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MCsocietes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN.
Cour d'appel de Monaco · 08 avril 2013— reformation
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 décembre 2016, n° 15553 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 11 janvier 2012, deux organismes privés chargés de la gestion de services publics (désignés ci-après « les organismes ») ont assigné Mme f. d'AN., commerçante exerçant sous plusieurs enseignes, devant le Tribunal de Première Instance. À titre principal, ils sollicitaient le prononcé de sa cessation des paiements ; à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de sommes au titre de cotisations sociales et de contributions d'assurance chômage demeurées impayées, après le non-respect d'échéanciers de paiement.
Plusieurs éléments de fait structurent le litige. Mme f. d'AN. a apporté en nature, lors de la constitution de la SARL L (créée le 1er octobre 2012 selon la décision), la plupart de ses fonds de commerce. Elle n'a conservé en nom propre que l'enseigne K (serrurerie), cédée le 15 décembre 2015 à la SARL M pour 750.000 euros. Sa radiation du Répertoire du commerce et de l'industrie (RCI) a été demandée le 16 novembre 2015 et prononcée à compter du 26 novembre 2015. Par jugement du 29 octobre 2015, la cessation des paiements de la SARL L avait été prononcée. Le syndic de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance le 14 janvier 2016.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non)
Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté une substitution de débiteur. En conséquence, sans préjudice des recours éventuels entre f. d'AN. et la SARL L, les paiements effectués au moyen des deux chèques en date du 8 avril 2013 ne peuvent avoir d'effets juridiques sur d'autres dettes de f. d'AN. à l'égard des organismes privés chargés de la gestion de services publics.
Aux termes des articles 34 et 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié par arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003) les retards de paiement entrainent de plein droit une majoration de 10% des cotisations échues et l'application d'un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due. Si les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquent certes que des remises peuvent être octroyées lorsque le principal des dettes issues du non-paiement des cotisations est réglé par l'assujetti, il ne peut toutefois être leur être sérieusement reproché par f. d'AN. de ne pas avoir abandonné leur demande à ce titre après le mois d'avril 2013, alors qu'il s'agissait pour les organismes privés chargés de la gestion de services publics d'une faculté et non d'une obligation.
f. d'AN. est désormais radiée du répertoire du commerce et de l'industrie depuis le 26 novembre 2015. Cependant, cet élément ne prohibe pas de plein droit le prononcé d'une cessation des paiements puisque la saisine du Tribunal est intervenue bien antérieurement, au sens de l'
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-12-15-15553.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 08 avril 2013 en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de commerce, arrêté ministériel n° 91-688.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 08 avril 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de commerce, arrêté ministériel n° 91-688 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de commerce, arrêté ministériel n° 91-688.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 08 avril 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de commerce, arrêté ministériel n° 91-688 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éve…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (08 avril 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN.
Tribunal de première instance, 29 juin 2017, La SARL A c/ La SCP B et l'Organisation Syndicale de Copropriété de l'immeuble « Y »
(86%)
💬 commenté
En avril 2013, deux chèques tirés sur le compte de la SARL L ont été remis aux organismes. La décision retient des montants de 69.525,98 euros et 16.378,68 euros dans l'exposé des faits, mais de 16.392,36 euros dans les motifs, divergence que le texte ne tranche pas. Mme f. d'AN. invoquait en outre un moratoire du 13 décembre 2010 et un engagement de reprise de ses dettes par la SARL L, que le tribunal n'a pas retenu.
Les demandes ont été reprises par conclusions successives, la dernière des demandeurs datant du 6 mai 2016 et leur montant ayant été porté à 220.426,50 euros selon états arrêtés au 11 avril 2016. La défenderesse a formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public s'en est rapporté à l'appréciation du tribunal.
Question de droit
La décision soulève trois questions principales.
