Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 2018, n° 16847 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties se sont mariées à Antibes le 28 octobre 2006, sous le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé par jugement du 21 février 2013, qui a homologué la convention réglant ses conséquences, notamment le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 100 000 €.
Par requête du 29 juillet 2014, l'ex-épouse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 149 985 €, entre les mains de deux notaires détenant des fonds pour le compte d'une société, à hauteur des droits de l'ex-mari dans le capital de cette société. Elle a ensuite cantonné la saisie à 57 800,97 € le 14 août 2014, puis assigné son ex-mari et la société en validation.
Elle fondait sa demande sur deux écrits : une reconnaissance de dette « protocole d'accord et reconnaissance de dette » datée du 10 avril 2009 (118 800 €, intérêts à 5 % l'an) et une reconnaissance de dette du 30 mars 2005 (50 000 €). Le défendeur a formé une inscription de faux contre le document de 2009. Un jugement avant dire droit du 25 février 2016 a ordonné une expertise, qui n'a pu aboutir, la demanderesse ayant déclaré avoir égaré l'original. Le jugement du 19 septembre 2017 a rejeté l'inscription de faux incidente et renvoyé l'affaire au fond.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 22 mars 2018, s. TE. c/ l. PI. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-03-22-16847.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 22 mars 2018, s. TE. c/ l. PI.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Mariage - Dettes entre époux - Divorce - Convention entre époux - Saisie-arrêt - Mainlevée de la saisie-arrêt (oui) En l'espèce, le tribunal a homologué la convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige entre les époux, notamment par le versement…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 297)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 297)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 22 mars 2018, s. TE. c/ l. PI.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
La preuve d'une créance fondée sur une reconnaissance de dette dactylographiée, produite en photocopie, signée mais dépourvue de la mention manuscrite exigée par l'article 1173 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011, peut-elle être rapportée ?
Le document du 30 mars 2005, dont l'existence n'est pas contestée, reste-t-il exigible, alors que la convention de divorce homologuée contient des clauses de règlement financier et de décharge réciproque ?
Quelle est l'incidence de la mauvaise foi de la créancière sur les demandes indemnitaires des parties, et la saisie-arrêt doit-elle être validée ou levée ?
Solution et dispositif
Sur la créance de 118 800 €. Le tribunal relève que la pièce produite est une photocopie, que le texte est entièrement dactylographié, à l'exception des seules signatures, et qu'elle « ne répond donc nullement aux exigences » de l'article 1173. Il écarte l'attestation de la témoin instrumentaire, qui ne précise pas la date des faits et n'est corroborée par aucun autre élément, d'autant que le défendeur établit sa présence en Floride à la date du 10 avril 2009. Le document constitue, certes, un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1194 du Code civil, puisqu'il porte la signature de l'emprunteur, mais il doit être corroboré par des présomptions ou des éléments de preuve. Or la créancière ne démontre ni disposer des liquidités nécessaires, ni la réalité des remises de fonds. Le tribunal rappelle la règle de l'article 1162 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». La demande est rejetée.
Sur la créance de 50 000 €. Ce point, qui constitue le cœur de la décision, est tranché sur le terrain de l'interprétation de la convention de divorce. Le tribunal rappelle l'article 1011 du Code civil selon lequel « On doit rechercher dans une convention quelle a été la commune intention des parties ». Il examine ensuite trois clauses :
la clause 6, relative à la liquidation des intérêts communs, qui se borne à constater l'absence d'intérêt financier commun, de compte commun et de dette commune ;
la clause 7, selon laquelle « Aucune autre somme ne sera due par aucun des époux à quelque titre que ce soit, excepté le point sus mentionné, au titre des conséquences du divorce » ;
la clause 9, de « Décharges réciproques », par laquelle les parties déclarent être « remplis au moyen de la présente convention de tous leurs droits, renonçant en conséquence à élever toute réclamation ultérieure à ce tit
▸Texte intégral de la décision officielle (27 063 caractères)
Sommaire
Mariage
Dettes entre époux
Divorce
Convention entre époux
Saisie-arrêt
Mainlevée de la saisie-arrêt (oui)
Faits et procédure
En l'espèce, le tribunal a homologué la convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige entre les époux, notamment par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros. L'ex-épouse a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par des notaires pour le compte d'une société, à concurrence des droits de son ex-mari dans le capital de cette société. Elle allègue être créancière de son ex-mari à concurrence de la somme de 149 985 euros au titre de remboursement de deux emprunts. Elle produit à ce titre deux reconnaissances de dette qui ne répondent nullement aux exigences légales. Par ailleurs, elle ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité du prêt allégué. Si l'ex-épouse produit un document selon lequel son ex-mari reconnaît avoir reçu la somme de 50 000 euros, il ressort de la convention de divorce homologuée que les époux ont manifestement entendu renoncer à tout droit d'action entre eux du chef d'un éventuel intérêt patrimonial ayant pu exister entre eux, quelle qu'en soit la nature, pour la période antérieure à ce protocole. L'ex-épouse qui a reconnu être remplie de ses droits au titre de toute créance éventuelle antérieure et a renoncé à toute action de ce chef, doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros. En l'absence de toute créance, le Tribunal ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire.
