MCcivil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. f., j., m. BO. c/ Mme v., m. BO. épouse BO.
Tribunal de première instance de Monaco · n° 2015/000268 · 15 décembre 2016— rejet
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Décision n° 2015/000268
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15544
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15544 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés à Monaco le 3 mai 2003 sous le régime légal de la séparation de biens, sont parents de deux garçons, nés à Monaco en 2006 et 2008. Le divorce a fait l'objet d'un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2016, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, fixé une prestation compensatoire de 150 000 euros, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, provisoirement, fixé la résidence des enfants chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement au père. Ce jugement a ordonné une audition des enfants et une enquête sociale.
L'enquête, déposée le 31 mars 2016, relevait l'attachement du père et la nécessité pour les enfants de conserver une relation étroite avec lui. Elle indiquait également que les conditions d'accueil à Avignon « semblent favorables à leur épanouissement », sous réserve d'une période d'adaptation.
La mère, qui projetait de s'installer à Villeneuve-lez-Avignon (Gard), demandait la fixation chez elle de la résidence des enfants. Le père sollicitait à titre principal le maintien de la résidence alternée provisoirement ordonnée, et à titre subsidiaire, en cas de départ de la mère, sa propre désignation comme parent de résidence. La mère ne formait aucune demande subsidiaire.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce - Résidence des enfants - Garde alternée - Projet de déménagement de la mère - Impératif professionnel (non) - Intérêt des enfants de fixer la résidence chez la mère (non) - Attaches scolaires et familiales des enfants à Monaco - Fixation de la résidence chez le père
Il est de principe qu'en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère. En l'espèce, l'enquête sociale a également permis d'établir que le mode de résidence « alternée » convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois. Toutefois, cette modalité n'est plus possible en raison du projet de déménagement de la mère. Ce projet relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre, qui commanderait de faire droit à ses demandes de fixation de la résidence chez la mère, d'autant que les enfants ont, en tout état de cause, leurs attaches et leurs habitudes en Principauté de Monaco, où ils sont nés, ont toujours résidé, sont scolarisés et ont leur famille paternelle. Aucun élément objectif tenant à l'intérêt des enfants, ne commande de les déraciner et de les éloigner de leur père, dans le seul but de faciliter le retour de la mère à une situation matérielle, professionnelle et affective stable. Il résulte de l'ensemble des éléments que l'intérêt des enfants commande de maintenir leur résidence à Monaco et donc de la fixer chez le père, puisque la mère maintient son projet d'éloignement et ne forme aucune demande subsidiaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000268 (assignation du 29 décembre 2014)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. f., j., m. BO., né le 23 janvier 1977 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme v., m. BO. épouse BO., née le 30 juillet 1975 à Villeneuve-les-Avignon (Gard) en France, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 septembre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000268) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 7 janvier 2016 ayant notamment ordonné une mesure d'enquête sociale et renvoyé les parties à l'audience du 12 mai 2016 ;
Vu le rapport d'enquête sociale établi par Mme Corinne QUERCI en date du 30 mars 2016, déposé au Greffe Général le 31 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de f. BO., en date des 12 mai 2016 et 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom v. BO. épouse BO., en date du 9 juin 2016 ;
À l'audience du 13 octobre 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
f. BO. et v. BO. se sont m. s le 3 mai 2003 devant l'officier d'état civil de Monaco, sans contrat préalable et ont déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- ma., né à Monaco le 26 mars 2006,
- fa., né à Monaco le 20 mai 2008.
Par jugement en date du 7 janvier 2016 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce Tribunal a :
débouté f. BO. de sa demande principale en divorce sur le fondement de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 décembre 2016 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 15 décembre 2016 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. f., j., m. BO. c/ Mme v., m. BO. épouse BO.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, loi n° 1.398 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
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Dans quels cas utiliser cette décision ?
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Résidence des enfants - Garde alternée - Projet de déménagement de la mère - Impératif professionnel (non) - Intérêt des enfants de fixer la résidence chez la mère (non) - Attaches scolaires et familiales des enfants à Monaco - Fixation de la résidence chez le père Il e…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 198)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 198)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (15 décembre 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, M. f., j., m. BO. c/ Mme v., m. BO. épouse BO.
