Le salarié a été victime d'un grave accident du travail en chutant d'une hauteur de plus de dix mètres après le basculement d'un échafaudage. Le Tribunal correctionnel a retenu la responsabilité des différents intervenants sur le chantier en cause et les a condamnés à des peines d'amende et/ou d'emprisonnement avec sursis. Le salarié et son épouse ont assigné ces intervenants en réparation de leur préjudice aux fins d'ordonner une expertise psychiatrique de l'épouse, une expertise pédopsychiatrique des deux enfants ainsi qu'une expertise comptable, destinées à évaluer leurs préjudices et que leur soit allouée une provision de 30 000 euros.
La victime n'est pas décédée des suites de ses blessures et la présente action est intentée à l'encontre de tiers responsables de l'accident. Elle n'est donc pas fondée sur la loi n° 636 relative aux accidents du travail mais sur la responsabilité délictuelle de droit commun des articles 1229 et suivants du Code civil. La prescription biennale prévue à l'article 28 alinéa 2 de la loi précitée est ainsi inopposable aux requérants.
En raison du caractère non chiffré de la demande d'indemnisation, cette dernière est irrecevable en l'état.
La cause de la présente demande est distincte de celle formée devant le juge pénal, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée aux requérants.
Les fautes pénales involontaires définitivement retenues par le juge répressif s'imposent à la juridiction civile, sans qu'il incombe aux demandeurs à la présente action d'établir l'existence d'une quelconque faute civile distincte.
Les éléments médicaux objectifs produits par les requérants établissent la gravité des blessures de la victime directe qui a subi sept interventions chirurgicales, des hospitalisations pendant une durée cumulée d'environ trois mois ayant entrainé d'importantes souffrances physiques, des séquelles physiologiques ainsi qu'un état dépressif réactionnel. L'existence du préjudice subi par les victimes par ricochet, est donc établie en son principe.
Si l'existence d'un préjudice est avérée, les parties demanderesses ne précisent pas, à ce stade, ni à titre principal ni à titre subsidiaire, le quantum de leurs demandes d'indemnisation et sollicitent avant dire droit la désignation de plusieurs experts. L'épouse ne verse aux débats aucune pièce médicale susceptible d'établir qu'elle aurait subi des répercussions sur sa santé psychique, excédant le préjudice moral susmentionné. Elle est donc déboutée de sa demande d'expertise psychiatrique. En revanche, un certificat médical atteste des répercussions psychologiques sur les enfants de l'accident survenu à leur père, ce qui justifie la désignation d'un expert pour évaluer précisément les conséquences de cet accident sur leur développement psychique.
Les requérants sollicitent également une expertise financière des coûts engendrés par l'accident au préjudice de l'épouse et des deux enfants. Or, ils ne produisent aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'un préjudice financier. À cet égard, la nécessité pour l'épouse de reprendre une activité professionnelle pour accroître les ressources du ménage, amoindries par l'incapacité temporaire de son mari, se révèle insuffisante. La demande d'expertise à ce titre est ainsi rejetée.
Le Tribunal alloue à chaque enfant une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000583 (assignation du 27 avril 2015)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2016
En la cause de :
Mme Lucia Augusta GU. DU., née le 4 juillet 1981 à GU. (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée X1«, X1 06500 Menton,
Mlle Fatima Eduarda AL. DU., née le 15 août 2002 à Creixomill GU. (Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée X1», X1 06500 Menton, représentée par Mme Lucia Augusta GU. DU. et par M. José Antonio GU. DU., en leur qualité de représentant légaux,
M. Joao Luca AL. DU., né le 23 août 2008 à Monaco, de nationalité portugaise, domicilié X1", X1 06500 Menton, représenté par Mme Lucia Augusta GU. DU. et par M. José Antonio GU. DU., en leur qualité de représentants légaux,
Bénéficiaires de l'assistance judiciaire au titre d'une désignation n° 34 BAJ 15 du 25 mars 2015
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société par actions simplifiée W, dont le siège social est X6 à Roquefort Les Pins (06330), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse (France) sous le numéro X, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal LUCIANI, avocat au Barreau de Grasse ;
M. Joao AL., né le 14 avril 1954 à Roba de Mouro (Portugal), de nationalité portugaise, chef de chantier, demeurant X2 à Nice (06100),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près cette même Cour ;
M. Rodolphe BO., né le 9 juin 1976 à Villecresnes (94), de nationalité française, technico-commercial, domicilié X3 à Saint Laurent du Var (06700),
La société par actions simplifiée D, dont le siège social est à X7, 92700 COLOMBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XX, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Gérard DAUMAS, avocat au Barreau de Marseille ;
M. Patrick MI., né le 9 juin 1967 à Nice (06), de nationalité française, chef de chantier, domicilié « X4 », X4 à Mougins (06250),
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Pascal LUCIANI, avocat au Barreau de Grasse ;
La société anonyme de droit monégasque U, dont le siège social est X8 à Monaco (98000), immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° XXX, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité à ladite adresse,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près cette même Cour,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,