La mauvaise foi de l'ex-épouse, qui a retardé longuement la solution du litige, a occasionné à son ex-mari un préjudice évalué à 7 000 euros par le Tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2015/000179 (assignation du 13 août 2014)
JUGEMENT DU 22 MARS 2018
En la cause de :
s. TE., née le 1er novembre 1970 à Antibes (06), de nationalité française, demeurant « X1 », X1 à Monaco (98000) :
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
l. PI., né le 29 septembre 1971 à La Chaux de Fond (Suisse), de nationalité italienne, demeurant via X2, 19033 La Spezia (Italie) ;
La société A, dont le siège social se situe X3, Tortola (Iles Vierges Britanniques), agissant poursuites et diligences de son Administrateur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 août 2014, enregistré (n°2015/000179) ;
Vu le jugement avant-dire-droit au fond rendu par ce Tribunal en date du 25 février 2016, ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à Gilles GIESSNER ;
Vu le jugement rendu par ce Tribunal en date du 19 septembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de l. PI., en date du 8 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s. TE., en date du 10 janvier 2018 ;
À l'audience publique du 25 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 mars 2018 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
s. TE. et l. PI. se sont mariés le 28 octobre 2006, devant l'officier d'État civil de la ville d'Antibes, sous le régime de la séparation de biens après contrat de mariage notarié du 17 octobre 2006.
Par jugement du 21 février 2013, le Tribunal de première instance a prononcé leur divorce, homologué leur convention réglant les conséquences du divorce et mettant un terme à tout litige, notamment par le versement à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100.000 €.
Selon requête du 29 juillet 2014, s. TE. a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie arrêt pour 160.000 € entre les mains de Maître Henry REY et Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaires, sur les fonds détenus par eux pour le compte de la société A, à concurrence des droits de l. PI. dans le capital de cette société.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2014, le Président de ce Tribunal a fait droit à cette requête dans la limite de 149.985 €.
Par acte d'huissier délivré le 13 août 2014, s. TE. a fait :
signifier cette mesure à Maître Henry REY qui a déclaré détenir des fonds suffisants pour le compte de la société A,
délivrer assignation à l. PI. et à la société A aux fins de validation de la saisie et condamnation au paiement de ses causes.
Le 14 août 2014, s. TE. a cantonné la saisie-arrêt à la somme de 57.800,97 € et donné mainlevée pour le surplus, au motif qu'après régularisation des comptes avec la société A, il reviendrait ladite somme à l. PI..
Le 18 novembre 2014, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO a déposé une déclaration complémentaire confirmant ses dires initiaux.
Le 22 décembre 2014, l. PI. a déposé au greffe une déclaration d'inscription de faux contre le protocole d'accord et reconnaissance de dette en date du 10 avril 2009.
Par jugement avant-dire droit au fond du 25 février 2016, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise confiée à Gilles GI. puis après remplacement à c TH., avec mission pour l'essentiel de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute s. TE. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne s. TE. à payer à l. PI. la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 13 août 2014, à la requête de s. TE. entre les mains de Maître Henry REY et de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaires à Monaco ;
Condamne s. TE. aux dépens de l'instance qui comprennent ceux réservé par les jugements des 25 février 2016 et 19 septembre 2017 ainsi que les frais relatifs à l'incident d'inscription de faux et à l'expertise judiciaire et dit qu'il en sera opéré distraction au profit de Maitre Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés lors des débats seulement, de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 22 MARS 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Président, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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se faire remettre par s. TE. l'original de la pièce intitulée « protocole d'accord et reconnaissance de dette » du 10 avril 2009,
rechercher la date à laquelle le document a été signé par les parties,
indiquer la date ou a minima la période à laquelle a été imprimé le texte y figurant,
déterminer si le texte contenu au document a été imprimé après la signature manuscrite de l. PI.,
vérifier si le document a été modifié ou falsifié ;
s. TE. n'ayant pas été en mesure de communiquer à l'expert l'original de la pièce arguée de faux, le juge chargé des expertises a, par ordonnance du 15 juillet 2016, prononcé la clôture des opérations et renvoyé l'affaire devant le Tribunal.