Question de droit
La question posée était de savoir si un projet de déménagement de la mère, fondé sur des convenances personnelles et non sur une contrainte professionnelle, pouvait justifier la modification de la résidence habituelle des enfants, alors que le mode alterné avait été jugé conforme à leur intérêt. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer les modalités du droit de visite et d'hébergement dans l'hypothèse d'un éloignement de la mère.
Le fondement textuel est l'article 204-7 du Code civil, aux termes duquel le tribunal « désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle et [...] détermine le droit de visite et d'hébergement ». Le juge « statue au regard du seul critère de l'intérêt de l'enfant, sans considération des causes du divorce ».
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle le principe selon lequel, « en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère ». Il constate que les deux parents sont également investis, et que le mode alterné « convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois ».
Le raisonnement repose ensuite sur l'appréciation du projet de déménagement. Le tribunal retient que ce projet « relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre ». Il relève que la mère n'apporte aucune pièce sur ses conditions de logement, sur l'achèvement de son cursus universitaire, sur la durée du trajet, ni sur ses recherches de logement ou d'emploi à Monaco, alors même qu'elle disposerait d'un capital estimé à 300 000 euros. Le juge estime que les enfants, nés et scolarisés à Monaco, y ont leurs attaches et leur famille patern
▸Texte intégral de la décision officielle (31 328 caractères)
Sommaire
Divorce
Résidence des enfants
Garde alternée
Projet de déménagement de la mère
Impératif professionnel (non)
Intérêt des enfants de fixer la résidence chez la mère (non)
Attaches scolaires et familiales des enfants à Monaco
Fixation de la résidence chez le père
Faits et procédure
Il est de principe qu'en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère. En l'espèce, l'enquête sociale a également permis d'établir que le mode de résidence « alternée » convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois. Toutefois, cette modalité n'est plus possible en raison du projet de déménagement de la mère. Ce projet relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre, qui commanderait de faire droit à ses demandes de fixation de la résidence chez la mère, d'autant que les enfants ont, en tout état de cause, leurs attaches et leurs habitudes en Principauté de Monaco, où ils sont nés, ont toujours résidé, sont scolarisés et ont leur famille paternelle. Aucun élément objectif tenant à l'intérêt des enfants, ne commande de les déraciner et de les éloigner de leur père, dans le seul but de faciliter le retour de la mère à une situation matérielle, professionnelle et affective stable. Il résulte de l'ensemble des éléments que l'intérêt des enfants commande de maintenir leur résidence à Monaco et donc de la fixer chez le père, puisque la mère maintient son projet d'éloignement et ne forme aucune demande subsidiaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000268 (assignation du 29 décembre 2014)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
M. f., j., m. BO., né le 23 janvier 1977 à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine), de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme v., m. BO. épouse BO., née le 30 juillet 1975 à Villeneuve-les-Avignon (Gard) en France, de nationalité française, demeurant X1 à Monaco ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de Nice ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'ordonnance présidentielle en date du 17 septembre 2014 rendue en application de l'article 200-2 du Code Civil ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 1er décembre 2014 rendue en application de l'article 200-6 du Code Civil ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 décembre 2014, enregistré (n° 2015/000268) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 7 janvier 2016 ayant notamment ordonné une mesure d'enquête sociale et renvoyé les parties à l'audience du 12 mai 2016 ;
Vu le rapport d'enquête sociale établi par Mme Corinne QUERCI en date du 30 mars 2016, déposé au Greffe Général le 31 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de f. BO., en date des 12 mai 2016 et 14 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom v. BO. épouse BO., en date du 9 juin 2016 ;
À l'audience du 13 octobre 2016, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
f. BO. et v. BO. se sont m. s le 3 mai 2003 devant l'officier d'état civil de Monaco, sans contrat préalable et ont déclaré se soumettre au régime légal monégasque de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
ma., né à Monaco le 26 mars 2006,
fa., né à Monaco le 20 mai 2008.
