MCprocedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— irrecevabilite
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 2018, n° 16723 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit luxembourgeois A. SA a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxemb
Par cette d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) sous la r??f??rence Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Procédure civile - Sursis à statuer (non) - Faillites - Exequatur des décisions luxembourgeoises - Pourvoi en cours - Absence d'effet suspensif - Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt - Demande de validation sans objet - Obligation de déclarer la créance - Irrecevabilité de la demande en paiement La Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société défenderesse. Si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Les pleins et enti??? ??
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile - Sursis à statuer (non) - Faillites - Exequatur des décisions luxembourgeoises - Pourvoi en cours - Absence d'effet suspensif - Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt - Demande de validation sans objet - Obligation de déclarer la créance - Irrecevabilité de la demande en paiement
La Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société défenderesse. Si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance. Dans le cadre de la procédure collective ouverte au Luxembourg, il a été procédé à la cession des actifs de la société débitrice, et notamment des actions détenues par la débitrice dans le capital social de la société tiers-saisie. Enfin, l'autorisation de saisie-arrêt accordée à la société demanderesse a été rétractée. Ces éléments commandent qu'il soit désormais immédiatement statué, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Suite à la mainlevée de la saisie ordonnée, la demande de validation de cette mesure est désormais sans objet. L'obligation de déclarer sa créance aux organes de la procédure collective ouverte au Luxembourg doit amener au prononcé de l'irrecevabilité des demandes en paiement.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000490 (assignation du 25 février 2016)
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018
En la cause de :
La société des Iles Vierges Britanniques D., dont le siège social se trouve X1 Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société de droit luxembourgeois A. SA., dont le siège social se trouve X1 Luxembourg, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2013 ;
Maître A. R., demeurant X2 Luxembourg, en sa qualité de curateur de faillite et de représentant de la masse des créanciers de la SA A. ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco remplacé par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, désignée à cette fin par jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Chambre du Conseil de ce Tribunal ;
En présence de :
La société anonyme monégasque A., dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
TIERS-SAISI, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 février 2016, enregistré (n° 2016/000490) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 1er juin 2017 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la Cour d'appel de Monaco (cause enrôlée sous le n° 2017/000076) et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 octobre 2017 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco en date du 29 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A. SA et de maître A. R., pris en sa qualité de curateur de la SA A., en date du 20 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société D., en date du 23 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 7 décembre 2017, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2018 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement en date du 23 décembre 2013, la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg déclarait la faillite de la société de droit luxembourgeois A. SA.
La société de droit des îles vierges britanniques D., ci-après D., se disant créancière de la société A. SA, déposait le 21 décembre 2015 des requêtes tendant à être autorisée à faire pratiquer des saisies-arrêts :
- d'une part « entre les mains de la société A. sur tous fonds, deniers ou valeurs détenus par cette dernière » (requête n° 2016/211),
- d'autre part « entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA » (requête n° 2016/212),
- « Pour avoir du tout sûreté, paiement et garantie de l'ensemble de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 30.160.000 euros en principal, intérêts, dommages-intérêts et accessoires sauf à parfaire ».
Par ordonnance en date du 20 janvier 2016, le Président du Tribunal de Première Instance disait n'y avoir lieu à faire droit à ces requêtes en retenant que la société D. ne justifiait pas d'un principe certain de créance.
Par arrêt du 24 février 2016, la Cour d'appel de Monaco confirmait cette ordonnance en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête n° 2016/211 tendant à saisir-arrêter les fonds, deniers ou valeurs détenus par la société A., mais l'infirmait s'agissant de la requête n° 2016/212 et, statuant à nouveau, autorisait la société D. à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA.
Par acte en date du 25 février 2016, la société D. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et par le même acte faisait citer la société A. SA et son curateur maître A. R. devant le Tribunal de Première Instance en paie
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) ??? Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R..