Première question : les organismes sont-ils créanciers de Mme f. d'AN. nonobstant les paiements effectués par la SARL L
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 15 décembre 2016, L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B c/ Mme f. d'AN. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Code de commerce (art. 413) — mentionné sous « article 413 du Code de commerce »
arrêté ministériel n° 91-688
arrêté ministériel n° 2003-251
article 388 du Code de procédure civile mais ayant (art. 388)
arrêté ministériel n° 91-668
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté u… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Organismes privés chargés de la gestion de services publics – Créances (oui) – Cessation des paiements (non) Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (7 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 08 avril 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (23 494 caractères)
Sommaire
Organismes privés chargés de la gestion de services publics
Créances (oui)
Cessation des paiements (non)
Faits et procédure
Il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci. En l'espèce, l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté une substitution de débiteur. En conséquence, sans préjudice des recours éventuels entre f. d'AN. et la SARL L, les paiements effectués au moyen des deux chèques en date du 8 avril 2013 ne peuvent avoir d'effets juridiques sur d'autres dettes de f. d'AN. à l'égard des organismes privés chargés de la gestion de services publics.
Aux termes des articles 34 et 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié par arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003) les retards de paiement entrainent de plein droit une majoration de 10% des cotisations échues et l'application d'un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due. Si les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquent certes que des remises peuvent être octroyées lorsque le principal des dettes issues du non-paiement des cotisations est réglé par l'assujetti, il ne peut toutefois être leur être sérieusement reproché par f. d'AN. de ne pas avoir abandonné leur demande à ce titre après le mois d'avril 2013, alors qu'il s'agissait pour les organismes privés chargés de la gestion de services publics d'une faculté et non d'une obligation.
f. d'AN. est désormais radiée du répertoire du commerce et de l'industrie depuis le 26 novembre 2015. Cependant, cet élément ne prohibe pas de plein droit le prononcé d'une cessation des paiements puisque la saisine du Tribunal est intervenue bien antérieurement, au sens de l'article 413 du Code de commerce. Pour autant, au jour du prononcé du présent jugement, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour affirmer que f. d'AN. ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. a procédure de distribution par contribution actuellement en cours, suite aux oppositions pratiquées en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente de fonds de commerce, pourrait effectivement amener à désintéresser les organismes privés chargés de la gestion de services publics de la créance consacrée par le présent jugement. De plus, il faut noter qu'en marge de cette procédure, la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 s'est réalisée pour un prix de 750.000 euros mais que la cessionnaire, la SARL M a versé sur cette somme, 100.000 euros directement à la cédante, montant dont il n'est pas démontré qu'elle ne demeurerait pas dans son patrimoine à ce jour. En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN., mais il convient en revanche de consacrer la créance des organismes privés chargés de la gestion de services publics à son égard en la condamnant au paiement de la somme de 220.426,50 euros, sous réserve des intérêts au taux mensuel de 1%.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2012/000302 (assignation du 11 janvier 2012)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme f. d'AN., commerçante, inscrite au RCI de Monaco sous le n° Z, demeurant et domiciliée X2 à Monaco, exerçant le commerce sous les enseignes « G » et « D », X3, « H », X4 à Monaco, « I », X5 à Monaco, « K », X6 à Monaco,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. a. GA., agissant ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de la SARL L, demeurant X7 à Monaco (98000),
INTERVENANT VOLONTAIRE,
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000302) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B en date des 13 juin 2012, 17 octobre 2012, 13 février 2013 et 4 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. d'AN., en date des 12 juillet 2012, 12 décembre 2012, 17 mars 2016 et 7 juillet 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS
f. CA. épouse d'AN. est inscrite en qualité de commerçante au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco depuis le 22 septembre 2004. Au 31 décembre 2011 elle exploitait, en nom personnel, les activités suivantes :
L'enseigne J (achat et vente au détail de mobiliers et objets de décoration haut de gamme),
L'enseigne I (travaux de rénovation et aménagement intérieur, tous corps d'état),
L'enseigne H,
L'enseigne D,
L'enseigne G,
L'enseigne K ferronnerie monégasque.