Par jugement en date du 7 janvier 2016 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce Tribunal a :
débouté f. BO. de sa demande principale en divorce sur le fondement de l'article 198 du Code civil ;
prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
condamné f. BO. à payer à v. BO. la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
déclaré f. BO. irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal ;
condamné f. BO. à payer à v. BO. la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
rejeté sa demande subsidiaire de règlement échelonné du montant de la prestation compensatoire ;
constaté que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ma. et fa. était exercée conjointement par les deux parents ;
avant-dire-droit sur la résidence habituelle des enfants, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation :
ordonné l'audition des enfants ma. et fa. ;
ordonné une mesure d'enquête sociale et commis pour y procéder madame l'assistante sociale des Services judiciaires avec mission de :
rencontrer les enfants ma. et fa. BO. ainsi que leurs parents ;
s'assurer des conditions de vie des enfants auprès de leur père ;
s'assurer des conditions de vie des enfants auprès de leur mère ;
apporter tous éléments d'information utiles concernant la situation personnelle, familiale et scolaire des enfants ;
apporter également tous éléments d'information utiles concernant la situation personnelle, familiale et professionnelle de f. BO. et de v. BO. ;
donner son avis sur le mode de résidence le plus conforme à l'intérêt des enfants ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mai 2016 ;
invité les parties à conclure pour cette date sur la résidence habituelle des enfants, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
dans l'attente qu'il soit statué sur le fond :
fixé provisoirement chez la mère la résidence habituelle des enfants à Monaco ou dans une commune limitrophe ;
dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait provisoirement selon les modalités suivantes :
du vendredi soir après la classe au vendredi matin suivant, à l'entrée à l'école,
la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
la moitié des vacances scolaires d'été, l'alternance s'effectuant par semaine, en commençant par la première semaine au père les années paires et la première semaine à la mère les années impaires ;
fixé provisoirement le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation à la somme mensuelle de 500 euros par enfant ;
dit que le père prendrait à sa charge l'intégralité des frais de scolarité et de cantine des deux enfants.
Il a été procédé à l'audition des deux enfants le 26 janvier 2016.
Conformément aux dispositions du jugement précité, le procès-verbal de ces auditions a été versé au dossier du Tribunal où il a pu être consulté par les conseils de chacune des parties.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 31 mars 2016.
Sa conclusion est la suivante :
« Nous avons pu constater au cours de l'enquête le fort attachement de M. BO. à l'égard de ses enfants, son désir d'implication dans leur accompagnement quotidien. Il semble qu'un éloignement géographique de ceux-ci ne suffirait pas à distendre leurs liens affectifs. Le maintien de cette relation paraît d'ailleurs essentiel au bon développement des enfants.
Il nous semble enfin qu'une situation familiale apaisée, qui éviterait les confrontations verbales et les désaccords réguliers serait positive.
De plus, si M. BO. a su retrouver une stabilité affective, il n'en est pas encore de même pour Mme BO.. Celle-ci a peut-être davantage besoin d'être entourée des siens. Or, un meilleur équilibre de leur mère ne pourra qu'être bénéfique aux enfants, qui seront ainsi, déresponsabilisés du fardeau de la tristesse de chacun.
