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Citations dans le texte
Procédure civile - Sursis à Statuer (non) - Mesure de protection judiciaire - Procédure pénale - Office du juge - Impossibilité de vérifier le contenu de la plainte - Plainte rédigée en langue étrangère - Exequatur - Jugement étranger belge - Principe de réciprocité - Conditions de l'exequatur (oui) - Décision de justice définitive - Apostille - Compétence de la juridiction étrangère - Respect du principe du contradictoire et des droits de la défense - Conformité de la décision étrangère à l'ordre public monégasque - Motivation de la décision étrangère - Exequatur ordonnée (oui)
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au sursis à statuer de l'instance engagée en vue de l'exequatur d'une décision étrangère belge au motif qu'une procédure a été introduite devant les juridictions monégasques visant à organiser une mesure de protection judiciaire de l'intéressé, d'une part et de la procédure pénale par eux engagée par ses enfants, d'autre part. Si la plainte elle-même a également été versée aux débats, celle-ci est toutefois rédigée en langue flamande sans être accompagnée de sa traduction en langue française. Le Tribunal n'est donc pas en mesure d'en vérifier le contenu et ne peut ainsi connaître la nature des infractions reprochées ni encore moins s'assurer que l'issue de la procédure pénale pendante devant les juridictions belges est de nature à exercer une incidence sur la présente instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement étranger belge, la réciprocité du droit monégasque avec le Royaume de Belgique, au sens de l'article 473 du Code de procédure civile doit être admise. En effet, la Belgique a adopté le 16 juillet 2004 un Code de droit international privé qui prévoit dans sa section 6 sur l'efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers, une procédure de reconnaissance et déclaration de la force exécutoire des décisions judiciaires étrangères, régie par les articles 22 et suivants. Il convient donc d'apprécier, sans examen du fond, si la décision litigieuse répond aux prescriptions des articles 473 et 475 du Code procédure civile. Tel est le cas en l'espèce. En effet, la décision étrangère est définitive comme le confirme le certificat de non-appel assorti de l'apostille, le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés par la juridiction étrangère et la décision est suffisamment motive et est conforme à l'ordre public monégasque.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000154 (assignation du 20 octobre 2015)
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Maître k. ST., de nationalité belge, avocate au barreau de Louvain, demeurant X1 6 3000 Louvain en BELGIQUE, agissant en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. Jules Victor GE., né à Aarschot, le 25 octobre 1937, pensionné, domicilié X2 à Aarschot (3200), Albertaan 2,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société A, société anonyme de droit monégasque immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 92S02760 dont le siège social se trouve X5 à MONACO, BP 317 (98006), agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, M. Emmanuel FI., demeurant en cette qualité audit siège;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
- Madame Angélique GE., née le 16 janvier 1995 à Louvain (Belgique), demeurant à Monaco X3 ;
- Monsieur Andréas GE., né le 10 décembre 1992 à Louvain (Belgique), demeurant à Monaco X3 ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, élisant domicile en son Parquet, au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 octobre 2015, enregistré (n° 2016/000154) ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Angélique GE. et Andrés GE., en date des 26 novembre 2015, 18 février 2016 et 14 avril 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A (Monaco), en date du 17 décembre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO avocat-défenseur, au nom de Maître k. ST., en date des 3 mars 2016 et 12 mai 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date des 26 avril 2016 et 6 juin 2016 ;
À l'audience publique du 30 juin 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le ministère public en ses observations et explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 27 septembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par acte en date du 20 octobre 2015, Madame k. ST. agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de Monsieur r. Jules Victor GE. a assigné devant le tribunal de première instance la SA de droit monégasque A afin de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième canton de Louvain et de voir dire en conséquence inopposable et de nul effet la sommation délivrée à la société A par Madame Angélique GE. et Monsieur Andréas GE..
Elle expose que :
Monsieur r. Jules Victor GE. a fait l'objet d'une mesure de protection suivant décision du juge de paix du deuxième canton de Louvain en date du 12 décembre 2006,
Elle a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de Monsieur GE. par ordonnance du même tribunal du 9 décembre 2011, avec une mission limitée,
Par ordonnance du 3