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.) précise les conditions d'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Sursis à statuer (non) - Faillites - Exequatur des décisions luxembourgeoises - Pourvoi en cours - Absence d'effet suspensif - Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt - Demande de validation sans objet - Obligation de déclarer la créance - Irrecevabilité…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.398) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.398
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Tribunal de Première Instance de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Tribunal de Première Instance de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Tribunal de Première Instance de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA. Par acte en date du 25 février 2016, la société D. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et par le même acte faisait citer la société A. SA et son curateur maître A. R. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt et en validation de celle-ci. Au soutien de ses demandes, la société D. exposait que l'objet de la société A. SA est la détention de participations dans des sociétés??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Tribunal de Première Instance de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal de première instance, 15 février 2018, La Société D. c/ La Société A. et Maître A. R.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 897 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Sursis à statuer (non)
Faillites
Exequatur des décisions luxembourgeoises
Pourvoi en cours
Absence d'effet suspensif
Rétractation de l'autorisation de saisie-arrêt
Demande de validation sans objet
Obligation de déclarer la créance
Irrecevabilité de la demande en paiement
Faits et procédure
La Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société défenderesse. Si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. Les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance. Dans le cadre de la procédure collective ouverte au Luxembourg, il a été procédé à la cession des actifs de la société débitrice, et notamment des actions détenues par la débitrice dans le capital social de la société tiers-saisie. Enfin, l'autorisation de saisie-arrêt accordée à la société demanderesse a été rétractée. Ces éléments commandent qu'il soit désormais immédiatement statué, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Suite à la mainlevée de la saisie ordonnée, la demande de validation de cette mesure est désormais sans objet. L'obligation de déclarer sa créance aux organes de la procédure collective ouverte au Luxembourg doit amener au prononcé de l'irrecevabilité des demandes en paiement.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2016/000490 (assignation du 25 février 2016)
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018
En la cause de :
La société des Iles Vierges Britanniques D., dont le siège social se trouve X1 Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
La société de droit luxembourgeois A. SA., dont le siège social se trouve X1 Luxembourg, déclarée en état de faillite par jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 23 décembre 2013 ;
Maître A. R., demeurant X2 Luxembourg, en sa qualité de curateur de faillite et de représentant de la masse des créanciers de la SA A. ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco remplacé par Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, désignée à cette fin par jugement rendu le 27 octobre 2017 par la Chambre du Conseil de ce Tribunal ;
En présence de :
La société anonyme monégasque A., dont le siège social se trouve X3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
TIERS-SAISI, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 25 février 2016, enregistré (n° 2016/000490) ;
Vu la déclaration originaire, de la SAM A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 1er juin 2017 ayant sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la Cour d'appel de Monaco (cause enrôlée sous le n° 2017/000076) et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 octobre 2017 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco en date du 29 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société A. SA et de maître A. R., pris en sa qualité de curateur de la SA A., en date du 20 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société D., en date du 23 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 7 décembre 2017, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 février 2018 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par jugement en date du 23 décembre 2013, la quinzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg déclarait la faillite de la société de droit luxembourgeois A. SA.
La société de droit des îles vierges britanniques D., ci-après D., se disant créancière de la société A. SA, déposait le 21 décembre 2015 des requêtes tendant à être autorisée à faire pratiquer des saisies-arrêts :
d'une part « entre les mains de la société A. sur tous fonds, deniers ou valeurs détenus par cette dernière » (requête n° 2016/211),
d'autre part « entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA » (requête n° 2016/212),
« Pour avoir du tout sûreté, paiement et garantie de l'ensemble de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 30.160.000 euros en principal, intérêts, dommages-intérêts et accessoires sauf à parfaire ».
Par ordonnance en date du 20 janvier 2016, le Président du Tribunal de Première Instance disait n'y avoir lieu à faire droit à ces requêtes en retenant que la société D. ne justifiait pas d'un principe certain de créance.
Par arrêt du 24 février 2016, la Cour d'appel de Monaco confirmait cette ordonnance en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu de faire droit à la requête n° 2016/211 tendant à saisir-arrêter les fonds, deniers ou valeurs détenus par la société A., mais l'infirmait s'agissant de la requête n° 2016/212 et, statuant à nouveau, autorisait la société D. à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tous actionnaires, administrateurs, directeurs ou représentants de la société A. de la totalité des 19.997 actions détenues par la société A. SA.
Par acte en date du 25 février 2016, la société D. faisait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée et par le même acte faisait citer la société A. SA et son curateur maître A. R. devant le Tribunal de Première Instance en paiement du montant des causes de la saisie-arrêt et en validation de celle-ci.