Il convient que ma. et fa. retrouvent leur place d'enfants, sans être préoccupés par les inquiétudes qu'ils nourrissent à l'égard de leurs parents. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions postérieures, f. BO. demande au Tribunal de confirmer, à titre principal, les dispositions provisoires du jugement avant dire droit du 7 janvier 2016, à l'exception de la contribution à lenquêtrice sociale ne répond pas au chef de mission consistant à « donner son avis sur le mode de résidence le plus conforme à l'intérêt des enfants » ;
elle semble par ailleurs faire prévaloir l'intérêt de la mère sur celui des enfants ;
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant prévoit le droit pour l'enfant d'exprimer son opinion et de la voir prise en considération ;
en l'espèce, ma. et fa., entendus tant dans le cadre de l'enquête sociale que par le magistrat commis à cette fin, ont clairement exprimé leur volonté de ne pas quitter Monaco et de ne pas mettre de la distance avec leur père ; il convient d'en tenir compte ;
le fait qu'ils puissent disposer en Avignon d'un logement confortable, pouvant accueillir un animal de compagnie, ne saurait remplacer la présence quasi quotidienne de leur père, lequel les voit même en dehors de sa semaine de garde, pour déjeuner le mercredi et les accompagner à leurs activités sportives ;
les deux enfants ont leurs attaches en Principauté de Monaco, où ils sont nés, ont toujours vécu, et sont scolarisés ;
il ressort par ailleurs du rapport d'enquête sociale que le mode actuel de garde « alternée » leur convient et constitue un facteur d'équilibre après la période tourmentée ayant suivi la séparation conjugale ; cela se manifeste notamment au travers des bons résultats scolaires de ma. ;
le père est particulièrement soucieux de la scolarité de ses enfants et très impliqué dans leur suivi ;
au contraire, il avait été précédemment relevé des absences fréquentes durant les semaines de garde de la mère ;
le risque que les liens père/fils se distendent en cas de départ de la mère avec les enfants est d'autant plus grand que v. BO. a tendance à agir comme si elle exerçait seule l'autorité parentale, ainsi qu'elle l'a démontré lorsqu'elle a, sans consulter ni même aviser le père, pris l'initiative unilatérale d'inscrire les enfants dans une école à proximité d'Avignon pour la précédente rentrée scolaire ;
cela ressort également d'échanges de mails entre les parents, dans lesquels elle écrit « mes enfants » en parlant des enfants communs ;
de plus, son attitude témoigne d'une rancœur persistante envers f. BO., alors que le couple est séparé depuis 2013 ; comme le démontrent les messages insultants et menaçants qu'elle lui adresse et qu'il verse aux débats ;
dans ce contexte, il craint en cas de départ de la mère, d'être privé de liens avec ses enfants, à raison, non seulement de l'éloignement géographique mais aussi de la vindicte de v. BO. à son endroit ;
c'est par ailleurs en vain que la partie adverse soutient qu'elle serait dans l'impossibilité matérielle de se reloger à Monaco ou à proximité, alors qu'elle disposera d'un capital de plus de 350 000 euros à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux et du règlement de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ;
pour le reste, v. BO. ne verse aucune pièce de nature à justifier des conditions concrètes d'hébergement et de travail qu'elle envisage en cas de départ vers Avignon ;
en réalité, son parcours professionnel se caractérise par une certaine instabilité, de sorte qu'à ce jour il est possible de s'interroger sur le sérieux de son projet ;
elle a également omis de préciser à l'enquêtrice sociale qu'elle n'avait pas terminé ses études de psychologie et qu'il n'existe pas d'université en cette matière à Avignon, mais à Nîmes, Montpellier ou Aix en Provence ;
le caractère hasardeux de son projet professionnel est ainsi incompatible avec la perspective de changer complètement le cadre de vie des enfants et de les séparer de leur père ; il serait en effet contraire à leur intérêt de lier leur sort à celui, aléatoire, de leur mère ;
c'est dire qu'en l'état, la situation de la mère ne constitue pas un motif valable susceptible de justifier le changement envisagé dans la vie des deux enfants, en ce qu'elle ne fait l'objet d'aucune mutation professionnelle ou autre ;
si elle devait toutefois persister dans son projet de départ, l'intérêt des enfants serait alors de demeurer avec leur père, lequel s'engage à faciliter au maximum les contacts mère/fils ;
s'agissant de la contribution à lentretien et à l'éducation ;
dire que le père prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité et de cantine des deux enfants.