La SARL L a été créée le 1er octobre 2012 par suite notamment de l'apport en nature par f. d'AN. de fonds de commerce et d'éléments de fonds commerce lui appartenant, celle-ci ne conservant une exploitation en nom propre que pour l'enseigne K (matricule des organismes privés chargés de la gestion de services publics RR), jusqu'à ce qu'elle cède celle-ci (acte finalisé le 15 décembre 2015) à une SARL M moyennant le prix de 750.000 euros. La demande de radiation de f. d'AN. du Répertoire du Commerce et de l'Industrie en tant que commerçante exploitant en nom personnel a été déposée le 16 novembre 2015.
Par ailleurs, par jugement en date du 29 octobre 2015, le Tribunal de Première Instance a prononcé la cessation des paiements de la SARL L.
Par acte en date du 11 janvier 2012, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont fait citer f. d'AN. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant à titre principal le prononcé de sa cessation des paiements et subsidiairement sa condamnation au paiement des sommes de 100.326,55 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et 71.195,23 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. A l'appui de leurs demandes, les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquaient que f. d'AN. rencontrait depuis de nombreux mois des difficultés pour régler ses cotisations sociales et contributions d'assurance chômage, des plans de paiement échelonnés n'ayant pas été respectés.
En l'état de divers paiements effectués en cours d'instance, l'affaire a fait l'objet, de l'accord des parties, de nombreux renvois.
Par d'ultimes conclusions en date du 6 mai 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B ont maintenu leur demande principale aux fins de prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN. et à titre subsidiaire porté le montant de leur demande en paiement à la somme de 220.426,50 euros, selon états détaillés arrêtés au 11 avril 2016, sous réserve des intérêts de retard continuant à courir.
Les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs rappellent les termes d'un moratoire du 13 décembre 2010 qui n'a pas été respecté par la défenderesse. A cet égard, f. d'AN. ne peut valablement le contester puisque par plusieurs courriers elle a en son temps reconnu ne pas pouvoir honorer la totalité des échéances. La preuve des sommes dues au jour de la mise en délibéré de l'affaire est valablement rapportée par la production aux débats des relevés établis, sur le fondement des déclarations mêmes de l'assujettie.
Deux règlements ont été effectués en avril 2013 (69.525,98 euros et 16.378,68 euros), par la SARL L, au bénéfice de f. d'AN.. Contrairement aux affirmations de la défenderesse, ceux-ci ont bien été pris en compte dans les calculs finaux. f. d'AN. invoque un engagement de prise en charge de ses dettes sociales par la SARL L, mais ne le démontre nullement et au contraire le syndic de la cessation des paiements de cette société a conclu en sens contraire dans le cadre de la présente instance.
Les sommes réclamées sont constituées d'une part, des majorations et intérêts de retard sur les sommes principales dues pour les activités cédées par f. d'AN. à la SARL L et d'autre part des sommes dues au titre de l'activité en nom personnel conservée par f. d'AN. jusqu'en décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, a. GA., ès-qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, est intervenu volontairement à l'instance en indiquant que les demandes en paiement, objet de l'assignation des organismes privés chargés de la gestion de services publics du 11 janvier 2012, portent sur un passif antérieur à la création de la SARL L et qui est dû exclusivement par f. d'AN..
Par d'ultimes conclusions en date du 7 juillet 2016, f. d'AN. sollicite le débouté de la demande des organismes privés chargés de la gestion de services publics tendant au prononcé de sa cessation des paiements et qu'il soit constaté que les décomptes produits par les demanderesses ne permettent pas de justifier les sommes qui leur seraient éventuellement dues. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La défenderesse indique en premier lieu que la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 a entrainé la mise en œuvre d'oppositions, en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente des fonds de commerce, notamment de la part des organismes privés chargés de la gestion de services publics et que le montant du prix de cession permettra de désintéresser totalement les demanderesses.