Par jugement du 19 septembre 2017, la présente juridiction a débouté l. PI. de son inscription de faux incidente, renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 novembre 2017, invité l. PI. à conclure au fond, sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et réservé les dépens en fin de cause.
Au dernier état de ses écritures judiciaires, s. TE. demande au Tribunal de :
condamner l. PI. à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 297 du code de procédure civile,
condamner l. PI. à lui payer la somme de 118.800 € à titre de remboursement des emprunts, majorée des intérêts contractuels au taux de 5 % l'an à compter du 10 avril 2009, dont la somme en principal de 50.000 € avec exécution provisoire,
condamner l. PI. à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
valider la saisie-arrêt opérée entre les mains de Maître Henry REY à hauteur de la somme de 57.800,97 € et dire et juger que ce dernier pourra s'en libérer entre ses mains dès signification du jugement à intervenir et que sera ainsi éteinte la créance de l. PI. sur la société A.
Au soutien de ses demandes, s. TE. expose qu'elle est créancière de l. PI. d'une somme de 149.985 € représentant un montant principal de 118.800 € majoré d'intérêts conventionnels d'un montant de 31.185 €, que celui-ci lui a emprunté.
Elle fait valoir que :
par acte sous-seings privés entre les parties du 10 avril 2009 en présence d'un témoin, intitulé « Protocole d'accord et reconnaissance de dette », il reconnaît lui devoir une somme totale de 118.800 €, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 10 avril 2009, et s'engage irrévocablement à lui rembourser les sommes prêtées dès la revente d'un des biens immobiliers appartenant aux sociétés A et B et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du 10 avril 2009,
elle en a égaré l'original, ce qui n'a pas permis à l'expert d'exécuter sa mission,
l. PI. ne conteste toutefois pas lui avoir emprunté une somme de 50.000 € et avoir régularisé une reconnaissance de dette le 30 mars 2005,
en précisant dans ses écritures avoir en juillet 2008 participé à des investissements immobiliers par le biais d'une prise de participation dans la société A, l. PI. reconnaît expressément avoir emprunté une somme d'argent à son épouse pour financer ces investissements,
en remettant à son épouse, en présence d'un témoin qui en atteste sans équivoque r. a. b.), ce « protocole d'accord et reconnaissance de dette » du 10 avril 2009 préalablement établi et signé par lui, il a reconnu cet emprunt,
il s'ensuit que s'il était reconnu que l'apposition du texte est postérieure à la signature, il serait ainsi à l'origine d'un montage dont il savait qu'il le protégerait d'une action ultérieure,
l. PI. n'a pas initialement contesté le contenu de l'attestation de r. a. b. produite depuis le 2 juillet 2015 et remise en cause plus de 18 mois après,
la contestation de ce témoignage au moyen d'une plainte prétendument déposée le 18 janvier 2017 est inopérante dès lors que l'on ignore si une quelconque suite a été réservée à cette plainte,
la justification que l. PI. aurait séjourné dans un hôtel à Miami Beach du 8 au 15 avril 2009 est dénuée d'incidence sur la validité de l'acte de reconnaissance de dette daté du 10 avril 2009,
il ne peut pas plus être tiré argument de l'établissement d'un projet de protocole transactionnel en vue d'une solution amiable dans le cadre de la procédure de divorce qui n'affecte pas le principe de la dette,
la signature de la convention de divorce le 14 décembre 2012 homologuée par jugement du Tribunal de première instance le 21 février 2013, qui indique que les parties mettent fin à toutes réclamations ou prétentions financières l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit, est limitée aux effets du divorce alors qu'il est de jurisprudence constante qu'un prêt d'argent avec reconnaissances de dette n'entre pas dans le champ des intérêts communs découlant du mariage.
En réponse, l. PI. demande au Tribunal de :
débouter s. TE. de ses demandes,
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt,
condamner s. TE. au paiement de la somme de 55.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis, en application des dispositions de l'article 1229 du Code civil.