Elle soutient que :
les messages versées aux débats par la partie adverse sont délibérément sortis de leur contexte et témoignent du comportement manipulateur de f. BO. ;
les prétendus conflits entre les parents sont en réalité alimentés par f. BO., qui a décidé de mettre obstacle au projet d'installation de la mère à 2h30 de route de la Principauté ;
contrairement à ce qui est soutenu en demande, v. BO. est parfaitement impliquée dans le suivi scolaire des enfants ;
plus généralement, l'implication majeure de la mère dans la prise en charge et dans l'éducation des enfants est ancienne et a été constatée par le juge du divorce, lequel a d'ailleurs fait droit à sa demande de prestation compensatoire pour ce motif ;
pour autant, elle-même n'entend pas, à la différence de la partie adverse, contester les capacités éducatives de l'autre parent ;
sur un plan matériel, c'est à tort que f. BO. soutient qu'elle aurait vocation à disposer d'une somme de plus de 350 000 euros à l'issue des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux communs ;
en tout état de cause, ce n'est pas avec une somme de 300 000 euros, qu'elle sera en mesure de se reloger à Monaco ou à proximité, étant précisé qu'elle n'aura plus droit à l'allocation chômage à compter d'octobre 2016 ;
malgré les humiliations subies à l'occasion de la rupture conjugale, elle a toujours fait en sorte de maintenir les liens père/fils alors que f. BO. impose à ses enfants les conséquences d'une recomposition familiale qu'il a décidée, en les contraignant à de fréquents allers retours vers Paris pour retrouver sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci ;
le départ programmé de la mère et des enfants à destination de Villeneuve-lez-Avignon sera bénéfique pour les enfants ;
Villeneuve-lez-Avignon n'est qu'à 2h30 de route de Monaco et une dépendance de la maison sera mise à la disposition du père lorsqu'il rendra visite aux enfants sur leur lieu de résidence ;
elle intègrera pour sa part un Master 2 de psychologie, qui consiste principalement en des stages, avec peu d'heures de cours, auprès de l'université de Nîmes (une demi-heure de route), d'Aix ou de Montepellier (45 minutes de route) ;
elle envisage ensuite d'ouvrir son propre cabinet de psychologue, dans une maison familiale jouxtant celle qu'elle occupera avec ses enfants, ce qui lui laissera tout loisir d'être disponible pour eux ;
ceux-ci pourront être scolarisés dans un établissement privé, d'excellente réputation, situé à 15 minutes à pied et 2 minutes en voiture de la maison ;
ma. et fa. connaissent bien l'endroit et y ont déjà leurs habitudes, pour y avoir, depuis leur naissance, passé de multiples séjours de vacances ;
ainsi que l'a relevé l'enquêtrice sociale, il s`agit d'un projet mûrement réfléchi par v. BO. et « les conditions d'accueil des enfants à Avignon semblent favorables à leur épanouissement même si un temps d'adaptation sera nécessaire » ;
entendus devant le magistrat commis à cet effet par le Tribunal, les enfants n'ont pas entendu choisir entre leurs deux parents et, en tout état de cause, leur âge ne leur permet pas d'évaluer leur propre intérêt, leurs préoccupations étant centrés sur les jeux et leurs camarades :
au surplus, f. BO., loin de rassurer les enfants sur les conséquences d'un déménagement, n'hésite pas à les culpabiliser en leur manifestant son chagrin à la perspective de leur départ ;
s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, aucun élément nouveau ne justifie la modification des dispositions provisoires du jugement, le budget de chacun des parents, tel que détaillé dans le rapport d'enquête sociale, étant identique à celui retenu par le juge du divorce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résidence habituelle des enfants et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement :
Aux termes de l'article 204-7 du Code civil, le Tribunal de première instance désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle et il détermine le droit de visite et d'hébergement.
Il statue au regard du seul critère de l'intérêt de l'enfant, sans considération des causes du divorce.
Il est de principe qu'en présence de deux parents aux qualités éducatives et affectives équivalentes, l'intérêt de l'enfant est de bénéficier d'un égal accès à l'un et à l'autre de ses père et mère.
En l'espèce, il ressortait des pièces communiquées au stade du divorce et il est confirmé par les termes du rapport d'enquête sociale que f. BO. et v. BO. sont tous deux très attachés à leurs enfants et également impliqués dans leur éducation.
L'enquêtrice sociale, dont les observations ont été réalisées postérieurement au jugement précité, c'est-à-dire sous le régime d'un mode de résidence « alternée », a constaté que le père s'était organisé pour assumer au quotidien la prise en charge de ses fils durant sa « semaine de garde », et ce en dépit d'une activité professionnelle, prenante, de gérant de société.
f. BO. a ainsi suffisamment fait la preuve de son investissement grandissant auprès des enfants, dont il avait, durant la vie commune, très largement « délégué » la prise en charge à la mère.
L'enquête sociale a également permis d'établir que le mode de résidence « alternée » convenait aux deux enfants, qui avaient ainsi trouvé un juste équilibre ces derniers mois.
