.000 euros ;
En tout état de cause :
se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal et dire qu'elle conservera l'intégralité des meubles meublants ;
fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile et réserver au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera le dimanche de 13h à 17h, à charge pour celui-ci de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
dire que, par exception à ce qui précède, l'exercice du droit de visite du père, tel que détaillé ci-dessus, sera suspendu toutes les fois que la mère partira en vacances avec les enfants communs ;
lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, un week-end sur deux, dès qu'il aura rétabli une véritable relation avec el. et sa. ;
fixer à la somme de 400 euros par mois et par enfant, avec indexation, la part contributive paternelle ;
voir condamner ph. SE. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
constater qu'elle reprendra son nom de jeune fille à l'issue de la procédure.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
que ph. SE. a abandonné le domicile conjugal depuis le mois d'août 2013, y effectuant de rares apparitions et la laissant sans nouvelle durant ses absences, manifestant ainsi un désintérêt pour sa famille ;
qu'il a effectué des retraits importants laissant des impayés sur le compte joint, manquant ainsi à son devoir de contribuer aux charges du ménage ;
qu'elle se trouve dans une situation très précaire (chômage) tandis que son époux est titulaire d'un emploi stable au SDAU à Monaco ;
qu'elle a cessé de travailler durant la vie commune pour s'investir dans l'éducation des enfants ;
qu'elle ne pourra prétendre à une bonne retraite ;
que la rupture du mariage créera une disparité dans la situation respective des époux qui devra être compensée par le versement d'un capital sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil ou à défaut de l'article 205-2 du même code ;
que tant le magistrat conciliateur, que l'expert psychiatre M. JUTTNER et l'assistante sociale ont indiqué que les droits de visite et d'hébergement classiques ne pourraient être fixés que lorsque la relation entre le père et les enfants serait rétablie ;
que tel n'est pas le cas, ph. SE. n'ayant pas demandé à exercer son droit de visite durant plusieurs mois ;
que la situation ne s'est pas améliorée depuis l'été 2015, date à laquelle le père a pu bénéficier d'un droit de visite un week-end sur deux, ce qui fragilise les enfants.
Dans le dernier état de ses conclusions, ph. SE. demande pour sa part au Tribunal :
de débouter va. ST. de sa demande en divorce ;
de la débouter de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 205-3 du code civil ;
de prononcer reconventionnellement le divorce eux torts exclusifs de va. ST. ;
de désigner un notaire avec pour mission de procéder à la liquidation de la communauté existant entre les époux ;
de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile;
d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Il soutient en substance, à l'appui de ses prétentions :
qu'il a vécu de façon constante au domicile conjugal jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle il a été contraint de le quitter suite à l'ordonnance présidentielle autorisant son épouse à y vivre seule avec les enfants mineurs que cette dernière a obtenu sur la base d'affirmations mensongères ;
qu'il s'est retrouvé sans domicile pendant quelques temps et a été contraint de dormir sur son lieu de travail, va. ST. ayant ainsi contrevenu à son devoir de secours ;
qu'il a toujours domicilié son salaire et ses primes sur le compte joint et que les incidents de paiement mineurs ont été de courte durée ;
que va. ST.. l'a volontairement exclu de toute relation avec ses enfants, commettant à plusieurs reprises le délit de non représentation d'enfant ;
que la demande de prestation compensatoire n'est pas justifiée, son épouse se trouvant, au regard de l'équilibre des revenus et des charges de chacun, dans une meilleure situation financière que lui ;
qu'ayant acquis la nationalité monégasque par mariage, elle retrouvera rapidement un emploi en Principauté ;
que comme l'ont justement souligné la cour d`appel et l'expert psychiatre, il est très important que les enfants qui se trouvent actuellement « sous le joug maternel » entretiennent des relations élargies avec leur père pour leur développement psychique ultérieur ;
que va. ST. se plaint de son inconstance, indiquant qu'il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement, alors qu'il apparaît en réalité qu'elle empêche, par diverses man¿uvres, l'exercice de ce droit.
MOTIFS :
Sur le prononcé du divorce :
sur la demande principale en divorce aux torts exclusifs de ph. SE.
Sur l'abandon du domicile conjugal :
Pour soutenir que son époux a abandonné le domicile conjugal, va. ST. verse aux débats trois attestations émanant de son frère, sa belle-soeur et d'un ami qui rapportent les propos qu'elle leur aurait tenus à l'été 2013, selon lesquels ph. SE. ne rentrait que très rarement à la maison, s'absentait tous les week-ends et n'avait pas pris contact avec sa famille durant plusieurs jours.