Il conteste toute créance de s. TE. et fait valoir à cet effet :
Sur la reconnaissance de dette du 10 avril 2009, que :
elle ne comporte pas la mention manuscrite requise par l'article 1173 du Code civil, aux côtés de sa signature,
il en a contesté la véracité dès qu'il en a eu connaissance et a désavoué sa signature, ce document étant dénué de force probante, alors que la demanderesse est tenue d'en présenter l'original en application de l'article 1181 du Code civil,
la demanderesse n'a prétendu en avoir perdu l'original qu'après demande de remise de cet original par l'expert judiciaire, ce qui confirme qu'elle avait connaissance qu'il était un faux,
en toute hypothèse, la jurisprudence considère dans de telles circonstances qu'une copie ne peut pas établir la créance alléguée ;
dans la procédure de divorce, elle n'a jamais invoqué cette reconnaissance de dette alors que ses conclusions en vue de l'audience du 19 avril 2012 se réfèrent à la seule reconnaissance de dette de 2005.
Sur la reconnaissance de dette du 30 mars 2005, que :
la demanderesse n'établit pas la remise des sommes qu'elle prétend avoir prêtées, outre qu'elle a soutenu dans la procédure de divorce ne pas disposer d'économies de sorte qu'il n'apparaît pas cohérent qu'elle ait pu prêter une telle somme à son époux,
la convention homologuée à l'occasion de la procédure de divorce par le jugement du 21 février 2013 règle toutes les questions de nature financière, en indiquant expressément que les époux ne sont redevables entre eux d'aucune autre somme que celles mentionnées à ladite convention, et comporte une renonciation réciproque à agir en justice.
Il sollicite des dommages et intérêts et fait valoir à cet égard, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil que :
la somme de 57.800,97 € est bloquée du fait de la saisie depuis 2014, de manière abusive car elle repose sur un faux document,
il est à la merci de l'usage abusif d'autres documents en blanc remis à son épouse du temps de la vie commune,
la mauvaise foi de la demanderesse résulte également des éléments de la procédure de divorce extrêmement contentieuse,
l'attestation de r. a. b. est mensongère puisqu'il se trouvait en Floride le 10 avril 2009,
il a en outre dû exposer des frais et honoraires importants afin de faire valoir ses moyens de défense alors que la demanderesse a attendu plus de 16 mois pour expliquer qu'elle n'était pas en possession de l'original de la reconnaissance de dette sur la base de laquelle elle fonde sa procédure, empêchant ainsi par sa carence l'expertise judiciaire,
en le présentant comme un mauvais payeur, s. TE. a porté atteinte à sa réputation.
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement au titre du remboursement d'emprunts :
s. TE. sollicite la condamnation de l. PI. au paiement de la somme de 118.800 € à titre de remboursement de deux emprunts, majorée des intérêts contractuels au taux de 5 % l'an à compter du 10 avril 2009, dont la somme en principal de 50.000 € sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle se fonde en premier lieu sur un acte de reconnaissance de dettes daté du 10 avril 2009, portant la mention dactylographiée suivant laquelle l. PI. dénommé l'Emprunteur « reconnaît avoir reçu de son épouse, Mme s. TE. à titre de prêt, la somme globale de 118.800 € (cent dix huit mille huit cents euros) qui lui a été remise par chèque de banque et par espèces de manière échelonnée entre les mois de juin 2008 et d'avril 2009. M. l. PI. s'engage irrévocablement à rembourser à Mme s. TE. la somme de 118.800 € (cent dix huit mille huit cents euros), dès la revente des deux biens immobiliers ci-dessus indiqués et au plus tard dans un délai de 5 (ans) à compter de la signature des présentes, augmenté d'un intérêt de 5% (5 pour cent) l'an » ;
Ce document est en outre revêtu de la signature de l. PI. qui ne la conteste pas, son opposition relevant de l'abus de blanc-seing et non de la fausse signature, en ce que le texte dactylographié aurait été imprimé sur une feuille blanche précédemment signée par lui et remise à son épouse du temps de la vie commune pour les besoins usuels de la vie courante.
Cependant, cette pièce n'est qu'une photocopie de la reconnaissance de dettes prétendue, la demanderesse n'ayant pas remis l'original à l'expert au motif qu'elle l'aurait égaré, sans autre précision.
Selon l'article 1162 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Selon l'article 1173 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de ce document, soit celle antérieure à la loi n° 1.383 du 2 août 2011: « Le billet ou la promesse par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».
La pièce n°2 de s. TE. intitulée « Protocole d'accord et reconnaissance de dette », constituée d'une photocopie est entièrement dactylographiée à l'exception de la seule signature manuscrite de chacune des parties.