Il n'est du reste plus allégué que cette organisation les perturberait, y compris le plus jeune enfant, fa..
Au vu de ces éléments, le maintien des dispositions provisoires résultant du jugement avant dire droit, serait parfaitement conforme à l'intérêt de ma. et de fa..
Il est toutefois rendu impossible par la volonté, persistante et au demeurant légitime, de v. BO. de quitter la région pour s'installer dans le Gard, à Villeneuve-lez-Avignon, où elle a ses attaches familiales et où elle estime pouvoir bénéficier non seulement de l'aide de ses parents mais également d'excellentes conditions matérielles de logement et de perspectives professionnelles, dont elle ne disposerait pas en Principauté de Monaco.
Dans ce contexte, la solution du présent litige tient à l'appréciation de la conformité du projet de déménagement de la mère au regard de l'intérêt des enfants.
Sur ce point, l'enquêtrice sociale relève qu'« il est apparu que les conditions d'accueil des enfants à Avignon semblent favorables à leur épanouissement », sans toutefois préciser dans quelle mesure elle a pu vérifier ce point par elle-même, au-delà des déclarations de v. BO..
Dans le cadre de la présente instance, cette dernière ne produit pas la moindre pièce de nature à établir les conditions matérielles de logement (photographies, attestations de membres de sa famille ou autre) et les perspectives professionnelles qu'elle évoque (ouverture de son propre cabinet).
De même, elle ne verse aucun document actualisé relatif à l'obtention de son diplôme universitaire, condition pourtant nécessaire à la réalisation de son projet professionnel.
Elle ne justifie pas non plus du temps de trajet allégué entre Monaco et Villeneuve-lez-Avignon.
Enfin, elle ne démontre pas :
qu'elle aurait activement recherché un logement, conforme à ses besoins et à ses facultés contributives, dans les environs de Monaco ;
que de même, elle aurait activement recherché un emploi, conforme à ses aspirations et à ses compétences, dans les environs de Monaco ;
qu'elle serait dans l'incapacité de se loger dans les environs de Monaco, au moyen d'un capital de 300 000 euros, dont elle ne conteste pas avoir vocation à disposer à l'issue des opérations de liquidation-partage.
Au total, v. BO. procède par voie d'affirmations, non étayées, lorsqu'elle prétend n'avoir aucune perspective de pouvoir « prendre un nouveau départ » en demeurant sur place.
Il s'ensuit que son projet de déménagement relève d'un désir subjectif, au demeurant très compréhensible, mais non motivé par un impératif de type mutation professionnelle ou autre, qui commanderait de faire droit à ses demandes.
Parallèlement, il est établi que ma. et fa., respectivement âgés de 10 et 8 ans, connaissent bien le site de Villeneuve-lez-Avignon, pour y avoir souvent séjourné lors des vacances, mais ont, en tout état de cause, leurs attaches et leurs habitudes en Principauté de Monaco, où ils sont nés, ont toujours résidé, sont scolarisés et ont leur famille paternelle.
Tant auprès de l'enquêtrice sociale que devant le magistrat qui les a entendus, tous deux ont fait part de leurs réserves quant au projet de déménagement maternel.
C'est ainsi que l'aîné ma. s'est dit satisfait de l'organisation « alternée », en ce qu'elle lui permet de voir équitablement chacun de ses deux parents, tandis que le cadet, fa., s'est montré explicitement défavorable à la perspective d'un départ, au motif qu'il serait loin de son père.
Rien ne permet de supposer que le sentiment ainsi exprimé par les enfants serait le fruit d'une instrumentalisation paternelle.
De même, l'affirmation de l'enquêtrice sociale selon laquelle « un meilleur équilibre de la mère ne pourra être que bénéfique aux enfants, qui seront ainsi déresponsabilisés du fardeau de la tristesse de chacun » est sujette à caution, en ce qu'elle semble faire prévaloir le bien-être psychologique de la mère au détriment de celui du père, en considérant que l'épanouissement maternel dans une nouvelle vie bénéficiera aux enfants, sans préjudice du chagrin susceptible d'être éprouvé par le père en raison de l'éloignement géographique.
Il s'agit là d'une vision, certes recevable mais subjective, de la situation familiale, ne pouvant emporter la conviction du Tribunal.