Au soutien de ses demandes, la société D. exposait que l'objet de la société A. SA est la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, qu'elle est la maison mère d'un groupe de sociétés spécialisé dans la construction des yachts de luxe et qu'elle détient notamment la quasi-totalité du capital social de la SAM A..
La demanderesse indiquait qu'aux termes d'un « subscription agreeement » en date du 3 novembre 2010, elle avait souscrit la totalité d'un emprunt obligataire de 240.000 titres, convertibles en actions, d'une valeur de vingt-quatre millions d'euros (24.000.000 euros) émis par la société A. SA. Cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement des intérêts trimestriels mis à sa charge. Ces défauts de paiement intervenus les 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2011 pour un montant de 1.405.991,67 euros constituaient des cas de défaillance et en exécution de l'article 5.3 de l'instrument liant les parties, la société D. avait sollicité de la société A. SA le rachat des obligations souscrites, le paiement du prix, majoré des intérêts échus et ce par mise en demeure du 31 janvier 2013. Pour autant, aucun paiement n'était intervenu.
Suivant jugement en date du 1er juin 2017, ce Tribunal a :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 1er juin 2017 ;
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 septembre 2017 (R.8057) ;
Déclare sans objet la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 25 février 2016 par la société D. sur les 19.997 actions de la SAM A. détenues par la société de droit luxembourgeois A. SA, en l'état de la mainlevée prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 31 octobre 2017 (R.785) ;
Déclare la société D. irrecevable en ses demandes en paiement à l'encontre de la société A. SA ;
Rejette la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société A. SA et de Maître A. R. ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société D. aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la SA A. et de Maître A. R., sous sa due affirmation ;
Ordonnance que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en Chef ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 FEVRIER 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé74▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Aperçu limité aux 6000 premiers caractères. Le texte complet est ci-dessus.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Auteur h-index = 22 · A+
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · international contentieux et cooperation judiciaire · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : loi n° 1.398.
Étude sur l'application de loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scho…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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écarté des débats la pièce produite par la société D., reçue au greffe le 24 avril 2017,
rejeté l'exception de nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation en date du 25 février 2016,
avant dire droit au fond, ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco à intervenir dans la cause enrôlée sous le numéro 2017/000076,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 octobre 2017,
réservé le surplus des demandes et les dépens en fin de cause.
Suivant arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions appelées le jugement d'exequatur rendu par le Tribunal de Première Instance le 1er décembre 2016.
Par conclusions en date du 23 octobre 2017, la société A. SA et son curateur ont conclu au débouté des demandes de la société D. et à titre subsidiaire à leur irrecevabilité et en tout état de cause à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 25 février 2016. Ils ont par ailleurs maintenu leur demande en paiement d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions ils estiment que la confirmation sans ambigüité par la Cour d'appel du jugement du Tribunal de Première Instance du 1er décembre 2016 prohibe toute condamnation et validation de saisie-arrêt, en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles.
Par conclusions en date du 23 novembre 2017, la société D. sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. A titre subsidiaire, elle maintient ses prétentions initiales.
Elle indique qu'un pourvoi en révision a été formalisé par la société SOLIDUS Luxembourg SA à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2017 et qu'en conséquence, la décision déclarant la faillite de la société A. SA exécutoire en Principauté de Monaco n'est pas définitive. L'intérêt d'une bonne administration de la justice commande, dès lors, selon elle, le prononcé du sursis à statuer.