Elle ne répond donc nullement aux exigences de ce texte et ne constitue donc pas une preuve de l'obligation à paiement invoquée par la demanderesse.
Il est dès lors indifférent pour la portée de cette pièce que s. TE. produise en sus une attestation de r. a. b. qui soutient que ce document a été régularisé par les parties en sa présence, ladite attestation ne pouvant avoir pour effet de neutraliser les manquements affectant ce document - outre surabondamment qu'elle appelle la plus grande circonspection dès lors qu'elle ne précise pas la date des faits prétendus, la seule date pouvant présenter un intérêt étant dès lors celle portée audit protocole, soit le 10 avril 2009 alors que de son côté, l. PI. fait la démonstration qu'à cette date, il séjournait en Floride - et n'étant elle-même corroborée par aucun autre élément et n'évoquant aucune remise de fonds.
Il appartient en conséquence à la demanderesse qui a échoué à rapporter la preuve d'une reconnaissance de dette, de rapporter la preuve du prêt allégué.
Au sens de l'article 1194 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit « tout écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qui le représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
Le protocole du 10 avril 2009, dès lors que la signature de l. PI. y est apposée, constituant un commencement de preuve par écrit du prêt, doit toutefois être corroboré par d'autres présomptions et éléments de preuve.
Or, s. TE. ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait disposé de liquidités suffisantes sur la période considérée ou à établir la matérialité de remises de fonds à l. PI. à hauteur du principal réclamé.
Enfin, le fait de soutenir que les causes de la reconnaissance de dettes litigieuse du 10 avril 2009 (118.000 €) englobent celles du 30 mars 2005 (50.000 €) ne saurait pas davantage avoir pour effet de conférer valeur de preuve à ladite photocopie.
En effet, ce document ne se réfère qu'à des sommes versées par chèque de banque et des réglements en espèces échelonnés de juin 2008 à avril 2009, c'est-à-dire plus de trois ans après la reconnaissance de dette du 30 mars 2005, et sans d'ailleurs que la réalité de ces versements de 2008 et 2009 soit elle-même confortée par une quelconque autre pièce.
En définitive, s. TE. qui échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe tant au titre de la reconnaissance de dettes alléguée du 10 avril 2009 qu'au titre d'un prêt, ne peut être suivie dans sa demande à hauteur de 118.800 €.
Par ses conclusions du 5 janvier 2017, s. TE. invoque pour la première fois de manière autonome l'acte du 30 mars 2005, par lequel l. PI. déclare avoir reçu d'elle la somme de 50.000 €, restituable sur demande sans autre précision, et elle sollicite de ce chef la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 50.000 € assortie du bénéfice de l`exécution provisoire en soutenant qu'il ne conteste pas ladite reconnaissance de dette.
Celui-ci ne discute effectivement pas l'existence de ce document, mais s'oppose au remboursement demandé aux motifs que la convention régularisée par les époux à l'occasion de leur divorce et homologuée par le Tribunal aurait réglé de manière définitive toute question pécuniaire entre eux, qu'il est d'ailleurs « impensable » que s. TE. n'ait pas allégué une créance de ce chef sur son époux à l'occasion de cette procédure de divorce si elle s'estimait créancière, et qu'enfin elle ne démontre pas lui avoir remis une quelconque somme d'argent, outre qu'elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour le faire.
Selon l'article 1011 du Code civil : « On doit rechercher dans une convention quelle a été la commune intention des parties ».
En l'espèce, la convention des époux homologuée par le jugement du Tribunal de première instance du 21 février 2013 auquel elle est annexée vise expressément à régler les conséquences de leur divorce au sens de l'article 202-5 du Code civil.
Pour ce qui intéresse l'espèce :
Elle comporte une clause 6 « Liquidation des intérêts communs » par laquelle ils rappellent qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et déclarent ainsi qu'ils « n'ont aucun intérêt financier commun, aucun compte bancaire commun, ni aucune dette commune et qu'il n'y a donc pas lieu d'envisager de disposition particulière concernant cette question ».
Cette clause se renferme sur les intérêts communs, ce qu'une dette de l'un des époux envers l'autre n'est pas.
Elle comporte une clause 7, attributive d'une prestation compensatoire à l'épouse, à la charge de l. PI., d'un montant de 100.000€ avec ses modalités de paiement.
Il fine figure la mention suivante : « Aucune autre somme ne sera due par aucun des époux à quelque titre que ce soit, excepté le point sus mentionné, au titre des conséquences du divorce ».