En l'état des moyens invoqués par v. BO., aucun élément objectif tenant à l'intérêt des enfants, ne commande de les déraciner et de les éloigner de leur père, dans le seul but de faciliter le retour de la mère à une situation matérielle, professionnelle et affective stable.
Outre l'aspect géographique, le risque d'éloignement du père est d'autant plus grand qu'il ressort des échanges récents entre les parties que v. BO. reste très affectée par les circonstances de la rupture conjugale et entretient une rancoeur certaine envers son ex-époux, père de ses enfants, à telle enseigne que ses messages à f. BO. sont, à plusieurs reprises, marqués par des écarts de langage (insultes, menaces).
À titre d'exemples :
SMS de v. BO. à f. BO. le 19 avril 2016 à 21h22 (pièce n° 53) : « Je porterai plainte, t'as qu'à me laisser partir sinon je pourrirai la vie et celle de ta pute puisque tu n'assumes pas tes choix »,
SMS de v. BO. à f. BO. le 19 avril 2016 à 22h31 (pièce n° 53) : « Tu vas te m. r ? Pute attend un bébé ? ».
Une telle attitude, bien qu'éminemment compréhensible vu les circonstances de l'espèce, ne peut que remettre en question la capacité de la mère à respecter les droits de l'autre parent, surtout dans l'hypothèse où le père serait privé des liens très fréquents qu'il entretient actuellement avec ses fils.
Cette difficulté de v. BO. à respecter le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale est particulièrement manifeste dans un échange de mails où elle menace le père de ne pas lui remettre les passeports des enfants, pour se rendre avec eux à Paris, chez sa nouvelle compagne, en représailles du fait que son ex-conjoint mettrait obstacle à son propre déménagement vers Villeneuve-lez-Avignon.
SMS de v. BO. à f. BO. le 19 avril 2016 à 21h44 (pièce n° 53) : « C'est moi qui ai les passeports d'ailleurs. Je viens de trouver un nouveau truc super !
Tu ne veux pas que je parte avec les enfants sur Avignon, pas de souci, tu veux donc penser à ta vie sans savoir si ça peut me convenir parce qu'il en a que pour ta gueule, pas de souci non plus, je vais vous pourrir la vôtre ».
Au total, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt de ma. et de fa. commande de maintenir leur résidence à Monaco et donc de la fixer chez le père, puisque la mère maintient son projet d'éloignement et ne forme aucune demande subsidiaire.
Le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera selon les mêmes modalités que celles précédemment fixées au profit du père, tant qu'elle résidera sur place.
Les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement après son installation dans la région d'Avignon seront précisées au dispositif du présent jugement.
La résidence habituelle des enfants étant fixée chez le père et celui-ci ne formant pas de demande de contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation, il lui sera seulement donné acte de ce qu'il s'engage à assumer l'intégralité de leurs frais de scolarité et de cantine.
Enfin, il convient de faire observer aux parties que les présentes dispositions ne valent qu'à la condition que f. BO. se maintienne avec ses deux enfants à Monaco, lieu de l'ancien domicile familial.
Tout projet de départ éventuel, notamment dans le cadre d'une recomposition familiale à intervenir, constituerait un élément nouveau, de nature à justifier la modification des dispositions susdites.
À cet égard, il sera également rappelé au père que la stabilité et l'équilibre des enfants, qui fondent la présente décision, sont incompatibles avec la contrainte de fréquents week-ends passés à Paris pour y rejoindre sa nouvelle compagne.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d'ordonner la compensation totale des dépens, par application de l'article 232 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ma. et fa. est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe chez le père la résidence habituelle des enfants à Monaco ou dans une commune limitrophe ;
Dit que tant que v. BO. résidera à Monaco ou dans une commune limitrophe, son droit de visite et d'hébergement s'exercera à défaut de meilleur accord :
du vendredi soir après la classe au vendredi matin suivant, à l'entrée à l'école,
la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
la moitié des vacances scolaires d'été, l'alternance s'effectuant par quinzaine, en commençant par la première quinzaine au père les années paires et la première quinzaine à la mère les années impaires ;
Dit que dès lors que v. BO. résidera à Villeneuve-lez-Avignon, son droit de visite et d'hébergement s'exercera à défaut de meilleur accord :
l'intégralité des petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et de Février,
la moitié des vacances scolaires de Noël et de Février, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires,
la moitié des vacances scolaires d'été, l'alternance s'effectuant par quinzaine, en commençant par la première quinzaine au père les années paires et la première quinzaine à la mère les années impaires ;
Dit que le père prendra à sa charge l'intégralité des frais de scolarité et de cantine des deux enfants ;
Ordonne la compensation totale des dépens ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (31 328 car.)
