La SAM C rétorque à titre subsidiaire que la SAM O reconnaît le principe d'une créance à son profit à hauteur de 130.569,02 euros et par conséquent, qu'il convient à tout le moins de la condamner à lui verser cette somme.
Elle affirme qu'il y va bien eu transfert d'une entité économique autonome entre les deux parties, puisque l'activité de la ligne régulière a été poursuivie par les salariés appartenant initialement à la société sortante, la SAM C ayant repris les moyens humains de la SAM O, ainsi que sa clientèle, tout en conservant l'identité de l'entité.
Par des conclusions récapitulatives déposées le 10 janvier 2018, la SAM O confirme ses précédentes écritures, sauf à préciser que selon elle, il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique autonome, en l'absence de transfert significatif corrélatif du matériel et des locaux, la SAM C assurant la liaison avec ses propres hélicoptères.
Elle soutient que les dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne doivent par conséquent pas trouver application.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action :
L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée.
L'intérêt à agir :
Pour être recevable, le demandeur à l'action doit avoir le droit d'agir, ce qui suppose notamment qu'il ait qualité et intérêt à agir. L'intérêt légitime peut être matériel ou moral, ou ressortir de la loi.
Le coeur du litige porte sur l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, qui conditionnent le transfert des contrats de travail d'une société à l'autre et l'ensemble des conséquences pécuniaires en découlant.
En effet, en l'absence de transfert des contrats de travail de la société sortante à la société entrante, la SAM C ne serait pas légitime à demander à la SAM O le paiement des droits à congés payés des salariés acquis avant le 1er janvier 2016, ces derniers étant les seuls créanciers de leur ancien employeur.
Aux termes de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
La perte d'un marché au profit d'un concurrent n'entre dans le champ d'application de l'article 15 susvisé, que dans l'hypothèse où elle s'accompagne du transfert au nouveau titulaire du marché, d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue.
En l'espèce, la SAM C, qui succède à la SAM O dans l'exécution du marché, démontre le transfert de trois éléments :
une activité qui poursuit un objectif propre, s'agissant de l'exploitation de la ligne aérienne entre l'aéroport de Nice et l'héliport de Monaco, qui a continué à être exercée sans interruption dans les mêmes locaux (l'héliport de Monaco), conservant ainsi son identité,
des personnes représentant l'ensemble du personnel de la SAM O dédié à cette ligne aérienne, qui a été transféré d'une société à l'autre,
des éléments corporels ou incorporels, soit notamment la clientèle empruntant ce trajet, ainsi que les locaux dans lesquels s'exerce l'activité, à savoir l'héliport de Monaco.
En effet, le transfert de moyens peut être indirect. Il est caractérisé quand le donneur d'ordres (en l'occurrence, l'État de Monaco) met à la disposition des prestataires successifs des éléments d'exploitation nécessaires et significatifs, comme en l'espèce les installations de l'héliport.
Le fait que l'escadre des hélicoptères de la SAM O n'ait pas été transférée à la SAM C s'explique par la volonté de l'Etat monégasque de renouveler la flotte aéronautique, sans pour autant que cet élément matériel à lui seul ne puisse conditionner l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Par ailleurs, il est stipulé expressément à l'article 4 intitulé « Conditions d'exploitation » du contrat de service conclu entre l'État de Monaco et la SAM C, que cette dernière s'engage notamment à « respecter les conditions de reprise du personnel dédié à la ligne régulière, conformément aux dispositions relatives à la règlementation en vigueur ».
Certes, cette convention n'est pas opposable à la SAM O, qui n'en est pas signataire.
Cependant, ce document conforte l'analyse selon laquelle la société entrante a repris les salariés de la société sortante selon les dispositions de l'article 15 de la loi n°729 susvisée, seul texte applicable à la matière, nonobstant l'absence de tout lien contractuel entre l'ancien et le nouvel entrepreneur.
Dès lors, les dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 susvisée ont vocation à s'appliquer et il peut être retenu un transfert des contrats de travail des salariés de la SAM O vers la SAM C, du fait de cette perte du marché de la ligne régulière Nice-Monaco de l'une au profit de l'autre.
Par conséquent, la SAM C a un intérêt personnel à agir à l'encontre de la SAM O pour le remboursement de créances de congés payés sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, compte tenu de la poursuite de l'exécution de tous les contrats de travail en cours et du transfert des obligations en découlant d'un employeur à l'autre.