La formule « Aucune autre somme à quelque titre que ce soit » fait nécessairement référence à d'éventuelles dettes réciproques non spécifiquement mentionnées à ladite convention, puisqu'elle ne peut faire référence à rien d'autre en l'absence de tout bien à partager ou de tout autre intérêt patrimonial à régler.
Elle comporte une clause 9 « Décharges réciproques » : suivant laquelle « Les parties déclarent qu'ils sont remplis au moyen de la présente convention de tous leurs droits, renonçant en conséquence à élever toute réclamation ultérieure à ce titre ».
Il se déduit de la seule juxtaposition de ces libellés que les époux ont manifestement entendu renoncer à tout droit d'action entre eux du chef d'un éventuel intérêt patrimonial ayant pu exister entre eux, quelle qu'en soit la nature, pour la période antérieure à ce protocole.
De manière surabondante, il résulte encore du projet de protocole d'accord transactionnel dressé par s. TE. qu'elle a envoyé par courrier à l. PI. le 13 janvier 2016, - donc dans la présente procédure- que celle-ci proposait de renoncer à sa demande de 118.000 € outre intérêts et de donner mainlevée de la saisie-arrêt en échange d'une renonciation de l. PI. à son action en reconnaissance de faux devant être plaidée le 14 janvier 2016, assorti de la clause suivante :
« Article 4 : Madame TE. s. et M PI. renoncent expressément et définitivement à toute demande financière ou patrimoniale déclarent formellement et de manière non équivoque n'avoir plus aucune prétention l'un envers l'autre suite au jugement du divorce devenu définitif prononcé le 31/02/2013 ».
Il s'ensuit que pour s. TE., la créance invoquée de 118.800 €, dans laquelle elle a inclus celle de 50.000 € prétendument née en 2005, est bien comprise dans les intérêts patrimoniaux réglés dans le cadre du jugement de divorce.
En l'état de l'intention des parties résultant ainsi de la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce, s. TE., qui a reconnu être remplie de ses droits au titre de toute créance éventuelle antérieure et a renoncé à toute action de ce chef, doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50.000 €.
Sur la mainlevée de la saisie :
En l'état de la succombance de s. TE., il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de Maître REY, Notaire.
Sur les demandes réciproques en dommages et intérêts :
s. TE. sollicite une indemnité d'un montant de 10.000 € pour résistance abusive et 1.500 € de dommages et intérêts au titre de l'article 297 du Code de procédure civile qui dispose :
« Le demandeur en faux qui succombera pourra être condamné à une amende de 300 à 3.000 € sans préjudice de dommages et intérêts s'il y a lieu. »
Alors que s. TE. n'a jamais démontré avoir remis à l. PI. une quelconque somme au titre des prêts prétendument consentis, que celui-ci n'a été débouté de sa demande de vérification d'écriture au seul motif que l'expertise correspondante est devenue impossible à réaliser car s. TE. avait « malheureusement égaré » l'original de la reconnaissance de dette du 9 avril 2009 arguée de faux, et qu'enfin elle succombe au principal, ses demandes en paiement de dommages et intérêts particulièrement infondées doivent être rejetées.
De son côté, l. PI. sollicite la somme de 55.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
La saisie-arrêt l'a privé indûment d'une somme de 57.800,97 € depuis le 13 août 2014.
Après l'inscription de faux datant du 22 décembre 2014, le jugement du 25 février 2016 lui enjoignant de remettre l'original à l'expert et une demande du juge chargé du contrôle des expertise effectuée le 17 juin 2016 d'avoir à transmettre l'original à l'expert sous quinzaine, ce n'est que par courrier de son conseil à l'expert du 28 juin 2016 que s. TE. a fait échec à l'expertise en soutenant avoir « malheureusement égaré » l'original.
Cette attitude doit être rapportée à sa tentative infructueuse du 13 janvier 2016 d'obtenir du défendeur, par le projet de protocole d'accord susvisé, la renonciation à toute action réciproque et notamment à la procédure sur le faux en contrepartie de la destruction de ladite reconnaissance de dette qu'elle soutenait donc implicitement détenir jusqu'alors.
l. PI. a ainsi suffisamment démontré la mauvaise foi de s. TE. qui a retardé longuement la solution du litige, et le préjudice subi, lequel sera légitiment réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 7.000 € à la charge de s. TE..
Sur les dépens :
s. TE. qui succombe supportera les dépens de l'instance qui comprennent ceux réservé par les jugements des 25 février 2016 et 19 septembre 2017 ainsi que les frais relatifs à l'incident d'inscription de faux et à l'expertise judiciaire.