SUR CE,
Attendu que, selon le principe de l'universalité de la faillite reconnu en droit international privé monégasque, une procédure de faillite étrangère produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers ;
Que néanmoins, toute exécution sur les biens situés à l'étranger est suspendue à l'obtention dans l'Etat du lieu de situation de ce bien bien d'un jugement de reconnaissance et d'exécution des décisions de justice du lieu d'ouverture de la procédure collective ;
Que le droit monégasque maintient ainsi une distinction entre le caractère personnel de la procédure qui s'attache au seul débiteur insolvable et l'effet réel de la procédure qui s'attache à son patrimoine ;
Que l'universalité de la faillite s'applique à l'effet personnel tandis que l'effet réel, marqué par les notions de saisie et de voies d'exécution collectives, reste cantonné aux limites territoriales de l'Etat d'ouverture de la procédure collective ;
Qu'il en résulte que les biens délocalisés échappent aux organes de la procédure puisque les actes d'exécution à leur égard dépendent des pouvoirs régaliens de l'Etat du lieu de leur situation et que les voies d'exécution restent nationales et territoriales cantonnant la procédure collective aux frontières de son Etat d'ouverture ;
Que pour passer outre, les organes de la procédure collective doivent engager une procédure d'exequatur dans l'Etat du lieu de situation des biens du débiteur convoités ;
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce, puisque la faillite de la société de droit luxembourgeois A. SA prononcée par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 décembre 2013 et le jugement rendu par cette même juridiction, saisie sur opposition, le 26 mai 2014, ont été rendus exécutoires en Principauté de Monaco par jugement du Tribunal de Première Instance du 1er décembre 2016, assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance, un sursis à statuer avait été ordonné par jugement du 1er juin 2017 en l'état d'un arrêt de la Cour d'appel à intervenir à bref délai sur l'exequatur ;
Que par arrêt en date du 29 septembre 2017, la Cour d'appel a confirmé l'exequatur des décisions de faillites luxembourgeoises prononcées à l'encontre de la société A. SA ;
Attendu que si un pourvoi est en cours à l'encontre de cet arrêt, celui-ci n'a pas d'effet suspensif ;
Que les pleins et entiers effets de la faillite prononcée à Luxembourg ont nécessairement des conséquences sur le sort de la présente instance, dans la mesure où le droit luxembourgeois connait, à l'instar du droit monégasque, la suspension des poursuites individuelles, la nécessité pour les créanciers de produire au passif, un paiement potentiel régi par des règles dérogatoires du droit commun et un dessaisissement des biens du débiteur, le curateur de la faillite recevant de la loi des pouvoirs de disposition à leur égard (articles 452 et 453 du Code de commerce) ;
Attendu en outre qu'il n'est pas valablement contesté que dans le cadre de la procédure collective ouverte au Luxembourg, il a été procédé à la cession des actifs de la société A. SA et que par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 janvier 2016, cette juridiction a homologué la cession au profit de la société B. de divers actifs et notamment des 19.997 actions détenues par la société A. SA dans le capital social de la société anonyme monégasque A. D'autres offres de rachat, dont celle de la société D. ont été écartées ;
Attendu enfin que par arrêt en date du 31 octobre 2017, la Cour d'appel de Monaco, tirant les conséquences de l'exequatur en Principauté de Monaco des décisions de faillite prononcées par les juridictions luxembourgeoises les 23 décembre 2013 et 16 mai 2014, a rétracté l'autorisation de saisie-arrêt accordée à la société D. par arrêt de la chambre du conseil en date du 24 février 2016 et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par la société D. le 25 février 2016 avec toutes conséquences de droit ;
Attendu en conséquence que ces éléments commandent qu'il soit désormais immédiatement statué ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que suite à la mainlevée de la saisie ordonnée par la Cour d'appel suivant arrêt du 31 octobre 2017, la demande de validation de cette mesure est désormais sans objet ;
Attendu que l'obligation de déclarer sa créance aux organes de la procédure collective ouverte au Luxembourg doit amener au prononcé de l'irrecevabilité des demandes en paiement présentées par la société D. ;
Attendu pour autant que cette société n'ayant pas usé de son droit d'agir en justice dans des circonstances qui l'auraient fait dégénérer en abus manifeste, la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 40.000 euros présentée la société A. SA et son curateur maître A. R. sera donc rejetée ;
Attendu que dans la mesure où aucune condamnation ou mesure injonctive n'est prononcée par le présent jugement et où la mainlevée de la saisie-arrêt a d'ores et déjà été ordonnée par la Cour d'appel, il n'existe pas d'urgence, justifiant le prononcé de l'exécution provisoire ; Qu'il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande reconventionnelle des défendeurs ;
Attendu que la société D., qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 1er juin 2017 ;