L'irrecevabilité de l'action de la demanderesse, soulevée à ce titre par la défenderesse, ne sera donc pas retenue.
Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
Il résulte de ce qui précède que la SAM C dispose bien d'une créance :
certaine, puisqu'il est avéré qu'elle s'est acquittée auprès des anciens salariés de la SAM O de sommes dues par celle-ci au titre des congés payés acquis,
liquide, puisque le montant total déjà versé, même s'il est discuté, est chiffré à hauteur de 88.384,96 euros par la demanderesse,
exigible, dans la mesure où il s'agit de sommes acquittées par le nouvel employeur pour le compte de l'ancien employeur.
Dès lors, la SAM C dispose bien d'une créance certaine, liquide et exigible, et son action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande au fond :
En application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, lorsque la situation juridique de l'employeur se trouve modifiée, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, dans les conditions même où ils se trouvaient exécutés au moment de la modification (Tribunal du travail, 2 décembre 2004, Bernard ZOLA/ SAM H. S. B. C.).
Le nouvel employeur est tenu vis-à-vis des salariés des obligations de l'ancien employeur, à charge pour ce dernier de lui rembourser les sommes acquittées pour son compte (Tribunal du travail - 25 mai 2000 - « Martine PR. C/ SCA LE BISTROQUET et a. PI.»).
En l'occurrence, il est acquis aux débats que la SAM C, nouvel employeur des anciens salariés de la SAM O, a versé à ces derniers, pour le compte de celle-ci, des sommes au titre des congés payés acquis.
Toutefois, la SAM C ne peut solliciter auprès de la défenderesse que le remboursement des sommes qu'elle a déjà réglées aux anciens salariés de la SAM O au titre des congés payés dus pour la période antérieure au 1er janvier 2016, les salariés restant quant à eux seuls en capacité d'exercer une action directe en paiement à l'encontre de leur précédent employeur pour les créances de congés payés non encore versées par leur nouvel employeur.
Il convient donc de condamner la société défenderesse à rembourser à la demanderesse les sommes acquittées par celle-ci pour son compte, et non la totalité des sommes restant dues aux anciens salariés de la société sortante au titre des congés payés acquis et non utilisés par les salariés.
La thèse de la demanderesse selon laquelle la SAM O reconnaît dans ses écritures le principe d'une créance à son profit à hauteur de 130.569,02 euros ne peut être retenue, alors même que la défenderesse réfute vigoureusement cette version, expliquant qu'elle ne donne ce chiffre qu'à titre subsidiaire.
La SAM C sollicite quant à elle à titre subsidiaire le paiement de la somme totale de 88.384,96 euros, montant qu'elle affirme avoir d'ores et déjà versé aux anciens salariés de la SAM O, pour des droits à congés payés acquis par ceux-ci avant le 1er janvier 2016.
Cette demande se subdivise comme suit :
d'une part, le paiement de la somme de 33.344,26 euros au titre des reçus pour solde de tous comptes délivrés aux anciens salariés de la SAM O ayant quitté la société après l'attribution à la SAM C de la ligne régulière Aéroport de Nice / Héliport de Monaco le 1er janvier 2016.
d'autre part, le remboursement de la somme de 55.040,70 euros représentant les indemnités versées aux salariés demeurant en poste, au titre des droits à congés payés acquis par ceux-ci avant le 1er janvier 2016.
Sur le règlement des indemnités de congés payés au bénéfice des salariés ayant quitté l'entreprise :
La SAM C affirme avoir avancé à ce titre la somme totale de 33.344,26 euros.
Les divergences initiales entre les parties dans les calculs des montants réellement dus aux salariés ayant quitté l'entreprise C après le transfert du marché se résument désormais :
au versement à a. RU. de la somme de 2.009,86€ au titre de 32 jours de congés.
La SAM C verse aux débats, pour appuyer sa thèse, le reçu pour solde de tout compte concernant Monsieur RU., duquel il résulte en effet que ce dernier a bénéficié d'une indemnité de 2.009,86 euros en compensation de 32 jours de congés. (pièce 20)
La défenderesse affirme que ces jours de congés ont été acquis par le salarié après le 1er janvier 2016, pendant le temps de sa relation de travail le liant à la SAM C.