En tout état de cause, le moratoire conclu avec les organismes privés chargés de la gestion de services publics le 13 décembre 2010 a été intégralement respecté, la défenderesse en voulant pour preuve les copies de formules de chèques qu'elle produit aux débats.
Les dettes au titre des cotisations afférentes aux fonds de commerce et éléments de fonds de commerce cédés à la SARL L doivent être à la charge de cette société, comme son conseil s'y est engagé par courrier du 4 décembre 2013.
S'agissant des intérêts de retard et des majorations, malgré les nombreux ajournements et le paiement de sommes en principal, les organismes privés chargés de la gestion de services publics n'ont jamais pris de décision de remise, leur passivité aggravant la dette alléguée.
Par conclusions en date du 5 juillet 2016, le Procureur Général a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal.
SUR QUOI
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit a. GA, en sa qualité de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, en son intervention volontaire ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN. ;
Condamne f. d'AN. à payer à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B, la somme totale de 220.426,50 euros, outre intérêts au taux mensuel de 1% en application du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A approuvé par arrêté ministériel n° 91-668 du 20 décembre 1991 modifié et ce au titre des cotisations, intérêts et majorations pour les activités exercées jusqu'à sa radiation du Répertoire du Commerce et de l'Industrie le 26 novembre 2015 ;
Déboute f. d'AN. de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamne aux dépens avec distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 DÉCEMBRE 2016, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier stagiaire, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride83▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 413 du Code de commerce
. Pour autant, au jour du prononcé du présent jugement, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour affirmer que f. d'AN. ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. a procédure de distribution par contribution actuellement en cours, suite aux oppositions pratiquées en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente de fonds de commerce, pourrait effectivement amener à désintéresser les organismes privés chargés de la gestion de services publics de la créance consacrée par le présent jugement. De plus, il faut noter qu'en marge de cette procédure, la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 s'est réalisée pour un prix de 750.000 euros mais que la cessionnaire, la SARL M a versé sur cette somme, 100.000 euros directement à la cédante, montant dont il n'est pas démontré qu'elle ne demeurerait pas dans son patrimoine à ce jour. En conséquence, il n'y a pas lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN., mais il convient en revanche de consacrer la créance des organismes privés chargés de la gestion de services publics à son égard en la condamnant au paiement de la somme de 220.426,50 euros, sous réserve des intérêts au taux mensuel de 1%.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2012/000302 (assignation du 11 janvier 2012)
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2016
En la cause de :
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, dont le siège est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme f. d'AN., commerçante, inscrite au RCI de Monaco sous le n° Z, demeurant et domiciliée X2 à Monaco, exerçant le commerce sous les enseignes « G » et « D », X3, « H », X4 à Monaco, « I », X5 à Monaco, « K », X6 à Monaco,
DÉFENDERESSE ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. a. GA., agissant ès-qualités de Syndic de la cessation des paiements de la SARL L, demeurant X7 à Monaco (98000),
INTERVENANT VOLONTAIRE,
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 11 janvier 2012, enregistré (n° 2012/000302) ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B en date des 13 juin 2012, 17 octobre 2012, 13 février 2013 et 4 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. d'AN., en date des 12 juillet 2012, 12 décembre 2012, 17 mars 2016 et 7 juillet 2016 ;
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 5 juillet 2016 ;
À l'audience publique du 20 octobre 2016, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère Public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS
f. CA. épouse d'AN. est inscrite en qualité de commerçante au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco depuis le 22 septembre 2004. Au 31 décembre 2011 elle exploitait, en nom personnel, les activités suivantes :