Sécurité juridiqueSourcé83▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
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Juridiction du fond
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Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
article 198 du Code civil
;
prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
condamné f. BO. à payer à v. BO. la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
déclaré f. BO. irrecevable en sa demande d'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal ;
condamné f. BO. à payer à v. BO. la somme de 150.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
rejeté sa demande subsidiaire de règlement échelonné du montant de la prestation compensatoire ;
constaté que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ma. et fa. était exercée conjointement par les deux parents ;
avant-dire-droit sur la résidence habituelle des enfants, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation :
ordonné l'audition des enfants ma. et fa. ;
ordonné une mesure d'enquête sociale et commis pour y procéder madame l'assistante sociale des Services judiciaires avec mission de :
rencontrer les enfants ma. et fa. BO. ainsi que leurs parents ;
s'assurer des conditions de vie des enfants auprès de leur père ;
s'assurer des conditions de vie des enfants auprès de leur mère ;
apporter tous éléments d'information utiles concernant la situation personnelle, familiale et scolaire des enfants ;
apporter également tous éléments d'information utiles concernant la situation personnelle, familiale et professionnelle de f. BO. et de v. BO. ;
donner son avis sur le mode de résidence le plus conforme à l'intérêt des enfants ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mai 2016 ;
invité les parties à conclure pour cette date sur la résidence habituelle des enfants, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
dans l'attente qu'il soit statué sur le fond :
fixé provisoirement chez la mère la
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · civil droit de la famille autorite parentale et droits de l enfant · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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entretien et à l'éducation, c'est-à-dire : fixation chez la mère de la résidence habituelle des enfants ; attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord : du vendredi soir après la classe au vendredi matin suivant, à l'entrée à l'école, la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances scolaires d'été, l'alternance s'effectuant par semaine, en commençant par la première semaine au père les années paires et la première semaine à la mère les années impaires ; prise en charge par le père de l'intégralité des frais de scolarité et de cantine des deux enfants. Subsidiairement, dans l'hypothèse où v. BO. devait persister dans son intention de quitter la région pour s'installer en Avignon ou dans toute autre région éloignée de la Principauté ne permettant pas le maintien du droit de visite et d'hébergement précité, il forme les demandes suivantes : fixation chez le père de la résidence habituelle des enfants ; attribution à la mère d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord : l'intégralité des petites vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et de Février ; la moitié des vacances scolaires de Noël et de février, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, la moitié des vacances scolaires d'été, l'alternance s'effectuant par quinzaine, en commençant par la première semaine au père les années paires et la première semaine à la mère les années impaires. À l'appui de ses demandes, il fait valoir que : dans son rapport, l
entretien et à l'éducation, f. BO. entend principalement que chacun des parents fasse son affaire personnelle des dépenses exposées durant sa semaine de garde ; dans l'hypothèse subsidiaire où la résidence habituelle des enfants serait fixée chez lui, il n'entend réclamer aucune contribution à v. BO.. En défense, v. BO. demande au Tribunal de : fixer chez la mère la résidence habituelle des enfants ; constater que tant que la mère résidera au domicile monégasque, le droit de visite et d'hébergement du père pourra continuer à s'exercer tel que précédemment fixé ; dire qu'à compter de l'installation de la mère à Villeneuve-lez-Avignon, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord : les semaines paires, du vendredi après l'école au dimanche 19 h, étant précisé que tout jour férié ou chômé précédant ou succédant immédiatement à ladite période, s'y ajoutera, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Pâques, la moitié des vacances scolaires de Noël, de Février et d'Été ; fixer à 500 euros par enfant le montant mensuel de la contribution du père à l