Sa position est confirmée par le tableau récapitulatif des congés payés dus au 1er janvier 2016, sur lequel le nom d'a. RU. n'apparaît pas, ce qui démontre qu'à cette date, le salarié n'avait aucune créance à faire valoir à ce titre auprès de son ancien employeur. (pièce 9 de la société C)
Par conséquent, ce n'est pas pour le compte de la SAM O que la société reprenant la ligne régulière Nice/Monaco s'est par la suite acquittée de cette somme auprès de son salarié, mais parce qu'elle lui en était personnellement redevable.
La SAM C sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
au versement à j. CH. de la somme de 636,51 € lors de son départ.
La SAM C explique que ce salarié avait acquis au 31 décembre 2015 un total de 42 jours de congés (ce qui est corroboré par le décompte de congés payés établi au 31 décembre 2015), et qu'il a utilisé 38 jours avant son départ de la société, raison pour laquelle 4 jours de congés acquis antérieurement au transfert du marché lui ont été payés pour une somme totale de 636,51 €.
En défense, la SAM O affirme que ce salarié avait soldé l'ensemble de ses droits à congés au 31 décembre 2015.
Cependant, le nom de j. CH. apparaît bien sur le décompte des congés payés établi au 31 décembre 2015 (pièce 9), et selon un tableau intitulé « Congés payés fin septembre 2016 », ce salarié a posé 38 jours de congés entre le 2 janvier 2016 et le 30 septembre 2016, ce qui laisse un solde de 4 jours restant qui lui ont été réglés le jour de son départ pour le compte de O, ainsi qu'en atteste son bulletin de paie du mois d'octobre 2016.
LA SAM C est donc légitime à solliciter le remboursement par la SAM O de la somme de 636,51 € qu'elle a versée à son ancien salarié pour le compte de la société sortante.
Pour le reste, les parties s'accordent pour considérer que la SAM C a dûment versé pour le compte de la SAM O les sommes suivantes à ses anciens salariés :
à Nassir BO. : 3.884,59 €,
à Sandrine CO. : 3.104,91 €,
à j. CI. : 4.820,80 €,
à Jean-Paul MA. : 3.699,99 €,
à Damien BI. : 1.750,81 €,
à Pierre DE. : 1.510,52 €,
à Nicolas LE. : 2.519,81 €,
à Sébastien RI. : 1.756,07 €,
à Michael RO. : 2.409,62 €,
à Thibault NI. : 2.744,29 €,
à Christopher FR. : 826,77 €,
à Eric VI. : 1.669,69 €.
Ces montants sont corroborés par les reçus pour solde de tout compte versés aux débats, ainsi que par les bulletins de salaires et le tableau récapitulatif des congés payés restant dus au 31 décembre 2015.
Par conséquent, la SAM O est redevable à la SAM C de la somme totale de 31.334,40 euros à ce titre.
Sur le règlement des indemnités de congés payés au bénéfice des salariés toujours en poste :
La demanderesse sollicite de ce chef le paiement de la somme de 55.040,70 €, après avoir réduit le montant initialement demandé à 57.642,84 €, compte tenu des observations formées par la défenderesse, s'agissant d'une créance de congés payés comptabilisée deux fois pour le même salarié.
En défense, la SAM O invoque les erreurs matérielles entachant le tableau récapitulatif des congés payés restant dus aux salariés toujours en poste au 31 janvier 2017 (pièce 19), remarques prises en compte dans le calcul ultérieur établi par la SAM C.
Par ailleurs, la SAM O soutient que la base de calcul retenue par la société adverse pour le calcul des indemnités de congés payés est le salaire annuel brut de l'année 2015 en ce compris le 13e mois, alors que le 13e mois n'entre pas en considération dans l'assiette de calcul de ces indemnités, le montant de l'indemnité journalière étant au surplus basé sur le 26e et non sur le 25e du salaire mensuel, contrairement aux calculs établis par la SAM C.
Cet argument n'est étayé par aucun document et ne repose sur aucun fondement juridique, et ne sera donc pas retenu.
Par conséquent, la SAM O est redevable au profit de la SAM C de la somme de 55.040,70 euros en règlement des indemnités de congés payés versées aux salariés toujours en poste.
Au total, la SAM O sera condamnée à verser à la SAM C la somme de 86.375,10 euros, au titre des droits à congés payés acquis avant le 31 décembre 2015 par les salariés transférés et indemnisés par la SAM C pour son compte.
Sur les dépens :
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.