L'enseigne J (achat et vente au détail de mobiliers et objets de décoration haut d
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de societes procedures collectives et operations de restructuration · social protection sociale · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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Sur l'intervention volontaire de a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L :
Attendu que a. GA., ès-qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL L, doit être accueilli en son intervention volontaire, celle-ci n'ayant pas été de nature à prolonger déraisonnablement les débats au sens de l'article 388 du Code de procédure civile mais ayant au contraire permis d'apporter des éléments utiles ;
Sur les créances des organismes privés chargés de la gestion de services publics à l'égard de f. d'AN. :
Attendu qu'il convient de déterminer en premier lieu si les organismes privés chargés de la gestion de services publics demandeurs sont créanciers de f. d'AN. avant d'envisager l'éventuel constat de la cessation des paiements de celle-ci ;
Qu'à cet égard, il faut relever que celle-ci a exploité plusieurs activités, en nom personnel, ayant toutes fait, à l'exception d'une seule, (activité de serrurerie),l'objet d'un apport en nature à la SARL L immatriculée le 30 octobre 2012 ;
Qu'il faut noter que le 8 avril 2013, le conseil de la SARL L a adressé deux chèques, tirés sur le compte de cette société, au conseil des organismes privés chargés de la gestion de services publics pour paiement, à hauteur de 69.525,98 euros au titre des sommes dues par f. d'AN. à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et à hauteur de 16.392,36 euros au titre des sommes dues par f. d'AN. à l'UNEDIC ;
Que si ces chèques ont bien été encaissés par les demanderesses, il faut noter pour autant que le fonds de commerce est une universalité de biens et non de droits et que dès lors, sa cession n'entraine pas de plein droit la cession des dettes résultant de son exploitation ; Qu'ainsi, le cessionnaire n'est pas tenu du passif né de l'activité antérieure, sauf dispositions contractuelles contraires, notamment dans l'acte de cession ou en l'espèce dans l'acte constatant les apports en nature effectués par f. d'AN. dans le cadre de la constitution de la SARL L ;
Qu'une telle preuve n'est nullement rapportée en l'espèce, un simple courrier de l'avocat de la SARL L du 4 décembre 2013 mentionnant « dans cette affaire, la SARL L a réglé la part du principal des sommes réclamées par les organismes privés chargés de la gestion de services publics qui lui incombait, et s'acquittera le cas échéant des pénalités de retard », ne pouvant produire un quelconque effet en l'absence d'un engagement explicite de reprise du passif ; que le syndic de la cessation des paiements de la SARL L indique quant à lui au contraire qu'aux termes des statuts il est stipulé que les apports effectués par f. d'AN. le sont nets de tout passif ;
Attendu en conséquence que l'existence d'un quelconque accord de reprise de passif n'est pas démontré, lequel serait en tout état de cause inopposable aux organismes privés chargés de la gestion de services publics, faute pour ces derniers d'avoir accepté une substitution de débiteur ;
Qu'en conséquence, sans préjudice des recours éventuels entre f. d'AN. et la SARL L, les paiements effectués au moyen des deux chèques en date du 8 avril 2013 ne peuvent avoir d'effets juridiques sur d'autres dettes de f. d'AN. à l'égard des organismes privés chargés de la gestion de services publics ;
Attendu, sur la preuve des sommes dues, que les organismes privés chargés de la gestion de services publics produisent aux débats des états extrêmement détaillés des cotisations exigibles que f. d'AN. ne remet pas valablement en cause ;
Qu'au contraire, leur comparaison avec les copies de formules de chèques que f. d'AN. produit aux débats démontre que ces paiements ont été pris en compte ;
Qu'il ressort des pièces produites et notamment des derniers états actualisés au 11 avril 2016, que le principal des cotisations dues par f. d'AN. au titre des activités apportées à la SARL L a été payé, mais que demeurent des majorations et intérêts ;
Qu'il faut noter que les organismes privés chargés de la gestion de services publics, valablement, ne sollicitent pas de paiement au titre de cotisations postérieures aux apports en société, celles-ci étant à la charge de la société SARL L ;
Qu'en revanche, pour l'activité de serrurerie exploitée jusqu'au mois de décembre 2015, des cotisations sont impayées depuis août 2014 ;