Ces attestations sont circonscrites au mois d'août 2013, période durant laquelle ph. SE. soutient pour sa part que va. ST. était partie en vacances avec les enfants sans l'avertir de leur départ ni de leur destination.
Il s'agit, en outre, de propos rapportés et de faits qui n'ont pas été constatés directement par les auteurs de ces témoignages.
va. ST. verse également aux débats un relevé de carte Pass Carrefour Banque pour la période du 21/12/2013 au 20/01/2014 sur lequel son époux se trouve domicilié à Beausoleil chez Monsieur DE. AG..
ph. SE. explique cette domiciliation par le souci d'éviter que son épouse, présente au moment de la distribution du courrier, ne l'intercepte sans le lui remettre.
En tout état de cause la production de ce seul document ne suffit pas à démontrer que ph. SE. était domicilié hors du logement familial avant la date de l'ordonnance présidentielle autorisant son épouse à y résider seule.
En conséquence, va. ST. ne produit pas d'éléments suffisant à établir que son époux aurait abandonné le domicile conjugal.
Dès lors ce grief ne peut être retenu à l'encontre de ph. SE. comme constituant un comportement fautif rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur l'absence de contribution aux charges du ménage :
va. ST. invoque également le manquement de son époux à son obligation de contribuer aux charges du ménage.
Elle estime en effet que ce dernier a multiplié les retraits et les dépenses, ce qui a engendré des impayés sur le compte joint.
Cependant, elle reconnaît que ph. SE. a toujours domicilié ses revenus et primes sur le compte joint auquel elle avait libre accès.
En outre, si elle produit des factures impayées de la SMEG et Monaco Telecom ainsi que des extraits du compte joint ouvert dans les livres du CFM faisant apparaître divers retraits et achats, rien ne permet de les imputer à ph. SE., ni de démontrer qu'ils excèderaient les besoins du ménage.
En conséquence, ce grief n'est pas davantage caractérisé.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l'épouse tendant à voir prononcer le divorce aux torts de son époux.
Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'épouse
Sur le manquement au devoir de secours :
ph. SE. reproche à son épouse d'avoir présenté à la justice leur situation de manière mensongère afin d'obtenir une ordonnance non contradictoire le contraignant à quitter le logement familial et à dormir durant plusieurs mois sur son lieu de travail.
Cependant, va. ST. a obtenu l'autorisation judiciaire de résider seule au domicile conjugal selon ordonnance présidentielle rendue du 30 avril 2014 et rien ne démontre en l'espèce qu'elle ait présenté la situation de manière mensongère.
En outre, ph. SE. ne conteste pas avoir toujours eu accès au compte joint du couple sur lequel étaient domiciliés ses revenus et disposait dès lors des moyens de se reloger, sans qu'il ne puisse être imputé à son épouse, un manquement à son devoir de secours.
Ce grief ne pourra valablement être retenu à l'encontre de va. ST..
Sur l'exclusion de la vie familiale et la non représentation d'enfants :
ph. SE. soutient que son épouse l'a volontairement exclu de la vie familiale et a mis tout en œuvre pour l'empêcher de voir ses enfants.
Cependant, il ne produit aucune pièce venant étayer le fait que va. ST. l'aurait écarté de la vie familiale.
S'agissant de la non représentation d'enfant, l'attestation émanant de Monsieur DE. AG. expliquant avoir accompagné ph. SE. sonner à la porte de va. ST. sans succès trois samedi consécutifs les 20/09/2014, 27/09/2014 et 4/10/2014 n'est pas suffisamment probante, à défaut de précision de l'heure à laquelle ils se sont présentés et étant rappelé que le droit de visite applicable cette période n'était pas prévu chaque samedi mais fixé en alternance, une semaine sur deux le samedi et le dimanche.
En outre, ainsi que l'a estimé la cour d'appel dans son arrêt en date du 14 juillet 2015, les SMS échangés entre les époux et produits par ph. SE. sont incomplets et contradictoires et ne permettent pas de démontrer que va. ST. aurait volontairement privé son époux de ses droits de visite et d'hébergement.
Force est de constater qu'il n'a d'ailleurs pas porté plainte à l'encontre de son épouse pour ces faits.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir ce grief à l'encontre de va. ST..
Au vu de ces éléments, aucun des époux n'ayant établi à l'encontre de l'autre, conformément aux dispositions de l'article 197-1 du Code civil, l'existence de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, va. ST. et ph. SE. seront respectivement déboutés de leurs demandes en divorce.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes relatives aux conséquences du divorce
Chacun des époux ayant partiellement succombé dans ses prétentions, la compensation totale des dépens sera ordonnée en application de l'article 232 du Code de procédure civile.