Qu'aux termes des articles 34 et 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A (approuvé par arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991, modifié par arrêté ministériel n° 2003-251 du 7 avril 2003) les retards de paiement entrainent de plein droit une majoration de 10% des cotisations échues et l'application d'un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due ;
Que si les organismes privés chargés de la gestion de services publics indiquent certes que des remises peuvent être octroyées lorsque le principal des dettes issues du non-paiement des cotisations est réglé par l'assujetti, il ne peut toutefois être leur être sérieusement reproché par f. d'AN. de ne pas avoir abandonné leur demande à ce titre après le mois d'avril 2013, alors qu'il s'agissait pour les organismes privés chargés de la gestion de services publics d'une faculté et non d'une obligation ;
Attendu que la dette de f. d'AN. se décompose, au jour du jugement, de la manière suivante :
Activité serrurerie, enseigne K (matricule caisses RR) :
Cotisations, intérêt et majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A : 75.240,56 euros ;
Cotisations, intérêts et majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 66.136,91 euros ;
Contribution assurance chômage : 30.009,40 euros ;
TOTAL : 171.386,87 euros ;
Activité de l'enseigne G (matricule caisses ZZ) :
Majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 3.063,95 euros ;
Contributions assurance chômage : 765,90 euros ;
Activité de l'enseigne J (matricule caisses TT) :
Majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 15.736,12 euros ;
Contributions assurance chômage : 809,10 euros ;
Activité de l'enseigne H (matricule caisses UU) :
Majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 21.167,78 euros ;
Contributions assurance chômage : 1.967,90 euros ;
Activité de l'enseigne D (matricule caisses WW) :
Majorations de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B : 5.528,88 euros ;
Attendu en conséquence que la dette de f. d'AN. envers les organismes privés chargés de la gestion de services publics s'élève donc au total à la somme de 220.426,50 euros, outre intérêts mensuels de 1%, en application de l'article 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A ;
Sur la cessation des paiements de f. d'AN. :
Attendu que f. d'AN. est désormais radiée du répertoire du commerce et de l'industrie depuis le 26 novembre 2015 ;
Que cependant, cet élément ne prohibe pas de plein droit le prononcé d'une cessation des paiements puisque la saisine du Tribunal est intervenue bien antérieurement, au sens de l'article 413 du Code de commerce ;
Que pour autant, au jour du prononcé du présent jugement, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour affirmer que f. d'AN. ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que la procédure de distribution par contribution actuellement en cours, suite aux oppositions pratiquées en application de l'ordonnance du 23 juin 1907 sur la vente de fonds de commerce, pourrait effectivement amener à désintéresser les organismes privés chargés de la gestion de services publics de la créance consacrée par le présent jugement ;
Que de plus, il faut noter qu'en marge de cette procédure, la cession du fonds de commerce de serrurerie le 15 décembre 2015 s'est réalisée pour un prix de 750.000 euros mais que la cessionnaire, la SARL M a versé sur cette somme, 100.000 euros directement à la cédante, montant dont il n'est pas démontré qu'elle ne demeurerait pas dans son patrimoine à ce jour ;
Attendu en conséquence qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la cessation des paiements de f. d'AN., mais qu'il convient en revanche de consacrer la créance des organismes privés chargés de la gestion de services publics à son égard en la condamnant au paiement de la somme de 220.426,50 euros, sous réserve des intérêts au taux mensuel de 1% ;
Sur les autres chefs de demande :
Attendu que les organismes privés chargés de la gestion de services publics triomphent en leur demande en paiement ; que, par ailleurs, l'existence d'une procédure de distribution par contribution parallèle à la présente instance ne constitue pas un obstacle à la poursuite jusqu'à son terme de la présente instance, bien au contraire, puisque celle-ci leur confère désormais un titre ; qu'en conséquence, les demanderesses ne peuvent être considérées comme ayant adopté un comportement abusif en sorte que la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par f. d'AN. ne pourra qu'être rejetée ;
Attendu que f. d'AN., qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile ;